Rejet 7 avril 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | DALLOZ AFFAIRES, 18 JUIN 1998, No 121, PP. 1054-1055, Observations de B. P.;PIBD 1998 658 III 387 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980237 |
Sur les parties
| Parties : | OCTON (Pierre) et BELLES (SARL) c/ MM C (SA) |
|---|
Texte intégral
DECISION Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996), que la société MM. C a assigné M. O et la société Belles en contrefaçon de deux modèles de blouson en se prétendant titulaire des droits de création et d’exploitation et en concurrence déloyale ; Attendu que M. O et la société Belles font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon de modèles et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes à titre de réparation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que des faits d’exploitation d’un modèle de blouson sont insusceptibles de créer un droit exclusif d’auteur de ce modèle en l’absence de tout auteur prouvé et de toute cession des droits d’exploitation ; qu’ainsi, la cour d’appel qui a néanmoins reconnu à la société MM. C la titularité de droits exclusifs d’auteur du fait de son exploitation commerciale, tout en constatant qu’elle ne revendiquait pas la qualité d’auteur et que les attestations de cession des droits d’exploitation des modèles litigieux étaient indéterminées quant à leur objet, de sorte que l’exploitation ne pouvait qu’être protégée par une action en concurrence déloyale dont les conditions de mise en oeuvre n’ont pas été examinées, a violé par fausse application les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble pris l’article 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même et mettre la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ; qu’ainsi, la cour d’appel qui ne caractérise pas la contrefaçon par une analyse positive des ressemblances des objets litigieux, mais en se bornant à dire qu’ils se ressemblent et qu’ils emploient le même molleton intérieur, se prononce par des motifs insuffisants en violation de l’article 455 nouveau Code de procédure civile et alors, enfin. que le juge ne saurait allouer une réparation sans déterminer et constater l’existence d’un dommage à l’origine du préjudice, qu’ainsi, la cour d’appel qui se borne à allouer une somme en réparation du préjudice sans autre précision, se prononce par voie d’autorité au moyen d’une simple affirmation, méconnaissant son obligation de motiver ses décisions en violation de l’article 455 nouveau Code de procédure civile. ensemble pris l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d’une part qu’après avoir constaté l’originalité et l’effort de création caractérisant les modèles litigieux, la cour d’appel a pu décider qu’en l’absence de revendication de la propriété du modèle par la ou les personnes physiques qui les ont réalisés, la possession par la société MM. C des modèles litigieux faisait présumer à l’égard des tiers contrefacteurs qu’elle en était titulaire ; Attendu, d’autre part qu’après avoir comparé les modèles protégés et les modèles contrefaisants, la cour d’appel a retenu que les seconds étaient la copie servile des premiers, ce dont il résulte que l’arrêt n’encourt pas le grief de défaut de motivation ; Attendu, enfin, que la cour d’appel s’est fondée sur les éléments recueillis par l’huissier sur le volume de la contrefaçon ce dont il résulte que l’arrêt n’encourt pas davantage du chef de l’évaluation du préjudice le grief de défaut de motivation ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O et la société Belles aux dépens.
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