Confirmation 3 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 687 III 526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 923318;932476 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D19990021 |
Sur les parties
| Parties : | TRILLES (SA) c/ JEANJEAN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société JEANJEAN a déposé le 26 mai 1992 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 92 3318 un modèle de carafe présentant sur le pourtour de sa base et de son col un renflement oblong particulier. Estimant que la société TRILLES avait commis à son encontre des actes de contrefaçon en reproduisant son modèle de carafe déposé, la société JEANJEAN autorisée judiciairement a fait procéder le 26 juillet 1995 à la saisie contrefaçon dans les locaux de la société FRANPRIX à 75016 PARIS :
- d’un dépliant publicitaire représentant en page 6 la reproduction d’une carafe contenant du vin de pays d’Oc avec les mentions "Rosé 11, 5 % vol (le litre 13, 27F) la carafe de 75cl 9F95,
- de 3 bouteilles de vin identiques à celles figurant sur le dépliant sus-visé et comportant sur l’étiquette les mentions suivantes : « Mise en bouteille par TRILLES à 34270 FRANCE » et sur le fond de la bouteille gravé dans le verre « 75cl-3 (ou 9) 42mm – MODELE DEPOSE ». Elle a également constaté que la société TRILLES avait le 7 mai 1993 sous le n 93 2476 déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle un modèle de carafe qui identique au sien apparaît selon elle contrefaisant. Par acte du 28 juillet 1995, la société JEANJEAN a assigné la société TRILLES devant le tribunal de commerce de Paris afin que celle-ci soit déclarée coupables d’actes de contrefaçon de son modèle déposé et plus généralement qu’elle soit reconnue comme ayant porté atteinte à ses droits d’auteur, que soient ordonnées outre les habituelles mesures d’interdiction et de publication et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 15.000 francs HT pour ses frais hors dépens. La société TRILLES contestait principalement le défaut de qualité à agir de la société JEANJEAN, subsidiairement, l’absence d’une part d’originalité et de nouveauté du modèle argué de contrefaçon, d’autre part de contrefaçon et de préjudice subi par la société demanderesse. Par jugement 18 octobre 1986 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal saisi a notamment :
- dit que la société TRILLES avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant son vin dans des carafes servilement copiées sur les modèles de carafe de la société JEANJEAN,
- fait interdiction sous astreinte à la société TRILLES de continuer à produire et à commercialiser les carafes litigieuses,
— ordonné la publication du jugement et la radiation du modèle n 93 2476 déposé par la société TRILLES le 7 mai 1993,
- condamné la société TRILLES à payer à la société JEANJEAN la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TRILLES a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 17 décembre 1996. Elle conclut à titre principal à son infirmation en toutes ses dispositions en reprenant les moyens identiques à ceux qu’elle a exposés en première instance dans son acte introductif d’instance, et subsidiairement à sa confirmation en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société JEANJEAN à la somme de 1 franc. Elle évalue à la somme de 30.000 francs ses frais non compris dans les dépens. La société JEANJEAN sollicite la confirmation de la décision entreprise à l’exception du montant de la condamnation prononcée contre la société TRILLES qui devra être fixé à la somme de 50.000 francs qui réparera le préjudice qu’elle a subi tant pour les faits de contrefaçon que de concurrence déloyale. Elle estime les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 25.000 francs.
DECISION CONSIDERANT que le modèle de carafe déposé par la société JEANJEAN le 26 mai 1992 se présente sous une forme générale oblongue dont le corps est composé par une partie haute représentant approximativement la moitié de l’objet comprenant en son sommet une collerette surmontant un col sur lequel ont été dessinées six formes crénelées longitudinales et par une partie basse à bords presque droits en son milieu et comportant également en sa partie plus extrême six dessins donnant à l’ensemble un aspect décoré au modèle. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION CONSIDERANT que la société TRILLES conteste la recevabilité de l’action engagée à son encontre aux motifs que la société JEANJEAN ne démontre pas que la carafe qui lui est opposée « est le fruit de la contribution personnelle de divers auteurs à qui il est impossible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur cette même carafe » et qu’elle « elle ait été créée dans les conditions de l’oeuvre collective ».
MAIS CONSIDERANT que la société JEANJEAN lui répond pertinemment que le Code de la propriété intellectuelle édicte une présomption selon laquelle, en l’absence de revendication émanant de tiers, les actes de commercialisation effectués par une personne morale sont de nature, à l’égard des tiers à qui il est reproché des actes de contrefaçon, à faire présumer qu’elle est titulaire de droit sur l’oeuvre divulguée. QU’au surplus, elle fonde son action sur les dispositions du livre V du code sus-visé et notamment de son article L.511-2 qui dispose que le premier déposant est présumé jusqu’à preuve contraire en être le créateur et avoir le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre le modèle déposé. QUE la société JEANJEAN est donc recevable en son action en contrefaçon. II – SUR LA VALIDITE DU MODELE N 92 3318 CONSIDERANT que l’article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle détermine la validité du modèle déposé à un certain nombre de conditions parmi lesquelles figurent la notion de nouveauté qui exige que le modèle déposé se différencie de ses similaires par un configuration ou un aspect extérieur distinct lui conférant une physionomie propre. QUE le présumé contrefacteur à qui ce modèle est opposé est en droit de démontrer l’existence d’antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté. CONSIDERANT que la société TRILLES pour soutenir que le modèle déposé par la société JEANJEAN n’est pas « nouveau et original » verse aux débats six modèles de carafe qui figurent dans le catalogue de l’année 1904 de la société DURIF et Cnie. MAIS CONSIDERANT que si les modèles de carafe n 2051, 762, 764, 2132, 2673 et 2870 ont tous comme particularité de présenter tant au niveau du col que de leur base un certain nombre de dessins désignés sous les termes « côtes plates » qui présentent les caractéristiques identiques ou analogues à ceux du modèle déposé par la société JEANJEAN, ils ne constituent cependant pas des antériorités de toutes pièces dans la mesure où ces dessins ne sont jamais associés à une carafe présentant la même forme que le modèle déposé. QUE si la forme de la carafe n’est également pas nouvelle puisqu’elle est reprise dans ses grandes lignes dans ce même catalogue au n 2806 (carafe Virginie), la société TRILLES ne rapporte cependant la preuve d’une antériorité de toutes pièces qui combine la forme de la carafe et les côtes plates. QUE la photocopie de la « carafe » Georges DU B en forme de bouteille sur laquelle figure l’année 1988 et dont la base présente des côtes plates ne constitue pas cette antériorité nécessaire et indispensable pour combattre la validité du modèle déposé qui est nouveau en ce qu’il est la conséquence de l’association de deux éléments connus, à savoir la forme de la carafe et les côtes plates situés sur le col et à la base de celle-ci.
QUE la contestation portant sur la validité du modèle déposé devra donc être rejetée. III – SUR LA CONTREFAÇON CONSIDERANT que la société TRILLES pour contester les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés soutient que si la contrefaçon s’apprécie à partir des ressemblances et non des différences, encore faut il que ces ressemblances ne proviennent pas d’un commun emprunt au Domaine Public. MAIS CONSIDERANT que la société JEANJEAN réplique avec raison que l’emprunt au Domaine Public d’un style décoratif et notamment la disposition de côtes sur les épaules et la base d’une carafe peut aboutir à des réalisations totalement nouvelles. CONSIDERANT que si le certificat d’identité du modèle déposé par la société JEANJEAN ne comporte pas, contrairement aux affirmations de celle-ci, l’indication de ses dimensions, il est en revanche établi par la photographie de la carafe figurant sur le dépliant publicitaire qu’elle présente une forme générale et des côtes plates identiques à celles qui figurent sur le modèle déposé. QUE les différences constatées sur le modèle commercialisé par la société TRILLES, telles l’anneau figurant sur le col de la carafe, le nombre et la hauteur des côtes plates situées sur l’épaule de ladite carafe ne sont pas de nature à effacer l’impression de similitude qui se dégage de la comparaison des deux modèles en présence, ladite impression étant de nature à induire en erreur un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux et qui serait amené à en déduire qu’ils ont la même origine. QUE le grief de contrefaçon à l’encontre de la société TRILLES est par conséquent établi. QUE le jugement déféré par des motifs propres à la Cour sera confirmé de ce chef. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la société JEANJEAN reproche à la société TRILLES d’avoir eu à son égard un comportement déloyal pour avoir, d’une part commercialisé un modèle qui constitue la reproduction servile du modèle qu’elle a déposé, d’autre part poursuivi la mise sur le marché d’un modèle contrefaisant en connaissance de cause. CONSIDERANT que la société TRILLES réplique que la société JEANJEAN ne peut lui reprocher des actes de concurrence déloyale en l’absence de démonstration de l’existence de faits distincts de ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon et que le modèle déposé n 92 3318 n’a jamais fait l’objet d’une exploitation commerciale. CONSIDERANT que s’il est permis d’observer que les sociétés JEANJEAN et TRILLES possèdent l’une et l’autre leurs sièges sociaux dans le département des Pyrénées Orientales, qu’elles sont directement concurrentes, exercent leurs négoces dans le même
secteur d’activités et s’adressent à une même clientèle, la société intimée ne démontre en revanche pas à l’aide du seul document publicitaire qu’elle verse aux débats la preuve de faits de concurrence déloyale distincts de ceux qui ont servi de fondement à la contrefaçon. QUE sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. V – SUR LE PREJUDICE CONSIDERANT que les actes de contrefaçon commis par la société TRILLES qui a été informée dès le 24 juin 1994 par la société JEANJEAN de l’existence du modèle de carafe déposé justifient sa condamnation au paiement d’une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation du modèle n 93 2476 déposée par la société TRILLES le 7 mai 1993, s’agissant d’une mesure purement administrative réservée à la seule compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui ne peut être envisagée qu’à la suite d’une demande d’annulation du modèle qui en l’espèce n’a jamais été formulée. QUE le jugement déféré sera réformé de ce chef. CONSIDERANT que les mesures de publication prévues par la décision entreprise s’appliqueront au présent arrêt dans les conditions déterminées dans son dispositif. VI – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JEANJEAN la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 20.000 francs. QUE la demande formée par la société TRILLES sur le même fondement sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation prononcée au profit de la société JEANJEAN, des mesures de publication et de la radiation du modèle n 93 2476 déposé par la société TRILLES le 7 mai 1993, STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société TRILLES à payer à la société JEANJEAN la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon,
REJETTE les autres demandes formées par les sociétés JEANJEAN et TRILLES, ORDONNE la publication en entier du dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société JEANJEAN et aux frais de la société TRILLES sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 12.000 francs HT, CONDAMNE la société TRILLES à payer à la société JEANJEAN la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société TRILLES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Alain R dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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