Infirmation partielle 31 mars 1999
Résumé de la juridiction
Telecopies, essais d’impression de l’emballage, photographie, commandes, factures, bons de livraison, courrier
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 682 III 356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 950565 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19990031 |
Sur les parties
| Parties : | FPE- FRANCE PRODUCTION ELECTRONIQUE (SARL) c/ MELICONI SpA (Ste, Italie) et MELICONI FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FPE est titulaire d’un modèle de gaine de protection pour télécommande déposé le 31 janvier 1995 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 950565 ; Estimant que des protège télécommandes reproduisant les caractéristiques de son modèle étaient commercialisés, elle a fait procéder le 22 janvier 1996 à une saisie contrefaçon dans les locaux de l’hypermarché « Paris Nord Sa Carrefour » après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, suivie d’une seconde saisie contrefaçon dans les locaux de la société MELICONI FRANCE à Montpellier également autorisée par ordonnance ; Ces saisies ayant révélé que les produits incriminés étaient fabriqués et importés en France par la société de droit italien MELICONI et commercialisés par la société MELCONI France, elle a, par exploit en date des 29 janvier et 2 février 1996 assigné ces deux sociétés en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Bobigny sur le fondement de l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle ; Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer une indemnité provisionnelle de 200 000 francs à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à déterminer par expertise par ailleurs requise ainsi qu’une somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés MELICONI concluaient à la nullité du modèle, au rejet des prétentions de la société FPE et réclamaient sa condamnation à leur verser la somme de 175 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice commercial outre à chacune d’elles une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; En réplique la société FPE sollicitait la condamnation de la société MELICONI pour contrefaçon sur le fondement de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et portait sa demande d’indemnité provisionnelle à la somme de 300 000 francs ; Le tribunal après avoir retenu que le modèle de protège télécommande invoqué n’était pas nouveau et que sa forme était inséparable de sa fonction, a débouté la société FPE de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société MELICONI FRANCE une somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts et ce avec exécution provisoire outre une indemnité de 15 000 francs à chacune des défenderesses au titre de leurs frais hors dépens ; La société FPE a interjeté appel de cette décision le 2 avril 1997 ; Aux termes de ses conclusions signifiées les 30 juin 1997 et 6 mars et 23 novembre 1998, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire que les sociétés MELICONI SPA et MELICONI FRANCE se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des articles L 111-1 et L 511-1 et suivants de code de la propriété intellectuelle et de concurrence déloyale
- leur faire interdiction sous astreinte de 500 francs par protège télécommande de perpétuer les actes de contrefaçon
- ordonner la confiscation aux fins de destruction des protège télécommandes contrefaisants
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000 francs à valoir sur leur préjudice à déterminer par expertise et une somme de 200 000 francs au titre de la vulgarisation du modèle outre une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux aux frais des intimées
- condamner les sociétés MELICONI à lui restituer la somme de 80 000 francs qu’elle a été contrainte de leur verser compte tenu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement ; Les sociétés MELICONI tout en demandant à la Cour de prononcer la nullité du modèle de la société FPE, poursuivent la confirmation du jugement sauf du chef des dommages et intérêts qui leur ont été alloués ; Elles concluent à ce que leur montant soit élevé à la somme de 175 000 francs pour chacune d’elles et réclament par ailleurs le versement de deux indemnités de 25 000 francs pour leurs frais hors dépens.
DECISION I – SUR L’ANTERIORITE DU MODELE DE LA SOCIETE FPE Considérant que la société FPE soutient que le modèle par elle déposé le 31 janvier 1995 ayant été créé dès le début de l’année 1994 et ayant fait l’objet de commandes dès le mois de juin 1994, elle est fondée à revendiquer des droits au sens de l’article L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que les pièces produites par la société FPE à l’appui de son argumentation ne sont pas pertinentes ;
Considérant en effet qu’à défaut de catalogues illustrés, de photographies ou encore de croquis, rien ne permet de vérifier que le protège télécommande référencé 2041 sur les factures émises courant 1994 par la société FPE correspond au modèle déposé le 31 janvier 1995 ; Que les documents émanant de la société L.P.M qui aurait fabriqué les protège télécommandes de la société FPE en sous traitance ne sont pas davantage pertinents dès lors qu’aucun dessin ou photographie de la télécommande n’y est annexé ; Considérant en conséquence que faute de rapporter la preuve que son modèle de télécommande aurait été créé en 1994, la société FPE ne peut se prévaloir pour le dater que de son dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 31 janvier 1995 ; Considérant qu’il convient dès lors de rechercher si comme le prétendent les sociétés intimées le modèle argué de contrefaçon était déjà réalisé à cette date ; Considérant qu’il n’est pas contesté que le protège télécommande incriminé est commercialisé sous la référence 449000 et la dénomination « PROTECT » ; Or considérant qu’il résulte des télécopies échangées entre les sociétés MELICONI FRANCE et MELICONI SPA que les 15, 16 décembre 1994 et 12 janvier 1995 celles ci se sont communiquées les essais d’impression de l’emballage pour le protège télécommande PROTECT ; Que sur ceux-ci est photographié un protège télécommande en tous points identique à celui objet des saisies contrefaçon ; Que la pièce 10 porte sur un descriptif avec des schémas de ce protège télécommande comportant les dates des 12 et 13 janvier 1995 et qui est conforme à celui inséré dans l’emballage du protège télécommande saisi ; Considérant par ailleurs que sont communiqués plusieurs commandes, factures, bons de livraison ainsi qu’une lettre de voiture internationale qui établissent que dès le 16 février 1995, la société MELICONI FRANCE a reçu livraison de 4620 + 5 004 exemplaires du modèle de télécommande référencé 44 9000 par elle commandés à MELICONI SPA le 20 octobre 1994 (commandes 440 et 439, facture n 1663) et dont elle avait expressément sollicité l’envoi par télécopie du 30 janvier 1995 (toutes pièces figurant au dossier de la société FPE) ; Considérant que ces différents éléments établissent sans conteste qu’à la date du 31 janvier 1995 le protège télécommande argué de contrefaçon avait déjà été fabriqué ; Qu’en conséquence, les sociétés intimées bénéficiant d’une antériorité de création, ne peuvent être poursuivies pour contrefaçon ;
Considérant que pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de rechercher si le modèle de la société FPE est protégeable au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de ses prétentions ; Qu’il s’ensuit que le modèle déposé par la société FPE le 31 janvier 1995 doit être annulé pour défaut de nouveauté dès lors que celle ci soutient que le modèle référencé 44 9000, dont il vient d’être démontré qu’il est antérieur, divulgue toutes les caractéristiques du modèle 95 0565 ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que les sociétés MELICONI font valoir que suite à la saisie contrefaçon effectuée dans la grande distribution, les sociétés AUCHAN et CARREFOUR ont suspendu leurs relations commerciales et leurs achats ce qui a eu pour effet de générer un préjudice commercial important ; Considérant que les sociétés MELICONI qui apparaissent comme étant un des « leader » sur le marché en matière de protège télécommandes et qui proposent plusieurs types de modèles ne démontrent pas qu’après la saisie contrefaçon diligentée au magasin CARREFOUR d’Aulnay sous Bois, cette société a cessé de lui passer des commandes ou a émis des protestations ; Que les pièces produites pour la période de janvier à mai 1996 établissent que tant cette société que la société CARREFOUR ont poursuivi leurs relations commerciales avec la société MELICONI FRANCE tout en commandant certes un nombre de télécommandes nettement inférieur à celui des années antérieures ; Considérant que les états communiqués établissent par ailleurs que la société MELICONI FRANCE a vendu au cours de l’année 1995 30 529 exemplaires du modèle référencé 44 9000 et 5775 exemplaires de celui référencé 44 9000 V et que manifestement elle a cessé toute commercialisation de ces modèles postérieurement à la saisie contrefaçon du 22 janvier 1996, 789 exemplaires du modèle 44 9000 et 800 du modèle 44 9000 V ayant été vendus entre le 1er et le 31 décembre 1996 ; Que cependant elle ne communique pas ses chiffres de ventes en ce qui concerne les autres modèles de télécommandes, observation étant faite qu’elle les renouvelle presque chaque année si on se réfère à ses brochures ; Considérant enfin qu’il est justifié par les factures que la société MELICONI SPA vendait le modèle 44 9000 12, 50 francs à la société MELICONI FRANCE laquelle le revendait aux distributeurs 18, 48 francs voire 16, 67 francs (prix fournisseur mentionné dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 22 janvier 1996) et 13 francs le modèle 44 9000V, le premier étant vendu sous « blister » et le second en vrac ;
Que la procédure engagée par la société FPE qui en tant que professionnel connaissait nécessairement les produits vendus par son concurrent, « leader » sur le marché est directement à l’origine du préjudice commercial subi tant pour la société MELICONI FRANCE qui vend les protège télécommandes en France que par la société MELICONI SPA qui les fabrique ; Que compte tenu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, il convient d’allouer à la société MELICONI FRANCE la somme de 100 000 francs (soit 15 244, 90 Euros) et à la société MELICONI SPA celle de 50 000 francs (soit 7622, 45 Euros) ; III – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que la société FPE qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à chacune des société intimées pour les frais hors dépens par elles engagés devant la Cour une somme de 10 000 francs (1524, 49 Euros) ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 février 1997 sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par les sociétés MELICONI, Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Annule le modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 31 janvier 1995 sous le n 950565 par la société FPE, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier ou à la diligence d’une des parties à l’Institut de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des dessins et modèles, Condamne la société FPE à payer à la société MELICONI FRANCE la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts (15 244, 90 Euros) et à la société MELICONI SPA celle de 50 000 francs (7622, 45 Euros) outre la somme de 10 000 francs (1 524, 49 Euros) à chacune de ces sociétés sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet Maître B avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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