Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 avril 1998, n° 1995/02402
CA Paris
Confirmation 24 avril 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction avec les procédures antérieures

    La cour a estimé que les procédures antérieures ne justifiaient pas l'irrecevabilité de la demande en nullité.

  • Rejeté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que le brevet démontrait une activité inventive et que les arguments des sociétés ESTEE LAUDER ne pouvaient être retenus.

  • Rejeté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a constaté que certains produits contenaient effectivement le complexe cuivrique, justifiant la condamnation pour contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice était justifié et a fixé le montant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Publicité mensongère

    La cour a jugé que la publicité était trompeuse et a accordé des dommages intérêts pour concurrence déloyale.

  • Accepté
    Utilisation de la mention trompeuse

    La cour a jugé que l'utilisation de cette mention était trompeuse et a ordonné son interdiction.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a statué sur l'appel interjeté par les sociétés ESTEE LAUDER contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant un litige de contrefaçon de brevet avec L'OREAL. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la demande en nullité du brevet et la contrefaçon alléguée. La première instance avait rejeté l'irrecevabilité, déclaré nulle la revendication 1 du brevet, mais validé les revendications 2 à 11, tout en reconnaissant des actes de contrefaçon. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de la demande en nullité, mais a infirmé la décision sur la contrefaçon concernant certains produits, tout en reconnaissant la contrefaçon pour le produit "Anti-wrinkle sunscreen". Elle a également condamné ESTEE LAUDER pour concurrence déloyale, allouant des dommages-intérêts à L'OREAL.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Maître Joan Dray · LegaVox · 7 décembre 2011
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 24 avr. 1998, n° 1995/02402
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1995/02402
Publication : DOSSIER BREVETS 1998 No 2 (INTEGRAL)
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 NOVEMBRE 1994
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP293579
Titre du brevet : COMPOSITIONS COSMETIQUES CONTENANT UN COMPLEXE CUIVRIQUE DE L'ACIDE 3, 5-DIISOPROPYL SALICYLIQUE POUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT UV ET UTILISATION D'UN TEL COMPOSE EN COSMETIQUE
Classification internationale des brevets : A61K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US4136165;US4199576
Référence INPI : B19980126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 avril 1998, n° 1995/02402