Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ADELSCOTT BIERE AU MALT A WHISKY;WEL SCOTCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1202559;1318588 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bieres au malt a whisky d'ecosse |
| Référence INPI : | M19970334 |
Sur les parties
| Parties : | LA GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELSHOFFEN c/ KRONENBOURG (Ste) et KANTERBRAU (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN est titulaire de la marque « ADELSCOTT BIERE AU MALT A WHISKY » déposée le 31 Mars 1982, enregistrée sous le numéro 1 202 559, renouvelée par déclaration du 27 Mars 1992 et servant à désigner des bières. Elle produit et commercialise sous cette dénomination une bière fabriquée à partir d’un malt particulier, de même nature que celui servant à la fabrication du whisky. La Société KRONENBOURG est propriétaire de la marque WELL SCOTCH, déposée pour la première fois le 20 Août 1965, enregistrée sous le numéro 700 047, régulièrement renouvelée le 31 Juillet 1975, puis le 29 Juillet 1985 sous le numéro 1 318 588, pour l’avoir acquise de la Société B.S.N. par acte inscrit au Registre National des Marques le 30 Avril 1993. Cette marque sert à désigner des bières, et depuis le 3 Février 1994 exclusivement des bières au malt à whisky d’Ecosse, son titulaire ayant à cette date renoncé au dépôt pour les autres types de bières. La Société KRONENBOURG produit sous cette marque une bière qu’elle qualifie de « bière au malt à whisky des Highlands » et qui est commercialisée par la Société KANTERBRAU. Par acte du 11 mai 1994, la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN a assigné la Société KRONENBOURG et la Société KANTERBRAU en contrefaçon et concurrence déloyale. Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, de déclarer nulle la marque N 1.318.588 et de condamner in solides les défenderesses à lui verser la somme de 250.000 F à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, ainsi que la somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que la marque de la défenderesse, qui utilise une dénomination servant à désigner du whisky, est déceptive et trompeuse. Elle fait valoir que l’expression « bière au malt à whisky des Highlands » reproduit une partie distinctive de sa marque. Elle estime en tout état de cause que l’usage de cette expression, et d’une dénomination voisine de la sienne constituent des actes de concurrence déloyale, la présentation du
produit et la publicité effectuée par les défenderesses reprenant en outre les thèmes et les couleurs qu’elle-même utilise. Les défenderesses concluent au rejet de l’ensemble de ces prétentions et demandent reconventionnellement au Tribunal de dire que la marque ADELSCOTT N 1.202.559 constitue la contrefaçon de la marque WEL SCOTCH N 1.318.588 et de condamner la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN, en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, à lui verser la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles estiment la marque WELL SCOTCH valable, le terme SCOTCH signifiant « Ecossais ». Elles soutiennent que l’expression « Bière au malt à whisky » n’est pas distinctive et que la reproduction de cette seule expression ne peut être constitutive de contrefaçon. Elles relèvent qu’elles disposent sur leur marque de droits antérieurs. Elles font valoir que les faits de concurrence déloyale invoqués ne sont pas établis. La GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN a répliqué que les défenderesses reconnaissaient qu’il existait un risque de confusion entre leurs marques, et a soutenu qu’en mettant sur le marché après elle une bière du même type que celle qu’elle commercialisait, et en utilisant une dénomination et une présentation prêtant à confusion, la Société KRONENBOURG et la Société KANTERBRAU avaient utilisé des procédés déloyaux et frauduleux. Elle a soutenu que l’expression « bière au malt à whisky » était arbitraire et distinctive, et maintenu l’intégralité de ses prétentions.
DECISION Sur les demandes principales. Sur la validité de la marque « WEL SCOTCH ». Attendu que la demanderesse soutient que la dénomination « SCOTCH » est utilisée depuis longtemps et de façon usuelle pour désigner du whisky, et en déduit qu’elle est trompeuse et déceptive pour désigner des bières ; Mais attendu que le terme « SCOTCH » est connu du public comme étant un terme anglais significant « écossais » ; que s’il sert à désigner une catégorie particulière de whisky, provenant précisément d’Ecosse, cela n’est pas sa seule signification ; qu’en l’espèce les défenderesses établissent que les bières qu’elles commercialisent sous cette marque sont précisément fabriquées à partir du malt utilisé pour la fabrication des whiskies d’Ecosse ; que cette dénomination n’est en conséquence ni trompeuse, ni déceptive, et que la marque dont la Société KRONENBOURG est titulaire est valable ;
Que la demande de nullité sera rejetée ; Sur la contrefaçon : Attendu que la demanderesse soutient qu’en reproduisant l’expression « bière au malt à whisky » les défenderesses commettent des actes de contrefaçon de sa marque N 1.202.559, cette partie de sa marque étant arbitraire et distinctive ; Mais attendu que la marque dont est titulaire la demanderesse est : « ADELSCOTT. BIERE AU MALT A WHISKY » ; Que la reproduction d’une partie d’une marque complexe ne peut être constitutive de contrefaçon que si elle porte sur un élément ou un groupe d’éléments en eux-mêmes distinctifs ; Attendu qu’en l’espèce l’expression « bière au malt à whisky » prise isolément, n’est pas distinctive pour désigner précisément une bière élaborée à partir de malt de même nature que celui servant à la fabrication du whisky ; qu’elle indique en effet la qualité essentielle du produit et sa composition, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable lors du dépôt, l’expression « tourbé » n’étant pas utilisée dans le langage courant ; que cette expression étant descriptive sa reproduction ne peut être constitutive de contrefaçon ; que ce chef de demande sera rejeté ; Sur la concurrence déloyale. Attendu que la demanderesse soutient qu’en reprenant les éléments caractéristiques de sa bière, à savoir :
- un produit de même nature,
- une présentation dans les mêmes teintes ambrées et jaunes,
- une présentation se référant aux légendes écossaises, et reprenant l’expression « bière au malt à whisky »,
- un nom constituant l’imitation de sa marque, les défenderesses auraient positionné leur produit dans le sillage du produit ADELSCOTT qui lui était antérieur et connaissait un grand succès commercial, et auraient commis des actes de concurrence déloyale ; Mais attendu que la demanderesse ne peut prétendre au monopole de la fabrication et de la commercialisation des bières au malt de Whisky ; qu’elle ne peut sérieusement reprocher aux défenderesses de commercialiser, ainsi que le font d’ailleurs de nombreuses autres marques, le même type de bière ; que la Société ADELSHOFFEN ne verse aux
débats aucune pièce de nature à justifier de la similitude alléguée dans la présentation des produits ; qu’il résulte des pièces produites par les défenderesses que les emballages sont tout à fait différents ; que s’ils reprennent comme la demanderesse une gamme de couleur or et ambrée, usuelle dans le domaine de la bière, les tons utilisés le format et le décor sont distincts, et que la présentation des produits ne peut engendre aucun risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’il a été démontré que l’expression « bière au malt à whisky » était descriptive ; qu’enfin la marque WEL SCOTCH, qui s’écrit en deux mots, ne constitue pas l’imitation de la marque ADELSCOTT, composée d’un seul mot ; qu’en effet W et ADEL, qui renvoie à la dénomination de la demanderesse, se distinguent clairement tant visuellement que phonétiquement ; qu’au surplus les défenderesses disposent sur leur marque de droits antérieurs, de sorte que l’existence de la fraude invoquée n’est pas démontrée ; Que les faits de concurrence déloyale allégués ne sont donc pas établis, et que la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN sera déboutée de ses demandes de ce chef ; Sur la Demande reconventionnelle. Attendu que la Société KRONENBOURG se fondant sur l’antériorité de ses droits sur sa marque, forme une demande reconventionnelle en contrefaçon ; Mais attendu que comme il a été indiqué, W SCOTT s’écrit en deux mots, alors que la marque de la demanderesse est composée d’un seul terme ; que les expressions W et ADEL sont tout à fait distinctes, tant sur le plan visuel que phonétique, le terme ADEL renvoyant à la dénomination ADELSHOFFEN ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ces deux marques dans l’esprit du public, et que la demande reconventionnelle en contrefaçon sera rejetée de même que la demande de dommages-intérêts, et les demandes accessoires ; Attendu qu’eu égard à la nature de la décision, la demande d’exécution provisoire devient sans objet ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société KRONENBOURG et la Société KANTERBRAU la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Cviile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN de l’intégralité de ses demandes, Déboute la Société KRONENBOURG et la SOciété KANTERBRAU de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE d’ADELSHOFFEN à verser à la Société KRONENBOURG et la Société KANTERBRAU la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D’ADELSHOFFEN aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître T, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Usage sans autorisation d'un signe distinctif ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Actes posterieurs au dépôt de la marque ·
- Condamnation du deuxieme intime vendeur ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Jugement de premiere instance ·
- Montant des dommages-intérêts ·
- Participation de l'intime ·
- Durée de la contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Contrat de licence ·
- Article de presse ·
- Appel incident ·
- Appel abusif ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Fait nouveau ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Cycle ·
- Industrie ·
- Monde ·
- Acte ·
- Catalogue ·
- Licence ·
- Sociétés
- Marque constituee par la forme caracteristique du service ·
- Arrete du 31 janvier 1992 en vigueur à la date du dépôt ·
- Article l 711-1 c code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-2 c0de de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Modèle, niche de presentation de flacons de parfum ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Agencement et decoration intérieure d'un magasin ·
- Detournement de la finalite du droit des marques ·
- Reproduction de la caracteristique essentielle ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection eventuelle par le droit d'auteur ·
- Identification difficile d'autres éléments ·
- Niche de presentation de flacons de parfum ·
- Appréciation du caractère distinctif ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Description facultative des couleurs ·
- Agencement et decoration du magasin ·
- Marque figurative tridimensionnelle ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Forme tridimensionnelle en couleur ·
- Numero d'enregistrement 93 491 224 ·
- Combinaison de couleurs identique ·
- Marque de services et de commerce ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Action en contrefaçon de modèles ·
- Aménagement intérieur de magasin ·
- Numero d'enregistrement 935 887 ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Dépôt de la marque en couleur ·
- Marque figurative 93 491 224 ·
- Modèles, meubles presentoirs ·
- Modèle, meuble presentoir 1 ·
- Modèle, meuble presentoir 2 ·
- Modèle, meuble presentoir 3 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Article 1382 code civil ·
- Concurrence parasitaire ·
- Photographie en couleur ·
- Economie de recherche ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Nullité de la marque ·
- Fin de non recevoir ·
- Différence mineure ·
- Article de presse ·
- Couleur identique ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Couleur claire ·
- Niche a parfum ·
- Responsabilité ·
- Attestations ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Imprecision ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Meubles ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dessin ·
- Contrefaçon de marques ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Service
- Meubles ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit de beauté ·
- Cosmétique ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contradiction avec les droits respectifs des parties ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Dépôt frauduleux de la marque complexe 92 436 431 ·
- Troisieme defendeur, frais de reservation salon ·
- Deposant, distributeur des produits en France ·
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Transfert de propriété au premier defendeur ·
- Dépôt a titre de marque sans autorisation ·
- Distributeur exclusif, préjudice limite ·
- Lieu du delit siege d'un des defendeurs ·
- Revendication de propriété de la marque ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Retrait de sa participation a un salon ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Pression sur le troisieme defendeur ·
- Numero d'enregistrement 92 436 431 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Confusion sur les denominations ·
- Contrefaçon des droits d'auteur ·
- Action en interdiction d'usage ·
- Élément pris en considération ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Confusion sur les produits ·
- Demande reconventionnelle ·
- Retablissement d'instance ·
- Atteinte à la reputation ·
- Compétence territoriale ·
- Dépôt sans autorisation ·
- Cl02, cl03, cl05, cl41 ·
- Désistement d'instance ·
- Préjudice du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Défaut d'acceptation ·
- Preuve non rapportée ·
- Demande subsidiaire ·
- Accord non conclu ·
- Article de presse ·
- Droits anterieurs ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Presentation ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Grande-bretagne ·
- Dépôt ·
- Produit cosmétique ·
- Droits d'auteur ·
- Désistement
- Commercialisation et ecoulement du stock par cette société ·
- Article 9 et article 146 nouveau code de procédure civile ·
- Desorganisation du reseau de fabrication et distribution ·
- Responsabilité contractuelle du licencie et du concedant ·
- Desorganisation du reseau de distribution du licencie ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Alteration ou modification ulterieure des produits ·
- Pertes et manque a gagner imputables au concedant ·
- Cession du stock pour ecoulement a une société ·
- Dommages intérêts, fixation a un montant egal ·
- Prerogatives du titulaire de la marque ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Diminution du chiffre d'affaires ·
- Ecoulement du stock hors délai ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Consentement du titulaire ·
- Avilissement des marques ·
- Obligation du concedant ·
- Connexite des créances ·
- Obligation du licencie ·
- Préjudice du concedant ·
- Résiliation du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Cessionnaire du stock ·
- Epuisement des droits ·
- Préjudice du licencie ·
- Produits authentiques ·
- Accord du concedant ·
- Contrat de licence ·
- Compensation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Extinction ·
- Exception ·
- Exécution ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Optique ·
- Licence ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Redevance ·
- Technique ·
- Vente ·
- Contrats
- Champagne, ratafia, coteaux champenois, marc de champagne ·
- Article r 712- 16 code de la propriété intellectuelle ·
- Projet de décision susceptible d'amendement ·
- Reference à la consultation d'un expert ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Comparaison des parties figuratives ·
- Demande d'enregistrement 95 594 007 ·
- Numero d'enregistrement 1 418 640 ·
- Différence visuelle et graphique ·
- Eviter la protection d'un genre ·
- Inscription, langue différente ·
- Opposition à enregistrement ·
- Annulation de la décision ·
- Décision directeur INPI ·
- Partie figurative sceau ·
- Comparaison des signes ·
- Sceau de type equestre ·
- Caractère arbitraire ·
- Identite de produits ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl32, cl33 ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sceau ·
- Propriété industrielle ·
- Champagne ·
- Marque antérieure ·
- Observation ·
- Enregistrement ·
- Armoiries ·
- Héraldique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon du titulaire de la marque ·
- Diminution des montants des dommages-intérêts ·
- Fond, decor, aspect gauffre, couleur, bleu ·
- Critère, consommateur d'attention moyenne ·
- Numero d'enregistrement 92 422 380 ·
- Atteinte aux droits de la défense ·
- Comparaison d'ensemble des signes ·
- Frais, investissements, publicité ·
- Certains territoires identiques ·
- Commercialisation à l'étranger ·
- Élément pris en considération ·
- Huissier assiste d'un expert ·
- Partie verbale (parfum d'ete ·
- Autorisation par ordonnance ·
- Qualité de l'expert, avocat ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Vente a un prix inferieur ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Composition identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Clientele identique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licencie exclusif ·
- Élément matériel ·
- Fragrance proche ·
- Conditionnement ·
- Manque a gagner ·
- Marque complexe ·
- Avilissement ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Emballage ·
- Parfum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publication ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Produit ·
- Dommage
- Modification ulterieure de la presentation du produit ·
- Creation de la presentation par l'appelant ·
- Banalite de la presentation du produit ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Élément pris en considération ·
- Fidelisation de la clientele ·
- Demande reconventionnelle ·
- Apposition de la marque ·
- Article 1382 code civil ·
- Economies de recherche ·
- Contrat d'exclusivite ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Nouveau fournisseur ·
- Procédure abusive ·
- Attestations ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Courrier ·
- Bande ·
- Marque ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Fournisseur ·
- Distinctif ·
- Dommage
- Article l 716-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Article 757 nouveau code de procédure civile ·
- Assignation delivree au deuxieme defendeur ·
- Exception de caducite de l'assignation ·
- Preuve non rapportée du préjudice subi ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Numero d'enregistrement 1 367 631 ·
- Numero d'enregistrement 1 515 343 ·
- Nullité de la marque 1 515 343 ·
- Élément pris en considération ·
- Dépôt de la marque et usage ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Titulaire ·
- Tolerance ·
- Caducite ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Durée de l'usage de la denomination contrefaisante ·
- Adjonction inopérante de la lettre ·
- Numero d'enregistrement 93 490 507 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Différence intellectuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Biscuit ·
- Marque ·
- Société générale ·
- Pâtisserie ·
- Reproduction ·
- Produits identiques ·
- Interdiction ·
- Enregistrement
- Absence d'attestation d'un responsable du magasin ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée du lieu du fait dommageable ·
- Article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Proces-verbal de constat d'huissier ·
- Compétence du tribunal de limoges ·
- Lieu du siege social du defendeur ·
- Numero d'enregistrement 1 209 031 ·
- Numero d'enregistrement 1 491 628 ·
- Numero d'enregistrement 1 547 870 ·
- Identification du produit vendu ·
- Preuve non rapportée du dommage ·
- Couleurs bleu, beige, marron ·
- Copie d'un ticket de caisse ·
- Partie figurative etiquette ·
- Compétence territoriale ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Oiseau, canard ·
- Partie verbale ·
- Couleur, bleu ·
- Denomination ·
- Television ·
- Etiquette ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Canard ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Capitale ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Concurrence déloyale
- Action fondee sur la marque et la denomination sociale ·
- Résiliation du contrat d'agent commercial ·
- Dépôt frauduleux de la marque 93 469 827 ·
- Modification de la denomination sociale ·
- Défaut de revendication de propriété ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Demande en paiement des commissions ·
- Numero d'enregistrement 93 469 827 ·
- Résiliation aux torts du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 1 254 094 ·
- Non renouvellement de la marque ·
- Commun accord des contractants ·
- Rejet de la demande en nullité ·
- Dépôt de la marque et usage ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Contrat d'agent commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Detournement de clientele ·
- Identite des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Période posterieure ·
- Marque de fabrique ·
- Faute du deposant ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Cl01, cl31 ·
- Réparation ·
- Confusion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- International ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.