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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP473563 |
| Titre du brevet : | APPAREIL ET PROCEDE DE CHAUFFAGE |
| Classification internationale des brevets : | F23N |
| Référence INPI : | B19980138 |
Sur les parties
| Parties : | AIR SENSOR (SA) et GOBLET (Serge) c/ M (Maurice), DOMAXEL ACHATS ET SERVICES (SA) et DTN FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Serge G est titulaire d’un brevet européen n 0473563 visant la France, demandé le 23 août 1991, délivré le 9 août 1995 portant sur « un appareil mobile de chauffage d’appoint ». Suivant contrat en date du 10 avril 1996, inscrit au registre national des brevets le 25 juin 1996, la société AIR SENSOR est le concessionnaire exclusif pour la France des droits d’exploitation dudit brevet. Après autorisation présidentielle du 25 juillet 1996, la société AIR SENSOR a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 1er août suivant dans les locaux de la Quincaillerie M. Au vu du procès-verbal, Monsieur Serge G et la société AIR SENSOR ont assigné les 13 et 14 août 1996 Monsieur Maurice M, commerçant, la société DOMAXEL ACHATS ET SERVICES, ci-après désignée DOMAXEL, et la société DTN FRANCE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1, 6 et 7 du brevet n 0473563, sollicitant, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, pour chacun une indemnité provisionnelle de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts à fixer à dire d’expert dont la désignation est requise, ainsi que l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour chacun. Dans des conclusions signifiées le 27 mars 1997, les demandeurs invoquent la contrefaçon des revendications 1, 6, 7 et 8 du brevet revendiqué. Les 3 octobre 1997 et le 15 mai 1998, la société DTN conclut au fond, au débouté des demandeurs et réclame le sursis à statuer au motif qu’elle a formé opposition au brevet revendiqué devant l’Office Européen des Brevets sis à Munich en Allemagne. Le 24 mars 1998, le juge de la mise en état a informé les parties que la demande de sursis à statuer, exclusivement, sera plaidée au fond le 29 mai 1998. La société DOMAXEL s’associe à cette demande le 29 septembre 1997 en précisant que des oppositions ont été formées également le 8 mai 1996 par la société PVG INTERNATIONAL BV et la société de droit japonais TOYOTOMI. Le 28 mai 1998, Monsieur Maurice M forme la même demande. A l’audience, les demandeurs déclarent ne pas s’opposer au sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
DECISION Il est acquis qu’il n’existe pas, en l’espèce, de brevet français couvrant la même invention que celle couverte par le brevet européen revendiqué n 0473563 ; que les conditions d’application de l’article L614-5 du CPI ne sont pas réunies et que dès lors le sursis à statuer n’est pas de droit. Il demeure cependant que ledit brevet fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’O.E.B. à la demande des sociétés DTN FRANCE le 7 mai 1996, TOYOTOMI et PVG INTERNATIONAL BV le 8 mai 1996 ; que toutes les parties ont été citées à comparaître lors de la procédure orale le 6 novembre 1998 et que l’examinateur de l’O.E.B. a exprimé son opinion dans la notification jointe à la citation. Le Tribunal de céans ne pouvant préjuger du sort réservé à cette opposition, fait droit dès lors à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En effet le bien fondé de l’action en contrefaçon est lié à la validité du brevet européen. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort sous réserve des dispositions de l’article 380 du NCPC Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition formée contre le brevet n 0473563 devant l’O.E.B ; Ordonne le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à ce que la cause de sursis aura pris fin ; Dit qu’elle sera rétablie sur conclusions de la partie la plus diligente dès que la cause de sursis aura disparu ; Réserve les dépens.
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