Infirmation 18 février 1998
Rejet 12 décembre 2000
Résumé de la juridiction
Ayants droit : au deces de l’auteur, droit exclusif d’exploitation pendant l’annee civile et l’integralite du delai legal
a expiration du delai, recevabilite a poursuivre tous faits anterieurs non prescrits portant atteinte a l’oeuvre
modeles volontairement integres au scenario (en exterieur et a l’interieur du musee ou ils sont photographies a deux reprises sous des angles semblables)
utilisation pour les besoins d’une publicite de pates alimentaires excedant les droits du simple locataire de mobilier
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980244 |
Sur les parties
| Parties : | PAC- PRODUCTION AUDIOVISUEL COMMUNICATION (SA), Me C (Daniel, en qualite d'administrateur au redressement judiciaire de la SPADEM), M (Jean), Me P (Jean-Claude, en qualite de c/ BARILLA (Ste), TBWA DE PLAS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Robert André M dit Rob M STEVENS, architecte décorateur, a créé entre 1930 et 1935 un modèle de chaise constitué d’un dossier en tubulure métallique dans le prolongement exact des pieds arrière, dont le sommet de forme arrondie est relié par trois bandes verticales au siège, lui-même composé d’un plateau entouré d’une tubulure, dont la partie opposée au dossier est également arrondie et repose sur les pieds avant. Il est décédé le 8 février 1945, laissant pour lui succéder aux termes d’un testament olographe du 5 février 1943 :
- son épouse, Andrée Rose L, légataire en usufruit de tous biens composant la succession,
- son neveu, Jean M, légataire universel en nue-propriété. le 8 décembre 1986, ce dernier a confié à titre exclusif la gérance des droits patrimoniaux, sur l’oeuvre susvisée à la « SPADEM, société des Auteurs des Arts Visuels » dite SPADEM, société civile de perception et de répartition des droits d’auteur, fondée le 16 juin 1986 et investie de la qualité d’ester en justice pour assurer notamment la défense des intérêts individuels de ses membres aux termes de l’article 9 de ses statuts. En mars 1991, celle-ci a constaté l’utilisation de chaises M STEVENS dans un film publicitaire de Ridley S, réalisé par la SA « Productions-Audiovisuels-Communication » dite P.A.C. sur commande de la SA TBWA de PLAS, agence de publicité de la SA BARILLA, destiné à la promotion de pâtes alimentaires et diffusé sur des chaînes de télévision dont TF1. Ses propositions de règlement amiable étant restées vaines, la SPADEM, invoquant l’existence d’une contrefaçon au sens des lois des 11 mars 1957 et 1er juillet 1992, a, le 3 février 1994, assigné les sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- ordonner, outre les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la communication également sous astreinte du plan média sur tous supports de la campagne publicitaire en cause,
- condamner solidairement ou in solidum les défenderesses au paiement d’une provision de 150.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial allégué. Elle a, en sus, sollicité sous la même solidarité la condamnation des défenderesses au versement de la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA lui ont opposé le 17 mai 1994 tant l’irrecevabilité que le mal fondé de la demande et ont poursuivi subsidiairement la garantie de la société PAC laquelle a, le 24 septembre 1994, également conclu à
l’irrecevabilité et au mal fondé de l’intégralité des prétentions émises par la SPADEM ainsi qu’au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre. Par jugement du 18 octobre 1995, le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité et dit la demande en contrefaçon bien fondée. Il a, en conséquence :
- fait interdiction sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée aux sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA, de reproduire, représenter, faire reproduire ou représenter les chaises litigieuses, de diffuser ou faire diffuser sur tous supports le film publicitaire en cause et ce, avec exécution provisoire,
- condamné in solidum les défenderesses à payer à la SPADEM en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon la somme de 100.000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société TBWA de PLAS à l’encontre de la société PAC et condamné celle-ci à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard dans les limites du devis HT du film,
- autorisé la publication du jugement aux frais in solidum des défenderesses dans trois journaux ou revues au choix de la SPADEM dans la limite d’un coût global de 40.000 francs,
- condamné in solidum les défenderesses à verser à la SPADEM une somme de 10.000 francs pour ses frais hors dépens,
- rejeté toutes autres demandes. La société PAC a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 1995. Il convient de préciser que le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- par jugement du 26 janvier 1996, constaté l’état de cessation des paiements de la SPADEM, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire et désigné aux fonctions respectives d’administrateur et de représentant des créanciers, Me Michel C et Me Jean-Claude P lesquels ont été assignés en intervention forcée dans la présente procédure par la société PAC les 15 et 17 avril 1996,
- par jugement du 14 mai 1996, prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et désigné en qualité de mandataire liquidateur Me P qui est intervenu en tant que tel dans la procédure par conclusions du 2 août 1996 avant de solliciter sa mise hors de cause par écritures des 24 novembre 1997 et 8 janvier 1998.
La société PAC qui invoque à l’appui de son recours tant le défaut de qualité à agir de Me P que le caractère accessoire de la représentation des chaises en cause dans le film litigieux, poursuit l’infirmation du jugement entrepris en toute ses dispositions. Les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA concluent aux mêmes fins et sollicitent en outre l’attribution d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Me C, assigné en intervention forcée par la société PAC a, par ailleurs, demandé acte le 30 avril 1996 de son intervention volontaire dans l’instance en tant qu’administrateur au redressement judiciaire de la SPADEM. Me P, aux termes de ses dernières écritures, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a plus qualité à agir depuis le prononcé du jugement du 14 mai 1996 ordonnant la liquidation judiciaire de la SPADEM. Jean M, à la suite de la liquidation judiciaire susvisée, est intervenu volontairement dans la procédure, le 24 novembre 1997 aux fins de voir condamner in solidum les sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA :
- à lui communiquer le plan média de la campagne publicitaire en cause, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du présent arrêt,
- à lui verser les sommes de : . 300.000 francs à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit patrimonial avec intérêts au taux légal à dater de l’arrêt . 150.000 francs à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit moral, assortie des mêmes intérêts . 15.000 francs pour les sommes non comprises dans les dépens, exposées par lui en appel. Alléguant en outre que les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA « se sont livrées à des propos à tout le moins calomnieux » en invoquant une prétendue fraude et lui ont causé ainsi préjudice, il demande à la Cour de condamner solidairement celles-ci à lui payer une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Considérant que, par jugement du 14 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SPADEM, mis fin à la mission de Me C, administrateur et désigné Me P en qualité de mandataire liquidateur. Considérant que ce dernier a, le 18 juin 1996, fait valoir au juge-commissaire que le mandat légal de représenter les auteurs ou leurs ayants droit que détenait la SPADEM avait pris fin à la date du jugement susvisé et rendait son intervention dans le cadre de procédure initiées par cette société seule, irrecevable au sens des articles 31 et 32 du nouveau Code de Procédure Civile. Que, le 12 juillet 1996, le juge commissaire lui a « confirmé qu’il partageait son analyse s’agissant de la fin du mandat légal de la SPADEM à la suite du jugement de liquidation ». Qu’il n’est, au demeurant, nullement contesté par les parties que tant Me P que Me C doivent être mis hors de cause dans la présente espèce. Considérant que, le 24 novembre 1997, Jean M alléguant que « du fait de la situation de liquidation judiciaire de la SPADEM, (il avait) repris le plein et entier exercice de son droit patrimonial d’auteur sur l’oeuvre de Robert M STEVENS dont il est le légataire universel » est intervenu volontairement dans la procédure aux fins de « se voir allouer aux lieu et place de la SPADEM le bénéfice des dispositions contenues dans le jugement dont appel » et de voir, en outre, indemniser une atteinte à son droit moral. Considérant que la société PAC d’une part, les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA d’autre part, lui opposent les dispositions des articles 126 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile, 815-3 du Code Civil et 564 du nouveau Code de Procédure Civile. 1 – - sur la forclusion Considérant que la société PAC expose « qu’en application de l’article 126 alinéa du nouveau Code de Procédure Civile, l’intervention de Jean M ne serait susceptible de régulariser la procédure que si elle intervenait avant toute forclusion ». Qu’elle soutient que Robert M STEVENS étant décédé le 8 février 1945, son oeuvre est tombée dans le domaine public le 8 février 1995 et en déduit qu’à la date de la liquidation de la SPADEM, soit le 19 mai 1996, son légataire universel ne disposait plus d’aucun droit sur le modèle litigieux. Mais considérant, outre que le droit exclusif d’exploiter une oeuvre, au décès de l’auteur, persiste au bénéfice de ses ayants-droit pendant l’année civile et l’intégralité du délai légal qui suit, et d’autre part, qu’à l’expiration du délai, le titulaire des droits demeure recevable à poursuivre tous faits antérieurs non prescrits portant atteinte à la protection, qu’il convient sans même qu’il soit besoin de se référer à la loi n° 93.283 du 27 mars 1997, de rappeler qu’aux termes de l’article L. 123.9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits accordés aux ayants cause des auteurs sont prorogés d’un temps égal à celui qui
s’est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948 pour toutes oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941. Que ce moyen sera donc rejeté. 2 – - sur l’existence d’une indivision successorale Considérant que les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA allèguent qu’il résulte tant de l’assignation du 3 février 1994 que des termes d’une convention du 1er mars 1988 que Jean M et Catherine G sont légataires indivis de l’oeuvre. Qu’observant que Catherine G n’a pas été appelée dans la cause comme le requiert l’article 815.3 du Code Civil qui édicte le principe de l’unanimité des décisions prises par les co-indivisaires, elles invoquent l’irrecevabilité de la seule intervention de Jean M. Considérant qu’il ne saurait être contesté que, par contrat du 1er mars 1988, Catherine GILBERT et Jean M se disant « seuls et uniques propriétaires de tous droits… se rapportant à … l’ensemble de l’oeuvre originale de Robert M » ont cédé les droits de licence de trois modèles de sièges à la SARL ECART INTERNATIONAL. Que, de même, Catherine G épouse G a, le 6 décembre 1986, adhéré à la SPADEM en qualité d'« ayant-droit (petite-fille) de Rob MALLET-STEVENS ». Mais considérant qu’une attestation de Catherine G en date du 2 janvier 1998 révèle que celle-ci, petite fille d’Andrée Rose L, épouse en secondes noces de Robert M STEVENS n’a aucun lien de parenté avec ce dernier et déclare au demeurant ne revendiquer « aucun droit de propriété intellectuelle sur (son) oeuvre, tant de nature patrimoniale que morale ». Qu’elle précise, ne figurer dans le contrat du 1er mars 1988 que parce qu’elle connaissait, la dirigeante de la société ECART et rappelle que « l’usufruit dont bénéficiait (sa) grand- mère, s’est éteint à son décès ». Qu’il en résulte que Jean M est recevable à agir seul dans la présente procédure, étant précisé que la société PAC ne saurait valablement opposer à son action qu’il ne serait plus titulaire du droit de reproduire et de commercialiser le modèle litigieux, le contrat susvisé n’ayant pour objet qu’une licence de fabrication dudit siège. 3 – - sur l’existence de nouvelles prétentions Considérant que les sociétés PAC TBWA de PLAS et BARILLA font valoir que la demande nouvelle fondée par Jean M sur la réparation de son préjudice moral est irrecevable au sens de l’article 564 du nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mais considérant que selon l’article 565 du nouveau Code de Procédure Civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Que l’article 566 du nouveau Code de Procédure Civile précise que les parties peuvent aussi ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qu’en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Or considérant, en l’espèce, que Jean M poursuit, à l’instar de la SPADEM en première instance, la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée en invoquant non plus seulement la conséquence patrimoniale mais également morale de celle-ci. Que la demande de ce second chef est en conséquence recevable. II – SUR LA CONTREFACON Considérant que Jean M soutient qu’en omettant de recueillir, préalablement à la représentation des chaises M STEVENS dans le film publicitaire en cause, l’autorisation de la SPADEM, les sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de la loi du 1er juillet 1992. Considérant que ces sociétés lui objectent que les modalités d’apparition des sièges ne peuvent être analysées en une communication au public au sens des articles L.122.3 et L.122.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et revêtent un caractère qualifié de « très accessoire » aux motifs que :
- les auteurs du film n’ont « en aucun cas cherché à utiliser spécifiquement ce modèle de chaise mais simplement laissé dans le décor le mobilier qui s’y trouvait », propriété de l’Académie de France à Rome (Villa MEDICIS) aux termes d’une lettre du secrétaire général de celle-ci Alain L, en date du 27 juin 1991,
- si deux apparitions sur quatre desdites chaises permettaient éventuellement leur identification, l’image fugitive du plan extérieur ne laissait apparaître que le siège et le pied, les plans intérieurs dissimulant quant à eux l’élément original que constitue le dossier,
- le film ayant été tourné en clair obscur pour simuler la nuit, les chaises, maintenues dans l’ombre, ne sont jamais reproduites de face et ne révèlent clairement et de biais que leur assise. Considérant, ceci exposé, que la représentation d’une oeuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité. Mais considérant que le tribunal a exactement observé que la première apparition en extérieur du siège mettait en évidence « le dossier arrondi tubulaire à trois bandes verticales » et que la troisième apparition, en intérieur, révélait une rangée de chaises dont
l’une, plus éclairée, permettait « d’achever un processus d’identification entamé lors de la première apparition ». Qu’il a en outre souligné à juste titre que non seulement le réalisateur du film n’avait pas cru devoir écarter les chaises mises à la disposition du producteur du film par la Villa MEDICIS mais encore les avait volontairement intégrées au scénario d’abord en extérieur sous la pluie en utilisant, de surcroît, l’effet sonore provoqué par la chute de l’une d’elles puis, à l’intérieur du musée, sous la forme de rangées photographiées au surplus à deux reprises sous des angles sensiblement semblables, et ce, afin de créer des effets similaires et insolites dans une disposition qui ne relève ni d’un décor habituel ni d’un usage nécessaire dans un musée, tenant notamment à la pose puis à la reprise d’un manteau sur l’une d’elles. Que les premiers juges en ont pertinemment déduit d’une part, que pour rapides qu’aient été les représentations visuelles de l’oeuvre en cause et bien que les chaises aient été intégrées dans des vues d’ensemble, leur présence délibérée et répétée dans le déroulement du film publicitaire conduisait à écarter la qualification d’accessoire et d’autre part, que leur emploi pour les besoins de la publicité de pâtes alimentaires excédait les droits d’un simple locataire de mobilier mais caractérisait la contrefaçon invoquée. III – SUR LE PREJUDICE Considérant que les faits dénoncés ont occasionné à Jean M tant par l’atteinte à ses droits patrimoniaux que par l’absence de référence au nom du créateur de l’oeuvre des préjudices matériel et moral certains, lesquels seront, eu égard à la durée de la campagne publicitaire litigieuse (trois ans), équitablement réparés par l’allocation des sommes de 100.000 francs et 50.000 francs. IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la société TBWA de PLAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société PAC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Qu’il convient en effet de relever que le devis estimatif établi pour la réalisation du film le 19 juin 1989 par la société PAC mentionne, en son annexe consacrée aux usages professionnels et aux conditions générales de vente, que cette société tiendra « l’agence franche et quitte de toute poursuite intentée par un tiers à la suite de la diffusion du film et que viserait un des éléments dont il a la responsabilité ». Qu’en revanche, la société BARILLA poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la condamnation de la société PAC à la garantir de même. Considérant que la responsabilité d’un annonceur ne saurait être engagée dès lors que celui-ci a confié le soin de réaliser un film publicitaire à des professionnels avertis
comme l’a fait la société BARILLA à l’égard de la société PAC par l’intermédiaire de la société TBWA de PLAS. Qu’il appartenait à la société ainsi mise en cause de s’enquérir préalablement à la réalisation du film de l’acquisition régulière des droits de représentation des sièges qu’elle entendait utiliser et plus généralement de s’entourer de toutes garanties nécessaires afin de fournir à l’annonceur une campagne à l’abri de toutes poursuites. Que la société PAC devra en conséquence également garantir la société BARILLA. V – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS Considérant que les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA ayant relevé l’inexactitude des déclarations faites à la SPADEM, tenant à Catherine G, Jean M leur fait grief d’avoir invoqué une prétendue fraude et de s’être livrées à son encontre à des propos calomnieux dont il évalue la réparation à la somme de 50.000 francs. Mais considérant, que les sociétés mises en cause n’ont fait que mettre en évidence un fait réel, dans des termes rigoureux et polémiques mais qui ne sauraient être sanctionnés, eu égard à leur étroite relation avec l’objet du litige. VI – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il convient d’allouer à Jean M pour les sommes non comprises dans les dépens par lui exposées en cause d’appel une somme de 15.000 francs et de rejeter toutes autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en contrefaçon recevable et bien fondée et statué sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance, Le réforme pour le surplus et y ajoutant, Met hors de cause Me Daniel C et Me Jean-Claude P ès-qualités d’administrateur et de mandataire liquidateur de la SPADEM, Dit l’intervention volontaire de Jean M recevable et bien fondée, Fait interdiction aux société PAC, TBWA de PLAS et BARILLA de reproduire, représenter, faire reproduire ou représenter le modèle de chaise créé par Robert M dit Rob MALLET-STEVENS et de diffuser ou faire diffuser sur tout support et de quelque façon que ce soit le film publicitaire dit « Le MUSEE », sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de
trois mois passé laquelle la Cour qui se réserve expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte, fera à nouveau droit. Condamne in solidum les sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA à payer à Jean M les sommes de :
- 100.000 francs en réparation de son préjudice patrimonial
- 50.000 francs en réparation de son préjudice moral
- 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel Autorise la publication du présent arrêt dans trois périodiques au choix de Jean M et aux frais in solidum des sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA dans la limite d’un coût global de 40.000 francs HT, Déclare recevables et bien fondés les appels en garantie formés par les sociétés TBWA et BARILLA à l’encontre de la société PAC, Condamne en conséquence la société PAC à garantir les sociétés TBWA de PLAS et BARILLA de toutes condamnations prononcées contre elles dans les limites du devis HT du 19 juin 1989 Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés PAC, TBWA de PLAS et BARILLA aux dépens d’appel, Admet la SCP BERNABE RICARD, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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