Confirmation 25 juin 1997
Rejet 11 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 642-III-596 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARQUE FIGURATIVE TRIDIMENSIONNELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93491224;935887 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-02 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de conseils aux particuliers en matiere de parfumerie |
| Référence INPI : | M19970427 |
Sur les parties
| Parties : | PATCHOULI HEROUVILLE (SARL) c/ SEPHORA (SA, venant aux droits des stes MANDONNAUD L'UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE titulaire d’une part d’une marque n 93491224 déposée en couleurs le 8 novembre 1993 pour désigner en classe 42 les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie, d’autre part de quatre modèles, trois modèles de meubles présentoirs et un modèle de niche de présentation de flacons de parfum, déposés le 15 novembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 935887, estimant que la décoration mise en place dans un magasin à l’enseigne PATCHOULI à HEROUVILLE en reproduisait les caractéristiques, a fait procéder le 29 décembre 1994 à une saisie contrefaçon après y avoir été autorisée par ordonnance. Se fondant sur les constatations de l’huissier, la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE ont, par exploit en date du 13 janvier 1995 assigné à jour fixe, après y avoir été autorisé par ordonnance, la société PATCHOULI HEROUVILLE en contrefaçon de marque et de modèles ainsi qu’en concurrence déloyale. Elles sollicitaient outre des mesures de publication et d’interdiction, la fermeture des magasins PATCHOULI pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de modification permettant de supprimer la contrefaçon, la condamnation de PATCHOULI HEROUVILLE à payer la somme de 800.000 frs à MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et de modèles et la somme de 1.500.000 frs à MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE du chef de concurrence déloyale et parasitaire. PATCHOULI HEROUVILLE contestant notamment la recevabilité de MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE à agir en contrefaçon de modèles, la validité de la marque, l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, a conclu au débouté des demandes et réclamé reconventionnellement paiement de la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts. Chaque partie a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré valable la marque figurative 93 491 224 mais dit que cette marque n’était pas contrefaite,
- dit que PATCHOULI HEROUVILLE en reproduisant dans son magasin sis à HEROUVILLE, les agencements déposés à titre de modèles le 15 novembre 1993 par MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et enregistrés sous le n 935 887 sans l’autorisation de cette société, a commis des actes de contrefaçon des dessins 1 et 2 du modèle et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE,
— fait interdiction à PATCHOULI HEROUVILLE de poursuivre de tels agissements, dans le délai de six mois, à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 10.000 frs par infraction constatée,
- dit que sous le même délai PATCHOULI sera tenu de procéder aux travaux, afin de supprimer tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et que passé ce délai, elle sera tenue à une astreinte de 5.000 frs par jour de retard pendant deux mois,
- ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,
- condamné PATCHOULI HEROUVILLE à verser à titre de dommages et intérêts à : * MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de son modèle la somme de 200.000 frs, * MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE celle de 500.000 frs en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale,
- autorisé diverses mesures de publication,
- condamné in solidum les sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE à payer à la société PATCHOULI HEROUVILLE une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- condamné PATCHOULI HEROUVILLE au paiement de la somme de 20.000 frs du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. PATCHOULI HEROUVILLE a interjeté appel le 19 juin 1995. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes en contrefaçon de marque et des dessins n 3 et 4. Pour le surplus elle prie la Cour de déclarer nulle la marque 93 491224 comme dénuée de tout caractère distinctif et d’en ordonner la radiation, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE en sa demande au titre de la contrefaçon ou imitation illicite de marque, de déclarer MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE irrecevable à agir en contrefaçon de modèles et subsidiairement mal fondée en sa demande de ce chef, de débouter les sociétés MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE de leur demande du chef de concurrence déloyale et parasitaire. Par ailleurs elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit sur le principe à sa demande reconventionnelle mais demande à la Cour de porter les dommages et intérêts à la somme de 100.000 frs outre celle de 35.000 frs du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
La société MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE a fait l’objet d’une fusion absorption par la société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE du 5 juillet 1996, à la suite de laquelle cette société a décidé d’adopter comme nouvelle dénomination sociale SEPHORA Ont été inscrits le 24 octobre 1996 tant au registre national des marques que des dessins et modèles le transfert des droits sur la marque n 93 491224 et sur le modèle 93 5887 à la société SEPHORA SEPHORA intervenant volontairement poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valable la marque 93 491 224, retenu les actes de contrefaçon des modèles 1 et 2 du dépôt 93 5887, dit que PATCHOULI HEROUVILLE avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE et prononcé des mesures d’interdiction. Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la Cour de dire que PATCHOULI HEROUVILLE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque 93 491224 et des modèles n 3 et 4 du dépôt susvisé, de la condamner à verser à SEPHORA à titre de dommages et intérêts la somme de 800.000 frs pour atteinte à ses droits de propriété industrielle et celle de 1.500.000 frs en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite par ailleurs que le montant de l’astreinte soit portée à 10.000 frs par infraction constatée ainsi que des mesures de publication aux frais de PATCHOULI HEROUVILLE à concurrence de 100.000 frs HT outre le versement d’une somme de 160.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA MARQUE 1 – SUR LA VALIDITE Considérant que l’appelante fait valoir que la marque dont SEPHORA est propriétaire représentant l’intérieur d’une boutique, un lieu de vente non défini précisément n’est pas apte à exercer sa fonction distinctive pour désigner les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie. Qu’elle ajoute que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE a failli à l’obligation de spécifier et d’individualiser les couleurs composant sa marque et n’a pas davantage indiqué que sa marque était tridimensionnelle.
Qu’elle en conclut que cette marque doit être annulée. Considérant que l’intimée réplique que sa marque est une marque tridimensionnelle déposée en couleurs dont les caractéristiques sont les suivantes :
- combinaison particulière des couleurs (soit, association originale du rouge, du noir et du blanc),
- présence d’étagères murales noires surmontées d’un caisson lumineux en forme de carré, chaque étagère étant surmontée par un carré,
- présence de gondoles noires à base oblongue situées au milieu du magasin,
- présence d’une colonne habillée de tôle noire laquée,
- caisse noire formée de deux arcs de cercle concaves Qu’elle prétend que lesdits décors et agencements ne sont nullement nécessaires pour les services en cause, qu’elle n’a pas entendu protéger un prétendu « code couleur » et qu’en conséquence sa marque est valable. Considérant ceci exposé que s’agissant tout d’abord des couleurs, il est sans incidence aucune que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE n’ait pas spécifié et individualisé les couleurs composant sa marque dès lors que l’arrêté du 31 Janvier 1992, applicable en l’espèce compte tenu de la date du dépôt, s’il exige de déposer la marque en couleur, n’impose pas de formuler une revendication de cette couleur. Que la description des couleurs est facultative. Considérant qu’en ce qui concerne une marque constituée par la forme caractérisant un service, l’article L 711.1 c du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que peuvent notamment constituer une marque : « … les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service : les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ». Considérant par ailleurs que l’arrêté susvisé énonce que le modèle de la marque s’entend : « lorsque la marque est constituée par »un relief, la forme du produit ou de son conditionnement« , de sa reproduction plane (exemple : photographie) ». Considérant qu’aucun texte n’exigeant qu’il soit précisé lors du dépôt que la marque est tridimensionnelle, SEPHORA peut à juste titre prétendre qu’elle a entendu protéger une forme tridimensionnelle en couleurs dès lors que le modèle de sa marque se présente comme une photographie en couleur
Considérant qu’en vertu de l’article L 711 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est certes possible de protéger à titre de marque la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt encore faut il que cette forme soit précise et arbitraire pour désigner le service en cause. Or considérant que la marque en cause qui se présenta ainsi : montre l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments sans qu’on puisse déterminer de visu lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie. Que certaines des formes identifiables telles que sur la droite un meuble avec étagères sont purement fonctionnelles et nécessaires à l’exposition des produits en matière de parfumerie. Que d’autres sont peu ou pas identifiables (au fond, à gauche et au premier plan à gauche). Que rien ne permet d’affirmer que la masse noire à gauche est une caisse. Considérant que SEPHORA qui a déposé une marque dont les éléments sont complexes et imprécis, ne saurait sous peine de détourner le droit des marques de sa finalité, protéger à ce titre ce qui n’est autre que l’agencement et la décoration intérieure d’un magasin lesquels ne peuvent relever éventuellement que du droit d’auteur. Considérant en conséquence qu’il convient de prononcer la nullité de la marque n 93 491224 et de débouter SEPHORA de sa demande en contrefaçon de marque II – SUR LES MODELES 2 – SUR LA QUALITE A AGIR Considérant que l’appelante soutient que MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aujourd’hui SEPHORA ne justifie nullement être devenue titulaire des droits de création et de commercialisation sur les meubles dont elle entend obtenir la protection et qui ont été créés et conçus par la société INTERLIGNE et réalisés par la société de mobiliers BOURSIN PAVITUB. Mais considérant que l’article L 511 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : "la propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droits ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire en être le créateur". Considérant que les premiers juges ont donc justement retenu que le dépôt au nom de MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE aux droits de laquelle se trouve SEPHORA
emporte à son profit une présomption de titularité des droits sur les 4 modèles déposés et qu’il appartient à PATCHOULI HEROUVILLE de rapporter la preuve contraire. Considérant sur ce point qu’il convient de relever que la société INTERLIGNE qui aurait réalisé selon PATCHOULI HEROUVILLE les meubles de SEPHORA ne revendique sur ceux-ci aucun droit pas plus que la société BOURSIN PAVITUB qui les a fabriqués. Considérant au surplus qu’en l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui auraient conçu ces meubles, leur dépôt par MANDONNAUD L’UNIVERS BEAUTE et leur exploitation sous son enseigne sont de nature à faire présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit l’action en contrefaçon de modèles recevable. 3 – SUR LE CARACTERE PROTEGEALE DES MODELES Considérant que PATCHOULI HEROUVILLE sans conclure expressément à la nullité des modèles opposés, soutient que SEPHORA ne rapporte pas la preuve qu’ils sont originaux. Mais considérant outre le fait que l’article L 511 3 du Code de la Propriété Intellectuelle exige simplement qu’un modèle présente une physionomie propre et nouvelle pour être protégeable sur le fondement de ce texte, il convient de relever que PATCHOULI HEROUVILLE ne versant aux débats aucune antériorité, ne démontre pas que l’intimée n’aurait fait que transposer purement et simplement des éléments du domaine public. Considérant qu’au demeurant la forme et les dimensions des différents éléments constituant ces 4 meubles ainsi que leur agencement conférent à chacun d’eux une physionomie propre. 4 – SUR LA CONTREFACON Considérant qu’il convient d’examiner séparément chacun des quatre modèles opposés et incriminés. a – meuble présentoir n 1</Sa> Considérant qu’il s’agit d’un meuble mural pour produits de beauté comprenant en alternance des testeurs de maquillage surmontés de trois étagères et neuf étagères venant s’encastrer sur le panneau de fond sans supports apparents. Que chaque étagère présente une tranche lumineuse sur laquelle est inscrite la marque des produits présentés, éclairée par un néon, l’ensemble sur fond noir étant surmonté par un carré éclairé de l’intérieur et représentant une photographie d’un des produits présentés.
Que dans la partie inférieure du meuble se trouve un caisson débordant sur le devant par rapport aux étagères. Considérant que l’appelante fait valoir d’une part que SEPHORA ne peut revendiquer un nombre particulier d’étagères lequel est déterminé en fonction de la taille des produits, d’autre part que les meubles testeurs s
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