Confirmation 5 février 1998
Résumé de la juridiction
Preuve non rapportee d’elements serieux attestant de la poursuite de la contrefacon posterieurement a l’interdiction
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8e ch., 5 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP220980 |
| Titre du brevet : | CONSTITUTION DE FARDEAUX D'ISOLANTS THERMIQUES FIBREUX |
| Classification internationale des brevets : | B65B;B65D |
| Référence INPI : | B19980133 |
Sur les parties
| Parties : | ISOVER SAINT-GOBIN (Ste) c/ TICTOR (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE RAPPEL DE LA PROCEDURE, ANTERIEURE : Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 1995, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a débouté la société ISOVER SAINT GOBAIN (ci-après la société ISOVER) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TICTOR ; La société ISOVER demandait la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 février 1994 à la somme provisionnelle de 6 000F et réclamait la nomination d’un expert pour identifier les matériaux contrefaisants qui auraient été commercialisés après signification dudit jugement ; elle sollicitait aussi 5 000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR : C’est de ce jugement que la société ISOVER est appelante ; elle soutient au vu d’un constat d’huissier du 19 juillet 1994 par Me B huissier à Avignon, que la société TICTOR a poursuivi des actes de contrefaçon pendant la période où l’astreinte devait s’appliquer ; elle soutient également que l’astreinte étant indépendante du préjudice, l’expert désigné au fond pour apprécier le préjudice doit voir sa mission élargie pour constater la poursuite des contrefaçons ; elle réitère ses demandes de première instance et sollicite pour ses frais irrépétibles la somme de 20 000F ; La société TICTOR intimée nie toute nouvelle contrefaçon, précise qu’elle a acheté une nouvelle machine dont le procédé est différent et conteste la possibilité pour le juge de l’exécution d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ; elle conclut que l’appel est abusif et demande 30 000F pour ses frais irrépétibles.
DECISION Considérant que par décision en date du 18 février 1994, assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 24 mars suivant, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit que la société TICTOR anciennement FIBRAVER, en utilisant pour constituer les fardeaux d’isolants thermiques fibreux, un procédé reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet européen 0220 980 dont est titulaire la société ISOVER SAINT GOBAIN, en offrant à la vente et en vendant les produits résultant de ce procédé, a commis des actes de contrefaçon de ce brevet ; Il a interdit à la société TICTOR la poursuite de ces actes à compter de la signification dudit jugement et ce sous astreinte de 6 000F par infraction constatée ;
Considérant que ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 juin 1997 de la Cour d’appel de Paris ; que l’interdiction a pris effet au 24 mars 1994 ; Considérant que la société ISOVER soutient qu’une infraction a été commise par la société TICTOR, au vu du P. V. de Me Bonnaud H en date du 19 juillet 1994 ; que Me B a en effet constaté à cette date la vente par une société DB MATERIAUX d’une palette de rouleaux de laine de verre de marque FIBRAVER pour le prix de 2 645, 66F, cette marchandise étant présentée dans un conditionnement comparable à celui interdit, à savoir sous la forme de plusieurs modules de 3 rouleaux entourés chacun par un film plastique constituant une ceinture thermo-soudée, ce qui réalise précisément la contrefaçon ; Mais considérant que le vendeur incriminé est la société DB MATERIAUX, sur laquelle ne pèse aucune interdiction ; que la société ISOVER, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que DB MATERIAUX se soit fourni depuis le 24 mars 1994 auprès de la société TICTOR, seule tenue par l’interdiction assortie de l’astreinte ; que son hypothèse relative à la vitesse de rotation des stocks ne repose que sur ses dires et n’est corroborée par aucune documentation relative à la matière ; qu’il est à noter que la marchandise litigieuse portait encore le nom de FIBRAVER alors que la société TICTOR avait absorbé cette société dès 1993, ce qui est bien antérieur à la vitesse de rotation des stocks invoquée ; que la société ISOVER pouvait solliciter du conseiller de la mise en état une ordonnance aux fins de production de la facture par FIBRAVER ou TICTOR à DB MATERIAUX correspondant à la fourniture de la marchandise litigieuse, ou des derniers approvisionnements, mais qu’elle n’a fait aucune demande en ce sens ; Considérant au contraire que la société TICTOR établit par un P.V. de constat d’huissier du 25 mars 1994, qui n’est certes pas contradictoire mais vaut au moins attestation des faits constatés, qu’elle a acquis une nouvelle machine pour conditionner ses produits et placé sous scellés ses anciennes machines dont la production a été interdite ; que la société TICTOR illustre que le procédé de conditionnement est différent de celui interdit ; que c’est donc pour des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a rejeté la demande de liquidation d’astreinte ; Considérant que le juge de l’exécution, pour les besoins de la liquidation de l’astreinte et notamment l’établissement de l’existence de difficultés d’exécution, peut ordonner une expertise même si un expert est par ailleurs désigné, avec une mission propre, par la juridiction du fond par ailleurs saisie du préjudice causé par les infractions constatées ; Mais considérant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; que la société ISOVER n’apporte en l’état aucun élément permettant d’accuser sérieusement la société TICTOR d’avoir commis postérieurement au 24 mars 1994 des actes de contrefaçons ; qu’il n’y a donc lieu à expertise ;
Considérant que la société ISOVER, appelant principal, n’a pas soutenu avec sérieux son appel ; qu’elle n’a pas apporté en appel d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande alors que le premier juge avait montré l’insuffisance de ceux qui lui avaient été produits, par des motifs particulièrement développés ; que l’appel doit être considéré dès lors comme ayant été formé avec l’intention manifeste de prolonger l’instance afin de nuire à l’adversaire ; qu’il en est résulté pour l’intimée la nécessité d’engager des frais irrépétibles importants et qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est conforme à l’équité et à la situation respective des parties de lui accorder 20 000F ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne en outre la société ISOVER SAINT GOBAIN à payer à la société TICTOR ta somme de 20 000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la société ISOVER SAINT GOBAIN aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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