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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 nov. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980108 |
Sur les parties
| Parties : | PRIMATRUST (Ste Cie Privee de Gestion, Suisse) c/ AMBROSIA (Ste) et GALERIES LAFAYETTE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PRIMATRUST est titulaire de droits sur différentes créations de joaillerie dont M. François H est l’auteur et notamment sur une bague. La société PRIMATRUST s’est aperçue que ce modèle était mis en vente sous la dénomination Ambrosia dans les magasins des Galeries Lafayette. Par actes du 2 février 1998, la société PRIMATRUST assigne la société AMBROSIA et la société des Galaies Lafayette aux fins de voir : dire qu’en fabriquant et commercialisant un modèle de bague reproduisant le modèle de M. HERAIL, les société défenderesses ont commis des a de contrefaçon, valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 16 janvier 1998 par les services de police judiciaire de Paris, ordonner la destruction des modèles saisis, condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et l’autoriser à titre de réparation complémentaire à publier la décision à intervenir dans quatre quotidiens nationaux, lui allouer une indemnité de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions du 29 juin 1998, la société AMBROSIA soulève in limine litis l’incompétence du présent Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Paris, le litige opposant des sociétés commerciales à propos d’un acte de commerce. La société LES GALERIES LAFAYETTE s’associe à cette exception d’incompétence. La société demanderesses dans des conclusions du 19 octobre 1998 demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
DECISION En application de l’article 631 du Code du commerce, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris et de dire que le dossier sera transmis par les soins du greffe à cette juridiction après expiration du délai de contredit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, Dit que le présent dossier sera transmis par les soins du présent greffe audit tribunal dès l’expiration du délai de contredit prévu à l’article 82 du NCPC, Condamne la société PRIMATRUST aux dépens.
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