Infirmation 11 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VEET |
| Référence INPI : | M19970361 |
Sur les parties
| Parties : | LCM - LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ARSENE V (SARL) c/ RECKITT & COLMAN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société RECKITT ET COLMAN qui commercialise des produits dépilatoires sous la marque VEET a demandé en 1985 à la société ARSENE VALERE devenue LCM de lui fournir des bandes de cire à épiler à froid avec sa marque VEET. Les relations entre les parties se sont poursuivies sans difficulté jusqu’en 1993. Au cours de cette année là, RECKITT ET COLMAN a décidé, après avoir demandé vainement à LCM de cesser la commercialisation de son produit sous des marques de distributeurs et de revoir ses prix, de ne plus s’adresser exclusivement à l’appelante et en 1995 les rapports commerciaux entre les deux sociétés ont été complètement rompus. RECKITT ET COLMAN s’est alors fournie auprès d’une société espagnole qui a repris pour les bandes la même présentation. La société LCM faisant valoir que RECKITT ET COLMAN avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale en réutilisant un mode de présentation qu’elle avait conçu en 1975 l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 2.000.000 frs à titre de dommages et intérêts tout en sollicitant également des mesures d’interdiction et de publication ainsi qu’une indemnité de 25.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société RECKITT ET COLMAN a conclu au rejet des prétentions de LCM et reconventionnellement a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 250.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 35.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal retenant que la présentation en cause n’avait pas de caractère distinctif, que la forme et les dimensions des bandes étaient dictées par la fonction du produit et des impératifs anatomiques et que l’utilisation de la cellophane était banale, a débouté LCM de sa demande et l’a condamnée à payer à RECKITT ET COLMAN la somme de 25.000 frs au titre de ses frais irrépétibles. Par ailleurs il a débouté RECKITT ET COLMAN de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Appelante selon déclaration du 9 mars 1995 LCM demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, d’interdire à RECKITT ET COLMAN toute commercialisation des bandes de cire à épiler à froid dans la présentation conçue par LCM sous astreinte de 500 frs par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux de son choix et aux frais de RECKITT ET COLMAN dans la limite de 25.000 frs HT par insertion, de condamner RECKITT ET COLMAN à lui
verser la somme de 5.000.000 frs à titre de dommages et intérêts et celle de 25.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. RECKITT ET COLMAN poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle. Formant appel incident de ce chef, elle sollicite paiement de la somme de 250.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que LCM fait valoir à l’appui de son appel qu’elle a conçu et mis au point en 1984 une présentation nouvelle pour de la cire à épiler froide, caractérisée en ce que la cire est disposée entre deux bandes de cellophane transparente non scellées d’environ 1lO X 210 mm avec la marque VICHY apposée en continu sur la face extérieure des bandes de cellophane. Qu’elle ajoute qu’elle a fabriqué ce produit pour VICHY et d’autres sociétés ainsi que pour RECKITT ET COLMAN en 1985. Qu’elle conteste que cette présentation soit fonctionnelle et banale et soutient que RECKITT ET COLMAN a commis un acte de concurrence déloyale en demandant à une société espagnole de la copier servilement et en ajoutant comme elle en avait eu l’idée un soin après épilation à l’azulène. Qu’elle évalue son préjudice à la somme de 5.000.000 frs. Considérant que RECKITT ET COLMAN réplique d’une part que la présentation étant purement fonctionnelle et banale, sa reprise n’est pas fautive, d’autre part que contrairement à ce qu’elle soutient LCM n’en est pas le concepteur. Qu’elle en conclut que n’étant liée par aucun contrat d’exclusivité avec LCM, elle était libre de s’adresser à un autre fournisseur. Considérant les moyens des parties ainsi exposés qu’il est constant que le litige ne porte que sur la présentation des bandes de cire et non sur le conditionnement du produit. Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que RECKITT ET COLMAN a par lettre en date du 16 octobre 1985 donnait des instructions précises à LCM en ce qui
concerne les dimensions des bandes à savoir : "bande de 110 X 205 mm + – 10 mm, imprégnée de cire froide à raison de 3gr par double bande sur une surface de 50X150 mm +/ – l0mm« . Que de même il résulte d’un courrier en date du 14 mai 1991 que c’est RECKITT ET COLMAN qui avait demandé à LCM s’il était possible de colorer la cire froide et sur réponse affirmative de cette dernière avait manifestement choisi la couleur bleue qui est celle sous laquelle les bandes étaient commercialisées dans le dernier état. Considérant en revanche que tant la lettre sus mentionnée de RECKITT ET COLMAN du 16 octobre 1985 qui fait référence à »vos bandes de cire à épiler à froid, à notre marque VEET" que les attestations des laboratoires RABI et SOLABO et du directeur commercial de la société SAC démontrent que c’est LCM qui, fin 1984 a conçu de présenter pour VICHY une bande de cire froide entre deux bandes de cellophane non soudées de 110 mm X 210 mm avec une impression en continu d’un logo VICHY en blanc sur la face extérieure. Que c’est sous cette présentation que LCM a fourni à VICHY à compter de 1984 des bandes de cire froide laquelle a été reprise pour les bandes de RECKITT ET COLMAN commercialisées sous la marque VEET. Qu’en conséquence LCM est bien fondée à soutenir que c’est elle qui a conçu en 1984 de présenter une bande de cire froide entre deux feuilles de cellophane rectangulaires non scellées avec l’impression en continu de la marque sur la face extérieure de la feuille de cellophane et qui à compter de cette date a fabriqué pour VICHY un produit sous cette forme. Considérant que si RECKITT ET COLMAN verse aux débats plusieurs bandes de cire froide placées entre des feuilles de cellophane dont certaines comportent en outre la marque imprimée en continu, rien ne permet de dater la mise dans le commerce de ces produits. Considérant que si le brevet déposé le 18 février 1964 par Madame M décrit un dépilatoire constitué par la combinaison de deux feuilles en cellophane appliquées et maintenues l’une sur l’autre et unies entre elles par l’interposition d’une couche de pâte hygiénique adhésive occupant une troisième feuille située à l’intérieur d’un cadre périphérique qui laisse libre une marge au bord de chaque feuille, il n’est pas démontré qu’un tel dispositif ait été commercialisé en France avant 1984. Qu’au surplus ce brevet préconise l’emploi de feuilles de forme carrée qui sont repliées. Considérant en conséquence que l’intimé ne rapporte pas la preuve que la présentation litigieuse était banale en 1984. Considérant par ailleurs que si l’emploi de la cellophane s’explique par des impératifs fonctionnels dans la mesure où il est nécessaire de pouvoir protéger la cire tout en
facilitant sa pose, en revanche aucune contrainte technique ou économique n’imposait à RECKITT ET COLMAN de demander à son nouveau fournisseur d’imprimer sur une des feuilles en cellophane sa marque en continu de manière strictement identique à celle adoptée par LCM tant en ce qui concerne la disposition, la couleur que le graphisme. Qu’un tel choix n’est pas innocent et s’explique manifestement par la volonté de faire croire à la clientèle que le produit dépilatoire (cire froide) commercialisé par RECKITT ET COLMAN sous la marque VEET est toujours fabriqué par la même société et qu’il est le même depuis 1985. Qu’en conséquence si RECKITT ET COLMAN était libre de changer de fournisseur dans la mesure où elle n’était pas liée par un contrat d’exclusivité avec LCM, elle ne pouvait en revanche demander à son nouveau fabricant de reprendre à l’identique la présentation des bandes de l’appelante. Qu’en agissant ainsi l’intimée a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Considérant que LCM évalue son préjudice à la somme de 5 millions de frs. Qu’elle fait valoir qu’alors qu’elle réalisait avec RECKITT ET COLMAN un chiffre d’affaires de plus de 7 millions de francs en 1991 celui-ci est passé à 2.900.000 frs en 1994 et est tombé à zéro en 1995 et que cette situation l’a contrainte de procéder à 4 licenciements économiques en 1993 et 8 en 1994. Mais considérant que LCM qui n’avait conclu aucun contrat d’exclusivité avec RECKITT ET COLMAN ne peut raisonner comme si RECKITT ET COLMAN avait rompu de manière abusive un tel accord. Que seul doit donner lieu à indemnisation le préjudice subi par LCM suite à la commercialisation par RECKITT ET COLMAN, postérieurement à la rupture de ses relations avec l’appelante, de bandes de cire froide dans une présentation identique à celle de LCM. Considérant qu’il est indéniable que RECKITT ET COLMAN a d’une part profité de cette présentation pour fidéliser sa clientèle d’autre part a pu continuer à commercialiser ce produit sans engager de frais d’études. Considérant cependant qu’il doit être tenu compte de ce que RECKITT ET COLMAN a changé la présentation des bandes de cire froide fin 1995, si on se réfère à la facture d’achat jointe à la boîte mise aux débats par LCM. Qu’eu égard à ces éléments le préjudice subi par l’appelante sera justement réparé par le versement d’une somme de 200.000 frs.
Considérant par ailleurs qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif. Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas de mesures de publication. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que RECKITT ET COLMAN qui succombe ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Qu’elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. III – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à RECKITT ET COLMAN. Qu’en revanche, il convient d’allouer à LCM au titre des frais hors dépens par elle engagés une somme de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 avril 1994, Fait interdiction à la société RECKITT ET COLMAN de commercialiser des bandes de cire à épiler à froid en apposant en continu une marque ou autre signe distinctif sur une ou plusieurs faces des ba
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