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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 9 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8403944 |
| Titre du brevet : | CLE A POUSSOIR MOBILE, BARILLET DE SURETE POUR LADITE CLE, ET SERRURE EQUIPEE D'UN TEL BARILLET |
| Classification internationale des brevets : | E05B |
| Référence INPI : | B19980149 |
Sur les parties
| Parties : | VACHETTE (SA) c/ M |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA VACHETTE est titulaire et propriétaire d’un brevet d’invention déposé à l’INPI le 14 mars 1984 sous le numéro 84.03.944, et relatif à une « clé à poussoir mobile, barillet de sûreté pour ladite clé, et serrure équipée d’un tel barillet ». Le 23 mai 1997 elle a fait procéder par Maître V à une saisie contrefaçon à l’encontre de Monsieur M. Par acte du 5 juin 1997 la SA VACHETTE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG Monsieur M afin de voir : DIRE et JUGER qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 mai 1997, dressé à l’encontre de Monsieur M, le preuve de ce que ce dernier se rend coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6 et 7 du brevet n 84.03.944 dont la société VACHETTE est propriétaire. En conséquence, ORDONNER la cessation de tous les actes de contrefaçon, et ce sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. DIRE que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées. CONDAMNER le défendeur à payer à la société VACHETTE, à titre de dommages et intérêts, une indemnité à fixer à dire d’expert pour les faits de contrefaçon commis jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise. DIRE que pour la détermination de l’entier préjudice subi par la société VACHETTE, il sera tenu compte des faits commis depuis temps non prescrit par le défendeur, et ce jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir. CONDAMNER le défendeur à payer à la société VACHETTE la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts provisionnels, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. AUTORISER la société VACHETTE à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, et aux frais du défendeur, et au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 30 000 F HT.
CONDAMER le défendeur à verser à la société VACHETTE une somme de 50 000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC, et pour les peines et soins du procès. CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-contrefaçon et d’expertise. La demanderesse expose que l’invention objet du brevet concerne une clé dont le corps, de forme plate allongée est pourvu d’au moins un poussoir mobile et comporte, en tête, une zone rétrécie dans laquelle le logement du poussoir mobile est situé. En application des articles L 611.1 et L 613.3 du Code de la Propriété Intellectuelle la demanderesse fait valoir qu’elle bénéficie d’un droit exclusif interdisant à quiconque d’exploiter le brevet dont elle est propriétaire sans son consentement, ni dont de reproduire la clé précitée. Elle indique qu’il résulte cependant du procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 mai 1997 que Monsieur M a reproduit des clés avec poussoir mobile sans son consentement. Monsieur M a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas conclu.
DECISION Il résulte de la description de l’invention objet du brevet n 84.03.944, et des diverses revendications correspondantes, que la clé brevetée par la demanderesse est une clé pour barillet de sûreté se caractérisant par le fait qu’elle comporte, en tête, une zone rétrécie et que le logement du poussoir mobile est prévu dans cette zone rétrécie (revendication n 1). Par ailleurs la zone rétrécie a la même épaisseur que la clé mais est moins large, les dimensions transversales de cette zone rétrécie étant calculées de façon à ce que le poussoir mobile, même lorsqu’il est sorti au maximum de son logement, ne dépasse pas la largeur du reste de la clé (revendications 2 et 3). Or, aux termes du procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 mai 1997, il apparait que la copie fabriquée par Monsieur M « comporte, en tête, une zone rétrécie dans laquelle est prévu un logement pour un poussoir mobile. La zone rétrécie a sensiblement la même épaisseur que la clé mais est moins large. L’axe du logement s’étend transversalement par rapport à la direction longitudinale de la clé. Ce logement débouche aux deux extrémités sur les chants de la zone rétrécie. La longueur axiale du poussoir mobile est supérieure à la largeur de la zone rétrécie et cette longueur est inférieure à la largeur du corps de la clé ».
Cette description établit que la copie réalisée par Monsieur M a exactement les caractéristiques de la clé protégée par le brevet précité, en particulier celles décrites aux revendications 1 à 3 du brevet. En conséquence, la contrefaçon est avérée et n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur M, qui ne conteste pas davantage la validité du brevet ou les droits de la SA VACHETTE sur celui-ci. Il y a lieu de noter que la clé « Radial si » à partir de laquelle Monsieur M a réalisé sa copie comporte la mention « Reproduction interdite » et que la contrefaçon réalisée par Monsieur M a une incidence particulière dès lors que l’intérêt de ce type de clé, pour ses utilisateurs, est précisément qu’elle ne peut être reproduite et assure ainsi une grande sécurité, ce qui constitue un argument commercial indéniable. Il convient donc d’enjoindre au défendeur de cesser tous actes de contrefaçon sous astreinte provisoire de 1 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. En revanche au vu des documents produits il n’apparait pas que l’activité de Monsieur M ait dépassé la contrefaçon d’une seule clé, ce qui n’a probablement eu que de très faibles répercussions sur l’activité et les intérêts de la demanderesse. Par ailleurs, celle-ci ne fournit aucune indication de nature à laisser penser que son préjudice serait important et nécessiterait une expertise aux fins d’évaluation. Dans ces conditions le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la réparation équitablement dûe à la SA VACHETTE à la somme de 50 000 F. Il y a lieu également compte tenu du faible impact de la contrefaçon mais également de la nécessité impérieuse, pour la demanderesse, de faire respecter l’interdiction de reproduire cette clé, d’autoriser la SA VACHETTE à faire publier aux frais du défendeur des extraits du présent jugement dans trois journaux de son choix sans que chaque insertion puisse dépasser la somme de 4 000 F. La nature du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision. Il est équitable d’allouer à la demande, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 5 000 F. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT et JUGE que Monsieur M a commis un acte de contrefaçon de brevet n 84.03.944 dont la SA VACHETTE est propriétaire.
FAIT interdiction en conséquence à Monsieur M de poursuivre ses actes de contrefaçon sous astreinte de mille francs (1 000 F) par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE Monsieur M à payer à la SA VACHETTE cinquante mille francs (50 000 F) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. REJETTE la demande d’expertise. AUTORISE la demanderesse à faire publier des extraits du présent jugement dans trois journaux de son choix aux frais du défendeur dans la limite de quatre mille francs (4 000 F) par insertion. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE Monsieur M aux entiers dépens y compris les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 mai 1997 ainsi qu’à payer à la demanderesse cinq mille francs (5 000 F) au titre de l’article 700 du NCPC.
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