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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GRAIN D'EAU;GAIN D'EAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1254094;93469827 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL31 |
| Référence INPI : | M19970346 |
Sur les parties
| Parties : | MANAGEMENT FINANCING (SARL) c/ B (Fran\oise), B (Stephane) et D.D.S.B. (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL GRAIN D’EAU INTERNATIONAL, ayant pour gérante Elisabeth L, a été constituée en septembre 1988 avec pour activité l’import-export et le négoce en tous produits. Elle a acquis, suivant acte du 2 mars 1990 inscrit au Registre National des Marques le 23 janvier 1991 sous le n 050836, la marque GRAIN D’EAU, déposée le 12 décembre 1983 par la société LEON B et enregistrée sous le n 1.254.094 pour désigner des produits relevant des classes 1 et 31 de la classification internationale. Elle a exploité cette marque pour un produit rétenteur d’eau fabriqué par la société CYANAMID devenue CYTEC INDUSTRIES ; Elle a conclu le 1er octobre 1989 un contrat d’agent commercial avec Françoise C épouse BOUSSIRON auparavant gérante d’une société CAP. Le fils de Françoise BOUSSIRON, Stéphane BOUSSIRON, a déposé le 24 mai 1993, la marque GAIN D’EAU, enregistrée sous le n 93.469827, pour désigner en classes 1 et 31 les mêmes produits que la marque GRAIN D’EAU ainsi qu’un rétenteur d’eau. Stéphane BOUSSIRON a exercé des activités commerciales du 1er avril 1993 au 30 novembre 1994 sous le nom commercial DDSB DEVELOPPEMENT DISTRIBUTION SERVICE BIS. Françoise BOUSSIRON est actuellement gérante d’une société DDSB SARL AC SED qui a été constituée et immatriculée au RCS de Paris le 6 avril 1994. Par actes des 16 et 23 novembre 1995, la société MANAGEMENT FINANCING, anciennement GRAIN D’EAU INTERNATIONAL, a assigné Françoise BOUSSIRON, Stéphane BOUSSIRON et la société DDSB SARL AC SED, ci-après société DDSB, aux fins de constatation judiciaire du caractère frauduleux du dépôt de la marque GAIN D’EAU par Stéphane BOUSSIRON ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre par les trois défendeurs. Elle sollicite la condamnation de Stéphane BOUSSIRON à lui payer 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour le dépôt frauduleux, la condamnation « solidaire » des trois défendeurs à lui payer 500.000 F au même titre pour la concurrence déloyale et parasitaire, la nullité et la radiation de la marque GAIN D’EAU par application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’interdiction sous astreinte pour Stéphane BOUSSIRON de faire usage de cette marque, la publication du jugement, l’exécution provisoire sur le tout et la condamnation « solidaire » des consorts B à lui payer 20.000 F hors taxes par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle expose :
— que Françoise BOUSSIRON a cessé sa collaboration avec la société qui s’appelait alors GRAIN D’EAU INTERNATIONAL, à la fin de l’année 1992, son départ ayant eu lieu d’un commun accord ;
- qu’elle a tenté ainsi que ses codéfendeurs de capter sa clientèle, n’hésitent pas à utiliser la dénomination GRAIN D’EAU sur ses papiers à en tête ou ceux de l’entreprise individuelle DDSB notamment pour contacter directement son fournisseur exclusif CYANAMID, se fournir auprès de lui et entretenir une confusion avec les produits GRAIN D’EAU, à reprendre dans le cadre de l’entreprise individuelle DDSB ses fiches de sécurité, ses fiches techniques, le numéro de l’autorisation de vente qui lui avait été accordée pour les produits GRAIN D’EAU par le Ministère de l’agriculture, son tracé de facture et son numéro de télécopieur ;
- que ces agissements se poursuivent, qu’elle n’a plus enregistré de ce fait de commande de produits GRAIN D’EAU depuis le 31 décembre 1992 alors que jusqu’à cette date de très nombreuses villes de France étaient ses clients et qu’elle n’a pu mettre en place son nouveau réseau de distribution. Les défendeurs concluent au débouté de la société MANAGEMENT FINANCING, qui est selon eux une société distincte de la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL, au motif que Françoise BOUSSIRON était la seule avoir antérieurement distribué, dans le cadre de la société CAP, les produits de marque GRAIN D’EAU et qu’elle était seule à avoir la compétence pour ce faire ; qu’elle entendait participer au capital de la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL et a eu la surprise de constater qu’elle n’en détenait aucune part en dépit des promesses qui lui avaient été faites et d’un apport de fonds ; que ses commissions d’agent commercial, qui devaient être réglées directement « à la Direction Générale des impôts » de Challans pour apurer l’arriéré de ses impôts sur le revenu au titre des années précédentes, ne lui ont pas été réglées ; qu’elle a, dans ce contexte, été autorisée ainsi que son fils à distribuer les produits GRAIN D’EAU ; que la société DDSB a été créée avec l’autorisation de M. et Mme L animateurs de la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL ; que ces autorisations ont été données par Mme L pour éviter de dénoncer le contrat d’agent commercial et de régler à Françoise BOUSSIRON ses commissions impayées ainsi que l’indemnité de rupture ; qu’en tout état de cause Françoise BOUSSIRON a été autorisée à vendre le stock des produits GRAIN D’EAU ; que les produits de marque GAIN D’EAU n’ont jamais été distribués, faute d’agrément ministériel ; qu’il n’y a jamais eu de concurrence déloyale dans la mesure où le contrat d’agent commercial de Françoise BOUSSIRON n’a jamais été dénoncé. Reconventionnellement, Françoise BOUSSIRON prie le tribunal de :
- constater que ses commissions ne lui ont pas été réglées sur un chiffre d’affaires réalisé hors taxes de 633.823 F pour 1989, de 579.711 F directement et de 531.999 F indirectement pour 1990, de 696.383 F pour 1991 et de 246.076 F pour 1992 ;
- condamner la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL actuellement MANAGEMENT FINANCING à lui payer 539.645 F TTC au titre des commissions
dues de 1988 à 1992, sauf à parfaire et sous réserve de la production des commissions déclarées et des chiffres d’affaires réalisés en France depuis 1989 par « les sociétés susvisées » ;
- prononcer la résolution du contrat d’agent commercial exclusif du 1er octobre 1989 pour défaut de paiement des commissions ;
- ordonner à la société MANAGEMENT FINANCING de produire les commissions déclarées et les chiffres d’affaires réalisés sur le territoire national depuis 1989 ;
- de dire et juger qu’il lui est dû un pourcentage de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des livraisons mise à sa charge soit 29.631, 62 F ;
- de dire et juger qu’il lui est dû deux ans de commissions en réparation de son préjudice, en raison de la rupture du contrat d’agent commercial du fait du mandant, soit 117.789, 72 F. A titre subsidiaire, si le tribunal devait condamner les défendeurs au paiement des sommes réclamées par la société MANAGEMENT FINANCING, les défendeurs demandent la compensation judiciaire de ces sommes avec le montant des condamnations dues à Françoise BOUSSIRON. Ils sollicitent l’exécution provisoire sur le tout et dans le dispositif de leur conclusions, 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette somme étant contradictoirement réclamée à titre de dommages et intérêts dans le corps des écritures. La société MANAGEMENT FINANCING réplique qu’elle n’a pas consenti au dépôt de la marque GAIN D’EAU frauduleusement effectué après que Françoise BOUSSIRON ait quitté la société, qu’elle n’a pas donné son accord à la distribution des produits GAIN D’EAU postérieurement à cette période et que tout prouve la malhonnêteté des défendeurs. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle au motif que Françoise BOUSSIRON a pris l’initiative de son départ qui a eu lieu d’un commun accord sans souci de formalisme et que la réclamation afférente au paiement des commissions est tardive, non détaillée, injustifiée et fantaisiste. Les défendeurs développent leur argumentation. Ils relèvent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du « départ » de Françoise B
DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu’à titre préliminaire il convient de relever que la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL constituée en 1988 a modifié sa dénomination sociale pour adapter en 1995 celle de MANAGEMENT FINANCING et que, contrairement à ce qui est dit en défense, GRAIN D’EAU INTERNATIONAL et MANAGEMENT FINANCING sont les dénominations sociales successives de la même personne morale immatriculée au RCS de Paris sous le n B 347 934 457 ; I – SUR LA MARQUE GAIN D’EAU Attendu que l’enregistrement n 1.254.094 de la marque GRAIN D’EAU déposée le 12 décembre 1983 n’a pas été renouvelé à son expiration le 12 décembre 1993 ; Attendu que la société MANAGEMENT FINANCING n’agit pas au titre de la contrefaçon de sa marque du temps où l’enregistrement était en vigueur ; Attendu qu’elle se prévaut de l’enregistrement de marque expiré, de la dénomination sociale GRAIN D’EAU qui n’est plus la sienne à tout le moins depuis le 7 mars 1995, date de l’extrait K Bis qu’elle produit et d’une enseigne dont elle ne justifie pas, pour voir constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque GAIN D’EAU, condamner Stéphane BOUSSIRON à des dommages et intérêts et prononcer la nullité de la marque GAIN D’EAU par application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle institue au profit de toute personne qui estime avoir un droit sur une marque et dans les conditions qu’il détermine, une action en revendication ; Que la société MANAGEMENT FINANCING ne revendique pas la marque GAIN D’EAU ; Que l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle est sans application en l’espèce ; Attendu que par ailleurs les conditions d’application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies ; Que la demande en nullité de la marque GAIN D’EAU sera rejetée ainsi que la demande d’interdiction ; Attendu qu’il demeure que Stéphane BOUSSIRON a déposé à titre de marque et pour les mêmes produits la reproduction quasi servile de la marque GRAIN D’EAU alors que l’enregistrement de celle-ci était encore en vigueur, qu’il ne pouvait l’ignorer et que ce dépôt ne pouvait avoir d’autre but que de constituer frauduleusement un droit susceptible d’être opposé à la demanderesse pour concurrencer les produits GRAIN D’EAU ;
Que Stéphane BOUSSIRON ne justifie pas de l’autorisation prétendument donnée pour ce faire ; Que par cet agissement fautif, il a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société MANAGEMENT FINANCING et lui a occasionné un préjudice qui n’étant que de principe puisque la marque GRAIN D’EAU est expirée et que la marque GAIN D’EAU n’est plus exploitée, sera valablement réparé par la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Attendu qu’il ressort de pièces produites que Françoise BOUSSIRON a été la gérante d’une société CAP qui distribuait les produits GRAIN D’EAU jusqu’à ce que cette activité soit reprise, avec son accord, par la société GRAIN D’EAU INTERNATIONAL ci-après GRAIN D’EAU devenue MANAGEMENT FINANCING ; Que si les circonstances entourant la constitution de la société GRAIN D’EAU sont étrangères à la solution du présent litige, il n’est pas sans intérêt de relever que les relations entre M. et Mme L, animateurs de la société GRAIN D’EAU, et la société CAP, gérée par Françoise BOUSSIRON, étaient à ce point étroites que la société GRAIN D’EAU s’était engagée auprès de CYANAMID, le fabricant et fournisseur exclusif des produits GRAIN D’EAU à « un apurement accéléré de l’arriéré de CAP (Legé) en cas de nouvelle commande » (lettre CYANAMID du 4 avril 1989) ; Attendu que le 1er octobre 1989, la société GRAIN D’EAU a conclu avec Françoise BOUSSIRON un contrat d’agent commercial d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’arrivée du terme ; Attendu que le mandat donné était exclusif pour la France ; Qu’aux termes de l’article 9 de ce contrat d’agent général, Françoise BOUSSIRON s’interdit, sauf accord préalable et écrit du mandant, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de tout produit susceptible de concurrencer ceux dont la représentation lui est confiée ; Qu’aucune clause de non concurrence n’est prévue à la fin du contrat ; Attendu que la société MANAGEMENT FINANCING affirme qu’il a été mis fin au contrat d’agent commercial, d’un commun accord, avant l’arrivée du terme, au mois de décembre 1992 ; Qu’elle admet ainsi implicitement que Françoise BOUSSIRON est libre après cette date de la concurrencer loyalement dans le secteur qui est le sien ;
Attendu que la société MANAGEMENT FINANCING ne justifie d’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire antérieurement au mois de décembre 1992 ; Qu’elle était en effet si parfaitement avertie de l’existence de l’entreprise DDSB, de son activité et de l’intention de Françoise BOUSSIRON de travailler sous son couvert :
- qu’elle a consenti, aux termes de son attestation du 8 avril 1992, un accord de distribution du produit GRAIN D’EAU en petit boitage à « l’entreprise DDSB représentée par Françoise BOUSSIRON ».
- qu’elle lui a transféré sa « ligne FAX 43.71.95.91 » (télécopies du 18 mai, 24 août et 30 novembre 1992) ; Qu’elle ne prouve pas que l’accord donné a été alors outrepassé ; Attendu que la société MANAGEMENT FINANCING établit en revanche, pour la période postérieure à décembre 1992, outre le dépôt de la marque GAIN D’EAU par Stéphane BOUSSIRON, d’une part, que la société « DDSB SARL » a fait usage de cette marque sur des dépliants publicitaires, d’autre part, que Françoise BOUSSIRON, sous le couvert de l’entreprise de DDSB de son fils et non sous celui de la société GRAIN D’EAU, s’est adressée courant avril 1993 à CYANAMID, fournisseur exclusif de la société GRAIN D’EAU, pour s’approvisionner en produits hydrorétenteurs et qu’elle en a livrés par kilos, non pour le compte de la société GRAIN D’EAU mais pour le sien propre et celui de son fils, à la société AGRIVERT et LECORPS, clients de la société GRAIN D’EAU, en utilisant pour ce faire les étiquettes de cette société ; Attendu que ces agissements traduisent le souci des détendeurs de bénéficier d’une confusion, dans l’esprit du fournisseur exclusif et des clients de la demanderesse, avec les produits GRAIN D’EAU de la société demanderesse ; Qu’ils sont fautifs et constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu que les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir d’un accord dont ils ne rapportent pas la preuve ; Qu’en effet l’accord dont bénéficiaient Françoise BOUSSIRON et son fils ne concerne que la distribution des produits et les seuls produits GRAIN D’EAU en petit boitage. Qu’il sera en outre relevé qu’à suivre la thèse soutenue par Françoise BOUSSIRON selon laquelle le contrat d’agent général serait toujours en cours, les agissements établis auraient eu lieu en violation des termes de ce contrat et de la clause contractuelle de non concurrence qu’il contient ; Attendu que la preuve d’aucun autre fait n’est rapportée par la société MANAGEMENT FINANCING à l’appui de sa demande ;
Que la société DDSB distribue désormais depuis 1994 un hydrorétenteur d’une autre marque avec un autre numéro d’agrément ministériel ; Qu’elle est libre de le faire, tout comme ses codéfendeurs dans les limites d’une concurrence commerciale loyale ; Attendu que les agissements fautifs relevés remontent à 1993 ; Que la société demanderesse n’a reçu de son propre aveu aucune commande de produits GRAIN D’EAU depuis fin 1992 ; Qu’elle ne saurait imputer aux seuls défendeurs ni ce fait ni la « déstabilisation de son réseau de vente » alo
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