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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8803348 |
| Titre du brevet : | ENCEINTES ACOUSTIQUES A DIRECTIVITES OPTIMUMS ADAPTABLES EN DIFFUSEURS DE SON A CONES DEFLECTEURS |
| Classification internationale des brevets : | H04R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7428991;US4301889;JP5587085;FR616598;US4134471;JP5381031 |
| Référence INPI : | B19980135 |
Sur les parties
| Parties : | MARCEAU B (Roger) c/ PANASONIC FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur B est propriétaire du brevet d’invention n 88 03348 déposé le 15 mars 1988, délivré le 30 août 1991 relatif à des « enceintes acoustiques à directivités optimums adaptables en diffuseurs de son à cônes déflecteurs ». Il a constaté à la suite de la diffusion de documents publicitaires que la société PANASONIC fabriquait et vendait un type de téléviseur série GAOO A3 pourvu d’un dispositif « Dome Sound System » qui reproduirait les revendications de son brevet. Par acte du 15 janvier 1996, Monsieur B a donc assigné la société PANASONIC FRANCE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de son brevet et des actes de concurrence déloyale commis par celle-ci. Il réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’allocation des sommes suivantes :
-1.000.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation de son brevet ;
-50.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral ;
-1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts dûs au titre des agissements de concurrence déloyale ;
-20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société PANASONIC FRANCE conclut au rejet de l’intégralité des prétentions du demandeur. Elle conteste la validité du titre qui lui est opposé. Elle estime que les revendications 1 à 4 de celui-ci sont nulles pour défaut de nouveauté ou à tout le moins défaut d’activité inventive et/ou d’insuffisance de description. Elle invoque au soutien de son moyen de nullité du titre, un modèle d’utilité japonais n 55-87085 publié le 16 juin 1980, un second modèle d’utilité japonais n 53-81031 publié le 5 juillet 1978, les brevets français n 74/28991 et n 616.598ainsi que les brevets américains n 4.301.889 et 4.134.471. Elle considère qu’en tout état de cause, le dispositif incorporé dans les téléviseurs qu’elle fabrique et commercialise ne constitue pas la contrefaçon des revendications du brevet adverse. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 150.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Monsieur B rétorque que les revendications de son brevet ne sont pas antériorisées de toutes pièces par les documents produits par son adversaire. Il soutient que le moyen de la défenderesse tendant à voir dire que le brevet est nul pour défaut d’activité inventive ne saurait être retenu dès lors que l’avis documentaire n’a répertorié aucune antériorité susceptible de nuire à la validité de son titre. Il maintient, qu’au vu des documents publicitaires de la société PANASONIC relatif au téléviseur comportant le « Dome Sound System », le Tribunal dispose des éléments matériels établissant la reproduction des caractéristiques de son brevet par la société défenderesse. Il considère que les agissements de concurrence déloyale sont démontrés par la simple lecture de ces mêmes documents publicitaires qui attribuent à la société PANASONIC, la paternité de l’innovation technologique contenue dans son brevet. Par de nouvelles écritures, la société défenderesse développe ses moyens de nullité et demande qu’une somme complémentaire de 50.000 francs lui soit attribuée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
DECISION Sur la portée du brevet : Attendu que le brevet déposé par Monsieur B intitulé « enceintes acoustiques à directivités optimums en diffuseurs de son à cônes déflecteurs » vise la conception d’enceintes acoustiques haute fidélité pouvant recevoir un ou plusieurs haut-parleurs de puissances et de valeurs ohmiques différentes selon les besoins des techniciens, utilisateurs et fabricants de haut-parleurs et d’enceintes acoustiques ; Attendu que le rédacteur du brevet n’a pas cru devoir indiquer en préalable à la description de son invention, l’état antérieur de la technique ; qu’il a uniquement fait allusion dans le cours de la description à certaines caractéristiques des enceintes existantes ; Attendu qu’il a déclaré que l’invention avait pour but d’apporter un confort d’écoute rare pour un produit pouvant être fabriqué industriellement ; Attendu qu’à cette fin, il se propose de placer les haut-parleurs dans la direction des auditeurs contrairement à ceux se trouvant dans une enceinte parallélépipédique de fabrication courante qui diffuse le son droit devant elle ; qu’il prévoit de disposer ceux-ci sur les trois faces avant de l’enceinte soit sur la face avant centrale qui est rectiligne et sur
les faces avant des deux extrémités qui sont inclinées selon une orientation qui permet de couvrir un champ plus étendu de perception sonore ; qu’il indique utiliser les enceintes dans « quatre » positions différentes à savoir posées à plat, debout sur leur base ou accrochées en hauteur ; Attendu que sur ce dernier point, il est indiqué que posées à plat, il y en a une orientant les haut-parleurs vers la droite, médiums et aigus, l’autre orientant les haut-parleurs vers la gauche médiums et aigus et au centre de l’enceinte, le ou les haut-parleurs de graves sont toujours dirigés vers l’avant ; qu’ainsi l’ensemble crée une perception stéréophonique à champ plus élargi qu’avec des enceintes classiques ; Attendu qu’il est précisé que la même enceinte peut être placée dans toutes les positions décrites ; Attendu que l’inventeur ajoute que les trois panneaux avant complètement ajustés à l’ensemble de l’enceinte peuvent être amovibles de manière à pouvoir recevoir différentes ouvertures correspondant à des haut-parleurs de diverses dimensions ; Attendu qu’il précise que l’enceinte peut être utilisée close ce qui signifie fermée sans aucune prise d’air ou en bass reflex c’est-à-dire avec une ou plusieurs ouvertures appelées évents pratiquées sur la face avant afin de laisser libre cours aux pressions et dépressions provoquées par les vibrations des membranes des haut-parleurs ; qu’il est possible de pratiquer une obturation amovible des évents du système bass-reflex afin de pouvoir utiliser le caisson pour les deux techniques ainsi décrites ; qu’au surplus, les prises d’air du système bass reflex peuvent être ouvertes ou closes par la pose de clapets réglables ; qu’en outre, les évents peuvent prendre indifféremment des formes carrées, ovales, rectangulaires, cylindriques ; Attendu que l’inventeur souligne que la réussite des modèles fabriqués en série est conditionnée par le choix des matériaux, la densité de ceux-ci devant être la plus élevée possible pour absorber les vibrations émises par les haut-parleurs ; qu’il conseille un dérivé du bois dit panneau de particules ou aggloméré de la qualité la plus compacte possible ; Attendu qu’il convient, en outre, d’assurer un capitonnage minutieux avec de la laine de verre prévue pour l’isolation phonique et la protection du filtre des haut-parleurs ; Attendu qu’il préconise pour les modèles de puissance égale ou supérieure à 50 watts, l’application d’une couche de mousse expansée à base de polyuréthanne afin d’atténuer la résonance de l’enceinte ; Attendu que ce système se caractérise par le fait qu’il est utilisable en diffuseurs de son ; qu’à cette fin, les haut-parleurs ne sont plus fixés sur la façade de l’enceinte mais à l’intérieur de celle-ci, en retrait par rapport aux faces et encastrés dans un logement intérieur ; que le son sortant par l’ouverture centrale est dérivé en partie vers les sorties aménagées sur les faces avant des deux extrémités de l’enceinte grâce au cône déflecteur
de son ; que ce cône, amovible pour en assurer la maintenance, est fixé en façade de l’enceinte ; Attendu que le brevet se compose donc de quatre revendications qui sont les suivantes : Revendication 1 : Habitacle d’enceintes acoustiques caractérisé par une face étagée en trois parties : au centre, le panneau le plus important rectiligne en direction de l’avant ; deux panneaux de surfaces identiques entre eux, inclinés dans la même direction à + ou – 45 par rapport à la base de l’enceinte de manière asymétrique, la seule symétrie résidant dans la répétition des haut-parleurs utilisés par le constructeur répartis de manière identique à un bout comme à l’autre ; seuls les sons graves sortent par le centre de l’habitacle, une symétrie n’étant obtenue que par une utilisation de ce type d’habitacle par paire ; Revendication 2 : Habitacle d’enceintes acoustiques selon la revendication 1 caractérisé par la disposition d’ouvertures de dimensions variables sur panneaux amovibles ou non destinés à recevoir des haut-parleurs de différents modèles et éventuellement par l’installation d’évents dans les types dits bass-reflex ; Revendication 3 : Habitacle selon l’une des revendications précédentes caractérisé par sa réversibilité de positionnement à gauche comme à droite ; horizontal, vertical posé sur sa base ou accroché en hauteur, les sons graves toujours dirigés vers l’avant, les médiums et les aigus orientés soit vers le haut soit vers le bas selon la position adoptée ; Revendication 4 : Habitacle selon l’une quelconque des revendications précédentes utilisable en diffuseur de son monoral ou non, caractérisé par la disposition :
-du ou des haut-parleurs en retrait par rapport aux ouvertures des trois faces et encastrés dans un logement ;
-d’un cône déflecteur ouvert en son centre destiné à dévier en partie les sons vers les courbes ou couloirs aménagés à cet effet jusqu’aux ouvertures des deux extrémités asymétriques en plus de l’ouverture centrale ; Sur la validité du brevet : Attendu que la société PANASONIC conteste la validité de toutes les revendications du brevet du demandeur pour défaut de nouveauté, défaut de description ou défaut d’activité inventive et ce sur le fondement de l’article L 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle ; *Sur le défaut de description : Attendu que la description est l’exposé de l’invention ; que celui-ci doit être clair et précis et permettre à l’homme du métier disposant de l’état de la technique antérieure de réaliser
l’invention sans avoir besoin de faire appel à des éléments extérieurs à ceux de sa compétence ; Attendu que si tel n’est pas le cas, il y a insuffisance de description ; Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse prétend que la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle il existerait une « symétrie résidant dans la répétition des haut-parleurs utilisés par le constructeur répartis de manière identique à un bout comme à l’autre » ne serait pas soutenue par la description et que l’homme du métier ne serait pas à même de savoir ce que l’inventeur a ainsi prévu ; Attendu qu’en l’espèce, l’homme du métier est celui qui est spécialisé en matière d’enceintes acoustiques ; Attendu qu’il peut lire à la ligne 17 de la page 2 du titre que les « haut-parleurs sont disposés sur l’enceinte de manière symétrique » ; qu’il n’ignore pas que la symétrie de situation des haut-parleurs est de nature à améliorer l’écoute ; qu’il peut compléter l’information ainsi donnée par l’examen des dessins annexés au brevet ; Attendu que si ceux-ci à eux-seuls ne peuvent suppléer une carence dans la description, ils peuvent compléter et faciliter l’interprétation de la description succincte faite dans le brevet ; Attendu que, dans le cas présent, il peut constater aux figures 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qu’à chaque fois, les haut-parleurs sont placés symétriquement de chaque côté de la partie centrale de l’habitacle sur chacune des surfaces identiques disposées à chaque extrémité et sont en même nombre ; Attendu qu’ainsi, l’homme du métier peut exécuter cette caractéristique de l’invention et qu’il ne saurait être déclaré qu’il y a insuffisance de description de ce chef ; Attendu que la société PANASONIC considère qu’il existe aussi une carence dans le libellé de la revendication 2 tenant au fait que la description ne précise pas comment des ouvertures faites dans les panneaux non amovibles pourraient avoir des dimensions variables ; Attendu que l’homme du métier constate que la description indique aux lignes 12 et suivantes que les « trois panneaux avant complètement ajustés à l’ensemble de l’enceinte peuvent être amovibles de manière à pouvoir recevoir différentes ouvertures correspondant à des haut-parleurs de diverses dimensions » ; Attendu que cette description complétée par les dessins permet à celui-ci d’adapter le système à des panneaux non amovibles et de comprendre qu’il s’agit alors de prévoir des ouvertures de diverses grandeurs pour l’utilisation de haut-parleurs de dimension variable ; que, dans ce cas, il n’y aura pas de modification de ces ouvertures en cours d’utilisation de l’habitacle ;
Attendu que l’invention est alors réalisable même dans l’hypothèse de panneaux non amovibles ; que l’insuffisance de description n’est pas avérée ; *Sur le défaut de nouveauté : Attendu qu’une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état antérieur de la technique à savoir tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou par tout autre moyen ; Attendu que l’invention sera dépourvue de nouveauté si elle est divulguée ou se trouve tout entière dans une antériorité invoquée ; que cette antériorité doit être dans ce cas de toutes pièces ; Attendu que pour détruire la nouveauté, il convient donc de produire une antériorité qui soit certaine quant à son existence, sa date et sa consistance ; *relativement à la revendication 1 : Attendu que la société PANASONIC présente à titre d’antériorités destructrices de nouveauté de la revendication 1 du brevet B, un modèle d’utilité japonais du 16 juin 1980 intitulé « système de haut-parleurs et une brevet français n 74 28991 du 23 août 1974 intitulé »enceinte acoustiques d’ensemble stéréophonique" ; Attendu que ces deux documents ont une date certaine, antérieure au dépôt du brevet en litige ; Attendu que le modèle d’utilité japonais décrit un système de haut-parleurs comportant des plaques écrans autour des unités de haut-parleurs dans lequel chaque plaque écran est montée avec un angle d’inclinaison par rapport à la plaque écran adjacente ; qu’il existe une fente entre les plaques écrans de sorte que le rendement en production et la reproductivité dans le domaine des basses fréquences sont améliorés ; Attendu que le mode préféré de réalisation est constitué d’une enceinte acoustique formée et fermée par cinq faces à savoir deux plaques des parois latérales, une plaque supérieure, une plaque inférieure et une plaque arrière ; que deux unités de haut-parleurs sont vissées dans des ouvertures formées verticalement sur la plaque écran verticale et deux unités de haut-parleurs sont vissées au niveau des ouvertures situées sur les plaques inclinées ; Attendu qu’il est précisé que l’intérieur de l’enceinte acoustique est ouvert vers l’extérieur grâce aux fentes pratiquées entre les plaques écrans et qu’ainsi les caractéristiques de sortie acoustique aux fréquences basses sont améliorées par ce que l’on appelle l’effet de réflexion des basses ; Attendu que s’il existe bien une face étagée en trois parties inclinées les unes par rapport aux autres, leur angle d’inclinaison n’est pas précisé ; que, de plus, elles sont séparées par
une fente qui ne se retrouve pas dans le brevet en cause dans la présente instance ; que, de même, il n’est pas mentionné que ce système implique l’utilisation par paire d’enceintes ; Attendu que toutefois, on peut constater que ce système suppose une répétition des haut- parleurs sur les parois inclinées ; que ceux-ci sont en nombre identique sur chacune des parois en question ; Attendu qu’au vu de ces énonciations, ce modèle ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de la revendication 1 du brevet B ; Attendu que la seconde antériorité est le brevet français n 74 28991 qui concerne une enceinte acoustique d’ensemble stéréophonique ; Attendu que cette invention se rapporte à des enceintes acoustiques destinées à la reproduction sonore stéréophonique à deux ou quatre canaux qui doivent être placées en nombre voulu sur des parois verticales ou horizontales ; que ces ensembles stéréophoniques comportent nécessairement deux enceintes ; Attendu que l’enceinte comporte un coffret avec une paroi avant et une paroi arrière, avec au moins un haut-parleur placé dans la paroi avant du coffret de manière à rayonner les composantes des fréquences moyennes du son et au moins un haut-parleur disposé à côté de ce dernier pour rayonner les composantes haute fréquence du son ; Attendu que le coffret est agencé de manière à supporter l’un au moins des haut-parleurs destinés à la plage des hautes fréquences dans une position inclinée pour que l’axe de cette plage soit orienté de façon asymétrique incliné vers l’avant et vers le haut sur un côté ; qu’il en est de même pour le haut-parleur destiné aux fréquences moyennes ; Attendu que l’ensemble stéréophonique composé de deux enceintes est disposé de telle façon que l’une de celles-ci est placée de manière que son ou ses axes asymétriques de rayonnement soit inclinés vers l’avant et vers le haut sur le côté gauche tandis que l’autre est placé pour que son ou ses axes asymétriques soient inclinés vers l’avant et vers le haut sur le côté droit ; Attendu que les deux enceintes peuvent être positionnées notamment le long d’une paroi verticale de manière que les axes de rayonnement des fréquences soient dirigés vers une région qui se trouve au-dessus des positions d’écoute préférées du local ; qu’ainsi, la reproduction du son est meilleur ; que la zone d’écoute est augmentée ; Attendu qu’il est prévu un mode de réalisation où il existe un haut-parleur de plus grandes dimensions destinées aux basses fréquences ; que celui-ci est alors orienté avec son axe de rayonnement vers l’avant tandis que le haut parleur destiné aux fréquences hautes reste avec un axe de rayonnement incliné ; Attendu que ce brevet ne décrit pas une face étagée avec des parois inclinées ;
Attendu qu’il ne révèle donc pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet B ; qu’il ne peut donc entraîner la nullité de ladite revendication pour défaut de nouveauté ; *sur les revendications 2 et 3 : Attendu que la société PANASONIC soutient que le modèle d’utilité japonais antériorise totalement cette revendication ; Attendu que les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1 qui est déclarée valable au titre de la nouveauté ; que, dès lors, elles le sont également de ce chef, le modèle d’utilité japonais invoqué ne pouvant constituer une antériorité de toutes pièces de celles-ci ; *sur la revendication 4 : Attendu que la défenderesse invoque un brevet américain n 4.301.889 relatif à une enceinte acoustique déposé le 27 juillet 1979 ; Attendu que celui-ci décrit un coffret de haut-parleurs comprenant une paire de parois latérales, une paroi inférieure, une paroi arrière et une paroi supérieure ; que l’intérieur de l’enceinte est divisé en un compartiment supérieur et un compartiment inférieur par une paroi ; Attendu qu’il existe, dans le compartiment supérieur, une paroi verticale montée à l’arrière du bord avant de l’enceinte et un cornet est placé à l’intérieur d’une ouverture dans cette paroi ; que, par ailleurs, un élément en triangle ou prisme est positionné en alignement avec la sortie du cornet et sert à dévier l’énergie acoustique provenant du cornet à la fois vers le haut et vers le bas ; Attendu que, dans le compartiment inférieur, est monté un haut-parleur de fréquences basses à l’intérieur d’une ouverture dans une paroi verticale qui est fixée à l’extrémité avant dudit compartiment ; que les bords latéraux de cette paroi verticale sont espacées des parois latérales afin de ménager une paire d’ouvertures latérales qui se prolongent sur la hauteur du compartiment inférieur ; Attendu que derrière le haut-parleur, est monté un écran en forme de W à l’intérieur du compartiment inférieur ; qu’il sert à dévier l’énergie acoustique sortant de la partie arrière du haut-parleur vers l’extérieur à travers les ouvertures latérales précitées ; Attendu que l’utilisation de l’écran a pour résultat un son plus complet dans la mesure où la totalité du son produit par le haut-parleur est délivré vers l’avant à partir de l’enceinte ; Attendu que si ce brevet évoque l’existence d’un cornet duquel le son sort, ce système n’est pas inclus dans un habitacle à face étagée tel qu’évoqué dans la revendication 1 ;
Qu’il ne peut constituer une antériorité de toutes pièces ; Attendu qu’un modèle d’utilité japonais du 2 octobre 1975 décrit un haut-parleur de type à pavillon ou cornet multicellulaire ; que le corps de pavillon comprend une partie circonférencielle diamétralement agrandie de manière identique à une ouverture de trompe à partir d’une extrémité arrière jusqu’à une extrémité supérieure et des voies de séparation pour former des voies acoustiques définies longitudinalement et latéralement à l’intérieur de la partie de paroi périphérique ; Attendu que cette description ne reprend pas les caractéristiques de la revendication 4 elle-même dépendante de la revendication 1 du brevet B. Attendu qu’il est produit un autre modèle d’utilité japonais du 5 juillet 1978 qui n’a pas fait l’objet d’une traduction en français ; que le Tribunal ne peut donc prendre en compte que les dessins de celui-ci qui présentent un élément en retrait de la face frontale d’un habitacle et un second élément positionné avant dont la paroi extérieure entoure une ouverture ; que ces éléments sont insuffisants pour apprécier s’il s’agit de la reproduction des caractéristiques de la revendication 4 du brevet en litige ; qu’en tout état de cause, il n’y a pas de combinaison avec une face étagée d’un habitacle ; Attendu qu’enfin, il est évoqué en défense le brevet américain n 4.134.471 du 16 janvier 1979 ; que celui-ci n’a fait l’objet que d’une traduction incomplète qui ne permet pas d’appréhender la totalité de l’invention ; Attendu que la défenderesse soutient que celui-ci décrit un système de haut-parleurs incluant un réflecteur conique par lequel le son produit par un élément actif aligné axialement est réfléchi uniformément dans toutes les directions ; Attendu que compte tenu des éléments fournis, le Tribunal peut simplement dire qu’il est prévu un haut-parleur pour les fréquences basses monté sur une ouverture formée dans la partie supérieure de l’ensemble ; qu’il existe un élément de disque situé à une position intermédiaire de l’enceinte ; qu’une partie conique est fixée à cet élément de disque à son centre et est en regard de la sortie d’un cornet de hautes fréquences et de fréquences intermédiaires combinées ; que cette partie de cornet comprend une partie verticale cylindrique qui supporte un haut-parleur dans la gamme des fréquences intermédiaires sur son extrémité supérieure ; que se prolonge vers le haut de la partie cylindrique à partir de son extrémité inférieure, un haut-parleur hautes fréquences ; Attendu que la surface rayonnante du cornet se fixe à la partie cylindrique ; Attendu que le Tribunal ne peut pas tirer de conclusions de cette description sur la diffusion du son dans la mesure où les fonctions de chacun de ces éléments ne sont pas développées dans la traduction parcellaire fournie ; Que du fait de cette absence, il ne saurait être déclaré que ce brevet constitue une antériorité destructrice de nouveauté de la revendication 4 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des diverses antériorités citées par la société PANASONIC, qu’aucune d’entre elles n’est destructrice de la nouveauté du brevet B ; *Sur le défaut d’activité inventive : Attendu que l’invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’homme du métier est, en l’espèce, celui qui travaille sur les enceintes acoustiques ; Attendu que la défenderesse évoque pour combattre l’activité inventive du brevet B, les mêmes documents que ceux présentés au titre du défaut de nouveauté auxquels elle ajoute un brevet présenté dans le cadre de l’examen du brevet B à savoir le brevet français 616.598 ; Sur la revendication 1 : Attendu que l’examen du modèle d’utilité japonais 55-87085 enseigne l’existence d’un habitacle avec trois faces étagées avec des angles inclinés ; que l’examen des dessins permet à l’homme du métier de constater qu’ils sont d’environ 45 ; qu’il peut noter que, dans une des représentations de ce modèle, il y a une partie centrale rectiligne entourée de deux parties identiques inclinées vers l’avant, dans la même direction ; que chacune des parties comporte le même nombre de haut-parleurs placés de la même façon ; Attendu que la lecture du brevet français n 74.28991 lui permet de connaître un système d’enceintes où les fréquences basses sortent par l’avant alors que les fréquences moyennes ou hautes sortent dans une orientation inclinée par rapport aux fréquences basses ; Attendu que, de plus, ce brevet rappelle que, pour améliorer le système, il convient d’utiliser les enceintes par paire ce qu’en tout état de cause, un homme du métier ne saurait ignorer ; Attendu que la combinaison de ces deux documents permettait à l’homme du métier d’aboutir sans difficulté aux caractéristiques de la revendication 1 du brevet B ; que l’activité inventive fait donc défaut pour celle-ci ; que le Tribunal prononce sa nullité ; Sur la revendication 2 : Attendu que cette dernière est dépendante de la revendication 1 qui vient d’être annulée ; qu’il convient donc de considérer que la revendication 1 est devenue l’état antérieur de la technique et de voir si la seule partie caractérisante de la revendication qui n’est plus combinée avec la revendication 1 est susceptible de traduire une activité inventive ;
Attendu que le modèle d’utilité japonais précité prévoit la composition de son enceinte en plusieurs parois ; que l’homme du métier n’avait aucun mal à imaginer que de tels panneaux pouvaient être amovibles ou non amovibles selon les besoins de l’installation ; qu’il pouvait notamment penser que l’amovibilité desdits panneaux permettait de placer sur les enceintes des haut-parleurs de taille différente selon les besoins ; Attendu que le brevet français envisageait la possibilité de placer sur l’enceinte des haut- parleurs de dimensions variables puisqu’il indique des différences de dimensions pour les haut-parleurs hautes ou basses fréquences ; Attendu que la revendication prévoit qu’il peut être mis en place des évents dans les types bass reflex ; Attendu que le modèle d’utilité japonais prévoit la possibilité de procéder à une ouverture dans un panneau arrière ou dans un panneau de face pour améliorer la sortie des basses fréquences ; Attendu qu’ainsi, l’homme du métier combinant les informations provenant de ces deux documents pouvait parfaitement aboutir aux caractéristiques de cette revendication qui sera donc, de ce fait, annulée ; Sur la revendication 3 : Attendu que les revendications précédentes ayant été annulées, doit être uniquement examinée, au regard de l’activité inventive, la possibilité de la réversibilité de positionnement de l’habitacle à droite comme à gauche, horizontal, vertical, posé sur sa base ou accroché en hauteur, les sons graves toujours dirigés vers l’avant, les médiums et les aigus orientés vers le haut, soit vers le bas selon la position adoptée ; Attendu que le brevet français décrit une enceinte avec un haut-parleur de fréquences moyennes au haute-fréquence qui peut être incliné vers le bas ou vers le haut et un haut- parleur basse fréquence qui doit toujours être orienté vers l’avant ; Attendu que, combiné avec le modèle japonais qui prévoit une paroi centrale et deux parois inclinées, il était évident pour l’homme du métier de placer les haut-parleurs destinés aux aigus et médiums sur les parties haute et basse de l’enceinte et celui destiné aux graves dans la partie centrale pour aboutir au résultat escompté ; Attendu que le brevet français prévoit en outre un système avec deux enceintes ; que celles-ci présentent les mêmes caractéristiques et qu’elles peuvent donc être positionnées indifféremment l’une par rapport à l’autre ; qu’elles peuvent être interverties sans dommage pour le résultat acoustique à obtenir ; que leur positionnement est donc réversible ;
Attendu que la position des enceintes, gauche, droite, verticale, horizontale, posée ou accrochée relève du choix de l’auditeur ; que toutes les orientations possibles sont visées dans le brevet B sans aucune préférence pour l’une d’entre elles ; que nécessairement l’homme du métier connaît les positions habituelles possibles des enceintes acoustiques susceptibles d’assurer une bonne acoustique ; Que cette revendication ne présente donc pas plus de caractère inventif et doit faire l’objet d’une annulation ; Sur la revendication 4 : Attendu que celle-ci suppose l’existence du ou des haut-parleurs en retrait par rapport aux ouvertures des trois faces avant, encastrés dans un logement ainsi qu’un cône déflecteur ouvert au centre destiné à dévier les sons vers les courbes ou couloirs aménagés à cet effet jusqu’aux ouvertures des deux extrémités asymétriques en plus de l’ouverture centrale ; Attendu que le Tribunal relève que la description ne fait pas état du fait que le cône déflecteur soit ouvert en son centre ; que ce point de la revendication n’est donc pas supporté par la description ; que la sanction de ce défaut est la réduction de la portée de la revendication qui ne peut alors concerner qu’un cône déflecteur sans que le fait qu’il soit ouvert puisse être revendiqué ; Attendu que le brevet américain 4.301.889 divulgue déjà un habitacle d’enceintes acoustiques composés de deux éléments de haut-parleur dont l’un dans la partie supérieure est placé en retrait de l’ouverture ; Attendu que le brevet français 616.598 déposé le 13 octobre 1925 décrit lui un diffuseur de son qui comporte un haut-parleur en retrait par rapport à la surface frontale, un élément conique divisant le son en deux parties, chacune d’elle étant guidée au travers d’un canal vers l’une des deux ouvertures du côté frontal du diffuseur de son ; Attendu que combinés avec le modèle japonais n 55-87085 qui présente une face frontale étagée en trois parties, ces brevets permettent de reprendre l’essentiel des caractéristiques du brevet B exception faite de la précision selon laquelle le haut parleur est encastré ; Attendu que le Tribunal note que l’encastrement du haut-parleur ne répond à aucune exigence particulière énoncée dans la description ; qu’aucun effet technique n’est attribué au fait que ce haut-parleur soit encastré ; que ce moyen apparaît donc indifférent dans le cadre de la réalisation de l’invention ; qu’il n’est pas démontré qu’il est pour but de vaincre un préjugé résultant de l’état de la technique ; qu’ainsi, la portée de cette revendication est réduite ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la mention de cet encastrement ; Attendu que l’homme du métier doté des connaissances techniques de base pouvait, en conséquence, parfaitement réaliser l’invention en combinant les documents précités ;
Qu’il ne devait manifester pour ce faire aucune activité inventive ; que cette revendication doit donc aussi être annulée ; Sur la contrefaçon : Attendu que le brevet invoqué au soutien de la demande en contrefaçon ayant été annulé dans sa totalité, celle-ci est devenue sans objet en l’absence de titre à opposer à la défenderesse ; que Monsieur B est donc débouté ; Sur la demande en concurrence déloyale : Attendu que Monsieur B n’articule pas au soutien de sa demande de constatation des agissements de concurrence déloyale reprochés à la société PANASONIC de griefs distincts de ceux développés au titre de la contrefaçon de son brevet ; qu’il doit donc voir sa demande à ce titre rejetée ; Attendu qu’eu égard à la décision prise, l’exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la société PANASONIC FRANCE présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que Monsieur B est condamné à lui payer la somme de 30.000 francs de ce chef ; Attendu que succombant, il doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Prononce la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet B n 88 03348 intitulé « enceintes acoustiques à directivités optimums adaptables en diffuseurs de son à cônes déflecteurs » pour défaut d’activité inventive ;
-Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Brevets ;
-Déboute Monsieur B de l’intégralité de ses demandes ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamne Monsieur B à payer à la société PANASONIC FRANCE la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
-Le condamne aux dépens.
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