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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980202 |
Sur les parties
| Parties : | SAP POLYNE (SA) c/ CCMC- COMPTOIR COMMERCIAL DU MARCHE COMMUN (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SAP POLYNE expose qu’elle exploite un fonds de commerce de souvenirs et qu’elle est titulaire des droits de création, d’exploitation et de diffusion portant sur :
- un modèle de coupelle et un modèle d’assiette sur lesquelles sont gravées différents monuments de Paris (Sacré-Coeur, Notre-Dame, Arc de Triomphe et église de la Madelaine) entourant la tour Eiffel, le mot PARIS étant inscrit sous celle-ci ;
- un modèle stylisé de porte-clefs en métal doré se composant d’une partie centrale en forme de coeur de couleur rouge composée de deux plaques entre lesquelles sont insérés trois anneaux dorés et sur laquelle est représentée la tour Eiffel entourée des inscriptions PARISF sur la gauche et FRANCE sur la droite ;
- un modèle de porte-clefs façon « vieil argent », référence HP 54 sur lequel sont gravés les monuments susvisés, auxquels a été ajouté le Moulin Rouge, entourant la tour Eiffel, l’ensemble étant souligné d’un ruban portant l’inscription PARIS. Après y avoir été préalablement autorisée par ordonnance du 17 juillet 1996, la société SAP POLYNE a fait procéder, le 22 juillet 1996, dans les locaux de la société CCMC, à la saisie-contrefaçon de coupelles et de porte-clefs en métal doré qui constitueraient la copie des modèles qu’elle a créés. Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon, elle a assigné la société CCMC par acte du 19 août 1996 aux fins de constatation judidicaire des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures d’usage d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des actes de contrefaçon et celle de 1 000 000 francs au titre de la concurrence déloyale. Elle réclame, en outre, la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société CCMC conclut au rejet des demandes et sollicite la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle développe que la société SAP POLYNE ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d’auteur sur les trois modèles décrits dans son assignation. Subsidiairement, elle objecte l’absence de caractère protégeable de ces modèles qui représentent des monuments de Paris entrant dans le domaine public et le fait que d’autres sociétés concurrentes fabriquent des objets similaires. Enfin, elle conteste la contrefaçon alléguée en faisant valoir que la sélection des monuments sur les objets commercialisés par la demanderesse et ceux qu’elle offre elle-même à la vente est différente, le Moulin Rouge, le pont Alexandre III et un bateau-mouche figurant sur le modèle qu’elle a déposé à l’INPI en 1996 à la différence des objets mis en vente par la société POLYNE.
DECISION I – SUR LA VALIDITÉ DES MODÈLES DE LA SOCIÉTÉ SPA POLYNE Attendu qu’aux termes de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle figurant sur les coupelles et assiettes la société SAP POLYNE verse aux débats les documents suivants :
- une attestation de Monsieur S en date du 5 mai 1995 qui certifie avoir créé en 1965 le croquis représentant une coupelle au centre de laquelle se dresse la tour EIFFEL entourée, sur sa gauche, de l’église de la Madeleine surmontée de l’arc de triomphe de la place de l’Etoile, et, sur sa droite, de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la basilique du Sacré-Coeur en partie haute ; que le croquis est joint à l’attestation et porte la signature de Monsieur S suivie de la mention « ce dessin est le mien créé en 1965 » ; qu’il est précisé dans cette attestation que « tous les droits de reproduction et d’exploitation et de commercialisation portant sur ce modèle ont été cédés à la société SAP POLYNE » mais sans précision de date ;
- une coupelle en zamak commercialisée par la demanderesse représentant le dessin précité et au dos de laquelle est indiquée la date 1989 précédée de la mention SAP POLYNE PARIS MADE IN FRANCE. Attendu que ces éléments établissent la titularité des droits patrimoniaux de la société SAP POLYNE sur le modèle figurant sur les coupelles et les assiettes depuis 1989. Attendu que s’agissant du modèle représenté sur le porte-clefs en métal « vieil argent » portant la référence HP 54, la société SAP POLYNE produit une attestation émanant de la société Etablissements DUBOC en date du 25 juillet 1996 et aux termes de laquelle le président du conseil d’administration de cette société certifie « avoir créé au mois d’octobre 1989 pour la société SAP POLYNE le porte-clefs multi vues représentant la tour Eiffel au centre avec ruban Paris en bas, l’Arc de Triomphe, le Sacré-Coeur et le Moulin Rouge à gauche, Notre-Dame de Paris et la Madeleine à droite. Il porte la référence HP 54 » ; qu’elle produit également une facture provenant de cette société en date du 31 octobre 1989 et portant notamment sur un moule portant la référence HP 54 ; qu’il est ainsi justifié par la demanderesse de ses droits sur ce modèle.
Attendu, en revanche, que la société SAP POLYNE ne produit à l’appui de ses prétentions relatives au porte-clefs en métal doré qu’un document établi en langue anglaise, communiqué sans traduction en langue française ; que le tribunal ne peut donc tenir compte d’une telle pièce qui sera écartée des débats. Attendu que la société CMC soutient que les deux modèles de la société requérante représentant des monuments de Paris entrant dans le domaine public sont dépourvus d’originalité. Mais attendu que l’emprunt à des éléments du domaine public n’élimine pas le caractère protégeable d’une oeuvre de l’esprit si les emprunts sont composés d’une manière qui fait apparaître l’empreinte personnelle de l’auteur ; qu’en l’espèce, la gravure en relief de certains monuments de Paris stylisés et disposés de part et d’autre de la Tour Eiffel révèle un effort personnel de création et confère ainsi aux deux modèles précités l’originalité requise pour les rendre protégeables au titre du droit d’auteur. II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il ressort du procès-verbal de contrefaçon dressé le 22 juillet 1996, que la société CCMC détenait 457 grandes coupelles métalliques en zamak de 15 cm de diamètre, 147 coupelles en zamak de 11 cm de diamètre, 266 coupelles en zamak de 9 cm de diamètre ainsi que 26 pièces en bois de 10 cm de diamètre ; que les coupelles en métal reproduisent le modèle de la société SAP POLYNE figurant sur le porte-clefs portant la référence HP 54 à l’exception de l’église de la Madeleine à laquelle est substitué un bateau-mouche surmonté d’un pont ; que la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non d’après les différences, la présence d’un bateau- mouche aux lieu et place de l’église de la Madeleine importe peu dès lors qu’elle ne modifie pas l’aspect de l’ensemble ; que, ce même, ces coupelles contrefont le modèle figurant sur les coupelles et assiettes commercialisées par la société requérante, les ressemblances existant entre le modèle de cette société et celui de la société CCMC, à savoir la gravure en relief de monuments de Paris, notamment la basilique du Sacré-Coeur, l’Arc de triomphe et Notre-Dame de Paris, disposés à droite et à gauche de la tour Eiffel qui constitue dans les deux cas le motif central des objets offerts à la vente, relèvent de la reproduction des caractéristiques spécifiques du modèle revendiqué. III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu qu’en raison des différences ci-dessus relevées, les objets contrefaisants ne constituent pas la copie servile de ceux de la société SAP POLYNE ; que la vente à un prix inférieur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas démontré que ce prix serait dérisoire.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société SAP POLYNE de ce chef de demande. IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les limites précisées au dispositif ci-après ; que la confiscation sollicitée n’apparaît pas nécessaire en raison de l’interdiction prononcée. Attendu que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour évlauer le préjudice subi par la société SPA POLYNE à la somme de 60 000 francs. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire assortira les seules mesures d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société SPA POLYNE la somme de 12 000 francs au titre des fais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société COMPTOIR COMMERCIAL DU MARCHE COMMUN a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente ces coupelles reproduisant les caractéristiques essentielles des deux modèles sur lesquels la société SPA POLYNE détient des droits patrimoniaux. En conséquence, Interdit à la société COMPTOIR COMMERCIAL DU MARCHE COMMUN de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne la société COMPTOIR COMMERCIAL DU MARCHE COMMUN à payer la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 francs) à la société SPA POLYNE à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse sans que le coût total des insertions excède la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45 000 francs). Rejette le surplus des demandes. Condamne la société COMPTOIR COMMERCIAL DU MARCHE COMMUN à payer la somme de 12 000 francs à la société SPA POLYNE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens.
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