Infirmation 25 juin 1997
Rejet 11 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Concurrence deloyale;action en contrefacon;architecture;couleur;droit d’auteur;imitation;originalite;parasitisme;parfum;presentation;risque de confusion;validite
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 1997, n° 96/13700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1996/13700 |
| Publication : | DALLOZ AFFAIRES, 1997, N° 29, P. 926-928, Avec obs |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 1996, N° 94/28053 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | Marque;Dessin et modèle |
| Référence INPI : | M19970428 |
Sur les parties
| Parties : | PATCHOULI VALENCE SARL c/ SEPHORA SA (Venant aux droits des Stés MANDONNAUD L'UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE) |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section A ARRET DU 25 JUIN 1997 Numéro d’inscription au répertoire général : 96/137OO Pas de jonction Décision dont appel : JUGEMENT rendu le 29 MARS 1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section RG n° : 94/28053 Date ordonnance de clôture : 24 MARS 1997 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : Confirmation partielle + A.D.D. expertise APPELANTE : SOCIETE PATCHOULI VALENCE SARL dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux. représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET Avoué, assistée de Maître N GUETTA Avocat A 541, INTIMÉE SOCIETE SEPHORA SA venant aux droits des sociétés MANDONNADD L’UNIVERS BEAUTE (MLUB) et MANDONNAOD UNIVERS BEAUTE (MUB) dont le siège est […] Charbonnière 45760 BOIGNY SUR BIONNE prise en la personne de ses représentants légaux. représentée par Me BAUFUME Avoué, assistée de Maître Catherine L G Avocat P 29,
COMPOSITION DE LA COUR Lors du délibéré Président : Mme DUVERNIER Conseillers : Mme MANDEL et M. BOVAL appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour, GREFFIER : Eliane DOYEN DEBATS : A l’audience publique du 3O AVRIL 1997 tenue en application de l’article 786 du nouveau Code de Procédure Civile Madame MANDEL magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés. Il en a été rendu compte â la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par la société PATCHOULI VALENCE du jugement rendu le 29 mars 1996 par le TGI de Paris (3e chambre 2e section) dans un litige l’opposant aux sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE devenues à la suite d’une fusion absorption et d’un changement de dénomination sociale la société SEPHORA. FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
La société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE titulaire d’une part d’une marque n° 93491224 déposée en couleurs le 8 novembre 1993 pour désigner en classe 42 les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie, d’autre part de quatre modèles, trois modèles de meubles présentoirs et un modèle de niche de présentation de flacons de parfum, déposés le 15 novembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 935887, estimant que la décoration mise en place dans un magasin à l’enseigne PATCHOULI à VALENCE en reproduisait les caractéristiques, a fait procéder le 30 novembre 1994 à une saisie contrefaçon après y avoir été autorisée par ordonnance. Se fondant sur les constatations de l’huissier, la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE ont, par exploit en date du 12 décembre 1994 assigné la société PATCHOULI VALENCE en contrefaçon de marque et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale. Elles sollicitaient outre des mesures de publication et d’interdiction, la fermeture des magasins PATCHOULI pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de modification permettant de supprimer la contrefaçon, la condamnation de PATCHOULI VALENCE à payer la somme de 500.000 frs à MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et de modèles et la même somme du chef de concurrence déloyale et parasitaire et sa condamnation à payer la somme de 1.000.000 frs à MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE en réparation du préjudice par elle subi du fait également des actes de concurrence déloyale et parasitaire. PATCHOULI VALENCE contestant notamment la recevabilité de MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE à agir en contrefaçon de modèles, la validité de la marque, l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, a conclu au débouté des demandes et réclamé reconventionnellement paiement de la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts.
Ultérieurement les sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE ont porté leur demande en paiement de dommages et intérêts du chef de concurrence parasitaire à respectivement 1.000.000 et 2.000.000 frs. Chaque partie a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Le tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré valable la marque figurative 93 491 224 mais dit que cette marque n’était pas contrefaite,
- dit que PATCHOULI VALENCE en reproduisant dans son magasin rue Victor Hugo à Valence, les agencements déposés à titre de modèles le 15 novembre 1993 par MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et enregistrés sous le n° 935 847 sans l’autorisation de cette société, a commis des actes de contrefaçon des dessins 1, 2 et 3 et des actes de concurrence déloyale à 1'encontre de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE,
- dit qu’en reproduisant, en outre les aménagements des magasins SEPHORA des sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE dans ses magasins rue Victor Hugo à Valence et 223 Bd St Germain à Paris, elle a commis des actes de parasitisme,
- fait interdiction à PATCHOULI VALENCE de poursuivre de tels agissements, dans le délai de six mois, à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 5.000 frs par infraction constatée,
- dit que sous le même délai PATCHOULI sera tenue de procéder aux travaux, afin de supprimer tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et que passé ce délai, elle sera tenue à une astreinte de 5.OOO frs par jour de retard pendant deux mois.
— ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,
- condamné PATCHOULI VALENCE à verser à titre de dommages et intérêts à : * MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de son modèle la somme de 150.000 frs * MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE celle de 500.000 frs en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale,
- autorisé diverses mesures de publication,
- condamné PATCHOULI VALENCE au paiement de la somme de 20.000 frs du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. PATCHOULI VALENCE a interjeté appel le 15 mai 1996. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes en contrefaçon de marque et du dessin n° 4.
Pour le surplus elle prie la Cour de déclarer nulle la marque 93 491224 comme dénuée de tout caractère distinctif et d’en ordonner la radiation, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE en sa demande au titre de la contrefaçon ou imitation illicite de marque, de déclarer MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE irrecevable à agir en contrefaçon de modèles et subsidiairement mal fondée en sa demande de ce chef, de débouter les sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE de leur demande du chef de concurrence déloyale et parasitaire.
Par ailleurs elle sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui payer la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 35.000 frs du chef de l’article 7OO du nouveau Code de Procédure Civile. La société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE a fait l’objet d’une fusion absorption par la société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE selon procès verbaj. de 1 ' assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE du 5 juillet 1996, à la suite de laquelle cette société a décidé d’adopter comme nouvelle dénomination sociale SEPHORA. Ont été inscrits le 24 octobre 1996 tant au registre national des marques que des dessins et modèles le transfert des droits sur la marque n° 93 491224 et sur le modèle 93 5B87 à la société SEPHORA. SEPHORA poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valable la marque 93 491 224, retenu les actes de contrefaçon des modèles 1, 2 et 3 du dépôt 93 5887, dit que PATCHOULI VALENCE avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et prononcé des mesures d’interdiction. Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la Cour de dire que PATCHOULI VALENCE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque 93 491224 et du modèle n°4 du dépôt susvisé, de la condamner à vers er à SEPHORA à titre de dommages et intérêts la somme de 500.000 frs pour atteinte à ses droits de propriété industrielle et celle de 2.000.000 frs en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite par ailleurs des mesures de publication aux frais de PATCHOULI VALENCE à concurrence de 100.000 frs HT ainsi que le versement d’une somme complémentaire de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR I – SUR LA MARQUE A. SUR LA VALIDITE Considérant que l’appelante fait valoir que la marque dont SEPHORA est propriétaire représentant l’intérieur d’une boutique, un lieu de vente non défini précisément n’est pas apte à exercer sa fonction distinctive pour désigner les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie. Qu’elle ajoute que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE a failli à l’obligation de spécifier et d’individualiser les couleurs composant sa marque. Qu’elle en conclut que cette marque doit être annulée. Considérant que l’intimée réplique que sa marque est une marque tridimensionnelle déposée en couleurs dont les caractéristiques sont les suivantes :
- chemin de moquette rouge parcourant le magasin
- plafond en staff blanc sur la surface duquel sont encastrés des spots lumineux
- meubles noirs comprenant une partie étagère et un soubassement composé de tiroirs, l’ensemble étant surmonté d’un bandeau de la couleur du meuble au centre duquel figure un « print » éclairé de l’intérieur
— couleur noire pour la partie parfumerie et vert pâle pour les produits de soin
- couleur noire pour les poteaux, la caisse et les présentoirs centraux ou gondoles
- forme très caractéristique en arc de cercle de la caisse. Qu’elle prétend que lesdits décors et agencements ne sont nullement nécessaires pour les services en cause, qu’elle n’a pas entendu protéger un prétendu « code couleur » et qu’en conséquence sa marque est valable.
Considérant ceci exposé que s’agissant tout d’abord des couleurs, il est sans incidence aucune que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE n’ait pas spécifié et individualisé les couleurs composant sa marque dès lors que l’arrêté du 31 janvier 1992, applicable en l’espèce compte tenu de la date du dépôt, s’il exige de déposer la marque en couleurs, n’impose pas de formuler une revendication de ces couleurs. Que la description des couleurs est facultative. Considérant qu’en ce qui concerne une marque constituée par la forme caractérisant un service, l’article L 711 1 c du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que peuvent notamment constituer une marque : « ..les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service : les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
Considérant par ailleurs que l’arrêté susvisé énonce que le modèle de la marque s’entend : « lorsque la marque est constituée par »un relief, la forme du produit ou de son conditionnement« , de sa reproduction plane (exemple : photographie) ». Considérant qu’aucun texte n’exigeant qu’il soit précisé lors du dépôt que la marque est tridimensionnelle, SEPHORA peut à juste titre prétendre qu’elle a entendu protéger une forme tridimensionnelle en couleurs dès lors que le modèle de sa marque se présente comme une photographie en couleur. Considérant que si en vertu de l’article L 711 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est possible de protéger à titre de marque la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt encore faut il que le signe déposé soit suffisamment précis afin de pouvoir déterminer s’il est distinctif pour désigner le service en cause Or considérant que la marque en cause qui se présente ainsi
montre l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments sans qu’on puisse déterminer de visu lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie.
Que certaines des formes identifiables telles que sur la droite un meuble avec étagères sont purement fonctionnelles et nécessaires à l’exposition des produits en matière de parfumerie. Que d’autres sont peu ou pas identifiables (au fond, à gauche et au premier plan à gauche) . Que rien ne permet d’affirmer que la masse noire à gauche est une caisse. Considérant que SEPHORA qui a déposé une marque dont les éléments sont complexes et imprécis, ne saurait sous peine de détourner le droit des marques de sa finalité, protéger à ce titre ce qui n’est autre que l’agencement et la décoration intérieure d’un magasin lesquels ne peuvent relever éventuellement que du droit d’auteur. Considérant en conséquence qu’il convient de prononcer la nullité de la marque n° 93 491224 et de débouter SEPHORA de sa demande en contrefaçon de marque. II - SUR LES MODELES A. SUR LA QUALITE A AGIR Considérant que l’appelante soutient que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aujourd’hui SEPHORA ne justifie nullement être devenue titulaire des droits de création et de commercialisation sur les meubles dont elle entend obtenir la protection et gui ont été crées et conçus par la société INTERLIGNE et réalisés par la société de mobilier BOURSIN PAVITUB.
Mais considérant que l’article L 511 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : "la propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a crée ou à ses ayants droits ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire en être le créateur". Considérant que les premiers juges ont donc justement retenu que le dépôt au nom de MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aux droits de laquelle se trouve SEPHORA emporte à son profit une présomption de titularité des droits sur les 4 modèles déposés et qu’il appartient à PATCHOULI VALENCE de rapporter la preuve contraire.
Considérant sur ce point qu’il convient de relever que la société INTERLIGNE qui aurait réalisé selon PATCHOULI VALENCE les meubles de SEPHORA ne revendique sur ceux-ci aucun droit pas plus que la société BOURSI N PAVITUB qui les a fabriqués. Considérant au surplus qu’en l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques» qui auraient: cou vu ces meubles, leur dépôt par MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et leur exploitation sous son enseigne sont de nature à faire présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit l’action en contrefaçon de modèles recevable.
B. SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES MODELES Considérant que PATCHOULI VALENCE sans conclure expressément à la nullité des modèles opposés, soutient que SEPHORA ne rapporte pas la preuve qu’ils sont originaux. Mais considérant outre le fait que l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle exige simplement qu’un modèle présente une physionomie propre et nouvelle pour être protégeable sur le fondement de ce texte.il convient de relever que PATCHOULI VALENCE ne versant aux débats aucune antériorité, ne démontre pas que l’intimée n’aurait fait que transposer purement et simplement des éléments du domaine public. Considérant qu’au demeurant la forme et les dimensions des différents éléments constituant ces 4 meubles ainsi que leur agencement confèrent à chacun d’eux une physionomie propre. C. SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il convient d’examiner séparément chacun des quatre modèles opposés et incriminés. 1) meuble présentoir n° 1 Considérant qu’il s’agit d’un meuble mural pour produits de beauté comprenant en alternance des testeurs de maquillage surmontés de trois étagères et neuf étagères venant s’encastrer sur le panneau de fond sans supports apparents.
Que chaque étagère présente une tranche lumineuse sur laquelle est inscrite la marque des produits présentés, éclairée par un néon, l’ensemble sur fond noir étant surmonté par un carré éclairé de l’intérieur et représentant une photographie d’un des produits présentés.
Que dans la partie inférieure du meuble se trouve un caisson débordant sur le devant par rapport aux étagères. Considérant que l’appelante fait valoir d’une part que SEPHORA ne peut revendiquer un nombre particulier d’étagères lequel est déterminé en fonction de la taille des produits, d’autre part que les meubles testeurs sont fabriqués et fournis gratuitement par les fabricants de cosmétiques. Qu’elle ajoute que l’agencement de son meuble est différent et que la seule ressemblance réside dans des éléments dépourvus de toute originalité et habituellement utilisés en matière de parfumerie à savoir un print au dessus du mobilier, des étagères et dans la partie basse un caisson avec tiroirs. Mais considérant en premier lieu que PATCHOULI VALENCE ne rapporte pas la preuve qu’il était d’usage courant avant novembre 1993 de présenter des produits de beauté, des parfums ou des cosmétiques dans des meubles comportant en partie supérieure un carré lumineux dans lequel est placé la photographie d’un produit. Que les seules pièces par elle produites sont des attestations émanant de ses employées auxquelles ne sont jointes aucun document photographique, aucun prospectus ayant date certaine et montrant de tels caissons. Considérant en second lieu que la contrefaçon doit s’apprécier d’après les ressemblances et non selon les différences.
Or considérant en l’espèce que l’examen tant des photographies annexées au procès-verbal de Me F que des croquis communiqués par l’appelante montre que son meuble présentoir pour produits de beauté reproduit les caractéristiques essentielles du meuble n° 1 de SEPHORA à savoir en partie haute un carré éclairé de l’intérieur et montrant la photographie d’un produit, puis un ensemble d’étagères sans support apparent et enfin en partie basse un caisson débordant sur le devant Que le meuble PATCHOULI VALENCE comporte tout comme celui de SEPHORA un espace vide à l’intérieur duquel est placé un testeur de produits. Que de même chaque étagère présente une tranche lumineuse sur laquelle est inscrite la marque des produits.
Qu’enfin les deux meubles sont de couleur noire. Considérant que la présence dans le meuble de PATCHOULI VALENCE d’un caisson lumineux au dessus des étagères et la modification du nombre de celles-ci ne change pas l’aspect d’ensemble. Qu’aucune nécessité technique n’impose de placer le testeur entre les étagères d’un meuble et d’éclairer la tranche de chaque étagère. Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le meuble présentoir de produits de beauté utilisé par PATCHOULI VALENCE dans son magasin de valence constitue la contrefaçon du meuble présentoir n° 1.
2) meuble présentoir n° 2 Considérant qu’il comporte en partie supérieure un caisson lumineux identique à celui du modèle n° 1 puis six niveaux d’étagères, chaque éta gère présentant une tranche lumineuse sur laquelle est inscrite la marque des produits, éclairée par un néon. Qu’ à chaque extrémité du meuble et au milieu de celui-ci sont placées six niches à parfum dont la hauteur est égale à celle séparant deux étagères l’une de l’autre. Qu’à l’intérieur de chacune de ces niches est posé un flacon de parfum. Que ces niches constituent la caractéristique essentielle du modèle de SEPHORA. Que l’ensemble du meuble est de couleur noire. Considérant que SEPHORA fait valoir que le meuble présentoir pour parfums de PATCHOULI VALENCE tel que reproduit en pages 11, 12, 13 et 17 des annexes du procès verbal de saisie reproduit les caractéristiques essentielles du meuble présentoir n° 2. Mais considérant qu’aucun des meubles présentoirs à parfum du magasin de Valence ne reproduit la caractéristique essentielle du meuble n° 2. Que si les parfums sont placés sur des étagères, celles ci ne comportent aucune niche à parfum, que ce soit sur les bords extérieurs du meuble ou au milieu de celui-ci, dont la hauteur soit égale à celle séparant deux étagères l’une de l’autre et la profondeur identique à celle de l’étagère.
Que SEPHORA qui a manifestement cherché à conférer à son meuble à parfums un aspect distinct des meubles présentoirs de produits de beauté et de cosmétiques en insérant des niches à parfum ne saurait incriminer le meuble de PATCHOULI VALENCE qui ne présente pas cette particularité. Que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit que le modèle n° 2 avait été contrefait. 3) meuble présentoir n° 3 Considérant qu’il reprend les caractéristiques du meuble n° 1 à la différence cependant qu’il comporte sept étagères, qu’il n’y a pas d’espace pour placer un testeur et que le meuble est de couleur claire. Considérant que l’appelante développe la même argumentation que pour le meuble n° 1 tout en ajoutant que la différence quant au nombre d’étagères s’explique pour une raison technique à savoir la taille des produits exposés. Considérant que l’examen tant des photographies annexées au procès verbal de Me F que des croquis communiqués par l’appelante montre que son meuble présentoir pour produits de soins et cosmétiques reproduit les caractéristiques essentielles du meuble n° 3 de SEPHORA à savoir en partie haute un carré éclairé de l’intérieur et montrant la photographie d’un produit, puis un ensemble d’étagères sans support apparent et enfin en partie basse un caisson débordant sur le devant. Que de même chaque étagère présente une tranche lumineuse. Qu’enfin les deux meubles sont de couleur claire.
Considérant que la présence dans le meuble de PATCHOULI VALENCE d’un caisson lumineux au dessus des étagères et la modification du nombre de celles-ci (5 au lieu de 6) ne change pas l’aspect d’ensemble. Qu’aucune nécessité technique n’impose d’éclairer la tranche de chaque étagère. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le meuble présentoir pour produits de maquillage et de soins utilisé par PATCHOULI VALENCE dans son magasin de Valence constitue la contrefaçon du modèle n° 3 de SEPHORA.
4} niche de présentation de flacons de parfum n° 4 Considérant que ce modèle montre une niche rectangulaire dont la hauteur est supérieure d’environ un tiers à la largeur, éclairée de l’intérieur et comprenant sur le côté droit quatre logements de forme arrondie où sont placés des testeurs de parfum. Que dans le fond de la niche est apposée la photographie du produit exposé. Considérant que SEPHORA fait valoir que c’est à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef dès lors que selon elle PATCHOULI VALENCE utilise une niche en reproduisant les caractéristiques. Mais considérant que le meuble photographié en page 10 du procès-verbal de saisie de Me F montre non pas des niches mais une colonne composée de tablettes en verre transparentes réglables selon la grandeur du produit présenté, fermée par un portillon en verre transparent d’un seul tenant.
Que cette colonne va du plafond jusqu’au sol et ne comporte aucun testeur de parfum. Que celle-ci ne reprenant aucune des caractéristiques de la niche de SEPHORA et ne pouvant en toute hypothèse être assimilée à un tel meuble, c’est à bon droit que le tribunal a débouté SEPHORA de sa demande de ce chef. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que l’appelante fait valoir que SEPHORA cherche à obtenir le monopole du principe du libre service en matière de parfumerie et de distribution de produits de beauté alors qu’il s’agit d’une tendance générale. Qu’elle soutient que s’il existe certaines ressemblances entre ses boutiques et celles de SEPHORA, elles sont dues principalement à l’emploi de meubles noirs, au fait d’avoir utilisé un contraste semblable pour distinguer la partie réservée aux produits pour le bain, le maquillage et les parfums et celle réservée aux produits de soin et à la particularité des produits eux mêmes ce qui en soi ne constitue un comportement ni déloyal ni parasitaire. Qu’elle ajoute que dès lors que la marque et le logo respectifs de chacune des parties sont apposés dans les magasins, il n’existe aucun risque de confusion pour le consommateur.
Qu’en conséquence elle conclut au débouté de SEPHORA de ce chef.
Mais considérant que même si les marques SEPHORA et PATCHOULI sont apposées sur la devanture de chacun des magasins et même si SEPHORA ne peut s’attribuer le monopole de la vente de produits de beauté, de cosmétiques et de parfums sous forme de libre service, il n’en demeure pas moins que les constats mis au dossier (constat de Me P relatif au magasin SEPHORA rue de Passy à Paris et constat de Me F à Valence) révèle que PATCHOULI VALENCE a manifestement cherché à s’inscrire dans le sillage de SEPHORA en adoptant pour ses magasins un agencement et une décoration faisant naître la même ambiance. Considérant en effet que s’agissant tout d’abord du choix des couleurs, on relève que tout comme SEPHORA, PATCHOULI VALENCE a adopté, alors qu’il n’existe sur ce point aucune nécessité fonctionnelle et aucune réglementation, la même combinaison à savoir rouge pour la moquette au sol, noire pour les meubles consacrés aux produits de maquillage, pour le bain et les parfums ainsi que pour la caisse et vert pâle pour ceux où sont disposés les produits cosmétiques. Que la devanture du magasin SEPHORA combine les couleurs noire et blanche de même que celle de PATCHOULI VALENCE. Considérant par ailleurs que PATCHOULI VALENCE a, comme SEPHORA, placé dans son magasin des poteaux de soutien en tôle noire, une caisse centrale comportant deux arcs de cercle, des gondoles de présentation aux extrémités arrondies. Considérant enfin qu’il est établi par les constats susvisés que PATCHOULI VALENCE a également disposé les produits pour le bain immédiatement à l’entrée du magasin et les produits de soin au fond.
Considérant s’agissant du magasin PATCHOULI sis […] qu’il résulte du procès verbal de Me P du 30 octobre 1995 que l’appelante a également repris pour l’agencement et la décoration de ce magasin le même code de couleurs que SEPHORA (meubles noirs pour les produits pour le bain, pour le maquillage et les parfums, meuble vert pâle pour les cosmétiques, moquette rouge, devanture noire et blanche, gondoles aux extrémités arrondies). Considérant qu’un tel comportement qui trahit la volonté de PATCHOULI VALENCE de bénéficier à moindres frais des études et des travaux réalisés par SEPHORA pour offrir à la clientèle un lieu de présentation et de vente à la fois attrayant et fonctionnel est constitutif de concurrence parasitaire. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné PATCHOULI VALENCE.
IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’en ce qui concerne la contrefaçon, seul doit donner lieu à indemnisation le préjudice subi par SEPHORA du fait de la contrefaçon des modèles 1 et 3 du dépôt n° 93 5887, celle-ci étant déboutée de sa demande du chef de la contrefaçon de marque et des modèles n° 2 et 4 du dépôt susvisé. Considérant que du chef de la concurrence déloyale, SEPHORA réclame paiement de la somme de 2 millions de f rs en faisant valoir que les dirigeants de PATCHOULI VALENCE ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi en reprenant les caractéristiques de son agencement dans les magasins de Valence et du Bd St Germain à Paris.
Considérant que PATCHOULI réplique que le préjudice de SEPHORA est symbolique, que celle-ci a dépensé des sommes importantes pour la promotion de sa marque et non pour faire connaître ses modèles et les particularités des agencements de ses magasins. Qu’elle ajoute que l’intimée n’a pas de magasin à Valence. Mais considérant que la Cour qui ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour déterminer l’importance du préjudice subi par SEPHORA du fait des actes de contrefaçon de modèles et de concurrence parasitaire, ordonnera avant dire droit une expertise dans les conditions qui seront précisées au dispositif tout en condamnant, dès à présent PATCHOULI VALENCE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 100.000 frs. Considérant qu’ il convient de confirmer les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges en ce qui concerne les deux modèles susvisés ainsi que celles relatives aux travaux de réaménagement des magasins de PATCHOULI VALENCE. Considérant par ailleurs qu’il y a lieu de substituer la publication du présent arrêt à celle du jugement et de porter les frais de publication mis à la charge de PATCHOULI VALENCE à la somme globale de 60.000 frs HT. V - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que PATCHOULI VALENCE fait valoir que l’intimée lui a causé un préjudice en faisant publier dans la presse des articles dans lesquels elle dénonce les actes de contrefaçon qui auraient été commis par le groupe PATCHOULI à son encontre.
Considérant que SEPHORA réplique que PATCHOULI VALENCE n’a jamais été visé par un quelconque article de presse. Considérant ceci exposé qu’il est établi par la production d’un article paru dans le numéro du 13 au 26 février 1995 de COSMETIQUE NEWS que le magasin PATCHOULI de Valence a été présenté comme un contrefacteur de SEPHORA et comme obligé de réaménager son point de vente alors même que le jugement n’était pas encore intervenu. Que le rédacteur de l’article a manifestement rédigé celui-ci au vu des informations que lui fournissaient les dirigeants de SEPHORA. Considérant qu’une telle présentation des faits alors qu’aucune condamnation définitive n’était intervenue à 1'encontre de PATCHOULI VALENCE est constitutive d’une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Que ce magazine étant essentiellement lu par les professionnels de la parfumerie, il en est résulté un préjudice moral pour PATCHOULI VALENCE lequel sera justement réparé par le versement d’une somme de 50.000 frs. VI - SUR L’ARTICLE 7OO DU N.C.P.C. Considérant que PATCHOULI VALENCE qui succombe pour l’essentiel sera déboutée de sa demande de ce chef. Considérant en revanche qu’il est équitable d’allouer à SEPHORA pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme de 30.000 frs.
PAR CES MOTIFS Donne acte à la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE de ce qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice de la société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE, Donne acte à la société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE de ce qu’elle se dénomme désormais SEPHORA, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société PATCHOULI VALENCE en reproduisant dans son magasin rue Victor Hugo à Valence, les agencements déposés à titre de modèle le 15 novembre 1993 et enregistré sous le n° 935887 a commis des actes de contrefaçon des mod èles n° 1 et 3 à 1'encontre de la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aux droits de laquelle se trouve la société SEPHORA,
- débouté la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aux droits de laquelle se trouve la société SEPHORA de sa demande en contrefaçon du modèle n° 4 du dépôt 93 5887 et de celle en contrefaçon de la marque 93 491 224,
- dit que la société PATCHOULI VALENCE en reproduisant les aménagements des magasins SEPHORA dans ses boutiques rue Victor Hugo à Valence et 223 Bd St Germain à Paris a commis des actes de parasitisme à 1'encontre de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE aux droits de laquelle se trouve la société SEPHORA,
- prononcé des mesures d’interdiction du chef des modèles n° 1 et 3 du dépôt n° 93 5887 et ordonné à la société PATCHOULI VALENCE de procéder à divers travaux,
- condamné la société PATCHOULI VALENCE à payer la somme de 20.000 frs du chef de l’article 7OO du nouveau Code de Procédure Civile,
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la marque déposée le 8 novembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle et enregistrée sous le n° 93 491224, Dit que le présent arrêt sera de ce chef inscrit au registre national des marques. Déboute la société SEPHORA de sa demande en contrefaçon du modèle n° 2 du dépôt 93 5887, Avant dire droit sur le préjudice résultant de la contrefaçon de modèles et de concurrence parasitaire, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur N Maurice avec mission de :
- entendre contradictoirement les parties et consigner leurs explications,
- se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers qui devront les lui communiquer en application de l’article 138 du nouveau Code de Procédure Civile,
— donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société SEPHORA de la contrefaçon des modèles 1 et 3 du dépôt 93 5887 et des agissements parasitaires retenus à 1'encontre de la société PATCHOULI VALENCE,
- répondre dans la limite de ces chefs de mission aux dires des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions. Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la société SEPHORA à laquelle incombe l’avance des frais d’expertise consignera au greffe de la Cour (contrôle des expertises) une provision de 30.000 frs à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er septembre 1997, Renvoie la procédure à 1 ' audience de Madame MANDEL conseiller de la mise en état du 22 septembre 1997 pour vérification du versement de la consignation, Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 1998, Condamne la société PATCHOULI VALENCE à payer à la société SEPHORA les sommes de :
- 100.000 frs à titre d’indemnité provisionnelle, 30 000 frs par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société SEPHORA à payer à la société PATCHOULI VALENCE la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 frs) à titre de dommages et intérêts. Autorise la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de la société SEPHORA et aux frais de la société PATCHOULI VALENCE dans la limite d’un coût global de 60.000 frs HT, Condamne la société PATCHOULI VALENCE aux dépens d’appel. Admet Me B avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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