Résumé de la juridiction
Necessite d’un examen approfondi ou l’utilisation d’un verre grossissant pour percevoir les differences dans les indications
actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard du distributeur du modele
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 19 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980221 |
Sur les parties
| Parties : | CELLIER TROUILLAS (Cooperative Agricole) et IMPRIMERIE BARAT (SARL) c/ CAVE DE L'ORMARINE et LES CORDELIERS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Coopérative agricole CELLIER TROUILLAS et l’Imprimerie BARAT ont introduit l’instance par assignations des 09 et 16 avril 1996. Elles ont demandé au Tribunal de constater l’existence « d’actes de contrefaçon de droit d’auteur » imputables à la Cave de l’Ormarine et à la Société Les CORDELIERS au préjudice de la Sté Imprimerie BARAT, et en conséquence de condamner les défenderesses à payer à celle-ci la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts. Egalement en lecture d’un rapport d’expertise, elles sollicitent condamnation solidaire des défenderesses, en réparation du préjudice subi par le CELLIER DE TROUILLAS, à la somme de 540.000 F, à raison d’actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par ces dernières. Elles demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Enfin, les demanderesses sollicitent une allocation fondée sur les dispositions de l’article 700 du NCPC d’un montant de 15.000 F et condamnation des défenderesses aux dépens comprenant précisément les frais d’expertise. Elles ont exposé que le CELLIER TROUILLAS commercialisait du vin mousseux sous le nom commercial « CANTARENE » que les bouteilles offertes à la vente portent une étiquette caractéristique par sa composition. Que cette société aurait constaté sur les lieux du magasin à l’enseigne « CARREFOUR » à Balaruc (Hérault) que les caves de l’Ormarine commercialisaient également du vin mousseux dont les bouteilles portaient des étiquettes constituant selon elle la copie servile de celles conçues pour la diffusion du vin CANTARENE. La Coopérative « LE CELLIER DE TROUILLAS » a donc agi en justice pour faire interdire la commercialisation des bouteilles litigieuses et voir organiser une expertise comptable susceptible selon elle de permettre la détermination de son préjudice. Les demanderesses estiment en effet qu’elles sont en droit d’obtenir réparation du préjudice subi à raison de la contrefaçon de l’oeuvre typographique, protégée par les dispositions de l’article L 112-2 (al. 7 et 8) du Code de la Propriété Intellectuelle et de la concurrence déloyale ainsi créée (article 1382 du Code civil). Elles précisent que la création de l’étiquette « CANTARENE » par la Sté BARAT remonte à 1991 ; que l’expertise n’a pas permis de constater une antériorité des étiquettes de la Sté l’Ormarine ; que la Sté « LES CORDELIERS » était le fournisseur commun des deux firmes venderesses de vin concurrentes. Elles estiment que la « reproduction identique des caractéristiques essentielles »de l’étiquette" ainsi contrefaite constitue un acte de concurrence déloyale ; l’apposition de
cette étiquette contrefaite ayant pour effet de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion qui est préjudiciable au CELLIER DE TROUILLAS, la défenderesse concernée profitant disent-elles de la « réputation acquise du CELLIER DE TROUILLAS ». L’expertise organisée permettrait d’établir que 50.342 bouteilles ont été vendues sous l’étiquette l’Ormarine ; que la « marge perdue » par la Coopérative « LE CELLIER DE TROUILLAS » est de 10, 27 F par col, ce qui la conduit à fixer son préjudice allégué à la somme de 540.000 Frs. La Sté LES CORDELIERS s’est opposée aux demandes ; elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, le débouté des prétentions des demanderesses ; en tout cas, elle sollicite leur condamnation par le Tribunal à lui verser la somme de 10.000 Frs chacune pour procédure abusive, outre une somme du même montant et sous les mêmes conditions en application de l’article 700 du NCPC. Elle a expliqué qu’elle ne participait ni à la création ni à la reproduction des étiquettes apposées sur les bouteilles. En réalité, indique-t-elle, c’est la Sté SOREDIS-MONSTERLEET qui a fait imprimer les étiquettes pour le compte de la cave de l’Ormarine, qui les a livrées à la Sté LES CORDELIERS. Elle estime donc, sur ces éléments, pouvoir être mise hors de cause. Son intervention consiste à élaborer les vins confiés par la méthode dite « champenoise », à les mettre en bouteilles, à apposer les étiquettes qui lui ont été remises par le client lui- même ; ces éléments étant établis par le contrat dit de « champagnisation » conclu par la Sté LES CORDELIERS et ses différents clients. Elle estime que l’absence de dépôt du dessin s’opposerait à l’action intentée, que d’ailleurs dans le droit fil de cette observation, l’imprimerie BARAT n’apporterait pas la preuve de sa qualité d’auteur de l’étiquette litigieuse qui ne serait d’ailleurs pas une création originale susceptible de protection. Enfin, sur ce point, l’imprimerie BARAT ne justifierait pas d’une utilisation de ces étiquettes antérieures à l’utilisation de celles de la Sté « L’Ormarine ». La Sté LES CORDELIERS estime pour sa part que les actes en concurrence déloyale et en contrefaçon sont incompatibles, cette appréciation reposant notamment sur le fait que la première n’est pas fondée sur des faits distincts de la seule production de l’étiquette litigieuse. L’action en concurrence déloyale étant soumise aux conditions de la responsabilité civile, il appartient au CELLIER DE TROUILLAS d’apporter la preuve d’une faute qui pourrait être imputable à la Sté LES CORDELIERS ; en l’état, estime cette dernière, la démonstration n’est pas faite et partant l’action ne peut prospérer.
Ceci étant, elle estime qu’aucun préjudice n’est établi puisque la réalité de la perte d’une « marge » commerciale déterminée n’est pas justifiée. Enfin, il n’est pas établi non plus que les ventes du vin de « L’Ormarine » se sont effectuées au préjudice du vin « CANTARENE ». Elle estime avoir été appelée abusivement en justice ce qui justifierait ses demandes reconventionnelles. La Sté Cave de l’Ormarine a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions malgré trois injonctions qui lui ont été adressées pour ce faire. C’est donc en l’état que le dossier a été présenté à la juridiction.
DECISION MOTIFS DE LA DECISION : Des pièces de la procédure qui comprennent un rapport d’expertise judiciaire, laquelle a été organisée par une ordonnance de référé en date du 12 avril 1995, il s’établit que la cave coopérative de l’Ormarine a fait commercialiser (en 1994 et 1995) 50.342 bouteilles de vin mousseux élaboré par la Sté LES CORDELIERS sous une étiquette dont le graphisme ou la typographie est considéré comme la copie servile des étiquettes conçues en 1991 par l’imprimerie BARAT (factures produites) pour permettre aux CELLIER DE TROUILLAS de commercialiser le vin mousseux élaboré par la Sté LES CORDELIERS sous leur marque propre. La seconde série d’étiquettes élaborées en 1994 ont été imprimées par l’imprimerie D3 pour le compte de la Sté Jean-Pierre MONSTERLEET-SOREDIS. Des opérations d’expertises, il résulte que la Sté LES CORDELIERS représentée par M. Jean-Pierre MONSTERLEET, auprès de l’expert commis, effectue l’élaboration des vins, l’embouteillage et l’apposition des étiquettes fournies par ses clients respectifs et que la SICA PICPOUL (Sté l’Ormarine) et la cave coopérative TROUILLAS sont toutes deux ses clientes. « Les contrats fournis dits de champagnisation » à façon sont respectivement des 18 novembre 1993 et 19 novembre 1994 : prix d’intervention de la Sté LES CORDELIERS
- pour PICPOUL : 15, 87/bouteille/H.T
- pour TROUILLAS : 14, 87/bouteille/H.T ; Le contrat est signé par la même personne au nom de la Sté LES CORDELIERS.
L’étiquette dite « CANTARENE » se présente sous forme rectangulaire 11 cms x 6, 5 cms, (Cf expertise page 4) cadre or, avec un liseré vert marbré suivi d’un autre de tonalité plus claire, chacun des liserés étant rehaussé d’un trait doré. Le fond de l’étiquette est clair tendant vers le rose. Un médaillon s’inscrit en tête de l’étiquette, couleur or sur fond rappelant le premier liseré. La marque CANTARENE est en lettre d’or ainsi que celle indiquant la méthode d’élaboration du vin (méthode champenoise). La contenance de la bouteille, le degré alcoolique du produit, l’indication d’origine, celle du lieu d’élaboration et de la coopérative de commercialisation sont à leur place, de couleur or. En comparaison, l’étiquette apposée sur les bouteilles de vins de la Sté l’Ormarine, de mêmes dimensions, se présente dans un cadre d’or avec un liseré vert marbré suivi d’un autre de couleur comparable entourant un fond rose marbré ; chaque liseré ou fond étant séparé par un cadre doré. La marque brut de l’Ormarine et les mentions essentielles sont en lettres ou chiffres de couleur or. Il est donc à l’évidence parfaitement établi que la seconde étiquette est la copie servile de la première. (Cf ordonnance de référé du 12 avril 1995 pages 2 et 3), car au premier examen, elle apparait parfaitement identique à la première sauf à distinguer dans un second temps que le mot Ormarine se substitue à celui de CANTARENE. Il faut un examen approfondi voire l’utilisation d’un verre grossissant pour percevoir des différences quant aux autres indications portées sur l’étiquette litigieuse. La copie servile d’une étiquette est de nature à constituer une contrefaçon puisque celle-ci est constituée par un acte reproduisant en totalité ou en partie une création protégée par la loi ou diffusant celle-ci et tel est ici le cas. En effet, comme le soutiennent les demanderesses, il est exact qu’au sens de l’article 112- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la création graphique et typographique est protégée d’une façon générale comme oeuvre de l’esprit entraînant un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Dès lors, les dispositions relatives à l’absence de dépôt, visées par la défenderesse- et s’appliquant d’ailleurs aux seuls dessins qui constituent une protection supplémentaire- n’ont pas pour effet de faire perdre à l’auteur d’une typographie visée par la loi les droits qu’il tire – à titre privatif et général- des dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle (Article L 511-1 dudit code). En conséquence, le grief de contrefaçon allégué par les demanderesses est constitué à l’égard des défenderesses puisqu’il s’établit que la contrefaçon des étiquettes de l’imprimerie BARAT a été effectuée au sens de la loi (diffusion) par la Sté l’Ormarine et la Sté LES CORDELIERS, (dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle). Observation étant faite que le contrat dit de « champagnisation » qui est identique pour PICPOUL et TROUILLAS est signé de la même personne pour la Sté LES CORDELIERS qui ne peut ignorer l’aspect identique des étiquettes qu’elle appose pour
ses clientes d’autant que sur le plan économique elle a intérêt à diffuser les bouteilles de la SICA PICPOUL (15, 87 F contre 14, 87 F par bouteille). Dès lors les défenderesses tenant à l’irrecevabilité de l’action engagée, l’absence de dépôt, l’absence de qualité d’auteur, celle d’un droit privatif, doivent être purement et simplement écartées faute de justifications. En ce qui concerne la détermination du préjudice subi par l’Imprimerie BARAT du fait de cette contrefaçon, il convient de constater que celle-ci n’ayant pas précisé explicitement le fondement de son préjudice, il peut être retenu s’agissant d’une opération commerciale le préjudice patrimonial ; les droits patrimoniaux attachés à la propriété intellectuelle comprennent les droits de représentations et de reproductions (Article L 122-1 du Code) ; en regard de ces éléments, il s’avère que l’imprimerie BARAT qui facture l’étiquette (1 F H.T) a été privée du bénéfice correspondant à la reproduction de 50.342 étiquettes, ses frais d’élaboration et ses charges étant à prendre en considération, fiscalité écartée. La juridiction estime donc avoir les éléments suffisants pour fixer à la somme de 12.000 F le montant du préjudice subi par la demanderesse. Ceci étant, l’action en contrefaçon concerne l’auteur de la propriété intellectuelle alors que l’action en concurrence déloyale est la sanction apportée à la conduite critiquable d’un concurrent. Dès lors, contrairement aux défenses de la Sté LES CORDELIERS l’action en concurrence déloyale n’est pas incompatible avec une action en contrefaçon, dans la mesure où un acte constitutif de contrefaçon à l’égard des titulaires du droit privatif est nécessairement aussi un acte de concurrence déloyale à l’égard des distributeurs du produit comportant un élément couvert par ce droit. La reproduction servile d’une étiquette constitue une contrefaçon du droit d’auteur et l’utilisation de produits sur lesquels est apposée cette étiquette un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle traduit une recherche de confusion dans l’esprit du public (consommateur) sur l’origine des produits. La Sté l’Ormarine a offert à la vente et vendu des bouteilles de vins de nature à susciter par la reproduction d’une étiquette -copie servile de celle de la demanderesse (Coopérative TROUILLAS)- un risque de confusion dans l’esprit des acheteurs avec les produits commercialisés par celle-ci. Il en résulte que le grief de concurrence déloyale est constitué car, constitue également une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil, le fait d’utiliser une confusion avec des produits originaux et de les vendre à un prix plus faible que ceux-ci. Ici, le brut de PICPOUL (Ormarine) est vendu par le détaillant 26, 50 F TTC (facture CARREFOUR du 07 décembre 1994) alors que le vin CANTARENE est vendu 29, 85 Frs H.T soit 35, 40 F TTC avec remise de 12 % a/c de 600 unités, soit 31, 16 F TTC départ cave.
Ainsi, en l’espèce, les deux actions ont un fondement distinct et sont donc recevables séparément. Ceci étant, il ne peut être méconnu en regard de la Sté LES CORDELIERS que celle-ci même si elle a participé à la diffusion des produits portant une étiquette contrefaite n’est pas le concurrent des CELLIERS de TROUILLAS, que dès lors, l’action en concurrence déloyale dirigée contre elle qui implique l’existence d’une clientèle commune, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, est mal dirigée. Le grief de concurrence déloyale absolument établi à l’encontre de la Coopérative PICPOUL l’Ormarine sera écarté vis à vis de la Sté LES CORDELIERS. Le préjudice subi par la Coopérative Le CELLIER TROUILLAS vis à vis de l’action en concurrence déloyale commise par la cave de l’Ormarine ne peut pas être chiffré à la somme demandée, les calculs de la demanderesse étant d’ailleurs, érronés, car son prix de vente moyen par bouteille s’établit non pas à 29, 85 F H.T ou 35, 40 F TTC, mais à 26, 27 F H.T soit 31, 16 F TTC, à raison des remises quantitatives et la concurrence déloyale s’exerce en regard des bouteilles vendues diffusées soit 50.342 unités et non sur le nombre d’étiquettes imprimées. Le chiffre de 540.000 n’est donc pas justifié mathématiquement. Enfin, en regard du contrat « de champagnisation », le poste « carton » doit être ramené à 0, 45 Frs au lieu de 0, 50 F par col. Sur la base de calcul proposée le coût du col est de 19, 53 F le prix de vente 26, 27 F la perte potentielle résultant d’une concurrence déloyale portant sur 50.342 bouteilles ne peut dépasser 339.305 F (26, 27 – 19, 53 = 6, 74 x 50342) et n’est pas de 540.000 F ; s’agissant d’un chiffre brut puisque la fiscalité et les avantages sociaux auraient réduit ce bénéfice, il convient de ramener le préjudice estimé à la somme de 150.000 F. Une allocation fixée sur les dispositions de l’article 700 du NCPC est justifiée et équitable à la hauteur de 10.000 F. Les défenderesses supporteront les dépens qui comprennent, bien évidemment, les frais d’expertise judiciaire. DECISION : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la Cave de l’Ormarine et la Société LES CORDELIERS à payer à la Société Imprimerie BARAT la somme de 12.000 F pour contrefaçon d’étiquettes,
Condamne la Cave de l’Ormarine à payer à la Coopérative Agricole CELLIER DE TROUILLAS la somme de 150.000 F pour concurrence déloyale, Rejette le surplus des demandes, Condamne les défenderesses à payer aux demanderesses une somme de 10.000 F en application de l’article 700 du NCPC, Condamne les défenderesses aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
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