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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980242 |
Sur les parties
| Parties : | T (A, dite A B) et -CMC- COMPTOIR MONDIAL DE C (SARL) c/ GAP FRANCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE AGNES T connue dans le monde de la couture sous le nom d’AGNES.B est l’auteur d’un modèle de vêtement dit « Cardigan pression » commercialisé depuis 1980 par la société COMPTOIR MONDIAL DE C AGNES. B ci-après dénommée C.M. C. Madame A TROUBLE et la société C.M. C. ont appris que la société GAP offrait à la vente des cardigans reproduisant les caractéristiques du modèle « Cardigan pression ». Elles ont fait pratiquer, le 13 octobre 1995, une saisie-contrefaçon dans le magasin de la société GAP sis […]. Par exploit du 26 octobre 1995, Madame A TROUBLE et la société C.M. C. ont fait assigner la société GAP aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon du modèle « Cardigan Pression » et des actes de concurrence déloyale commis par cette dernière. Elles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de la société GAP à leur verser à titre de provision, respectivement les sommes de 300.000 et 500.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation du préjudice subi qui sera évalué à dire d’expert. Elles réclament, de plus, l’allocation d’une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société GAP a, dans un premier temps, proposé un accord transactionnel qui a été refusé par les demanderesses. Elle a, alors, conclu au rejet des prétentions de ses adversaires considérant que la preuve de la date de création du modèle invoqué n’est pas rapportée et que l’originalité de ce dernier n’est pas démontrée. Elle produit diverses antériorités de nature à établir le défaut d’originalité du cardigan créé par Madame T. A titre subsidiaire, elle soutient que, même si le modèle de Madame T pouvait donner lieu, lors de sa création, à une protection, la styliste ne peut plus s’en prévaloir s’agissant d’une création de mode. De plus, elle fait observer que la protection ne peut être revendiquée que pour le modèle femme et non pour le modèle enfant. Elle souligne que les demanderesses font preuve de tolérance à l’égard de nombreuses sociétés qui vendent des cardigans enfant reproduisant les caractéristiques du modèle invoqué dans la présente procédure ce qui tend à prouver qu’elles ne revendiquent pas réellement la protection pour le modèle enfant.
En tout état de cause, elle estime, de surcroît, que le modèle mis en vente dans ses magasins n’est pas contrefaisant. A titre subsidiaire, elle considère la demande de dommages et intérêts excessive au regard du nombre des produits vendus par ses soins. Elle s’oppose à la demande de publication présentée par Madame T et la société C.M. C soulignant que la commercialisation a cessé dès la procédure de saisie-contrefaçon et que cette mesure est donc dès lors inutile et inopportune. Reconventionnellement, elle entend obtenir le paiement d’une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses maintiennent leurs prétentions soulignant que les antériorités produites en défense ne sont pas susceptibles de faire échec à la protection du cardigan pression tel que créé par Madame T. Elles ajoutent que la protection est octroyée au modèle dans son ensemble, quelle que soit sa taille, sa matière ou l’utilisation qui en est faite et que le cardigan pression enfant est donc protégeable au même titre que le cardigan pression femme. Elles produisent des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés chez des concurrents commercialisant des cardigans pression enfant et adulte afin d’établir qu’elles ne font preuve d’aucune tolérance à l’égard des contrefacteurs et qu’elles agissent afin de ne pas laisser se banaliser leur modèle. Elles souhaitent voir rejeter la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse. Elle maintiennent l’intégralité de leurs prétentions.
DECISION I – SUR L’ORIGINALITE DU MODELE DE « CARDIGAN PRESSION » A B : Attendu que le modèle « cardigan pression », objet du présent litige n’a pas été déposé ; qu’il en résulte que Madame Agnès T ne peut agir en sa qualité de créatrice que sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 relative au droit d’auteur ; Attendu que cette dernière décrit ce vêtement indiquant ses caractéristiques qui sont les suivantes :
— il s’agit d’un cardigan court, s’arrêtant au milieu des hanches, possédant un col rond bordé par une bande de type bonneterie surpiquée,
- il est ouvert sur le devant et fermé par dix boutons pression en nacre de haut en bas,
- ce vêtement a des manches montées, une petite patte sur le côté reliant le cardigan par deux boutons pression,
- il ne présente aucune poche,
- il est fabriqué en molleton ; Attendu que la société GAP conteste la date de création du modèle invoqué et soutient que ce cardigan ne présente aucune originalité ; qu’afin de démontrer cette assertion, elle produit divers extraits de catalogue américains de vente de vêtements ; Attendu que, d’une part, Madame T présente un exemplaire original de la revue « MARIE C » d’octobre 1980 dans lequel le lecteur voit à la page 207 un modèle décrit comme suit : « Sport pour tous les budgets : Cardigan en molleton de coton et jupe droite à taille élastique A B » ; Attendu que le cardigan présenté sur ce document est court s’arrêtant au milieu des hanches ; qu’il a un col rond bordé par une bande type bonneterie surpiquée ; qu’il possède des manches montées ; qu’il est ouvert sur le devant et fermé par un nombre important de boutons pression ; qu’il n’a pas de poches et est en molleton ; Attendu que la prise de vue ne permet pas de vérifier l’existence de la patte arrière du cardigan ; Attendu que, certes, les boutons pression n’apparaissent pas en nacre sur la photographie éditée dans le magazine ; qu’il est, toutefois, justifié par la créatrice que les boutons pression ont été posés en nacre sur le modèle dès 1980 aux termes de l’attestation du fabricant du cardigan « Textiles de Champagne » ; Attendu qu’en tout état de cause, il a été divulgué à cette date avec la quasi-totalité des caractéristiques énoncées par la créatrice ; Attendu que l’originalité du modèle doit donc être appréciée à cette date soit octobre 1980 ; Attendu que le Tribunal constate que la société GAP fournit des antériorités pour lesquelles les descriptions en langue anglaise n’ont pas fait l’objet de traduction ; qu’il ne peut donc tenir compte de ces descriptions ; qu’il ne peut se borner qu’à examiner les photocopies des photographies des modèles de ces catalogues ;
Attendu que le modèle figurant dans le catalogue SEARS de 1966 est, certes un cardigan à manches montées, court, à col rond et fermé devant ce qui répond à la description classique d’un cardigan ; qu’il n’a pas de poche ; Attendu qu’il est allégué qu’il porte des boutons pression ce dont le Tribunal ne peut pas être certain au simple examen de la photo ; Attendu qu’il n’est pas en molleton et n’a pas un col avec une bande de bonneterie surpiquée ; Attendu qu’il ne constitue pas une antériorité susceptible de mettre à néant l’originalité du modèle d’A B ; Attendu que les documents suivants (catalogue PENNEY 1976, catalogue SEARS 1979) présentent des modèles de cardigan dont les caractéristiques ne reprennent pas en totalité celles invoquées par la créatrice du cardigan pression ; qu’il n’est notamment pas certain, contrairement à ce que prétend la défenderesse qu’ils soient fermés par des boutons pression ; Attendu que les pièces ainsi produites ne sont pas des antériorités privant d’originalité la création de Madame T ; Attendu que la réunion ou l’agencement d’éléments connus, se trouvant dans le domaine public, peut constituer un modèle original dès lors, ce qui est les cas, en l’espèce, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un modèle antérieur rassemblant ces mêmes éléments ; Qu’il s’ensuit qu’A TROUBLE en combinant pour son cardigan, les éléments suivants, à savoir une forme simple et souple réalisée dans une matière habituellement utilisée pour les vêtements de sport ou de bébé, le molleton, associée à une fermeture sur le devant à l’aide de boutons pression en ligne serrée dont l’aspect couture est souligné par le revêtement en nacre, a créé un modèle original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et, à ce titre, susceptible de bénéficier de la protection accordée par la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que les nombreux documents versés aux débats établissent qu’il a connu dès sa création, un grand succès qui perdure et qui a entraîné la poursuite, depuis lors, de sa commercialisation ; que les demanderesses ont, au demeurant, toujours agi pour assurer sa protection et faire cesser toute reproduction de celui-ci afin de ne pas le laisser se banaliser ; Attendu que le modèle est protégeable dans son ensemble, quelle que soit l’utilisation qui en est faite, la matière ou la taille ; qu’en l’espèce, le modèle enfant est tout autant protégeable que le modèle femme initialement créé ; II – SUR LA CONTREFAÇON :
Attendu que la saisie-contrefaçon effectuée dans le magasin de Passy de la société GAP a établi que celle-ci offrait à la vente des cardigans enfant en molleton courts, de forme droite, ayant un col rond bordé par une bande surpiquée et fermés par des boutons pression en nacre ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail ; Attendu que le fait que les cardigans GAP n’aient pas de patte sur les côtés est inopérant pour les distinguer des cardigans A B dans la mesure où le vêtement est présenté à la clientèle sur sa partie face et que celui-ci comporte les éléments susceptibles de la tromper sur l’origine du vêtement ; Attendu que l’impression d’ensemble procuré par le cardigan GAP est la même que celle du produit A B ; Attendu que le risque de confusion est certain pour le consommateur d’attention moyenne qui n’aura pas les deux cardigans en même temps sous les yeux ; Que la contrefaçon du modèle créé par Madame T est avérée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société GAP, en offrant à la vente des copies quasi-serviles des cardigans pression à un prix unitaire inférieur à celui pratiqué par la société C.M. C chargée de commercialiser le modèle protégé, a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il convient de faire droit dans les conditions visées au dispositif du présent jugement, aux demandes d’interdiction et de destruction des vêtements contrefaisants ; Attendu que Madame T justifie d’une promotion soutenue de son modèle et du succès que remporte celui-ci auprès de la clientèle par la production des articles de presse ; que la contrefaçon de son modèle a nécessairement pour conséquence de dévaloriser celui-ci et de lui faire perdre son pouvoir attractif ; Attendu que la société GAP a reconnu avoir commercialisé 550 exemplaires du cardigan contrefaisant ; Attendu qu’il convient de condamner la défenderesse à payer à Madame T en réparation de son préjudice tant moral que patrimonial, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la somme forfaitaire de 80.000 francs ;
Attendu que la société C.M. C, victime de la concurrence déloyale de la société GAP, doit se voir allouer la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il convient d’autoriser les demanderesses à faire publier la présente décision à titre de dommages et intérêts complémentaires ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que le Tribunal qui a fait droit à la demande principale, ne peut que débouter la société GAP de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de Madame T et de la société C.M. C présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société GAP est condamné à leur verser la somme de 10.000 francs de ce chefs ; Attendu que succombant, elle doit supporter les dépens de l’insistance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- Dit que le modèle « cardigan pression » créé par Madame Agnès T dite A B constitue une oeuvre de l’esprit et bénéficie de la protection de la loi du 11 mars 1957 ;
- Dit que la société GAP en offrant à la vente des cardigans reproduisant les caractéristiques du modèle « cardigan pression » de Madame T a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Madame T et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comptoir Mondial de la C Agnès B ;
- Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonne la remise des marchandises contrefaisantes détenues par la société GAP à Madame T et à la société C.M. C Agnès B pour être détruites en présence d’un huissier, ce aux frais de la société GAP ;
- Condamne la société GAP à payer les sommes suivantes :
- 80.000 francs à Madame A TROUBLE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- 150.000 francs à la société Comptoir Mondial de la C Agnès B à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
— Autorise Madame A TROUBLE et la société C.M. C Agnès B à faire publier le dispositif du jugement en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 60.000 francs H.T ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;
- Condamne la société à verser à Madame A TROUBLE et à la société Comptoir Mondial de la C Agnès B la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ;
- La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître D, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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