Confirmation 4 février 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980177 |
Sur les parties
| Parties : | MONTRES AMBRE (SA) c/ FRED (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FRED crée depuis 1978 une ligne de bijoux, de montres et d’articles divers qu’elle commercialise sous la dénomination FORCE 10, le premier modèle conçu de cette série étant un bracelet constitué d’un câble d’acier torsadé imité des filins de marine et d’embouts en or ; Ayant appris que la société MONTRES AMBRE commercialisait au salon BIJORHCA qui s’est tenu au Parc des Expositions à la Porte de VERSAILLES à PARIS au mois de janvier 1995 des montres reproduisant à l’identique selon elle les éléments conférant leur originalité aux montres de la collection FORCE 10, la société FRED a fait procéder le 14 janvier 1995 à des opérations de saisie sur trois modèles de montres référencés :
- montre femme portant la marque AMBRE à cadran bleu et à bracelet acier torsadé à bouts dorés n CH 725/BL 91309 vendu 130 francs pièce,
- montre femme de la marque AMBRE à cadran blanc romain avec un bracelet présentant deux torsades en acier entouré de métal doré n DX 766 vendu 130 francs pièce,
- montre homme de marque AMBRE présentant un bracelet à trois torsades d’acier avec barrettes en métal doré n DC 766 vendu 500 francs pièce ; Par acte du 8 février 1995, la société FRED a assigné la société MONTRES AMBRE devant le tribunal de commerce de PARIS afin qu’il soit jugé que les modèles visés au procès-verbal du 14 janvier 1995 constituent des contrefaçon, qu’il soit interdit à cette société de fabriquer ou de commercialiser lesdits modèles ou de les reproduire sur tout support publicitaire, que leur destruction soit ordonnée, que la publication du jugement soit prévue dans trois revues de son choix aux frais de la société MONTRES AMBRE dans la limite de 15.000 francs par insertion, et que ladite société soit condamnée à lui payer les sommes de : * 600.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, * 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par jugement assorti partiellement de l’exécution provisoire du 6 novembre 1995, le tribunal saisi a :
- dit que la société MONTRES AMBRE a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant des modèles servilement copiés sur les modèles de la collection FORCE 10 de la société FRED,
- interdit à la société MONTRES AMBRE toute fabrication et commercialisation desdits modèles, ainsi que toute reproduction dans tout support publicitaire,
— ordonné la destruction des modèles contrefaisants et des supports publicitaires sur lesquels ils seraient reproduits,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix de la société FRED et aux frais de la société MONTRES AMBRE sans que le coût n’excède la somme de 15.000 francs par parution,
- condamné la société MONTRES AMBRE à payer à la société FRED la somme de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et celle de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société MONTRES AMBRE appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les montres saisies ne constituent ni la contrefaçon, ni la copie servile constitutive de concurrence déloyale des modèles de montres de la collection FORCE 10 de la société FRED, d’ordonner la restitution des indemnités allouées par le jugement et payées en application de l’exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à venir, de condamner la société FRED à lui payer, outre la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon des modèles FORCE 10 de la société FRED et de concurrence déloyale, et indique que le seul élément commun entre les montres saisies et la collection des montres FORCE 10 est constitué par la présence des fils torsadés qui ne forme pas un genre protégeable et ne résulte pas d’une création artistique, que les fixations dorées des bracelets ainsi que l’emploi de cette couleur sont totalement banals ; Elle reproche enfin à la société intimée de ne jamais avoir précisé le modèle qui selon elle serait reproduit ; Elle soutient pour en solliciter la nullité que le modèle contrefait créé en 1978 est dépourvu de nouveauté ou à tout le moins d’originalité puisqu’il résulte des extraits des revues HORLOGERS et BIJOUTIERS des années 1974 et 1975, des revues EUROPA STAR n 85 avril/mai 1974 « OLD ENGLAND » n 7712, et de la publication EUROPA STAR n 91 mai/juin 1975 modèle GOBBETTI ADRIANO, la preuve que des bracelets et des bracelets montres réalisés en câble torsadé comportant des éléments ornementaux ont été divulgués plusieurs années avant la prétendue création de la société FRED ; Elle fait également grief à la société FRED de lui reprocher d’avoir copié servilement ses modèles, alors qu’aucune reproduction à l’identique d’un quelconque modèle de ses montres commercialisées, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, n’a été réalisée ;
Subsidiairement, elle sollicite en l’absence de preuve rapportée d’un préjudice le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société FRED. La société FRED intimée prie la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle se rapportant à la condamnation pécuniaire qui doit être élevée à la somme de 600.000 francs, tandis que ses frais irrépétibles d’appel doivent être fixés à la somme de 25.000 francs ; Elle indique que l’originalité des modèles composant la collection FORCE 10 a été continuellement reconnue et affirmée par de très nombreuses décisions judiciaires puisque « l’originalité des objets de cette ligne consiste en l’association, non de deux métaux (acier et métal doré) qui seraient un genre non protégeable, mais en l’association de câble d’acier inspiré des filins de marine avec des pièces ornementales en or en constituant généralement les terminaisons » et que les modèles mis en vente par la société MONTRES AMBRE révèlent qu’ils reproduisent à l’identique les caractères qui font l’originalité des montres FORCE 10 ; Elle réfute les arguments fondés sur les prétendues antériorités alléguées qui ne peuvent être opposées aux articles de sa collection FORCE 10 constitués de tresses en filin de marine ; S’agissant des actes de concurrence déloyale, elle reproche à la société appelante, d’une part de s’être située dans son sillage pour de manière parasitaire profiter de sa notoriété et recueillir de manière illicite les fruits de ses efforts commerciaux, et d’autre part de commercialiser ses montres à des prix inférieurs aux siennes, ce qui a pour conséquence de dissuader les clients habituels et potentiels à acquérir les modèles originaux ; Elle justifie le quantum de sa demande de dommages et intérêts par :
- le cadre d’un salon professionnel où la contrefaçon a été constatée,
- le nombre de modèles contrefaisants,
- la dévalorisation des modèles contrefaits,
- la mauvaise foi de la société MONTRES AMBRE qui connaissait ses produits commercialisés depuis près de vingt ans.
DECISION I – SUR LA PROTECTION DES MODÈLES COMMERCIALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ FRED CONSIDERANT que tous les modèles de montres, de bracelets, d’anneaux, de chaînes ou de médailles de la ligne FORCE 10 de la société FRED ont comme point commun
l’utilisation dans des proportions et des formes variées d’un câble d’acier tressé ou torsadé ; QUE le catalogue FORCE 10 de la société FRED reproduit des montres présentant des bracelets utilisant des câbles en acier torsadé (références FLZF3, FLZF4, FLZF7 et FLZF8) ou des bracelets à brin unique également en acier torsadé (référence BLZF51 et BLZF57) ; CONSIDERANT que la société FRED justifie également par le dépôt de photocopies dont les originaux ont été visés par un huissier de justice avoir le 12 juin 1978 créé un modèle de bracelet à partir de filin tressé et torsadé dont les extrémités sont reliés entre elles par une attache en métal précieux ; CONSIDERANT que ces modèles dont il n’est pas allégué qu’ils bénéficient de la protection prévue par les article L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle doivent se voir appliquer les dispositions des articles L.111-1 et suivants du même code ; QUE l’originalité des modèles créés constitue l’unique critère à retenir lorsque la société FRED, titulaire du droit de propriété incorporelle sur ses oeuvres du fait qu’elle les commercialise, revendique leur protection au titre du droit d’auteur ; CONSIDERANT que l’association de câbles d’acier inspirés des filins marins, éléments totalement étrangers à la bijouterie et de pièces ornementales en or suffit à révéler l’empreinte de la personnalité de leur créateur et à leur conférer le caractère d’originalité qui permet à la société FRED de revendiquer la protection de cette combinaison sur le fondement du droit d’auteur ; QUE la société MONTRES AMBRE ne peut valablement soutenir que la société FRED tente de s’approprier un genre et qu’elle cherche à protéger une idée, une conception purement abstraites ou un choix de matériau qui ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur puisque l’originalité des modèles de la ligne FORCE 10 résulte non pas de l’utilisation en elle-même d’un filin d’acier marin torsadé ou tressé, mais bien de la combinaison de cet élément avec d’autres composants de nature ornementale issus de la bijouterie ou de la joaillerie ; CONSIDERANT que la société MONTRES AMBRE pour conclure à leur « nullité » conteste l’antériorité des modèles de la série FORCE 10 en faisant valoir que dès 1974, des bijoux et des montres avaient été commercialisés par des tiers en câble torsadé ; QU’elle fonde son affirmation sur les annonces parues aux mois d’avril-mai 1974 et mai- juin 1975 respectivement dans les n 85 et n 91 du magazine EUROPA STAR qui révèleraient des montres présentant des bracelets torsadés (références 77/05, 77/11, 77/12, 77/15, et 7717 de chez OLD ENGLAND Sterling silver) et G ADRIANO (montre la plus à gauche de la photographie) ;
MAIS CONSIDERANT que les pièces destinées à démontrer que les modèles de la société FRED n’étaient pas originaux à la date de leur création en 1978 ne sont pas pertinents dans la mesure où les documents susvisés désignent des modèles qui ne sont manifestement pas constitués par des câbles marin torsadés, mais sont formés à partir du métal lui-même qui a subi une torsade plus ou moins prononcée pour former une spirale qui n’est pas constituée par un filin marin en acier et qui ne lui ressemble donc pas ; II – SUR LA CONTREFAÇON ALLÉGUÉE CONSIDERANT que les modèles incriminés saisis sont constitués par :
- référence DC 766 : une montre de poignée homme à cadran blanc contenu dans un boîtier bordé de métal doré avec un bracelet constitué par trois câbles en acier torsadé enserrant deux fils dorés de moindre épaisseur, l’ensemble clipé par des barrettes dorées, l’attache étant constituée par le même métal,
- référence CH 725 BL 91 : une montre de poignée femme à cadran bleu bordé de métal doré avec un bracelet semi-rigide formé de brins d’acier torsadé dont les extrémités sont encapuchonnées par des embouts également dorés,
- référence DX 766 : une montre de poignée femme à cadran blanc dans un boîtier doré de la forme d’un losange dont les extrémités ont été coupées, l’ensemble relié par des attaches en métal doré et en acier à un bracelet formé de deux fils d’acier torsadés enserrant un fil doré d’épaisseur moindre se terminant par une fixation en forme de chaîne ajourée également dorée ; CONSIDERANT qu’il résulte des descriptions sus-visées que les modèles des montres commercialisés par la société MONTRES AMBRE qui reproduisent servilement l’élément original des modèles de montres de la société FRED résultant des filins de marine associés à des éléments ornementaux en or constituent des actes de contrefaçons résultant des similitudes qui sont de nature à faire croire à un consommateur moyen qu’il s’agit de produits ayant la même origine ou provenance ; III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE CONSIDERANT que la société MONTRES AMBRE soutient qu’aucune faute résultant d'« un acte de reproduction à l’identique des modèles » et qu’aucun comportement déloyal ne peuvent lui être imputés ; MAIS CONSIDERANT qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société MONTRES AMBRE a commercialisé des modèles de montres qui par leur apparence s’assimilent à ceux de la ligne FORCE 10 ; QUE s’agissant d’un professionnel dans le domaine de la bijouterie et de l’horlogerie, la société appelante ne pouvait ignorer qu’en 1993 ou en 1994, années de la
commercialisation des produits incriminés, la société FRED distribuait depuis 1978 des montres originales qui composaient la collection FORCE 10 ; QU’un tel comportement révèle de la part de la société MONTRES AMBRE une volonté manifeste de créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne et constitue par conséquent un acte de concurrence déloyale distinct des faits de contrefaçon ; IV – SUR LE PRÉJUDICE CONSIDERANT que la société FRED sur appel incident sollicite l’augmentation de l’indemnité mise à la charge de la société MONTRES AMBRE à la somme de 600.000 francs, tandis que cette dernière estimant qu’il n’existe aucun préjudice démontré poursuit l’infirmation du jugement déféré ; MAIS CONSIDERANT que les modèles contrefaisants qui ont été proposés à la vente dans le cadre d’un salon professionnel ont incontestablement occasionné à la société FRED un préjudice certain découlant directement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; QUE la société MONTRES AMBRE ne saurait soutenir que le fait de n’avoir exposé au salon BIJORHCA que trois modèles ne peut en aucune manière avoir causé à la société FRED un préjudice de 400.000 francs, alors qu’elle a indiqué dans le procès verbal de saisie du 14 janvier 1995 commercialiser la montre homme depuis 2 ans, et les montres femme depuis 8 et 2 mois ; QUE la société FRED pour justifier son préjudice indique que :
- les montres référencées FLZF8, FLZF7 et FLZF3 sont proposées à la vente respectivement aux prix de 28.730 francs, 25.770 francs et 22.270 francs ;
- l’état du budget publicitaire FORCE 10 était de 1.400.000 francs en 1992, de 1.530.000 francs en 1993, et de 1.270.000 francs en 1994 ; CONSIDERANT qu’il apparaît ainsi, et compte tenu des indications sus-visées, que la somme de 400.000 francs fixée par les premiers juges correspond à la juste réparation du préjudice subi par la société FRED ; CONSIDERANT que la solution apportée au litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société MONTRES AMBRE ; CONSIDERANT que la mesure de publication ordonnée par le jugement déféré devra faire mention du présent arrêt ; V – SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FRED la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 25.000 francs, ceux qui lui ont été alloués dans le cadre de la procédure de première instance lui demeurant acquis ; QUE la demande formée par la société MONTRES AMBRE sur le même fondement juridique sera en revanche rejetée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de commerce de PARIS dans l’intégralité de ses dispositions, ET AJOUTANT, DIT que la mesure de publication ordonnée par le jugement déféré devra faire mention du présent arrêt, REJETTE toutes autres demandes, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la société MONTRES AMBRE à payer à la société FRED la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 francs) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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