Infirmation partielle 20 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SEDIS;SEDISPORT |
| Référence INPI : | M19970397 |
Sur les parties
| Parties : | SEDIS (SA) c/ SACHS INDUSTRIES (SA) et MONDE CYCLES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société SEDIS d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 12 avril 1995 dans un litige l’opposant à la société SACHS INDUSTRIES et à la société MONDE CYCLES. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. SEDIS, société spécialisée dans la fabrication des chaînes industrielles et des chaînes destinées aux véhicules, a cédé le 5 janvier 1987 son département de fabrication des chaînes pour véhicules à SACHS INDUSTRIES. Elle a consenti à cette dernière le 21 décembre 1987, la licence exclusive et gratuite des marques SEDIS et SEDISPORT dont elle est titulaire pour une durée de cinq ans avec prorogation possible durant quinze ans par des périodes renouvelables de 2 ans, à la demande de SACHS suivant lettre recommandée avec avis de réception, adressée à SEDIS, six mois avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours. Il était en outre précisé que ces marques ne pouvaient être utilisées qu’en association avec un autre signe distinctif. A l’échéance du contrat le 21 décembre 1992, SACHS a continué l’exploitation des marques, puis s’apercevant de ce qu’elle n’avait pas envoyé la lettre recommandée avec avis de réception, a sollicité l’autorisation de SEDIS, le 7 octobre 1993. Les sociétés ont tenté de trouver un accord sans y parvenir. SEDIS a mis en demeure SACHS par lettres recommandées des 4 février et 31 mars 1994 de cesser toute utilisation des marques. Prétendant que malgré cette interdiction, les marques avaient été encore utilisées, et après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon dans les locaux de SACHS INDUSTRIES et dans les locaux de la société MONDE CYCLES qui commercialise des chaînes pour véhicules, SEDIS a fait assigner ces deux sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale pour obtenir notamment paiement de dommages intérêts et des mesures d’interdiction et de publication. Par le jugement entrepris, le Tribunal a :
- dit que SACHS INDUSTRIES et MONDE CYCLES avaient commis des actes de contrefaçon de la marque SEDIS, et SACHS INDUSTRIES seule, des actes de contrefaçon de la marque SEDISPORT,
- condamné SACHS INDUSTRIES à payer à SEDIS la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts,
- condamné MONDE CYCLES à payer à SEDIS la somme de 1000 francs à titre de dommages intérêts,
- ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 10 000
francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- rejeté toutes autres demandes (en ce compris la demande en concurrence déloyale). SEDIS conclut à l’infirmation du jugement. Au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, elle prie la Cour de condamner SACHS INDUSTRIES à lui payer la somme provisionnelle de 1 million de francs à compléter après expertise. Les intimées concluent à la confirmation du jugement. SACHS INDUSTRIES forme une demande de 100 000 francs à titre de dommages intérêts à l’encontre de SEDIS pour procédure abusive. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que le Tribunal a estimé que le préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques devait être fixé à la somme de 30 000 francs, en prenant en compte :
- la gratuité de la licence consentie pour une durée de quinze ans à la discrétion de SACHS,
- l’usage par celle-ci des marques litigieuses après la fin du contrat pendant deux ans sans observation contraire de SEDIS,
- la cessation progressive, compte tenu des contraintes techniques, dès la rupture des pourparlers, courant avril 1994 de l’exploitation par SACHS de ces marques, interrompue totalement en 1995,
- les activités différentes exercées par les deux sociétés qui s’adressent à des clientèles distinctes ; Qu’il a en outre estimé qu’il n’existait aucun acte de concurrence déloyale en relevant que :
- SACHS ne pouvait être tenue pour responsable de la qualité et du contenu rédactionnel d’un article (journal VTT magazine d’octobre 1993) relevant de la responsabilité du rédacteur et de la société éditrice,
- l’usage invoqué de la marque SEDIS non associée à un autre signe distinctif, n’était pas un acte différent de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ; Considérant que SEDIS, soutenant que les premiers juges ont sous-estimé son préjudice, fait valoir :
- que c’est à tort qu’il a été relevé que SACHS avait cessé totalement les actes de contrefaçon, alors que celle-ci n’en rapporte pas la preuve et qu’au contraire, elle aurait utilisé les marques SEDIS sur les chaînes, sur les emballages, sur différents catalogues et documents commerciaux, même après la rupture des pourparlers,
— que le préjudice ne doit pas être fixé par référence au contrat de licence qui avait été consenti gratuitement puisque précisément ce contrat était expiré,
- qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par SACHS pour les produits diffusés sous les marques en litige ; Considérant que SEDIS fait également valoir que SACHS a commis une faute contractuelle en faisant usage des marques SEDIS non accompagnée d’un autre signe, dans le secteur automobile (comme le montre le PV de saisie à l’usine Saint Siméon) et dans le secteur cycle (article paru dans VTT magazine d’octobre 1993, catalogue Véléclair saisi chez Monde Cycles) ; qu’elle lui fait en outre reproche d’avoir utilisé des chaînes pour cycles dont les plaques extérieures latérales sont marquées d’un delta, qui correspondrait en réalité à une technique très particulière de traitement de l’acier mise au point par elle, et très connue dans le monde des « chaînes » sous la dénomination « traitement delta » et qui aurait fait l’objet de plusieurs dépôts de marques ; qu’ainsi, par ces différentes fautes, SACHS aurait « cherché de manière constante et actuelle » à tirer parti de la réputation attachée aux produits SEDIS et aurait commis des actes de concurrence déloyale ; Considérant cela exposé qu’il convient de relever qu’aucune demande n’est formée par SEDIS à l’encontre de MONDE CYCLES ; que cette dernière ne forme aucun appel incident à l’encontre de SEDIS ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé pour les condamnations prononcées à l’encontre de MONDE CYCLES ; Considérant que SACHS INDUSTRIES ne conteste pas la réalité des actes de contrefaçon commis et les circonstances dans lesquelles de tels actes ont pu lui être reprochés ; qu’elle réitère que le préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges qui ont relevé que les actes de contrefaçon avaient cessé très rapidement après la rupture des pourparlers ; Considérant sur le préjudice résultant de la contrefaçon, que SEDIS ne peut faire valoir de manière pertinente que les actes de contrefaçon n’auraient pas cessé ; qu’en effet, si comme l’ont déjà relevé les premiers juges, des catalogues relatifs à l’année 1994 portent encore des références SEDIS, SACHS démontre avoir envoyé des notes de service en avril et juin 1994 afin de faire cesser cette utilisation ; que SEDIS ne démontre pas au contraire que des produits auraient été fabriqués après l’interdiction de mars 1994 sous les dénominations SEDIS et SEDISPORT ; qu’aucun élément n’établit l’existence d’actes de contrefaçon autres que ceux déjà retenus par les premiers juges ; Considérant qu’il convient de relever que, pour apprécier le préjudice, les premiers juges qui ont certes constaté, à juste titre, que SEDIS n’avait pas, au-delà de la période contractuelle fait interdiction à son adversaire de continuer l’utilisation de ses marques, n’ont cependant pas suffisamment tenu compte de la durée de l’exploitation, poursuivie sans autorisation durant presque deux années ; que compte tenu de cette circonstance, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la Cour estime qu’une indemnité de 100 000 francs réparera équitablement le préjudice subi par SEDIS ;
Considérant, sur les actes fautifs, que SEDIS se réfère inexactement aux stipulations contenues dans le contrat de licence pour reprocher à SACHS une exploitation de la marque non accompagnée d’un autre signe, dès lors que la présente procédure est diligentée en raison de la cessation de leurs relations contractuelles ; que pour la même raison, le grief tiré de la diffusion dans un catalogue VELECLAIR de chaînes sous les seules appellations SEDIS et SEDISPORT ne saurait être retenu ; que ces demandes ont donc été rejetées à juste titre par les premiers juges ; Considérant que les premiers juges ont également exactement relevé que ne saurait être reproché à SACHS le contenu d’un article paru dans « VTT magazine », dans la mesure où rien ne permet d’établir que ce contenu a été dicté par l’intimée ; Considérant qu’est encore reprochée à SACHS l’utilisation d’un symbole delta qui serait un signe très connu renvoyant à la réputation de SEDIS dans le domaine du traitement de l’acier ; Mais considérant que, d’une part, aucun document n’établit la date à laquelle le symbole delta aurait été associé à une méthode de traitement de l’acier par SEDIS ; que, d’autre part, il n’est versé aux débats qu’un dépôt, à titre de marque, de ce signe le 11 septembre 1995 sans que soient invoqués par SEDIS des actes fautifs postérieurs à cette date ; que ce grief n’est donc pas davantage fondé ; qu’il s’ensuit que le jugement en ce que SEDIS a été déboutée de ses demandes en concurrence déloyale sera confirmé ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de dommages intérêts pour appel abusif ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts mis à la charge de la société SACHS INDUSTRIES ; Réformant de ce seul chef, statuant de nouveau et ajoutant, Condamne la société SACHS INDUSTRIES à payer à la société SEDIS la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour les actes de contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SACHS INDUSTRIES aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître B, avoué, selon les dispositions l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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