Résumé de la juridiction
Obligation d’informer le client des notifications administratives ou judiciaires appelant une reponse dans un delai determine et des voies de recours offertes
defaut d’information de la decision de rejet pour defaut d’activite inventive notifiee par l’oeb entrainant l’impossibilite pour le client d’exercer une demande de "restitutio in integrum"
obligation de se dessaisir des dossiers a la demande du client a son profit ou au profit d’un tiers designe dans un delai evitant toute forclusion ou prescription sous reserve du solde par le client de son compte debiteur
transmission des dossiers au conseil en propriete industrielle designe posterieurement a la date fixee par le client et a la date a laquelle s’etait engage le fournisseur
necessite d’un evenement futur et incertain dont la realisation ne peut resulter de l’attitude de la victime
en l’espece, recours contre le rejet de la demande de brevet europeen ayant peu de chance d’aboutir sauf modification substantielle des revendications
frais et honoraires payes au fournisseur pour la demande de brevet europeen et sa cinquieme annuite, negligence
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9005725 |
| Titre du brevet : | PROCEDE POUR LA SURVEILLANCE D'EQUIPEMENTS ET DISPOSITIF POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | G08C;H04L |
| Référence INPI : | B19990057 |
Sur les parties
| Parties : | ACORVITAS (SA) c/ CMR INTERNATIONAL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ACORVITAS, créée en mai 1987, a pour activités la conception, la production et la commercialisation d’appareils destinés à la surveillance d’équipements (dispositifs qui détectent des incidents susceptibles de survenir à des équipements pendant leur transport). Ces appareils mettent en oeuvre un brevet français déposé le 7 mai 1990 à l’INPI par Renaud C, enregistré sous le n 90.05725 ainsi que diverses demandes de brevets étrangers dont notamment une demande de brevet européen déposée le 3 mai 1991 et une autre de brevet US déposée le même jour aux Etats-Unis, sous la priorité française. Renaud C a cédé tous ses titres, le brevet français et les demandes de brevets étrangers, à ACORVITAS suivant un contrat de cession en date du 17 mars 1992, inscrit le 18 juin suivant au Registre National des brevets pour le brevet français. La rédaction des demandes de brevet et toutes les formalités consécutives aux dépôts en France et à l’étranger ont été confiées à la société civile CMR Internationale par Renaud C puis par ACORVITAS après la cession. Les relations entre CMR et ACORVITAS ont été formalisées dans deux contrats successifs :
- « une convention d’honoraires du 2 août 1993 » portant sur le dépôt de la demande aux USA,
- et « un contrat cadre » en date du 26 mai 1994 portant sur l’ensemble des prestations fournies par CMR. Invoquant des fautes professionnelles graves commises par CMR à son préjudice, ACORVITAS l’a assignée le 22 janvier 1997 aux fins de paiement de la somme réparatoire de 21.054.323, 90 francs qui se décompose comme suit : * 20.000.000 francs représentant son préjudice sur le marché européen. * 1.000.000 francs représentant son préjudice sur le marché français. * 4.323, 90 francs au titre de la 5e annuité du brevet européen versée indûment. * 500.000 francs au titre de son préjudice commercial et moral. ACORVITAS demande également l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 francs HT par application de l’article 700 du NCPC. Elle reproche à la défenderesse d’avoir commis trois fautes graves. CMR s’est abstenue, selon ACORVITAS, de lui transmettre la décision de rejet de l’OEB datant du 7 octobre 1994, ce qui ne lui a pas permis d’exercer le recours prévu aux articles 106 et suivants de la CBE, le délai expirant le 14 décembre 1994. Elle soutient encore que CMR ne lui ayant pas donné d’information durant l’année 1995, elle n’a pas pu exercer l’action en restituio in integrum prévue à l’article 122 de la CBE. La décision de rejet étant définitive, aucun droit ne subsiste de sa demande de brevet européen. Mais malgré tout, CMR lui a adressé le 20 mars 1995 l’avis d’échéance relatif à
la 5e annuité du brevet européen et le 5 avril une facture de 4.323, 90 francs qu’elle a payée. CMR lui a adressé également le 3 mars 1996 l’avis d’échéance de la 6e annuité qu’elle a refusé de payer. La deuxième faute reprochée concerne la demande de brevet US, déposée le 6 janvier 1992 par l’intermédiaire du correspondant américain de CMR, le cabinet CUSHMAN, DARBY & CUSHMAN. Après avoir été informée par courrier en date du 10 mars 1995 par le « US PATENT AND TRADE MARK OFFICE » de ce que le cabinet CUSHMAN avait déclaré renoncer à poursuivre la procédure, CMR a fait signer le 23 mai 1996 à ACORVITAS un mandat destiné à un autre cabinet américain, le cabinet YOUNG AND THOMSON, aux fins d’un « refiling » de la procédure. ACORVITAS déclare avoir appris ultérieurement que le cabinet CUSHMAN s’était retiré pour non paiement régulier des honoraires (alors qu’ils lui avaient été refacturés par CMR), que la demande de brevet avait été rejetée pour absence de réponse à une notification de l’Office Américain des Brevets et que CMR avait pu in extremis reprendre la procédure au moyen d’une action dite « revival » le dernier jour du délai par l’intermédiaire du cabinet YOUNG AND THOMSON. ACORVITAS fait valoir au titre de la troisième faute que CMR à qui elle avait demandé le 10 avril 1996 de transférer tous ses dossiers au cabinet HARLE & PHELIP pour le 22 avril au plus tard, ne l’a fait que le 13 juin suivant et même plusieurs mois après pour le dossier de demande de brevet aux Etats-Unis. Elle ajoute que CMR a par ailleurs tenté de l’influencer pour qu’elle renonce à sa décision en faisant valoir, dans un courrier, que son « concurrent » n’avait pas intérêt à réparer au mieux l’erreur qu’elle avait commise. CMR conclut tout d’abord à la nullité de l’assignation qui ne fait état d’aucun fondement juridique en contravention à l’article 56 du NCPC, et qui ne comporte pas la signature de Me B, huissier, tel que le requiert l’article 648 du NCPC. Tout en soutenant que comme l’a décidé l’OEB la demande de brevet européen du 3 mai 1991 n’est pas brevetable, CMR reconnaît avoir commis une négligence en n’adressant pas dans les délais le recours d’ACORVITAS à l’OEB, pour une raison inexplicable selon elle, ce qui a entraîné le rejet définitif de la demande. CMR conteste avoir commis une faute qui aurait mis en péril la procédure de dépôt de brevet aux Etats-Unis, dès lors qu’elle a réussi à reprendre à ses frais la procédure d’examen. Elle nie également l’existence d’une faute en ce qui concerne le transfert des dossiers d’ACORVITAS au Cabinet HARLE & PHELIP. Elle déclare avoir informé cette dernière par courrier du 30 mai 1996 de l’impossibilité matérielle d’effectuer le transfert réclamé en 10 jours et de son souhait de lui transmettre les dossiers dans les meilleurs délais.
Estimant enfin subsidiairement que le préjudice causé à ACORVITAS en ce qui concerne la demande de brevet européen, n’est constitué que de la perte d’une chance, CMR offre de lui verser une somme symbolique sans exécution provisoire. ACORVITAS conclut au rejet de la demande de nullité de son assignation dès lors qu’il en ressort clairement, selon elle, qu’elle invoque la responsabilité contractuelle de CMR, et que l’huissier instrumentaire l’a bien signée. Elle fait valoir également que CMR ne rapporte pas la preuve que les deux irrégularités invoquées lui ont causé un préjudice conformément à l’article 114 du NCPC. ACORVITAS réfute ensuite les moyens et arguments de la défenderesse et, modifiant ses demandes, réclame sa condamnation à lui verser la somme totale de 20.598.737, 49 francs représentant : * 20.098.437, 49 francs en réparation du préjudice consécutif à la demande de brevet européen et caractérisé par les pertes directes sur le marché européen, sur le marché français, en se référant à une étude de marché réalisée par le Cabinet STRARTORG pour le compte de la Direction Générale de l’armement, et des honoraires versés à CMR et taxes à l’OEB en pure perte pour un montant de 98.437, 49 francs ; * 500.000 francs en réparation du préjudice commercial et moral provenant de la procédure de brevet américain et du transfert des dossiers au Cabinet HARLE & PHELIP. Sur le transfert des dossiers au Cabinet HARPE & PHELIP, ACORVITAS soutient que le délai contesté par CMR a été fixé par celle-ci. Dans ses dernières écritures. CMR conteste le calcul et l’assiette des dommages et intérêts réclamés par ACORVITAS, relevant que l’indemnisation de la perte d’une chance ne saurait prospérer en l’espèce, en l’absence d’éléments permettant de la quantifier de manière certaine.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE : CMR conclut à la nullité de l’assignation au motif qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 56 – 2 du NCPC qui indique que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier : …2 l’objet de la demande avec l’exposé des moyens », en ne faisant état d’aucun fondement juridique et en ne visant aucun texte légal. Il est constant que le demandeur n’est pas tenu de viser dans son assignation le texte de loi sur lequel repose sa prétention. Il suffit que l’objet de la demande et l’exposé des
moyens soient formulés d’une manière claire et complète pour permettre au Tribunal de connaître le fondement juridique. Tel est le cas en l’espèce. Il est vrai en effet qu’aucun texte légal n’est cité dans l’assignation, mais celle-ci indique clairement en ces termes le fondement juridique de la demande d’ACORVITAS qui est la responsabilité contractuelle issue de l’article 1147 du Code Civil : * page 3 alinéa 7 « Or la société CMR a commis dans le cadre de l’exécution des prestations dont elle était chargée des fautes graves qui ont entraîné pour ACORVITAS un important préjudice dont elle entend demander réparation », * page 6 alinéas 1 et 2 : "Dire et juger que CMR a commis au préjudice d’ACORVITAS des fautes professionnelles graves qui ont causé un dommage à ACORVITAS ; « »Condamne en conséquence CMR au paiement des sommes…". Il s’ensuit que l’exception de procédure de CMR est rejetée. Celle-ci soutient également que l’assignation est nulle dès lors que n’y figure pas la signature de l’huissier malgré les prescriptions de l’article 648/3 du NCPC. La lecture de l’assignation révèle que la signature de Me BORREL G, huissier instrumentaire, figure au bas de la dernière page consacrée au mode de signification de l’acte. L’exception de nullité est également rejetée. II – SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ : ACORVITAS fait grief à CMR de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles en ce qui concerne :
- la demande de brevet européen faite à l’OEB,
- la demande de brevet américain,
- et le transfert de tous ses dossiers au Cabinet HARLE & PHELIP. 1 – Sur la demande de brevet européen : Il ressort des pièces produites aux débats qu’au terme de la procédure d’examen du dépôt du brevet européen, la division d’examen de l’OEB a rejeté la demande, par décision du 7 octobre 1994, au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences de l’article 56 de la CBE (défaut d’activité inventive) ; et que cette décision, signifiée à CMR le 13 octobre 1994, était susceptible d’un recours écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de sa signification. CMR ne conteste nullement ne pas avoir informé ACORVITAS de cette décision et à plus forte raison des voies de recours, alors qu’elle s’y était engagée expressément dans
l’article 7-A du contrat-cadre signé le 26 mai 1994 par les parties : « Lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire envoie à CMR une notification à laquelle une réponse doit être adressée dans un délai déterminé, cette notification est transmise au client (ACORVITAS), éventuellement avec un commentaire explicatif… » Bien plus, l’examen des pièces révèle que CMR a adressé à ACORVITAS le 20 mars 1995 (alors que depuis le 14 décembre 1994, le délai de recours était expiré et la décision de rejet définitive) l’avis d’échéance relatif à la 5e annuité du « brevet européen » ainsi que le 5 avril 1995, une facture relative à cette annuité payée le 4 avril 1995 par ACORVITAS. Un an plus tard, le 3 mars 1996, CMR a adressé un autre avis d’échéance relatif à la 6e annuité qu’ACORVITAS a refusé de payer car, entre temps, elle a été informée, fortuitement le 19 mars 1996 de la décision de rejet du 7 octobre 1994 par son assignation par un tiers devant le Tribunal de Commerce de CORBEIL et dans laquelle il est écrit : « … d’un brevet qui est dépourvu de toute activité inventive puisque la demande Euro PCT correspondante a été rejetée par l’OEB ». L’ensemble de ces éléments établit sans conteste la faute contractuelle commise par CMR au préjudice d’ACORVITAS qui en raison de la date tardive à laquelle elle a eu connaissance de la décision de rejet, n’a pas pu également exercer, auprès de l’OEB, une demande de « restituo in integrum » prévue à l’article 122 de la CBE dès lors que le délai est expiré depuis fin 1995. 2 – Sur la demande de brevet américain : ACORVITAS reproche à CMR de ne pas avoir suivi avec toutes diligences la procédure relative à la demande de brevets aux USA en tant que phase nationale US de la demande PCT du 3 mai 1991. Selon l’article 1 de la convention d’honoraires de diligences du 2 août 1993 concernant cette demande de brevet, la mission confiée à CMR par ACORVITAS est la suivante : « Examiner les antériorités citées, les objections des examinateurs selon les Lettres Officielles reçues au cours des examens réglementaires et les remarques de notre correspondant, faire procéder aux éventuels travaux complémentaires (traduction de documents et dessins en particulier), répondre à ces objections, donner des instructions à notre correspondant, requérir, le cas échéant, la prolongation de délais, payer les taxes et surtaxes, faire effectuer les formalités nécessaires au maintien de la demande de brevet aux USA… » Mais les trois pièces produites par ACORVITAS à l’appui de sa demande n’établissent nullement les griefs reprochés.
La première est une lettre de l’office américain des brevets en date du 10 mars 1995. Ecrite en langue anglaise et non traduite ; elle ne peut pas être prise en compte par le Tribunal. La seconde est une télécopie d’ACORVITAS adressée à CMR le 10 avril 1995 dont l’objet est « un document en provenance des USA ». ACORVITAS interroge CMR sur sa signification « A-t-il un rapport avec le »refiling"? « et la réponse à y apporter. Aucune précision n’est fournie au Tribunal sur le document américain en question et le »refiling« mentionné. La dernière est une lettre du 23 mai 1996 d’ACORVITAS à CMR concernant »un document à signer en extrême urgence« à la demande de CMR et qui apparemment serait »un amendement émanant des USA", sans autre indication. Ces trois documents qui ne correspondent pas à la version des faits présentée par ACORVITAS dans ses écritures, ne démontrent pas que CMR a commis une ou des faute(s) contractuelle(s) à son préjudice en ce qui concerne la demande de brevet US. L’action en responsabilité dirigée contre la défenderesse de ce chef est rejetée. 3 – Sur le transfert des dossiers au Cabinet HARLE & PHELIP : 4 – ACORVITAS soutient enfin que CMR a fait preuve d’un comportement négligent, lent et incompétent à l’occasion de la transmission de ses dossiers au cabinet de conseil en propriété industrielle HARLE & PHELIP. Il est constant que CMR s’est engagée à remplir certaines obligations en matière de « reprise de mission par le client ». Il est en effet indiqué à l’article 13 du contrat-cadre du 26 mai 1994 que : « a – Le client (ACORVITAS) peut, à tout moment, dessaisir CMR d’un ou plusieurs dossiers, à condition toutefois qu’il solde son compte débiteur et qu’il respecte les engagements pris par le présent contrat cadre. »
« b – Dans ces cas, CMR doit remettre au client ou à un autre conseil en propriété industrielle désigné par le client tous les documents ayant un caractère officiel ainsi que toutes les pièces et informations non encore remises au client et nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la mission qui était confiée à CMR et cela dans un délai permettant d’éviter toute forclusion ou prescription. »
Les pièces produites aux débats établissent les faits suivants. Par lettre RAR du 10 avril 1996, ACORVITAS informe CMR de sa décision de transférer l’ensemble des dossiers que cette dernière gère au Cabinet HARLE & PHELIP, ce transfert devant prendre effet le 1er mai suivant. ACORVITAS demande à CMR d’adresser tous les dossiers à ce cabinet « au plus tard le lundi 22 avril 1996 ». CMR répond le 12 avril à ACORVITAS qu’elle effectuera le transfert et qu’il lui est impossible de respecter la date limite du 22 avril en raison d’un voyage aux USA de Mr R, conseil en propriété industrielle. CMR indique dans une lettre du même jour adressée au Cabinet HARLE & PHELIP qu’elle effectuera le transfert dans la semaine du 22 au 26 avril. C’est finalement le 30 mai que CMR a transféré les dossiers (cf la lettre RAR de ce jour à ACORVITAS et celle d’accompagnement au Cabinet HARLE & PHELIP) hormis celui de la demande de brevet américain, CMR désirant, selon ses propres termes, la mettre « d’équerre » à ses frais… Il n’est pas contesté que ce dossier a été transmis plusieurs mois plus tard. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que certes CMR n’a pas respecté le délai proposé par elle, ce qui constitue tout au plus une négligence, mais qu’il n’est nullement établi que pendant le délai de transfert, une forclusion ou une prescription s’est produite. Sa responsabilité contractuelle n’est dès lors engagée que sur cette simple négligence. III – SUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES : ACORVITAS réclame séparément la réparation de son dommage découlant de la perte de sa demande de brevet européen, et celle consécutive à sa négligence dans le transfert de ses dossiers au Cabinet HARLE & PHELIP. Il résulte des articles 1149 et suivants du Code Civil applicables en l’espèce que si tout préjudice doit être réparé, seul celui réellement subi doit l’être et doit être estimé de façon la plus objective possible. La premier chef de la demande d’ACORVITAS est fondé sur la perte de la chance d’enregistrement de sa demande de brevet européen. Il est constant que la perte d’une chance ne constitue un préjudice réparable que si elle dépend d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime. En l’espèce, il appartient au Tribunal de rechercher qu’elles étaient les chances du recours d’ACORVITAS contre la décision de rejet rendue par l’OEB le 7 octobre 1994 pour évaluer le préjudice né de la faute de CMR.
Les pièces mises aux débats révèlent que ledit recours n’avait pas beaucoup de chance d’aboutir, en l’état du dossier d’ACORVITAS, sauf à modifier substantiellement les revendications comme l’avait demandé à plusieurs reprises la division d’examen. Il ressort tout d’abord du rapport de recherches émis par l’OEB le 3 septembre 1991 (et dont ACORVITAS ne conteste pas avoir eu connaissance) que la demande de brevet européen en cause n’apparaissait pas brevetable au motif que deux antériorités étaient classées Y, c’est à dire comme documents particulièrement pertinents, la lettre Y signifiant selon les explications du rapport : « l’invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier. » La décision de rejet du 7 octobre 1994 fait état en ces termes des demandes de modification contenues dans trois notifications adressées au Déposant : « Dans des notifications du 12 février 1993 et 23 juillet 1993 le Déposant a été informé que l’objet des revendications indépendantes n’était pas clair et n’impliquait pas une activité inventive. Dans une troisième notification datée du 21 avril 1994, les objections concernant le manque d’activité inventive étaient maintenues à l’encontre des revendications modifiées remises avec une lettre du 22 novembre 1993. » La division d’examen indique ensuite que : « Avec sa lettre reçue le 25 août 1994, le Déposant a légèrement modifié les revendications indépendantes et a affirmé qu’à son avis ces revendications remplissaient les exigences de la CBE… » pour décider avec fermeté que : « L’objet des revendications indépendantes n’implique pourtant pas une activité inventive par rapport à l’enseignement du document D3… » et que « Le Déposant a été informé pendant la procédure que la Division d’examen est d’avis que les revendications dépendantes et la demande entière ne contiennent pas non plus de matière brevetable. Cela est dû au fait que le principe sur lequel se fonde la demande de brevet est clairement décrit dans D3 et que les détails concernant les moyens de réalisation de ce principe selon la demande ne semblent être que des moyens bien connus à l’homme de métier. Une précision des caractéristiques relativement vagues des revendications indépendantes ne mènerait donc pas non plus à une revendication admissible. » avant d’argumenter ces décisions. Il apparaît ainsi que le préjudice réside dans la perte d’une chance d’un recours qui ne pouvait aboutir qu’à condition de modifier sérieusement les revendications dépendantes et indépendantes. Il est dès lors limité surtout qu’ACORVITAS ne produit que deux pièces qui n’établissent pas le montant réclamé de plus de 20.000.000 francs. Une d’entre elles est une étude de marché du 10 mars 1994 faite par STRATORG (pour le service central des affaires industriels de l’armement) sur le « Sensoshok », produit
développé par la société SENSOREX et constitué par un système tri-axial d’acquisition de chocs, autonome et embarquable, permettant de mémoriser des courbes de chocs pendant six mois, et non du produit objet du brevet français d’ACORVITAS ou de la demande de brevet européen. ACORVITAS est mentionnée à trois reprises dans ladite étude pour comparer le produit « Sensoshok » avec son produit qualifié de « bas de gamme » fournit à la Défense pour ARIANESPACE et la DCN à Cherbourg et dont le prix est élevé selon les rédacteurs du rapport. Il y est indiqué également qu’ACORVITAS serait prête à mettre sur le marché un produit grand public dans un délai de 6 mois, mais pratiquement cinq ans après ce rapport, aucune preuve de ce développement industriel n’est apportée. La seconde pièce est une attestation du 13 octobre 1997 du commissaire aux comptes d’ACORVITAS qui établit qu’après une chute importante de son chiffre d’affaires en 1992, celui-ci a remonté petit à petit pour atteindre 3.141.789 francs en 1996. La colonne consacrée aux résultats des ventes des marchandises et produits est inexploitable par le Tribunal dès lors que ne sont pas précisés les produits vendus et s’ils concernent notamment l’application industrielle du brevet français et de la demande de brevet européen. Au vu de ces éléments il est donc justifié d’allouer à ACORVITAS, en ce qui concerne les dommages consécutifs au rejet définitif de la demande de brevet européen, des dommages et intérêts de 160.000 francs comprenant notamment :
- le remboursement de la somme de 51.964, 96 francs qui représente les frais et honoraires payées par ACORVITAS à CMR pour la demande de brevet européen, les autres sommes réclamées concernant la demande de brevet américain suivant les pièces produites.
- et celui de la somme de 4323, 90 francs qui représente la cinquième annuité de la demande de brevet européen, payée à tort par ACORVITAS. La négligence dans le transfert des dossiers au Cabinet HARLE & PHELIP permet de lui allouer des dommages et intérêts d’un montant forfaitaire de 40.000 francs en l’absence de pièces plus probantes. IV – Sur les autres demandes : V – L’origine de l’affaire remontant à plus de deux ans, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées. Il parait équitable d’allouer à ACORVITAS une indemnité de 15.000 francs, par application de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les exceptions de procédure soulevées par la société CMR et en conséquence rejette la demande de nullité de l’assignation de ce chef, Dit que la société CMR a commis des fautes au préjudice de la société ACORVITAS, engageant sa responsabilité contractuelle dans le suivi de la demande de brevet européen et dans le transfert des dossiers d’ACORVITAS au cabinet HARLE & PHELIP ; En conséquence, condamne la société CMR à verser à la société ACORVITAS des dommages et intérêts d’un montant total de 200.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire uniquement à concurrence de la moitié des sommes allouées ; Condamne la société CMR à verser à la société ACORVITAS la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société CMR aux dépens qui seront recouvrés par la SCP S.BINN – C.LEFEBVRE, société d’avocats, conformément à l’article 699 du NCPC. .
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