Résumé de la juridiction
Procede pour la transmission d’informations sur un canal d’echanges unique et application de ce procede notamment a des dispositifs formant un systeme d’alarme, procede de fonctionnement et installation de surveillance d’un local
signaux de type binaire, hierarchisation des emetteurs par affectation a chacun d’une duree totale d’emission differente, division du signal de la centale en parties
envoi de courriers aux distributeurs des defendeurs allegant de la moindre qualite de leurs produits et de leur responsabilite avant meme l’introduction de l’instance
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8213579;EP306692 |
| Titre du brevet : | PROCEDE POUR LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS SUR UN CANAL D'ECHANGES UNIQUE ET APPLICATION DE CE PROCEDE NOTAMMENT A DES DISPOSITIFS FORMANT UN SYSTEME D'ALARME, PROCEDE DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION DE SURVEILLANCE D'UN LOCAL |
| Classification internationale des brevets : | H04L;G08B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB1592773;FR1429786 |
| Référence INPI : | B19990069 |
Sur les parties
| Parties : | ATRAL (SA), M (Gilles) et DAITEM (SA) c/ GUARDALL (SA), -CEDI SECURITE- CENTRE D'EQUIPEMENT INTERURBAIN (SA), CEDI FABRICATION (SARL) et CEDI INDUSTRIE (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ATRAL est propriétaire du brevet français 82 13 579 déposé le 3 août 1982 et délivré le 25 janvier 1985 pour « Procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme » ; Elle a acquis ce brevet selon un acte de cession sous seing privé du 1er juin 1988, de son déposant et titulaire Monsieur Gilles M, ladite cession ayant été inscrite à l’INPI le 20 juillet 1988 sous le N 020414 au Registre National des Brevets ; Monsieur M est par ailleurs propriétaire du brevet européen 306 692, déposé le 28 juillet 1988 et délivré le 3 mars 1993 pour "Procédé de fonctionnement et installation de surveillance d’un local ; Il en a concédé licence exclusive d’exploitation à la société ATRAL par un acte sous seing privé en date du 6 avril 1994 inscrit à l’INPI le 25 avril 1994 sous le N 046398 au Registre National des Brevets ; Aux termes de courriers adressés par leur Conseil en Propriété Industrielle le 9 mai 1994, M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM ont attiré l’attention des sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE, fabricants ou distributeurs, sur l’existence de leurs droits nés notamment des deux brevets français et européen ; Au cours des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de NANTERRE, et diligentées par Maître C huissier de justice, le 5 octobre 1994 dans les locaux de la société GUARDALL, à GARCHES, il été constaté que les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION fabriquent et vendent des systèmes de sécurité et d’alarme sans fil dénommés GUARDALL GR qui reproduiraient les caractéristiques essentielles de l’invention protégée par les revendications 1 à 6 du brevet français 8213 579 dont la société ATRAL est titulaire, ainsi que les caractéristiques essentielles de l’invention protégée par les revendications 1 à 6 du brevet européen 306 692 dont Monsieur M est propriétaire ; Estimant que ces agissements portent atteinte au deux brevets susvisés et constituent la contrefaçon de leurs revendications en vertu des dispositions des articles L613-3, L613-4. L615-1 et L615-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM ont assigné les 18 et 19 octobre 1994 les sociétés GUARDALL SA, CENTRE D’EQUIPEMENT INTERURBAN DITE CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE devant ce tribunal pour l’entendre : dire qu’en fabriquant et vendant des systèmes de sécurité et d’alarme reproduisant les caractéristiques essentielles de l’invention protégée par le brevet français 8213 579 et le brevet européen 306 692 ont contrefait les revendications respectives 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de ces brevets ; dire que les mêmes sociétés, en fabriquant et vendant des systèmes sous l’appellation
GUARDALL GR qui constituent une copie quasi-servile des produits de la gamme DAITEM 8000 fabriqués par la société ATRAL et commercialisés par la société DAITEM ont commis des actes de concurrence déloyale ; prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication habituelles ; condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à payer des dommages et intérêts provisionnels de un million cinq cent mille francs (1.500.000Frs) ; désigner un expert, avec mission de déterminer l’importance du préjudice subi ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner les sociétés défenderesses au paiement de cent cinquante mille francs (150.000Frs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans leurs écritures en réponse notifiées les 26 septembre 1995, 2 et 5 juillet 1996, 27 mai 1997 et 24 février 1998, les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE concluent à la mise hors de cause de la société CEDI INDUSTRIE ; au débouté des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, et reconventionnellement, au versement au profit des sociétés GUARDALL et CEDI SECURITE, et pour chacune d’elles, de la somme 6.000.000F en réparation du préjudice découlant des agissements de concurrence déloyale imputables aux demandeurs ; elles réclament une mesure d’interdiction sous astreinte de diffuser des publicités constitutives de concurrence déloyale et de publication du jugement à intervenir, avec exécution provisoire ; elles soulèvent en outre la nullité du PV de saisie-contrefaçon du 5 octobre 1994 ou à tout le moins l’inopposabilité des relevés de mesures effectués lors de la saisie, la nullité du brevet européen n 0306692 pour défaut de nouveauté ; sollicitent la désignation d’un expert avant dire droit pour analyser les document techniques et appareils ayant trait aux matériels litigieux ; elles demandent enfin la somme de 15.000F en application de l’article 700 du NCPC ; En réplique M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM concluent au débouté des prétentions reconventionnelles et maintiennent leurs demandes.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE- CONTREFAÇON DU 5 OCTOBRE 1994 : Attendu selon les défenderesses, que ledit procès-verbal qui contient les relevés des mesures de signaux d’émission effectués sur les appareils taxés de contrefaçon et sur lesquels repose toute l’argumentation des demandeurs, serait irrégulier en ce qu’il serait incomplet et ne comporterait notamment pas les 18 pages mentionnées par l’huissier à la fin de son acte ; que lesdites mesures n’auraient pas été accomplies dans le délai de trois mois imparti par l’ordonnance présidentielle l’autorisant et ne seraient pas fiables quant à leurs résultats ;
II – SUR LA CONSISTANCE DU PROCÈS-VERBAL : Attendu que le procès-verbal dressé le 5 octobre 1994 par Maître C huissier de justice, comporte 8 pages de texte et 10 pages de relevés de mesures ; que cet acte mentionne expréssement le nombre de 18 feuilles et la remise par l’huissier instrumentaire de sa copie à Mme L habilitée à le recevoir par la société GUARDALL saisie ; que sauf inscription de faux, il ressort des éléments d’information intrinsèques au procès- verbal que ledit acte était complet et a été remis à l’intéressée dans le délai fixé par l’ordonnance sur requête du 29 septembre 1994 ; que la destinataire n’a formulé à ce moment aucune observation quant au contenu du procès-verbal ; qu’il n’est nullement rapportée la preuve que ce document n’aurait pas comporté les relevés de mesures lors de cette remise ; qu’en tout état de cause l’original de l’acte et une copie attestée quant à son contenu et au décompte des feuilles, page par page, ont été régulièrement communiqués le 4 janvier 1995 en cours de procédure aux parties défenderesses ; qu’aucun grief n’a pu leur être causé dans l’exercice de leur défense au procès ; III – SUR LA FIABILITÉ DES RELEVÉS EFFECTUÉS AU COURS DE LA SAISIE CONTREFAÇON : Attendu que l’argument soulevé ici par les défenderesse porte non sur la validité des opérations de saisie et de constant effectuées par l’huissier, mais sur la pertinence des contrôles de mesures et sur l’interprétation technique de leurs résultats ; que s’agissant d’une question de fond, à savoir la preuve de la contrefaçon des revendications invoquées des brevets litigieux par l’examen technique des appareils GUARDALL, il conviendra d’y répondre ultérieurement ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 octobre 1994 ; IV – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que deux brevets sont invoqués au titre de la contrefaçon ; que seulle la validité du brevet européen fait l’objet d’une contestation par les sociétés défenderesses ;
1 – Sur le brevet français n 82 13 579 : </T1> a – Sur la portée du brevet : Attendu que le brevet n 82 13 579 se rapporte un procédé de transmission sur un canal d’échanges unique, notamment de type radioéléctrique ou filaire, d’informations diffusées sous forme de signaux binaires ou numériques, entre plusieurs émetteurs ou groupes d’émetteurs et au moins un récepteur, et dans lequel chacun des émetteurs est susceptible d’émettre pendant une durée limitée et à des moments aléatoires, en répétant successivement l’information qu’il a à transmettre ; Attendu selon la description, que s’il est avantageux d’utiliser dans le domaine de la transmission ou du transfert d’information appliqué à des systèmes d’alarme pour la protection des biens et des personnes, un canal d’échanges d’informations unique, à savoir l’utilisation d’une seule fréquence porteuse (en l’occurrence pour une transmission par voie radioélectrique) reliant émetteurs et récepteurs, ce seul canal d’échanges peut être source de perturbations dans le cas d’émissions simultanées de signaux qui rendent parfois difficile et même impossible la réception d’informations ; Que toujours selon la description, l’art antérieur proposait des systèmes d’échanges alternatifs, où les différents éléments communiquent entre eux par une boucle unique de transmission, chaque émetteur étant apte à percevoir si le réseau est disponible avant d’émettre et à ne transmettre que dans ce cas, empêchant ainsi tout échange de signaux concomitants ; Qu’était par ailleurs connue l’utilisation de sous-fréquences porteuses différentes par un partage fréquetiel du canal utilisé ou bien de multiplexer les informations dans le temps en effectuant un partage temporel du canal unique, ces deux procédés présentant les inconvénients du coût élevé et de la compléxité technique ; Attendu que l’invention a précisément pour objet de mettre à néant ces inconvénients en proposant une solution simple et économique aux problèmes posés par le transfert d’information sur un canal d’échanges unique avec risque de perturbation mutuelle des signaux émis en petit nombre, de façon brève et aléatoire ; Qu’elle cherche ainsi à retirer les avantages découlant de l’utilisation d’un canal d’échanges d’informations unique ou d’un seule fréquence de transmission (le nombre de fréquences possibles ou utilisable pour des raisons techniques ou légales étant limité) et les avantages d’une transmission de signaux de type binaire ou numérique qui seront de préférence répétés par souci de fiabilité ; Attendu que se trouvent ainsi définis les buts de l’invention : canal d’échange d’informations unique, absence de toute perturbation mutuelle des signaux, simplicité et économie du procédé ;
Qu’aux termes de la revendication n 1 de l’invention il s’agit d’un « Procédé pour la transmission sur un canal d’échanges unique notamment du type radioélectrique ou filaire, d’informations transmises sous forme de signaux du type binaire ou numérique entre plusieurs émetteurs ou groupes d’émetteurs et au moins un récepteur, dans lequel chacun des émetteurs est susceptible d’émettre, pendant une durée limitée et à des moments aléatoires, eu répétant successivement l’information qu’il a à transmettre, procédé caractérisé par le fait qu’il consiste à hiérarchiser chacun desdits émetteurs ou groupes d’émetteurs en affectant à chacun d’eux une durée totale d’émission différente et à sélectionner ou prendre en compte lors de la réception par ledit récepteur de signaux émanant d’émetteurs ou de groupes d’émetteurs différents et se recouvrant partiellement ou totalement, l’information émanant de l’émetteur dont là durée d’émission est la plus longue » ; Que selon la revendication n 2, dépendante de la précédente revendication, le procédé consiste, pour chacun des émetteurs ou groupe d’émetteurs, à répéter le même nombre de fois l’émission de l’information représentée par des mots, ou bits, successifs de format ou de durée identiques pour tous les émetteurs ; Que selon la revendication n 3, tout aussi rattachée à la première, chacun desdits émetteurs ou groupe d’émetteurs se trouve affecté d’une durée totale d’émission différente ; Attendu qu’ainsi, chaque émetteur transmet une information d’une durée identique à tous les émetteurs mais se trouve affecté d’un nombre de répétitions d’émission de l’information qui lui est propre, cette combinaison lui permettant de s’identifier par son signal sur une fréquence unique auprès du dispositif récepteur et d’entrer dans un ordre prioritaire préétabli : la hiérarchisation ; Qu’à la page 11 du brevet se trouve décrit un exemple de réalisation : l’information susceptible d’être émise par un composant d’un système d’alarme est d’une durée de 128 millisecondes, identique à toutes les informations susceptibles d’émaner de tout autre composant dudit système, mais elle est répétée un nombre de fois particulier : 16 fois, et pour un durée d’émission qui lui est propre : 2.048 millisecondes ; Qu’un tel message de 2.048 millisecondes, sera couvert par un autre signal émis par un composant défini comme prioritaire parce que programmé pour se répéter 24 fois et durer 3.072 millisecondes ; Qu’ainsi le signal émis par la centrale vers la sirène d’alarme occupera en priorité le canal de transmission d’information au détriment d’un signal émis par un dispositif périmétrique à la suite d’une seconde détection d’intrusion ; Attendu que la revendication n 4 dudit brevet, rattachée à l’une des revendications précitées, concerne une application dudit procédé à la hiérarchisation des dispositifs d’un système d’alarme qui comprennent différents moyens tels que : des dispositifs de détection d’état et/ou de mouvement (intrusion), de centralisation (coeur du système)
et/ou de signalisation (sirène), de commande et/ou d’appel à l’aide (télécommandes à distance) – tous munis de moyens d’émission et/ou de réception en vue d’échanges d’informations de type binaire sur un canal unique ; Que la revendication n 5 dépendante de la revendication 4, définit la hiérarchisation des dispositifs dans leur application – pour au moins deux d’entre eux – selon un ordre croissant d’importance : détection périphérique (extérieur du local protégé), détection périmétrique (pourtour du local), détection de mouvement (intérieur du local), centralisation et appel à l’aide ; Que la dernière revendication, rattachée aux deux précédentes, établit une hiérarchisation propre à une application du système dans des zones géographiques différentes du local à protéger ; Attendu que l’invention objet du brevet français 82.13579 permet donc, dans un système d’alarme comprenant des émetteurs de signaux radioélectriques et des récepteurs de signaux radioélectriques, de rendre prioritaire un émetteur par rapport à un ou plusieurs autres, de telle manière que le signal transmis par cet émetteur prioritaire puisse être pris en compte par un récepteur associé qui provoquera la commande de façon tout aussi prioritaire ; b – Sur la contrefaçon : Sur les modalités qui ont présidé aux constatations effectuées par l’huissier le 5 octobre 1994 : Attendu que les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE soutiennent que le procès-verbal se borne – sur la base de trois dispositifs seulement d’un système GUARDALL GR : télécommande, centrale et détecteur de mouvement infrarouge – à décrire l’apparition d’ondes radioélectriques, sans définir la qualité d’émetteur ou de récepteur de chaque composant du système d’alarme, et à établir ainsi s’il existe ou non entre plusieurs émetteurs définis en relation avec un même récepteur, une hiérarchie obtenue par l’affectation, à chaque émetteur, d’une durée totale d’émission différente ; Qu’elles contestent en outre la fiabilité des relevés de mesure opérés par l’huissier instrumentaire ; Mais attendu que la qualité d’émetteurs et/ou de récepteurs de signaux des composants du système d’alarme GUARDALL GR résultent des relevés effectués, mais aussi du document saisi intitulé « Gamme GR – description fonctionnelle de la centrale, de la télécommande, de la sirène extérieure-intérieure, de l’émetteur universel et du détecteur infrarouge » ; Qu’à la page 2 de la description fonctionnelle de la centrale CR 8, il est indiqué : "La Centrale CR8 est une centrale d’alarme recevant par ondes radio les signaux émis par les
détecteurs volumétriques, ponctuels et techniques, ainsi que les ordres d’arrêt ou de marche transmis par la télécommande ou le clavier. Elle déclenche par radio les appareils de dissuasion : sirène extérieure, transmetteur téléphonique, éclairages.« , puis précisé que la Centrale comporte une partie radio, avec antenne et une »carte radio« qui intègre »un émetteur et un récepteur" ; Qu’à la page 2 de la description fonctionnelle de la sirène extérieure/intérieure SR1, il est indiqué qu’elle « reçoit ses ordres par ondes radio… » et « prend en compte les informations provenant de la centrale mais aussi les signaux de détresse pouvant parvenir de la Balise, du clavier ou d’un Médaillon d’appel d’urgence » ; Que la page 2 de la description fonctionnelle de l’émetteur universel EUR précise qu’il s’agit d’une « carte Emetteur universel », de même que la page 2 de la description fonctionnelle du détecteur infrarouge DR18 qui fait état de « Transmission radio » ; Que toutes les descriptions fonctionnelles, propres aux composants du système GUARDALL GR, précisent que chacun d’eux devra être paramétré selon un code système ou code d’utilisation unique pour tous les composants équipant l’installation (balise, détecteur, centrale, transmetteur téléphonique, sirène…) ; Attendu qu’il résulte des documents émanant de la société GUARDALL que les composants du système GUARDALL GR contiennent des dispositifs d’émission et/ou de réception d’ondes radioélectriques qui leur permettent d’entrer en relations ; Qu’ainsi, la télécommande, l’émetteur universel (clavier), le détecteur infrarouge sont émetteurs de signaux radioélectriques, la centrale étant un récepteur susceptible de prendre en compte les signaux émis par ces derniers, mais aussi émetteur de signaux en direction de la sirène extérieure (elle-même récepteur éventuel des signaux émis par la centrale) ou du transmetteur téléphonique (lui-même récepteur à son tour des signaux provenant de la centrale) ; Attendu en conséquence que les opérations de saisie-contrefaçon, telles que relatées dans le procès-verbal et ses annexes, ont pu avec justesse qualifier les composants du système litigieux GUARDALL d’émetteurs et/ou récepteur de signaux radioélectriques et utiliser trois d’entre eux mis en relations d’émission/réception de signaux pour précéder à des relevés ; Attendu que pour démontrer le fonctionnement du système GUARDALL, l’huissier, assisté de techniciens, a utilisé un analyseur de spectre d’ondes radioélectriques de marque HEWLET PACKARD type HP8591 A muni d’une antenne assurant la réception des ondes radioélectriques, d’un écran et d’une imprimante, afin de déterminer l’enveloppe (les créneaux) et la forme du contenu des signaux radioélectriques émis par les composants émetteurs de ce système ; Attendu qu’un analyseur de spectre fonctionne par échantillonnage selon un pas temporel d’échantillonnage correspondant à l’échelle de temps choisie ;
Qu’une mesure par échantillonnage consiste à capter le niveau des ondes électromagnétiques présentes en des points de mesure séparés par ledit pas temporel, l’analyseur faisant apparaître sur son écran le résultat de ces relevés ponctuels, l’imprimante associée transcrivant sur une feuille de papier l’image de l’écran ; Attendu que, compte tenu du fait que le déclenchement manuel de la mesure ne peut pas être exactement synchrone avec le déclenchement de l’émission d’une onde électromagnétique par un composant, la position temporelle desdits points de mesure par rapport à la position temporelle des niveaux (haut et bas) de l’onde électromagnétique émise est variable ; Qu’il en résulte que la constitution du signal capté par l’analyseur de spectre est d’autant plus apparente sur l’écran de cet analyseur que l’échelle de temps choisie est petite ; Attendu que les relevés ont été effectués selon des échelles de temps ou d’échantillonnage de valeurs 3 secondes, 1, 5 secondes et 700 millisecondes (0, 7 seconde) ; Qu’il est donc normal, compte tenu du fonctionnement de l’analyseur, que dans les créneaux relevés à l’échelle 3 secondes, apparaissent des pics placés en des endroits différents et en quantité différente selon les relevés ; Qu’il est tout aussi normal que dans les créneaux relevés à l’échelle 700 millisecondes apparaisse un plus grand nombre de pics, permettant ainsi d’approcher de façon précise la forme des niveaux hauts et bas contenus dans les signaux ; Attendu que les relevés n 1 (télécommande-touche Marche enfoncée), n 2 (télécommande-touche Arrêt enfoncée), n 3 (télécommande-touche SOS enfoncée), n 5 et n 8 (télécommande-touche marche enfoncée + émission centrale), n 9 (clavier radio intérieur) et n 10 (émetteur universel EUR) effectués sous une échelle de trois secondes, ont pour but de déterminer la durée des signaux radioélectriques émanant desdits émetteurs respectifs ; Que les relevés n 4 (télécommande-touche Marche enfoncée), n 6 (signal de la centrale) et n 7 (signal détecteur infrarouge), effectués sous une échelle d’échantillonnage réduite, ont pour principal objectif de montrer, outre la durée, la forme du contenu des signaux radioélectriques respectivement émis ; Qu’ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses, les relevés effectués ne sauraient être mis en doute quant à la rigueur de leurs résultats ; Sur la reproduction des revendications 1 à 6 invoquées : Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que les durées totales des signaux émis par la télécommande, le détecteur infrarouge et l’émetteur universel du système d’alarme Guardall GR sont toutes égales à 0, 6 seconde (relevés n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) ;
Que la durée totale des signaux émis par la centrale du système d’alarme GUARDALL est égale à 1, 2 secondes (relevés n 5, 6) ; Qu’au regard de la division du signal en parties égales il est établi qu’il s’agit de signaux de type binaire (relevés 4 et 6 notamment) ; Attendu que les émetteurs du système d’alarme GUARDALL constitués d’une part par la télécommande, le détecteur infrarouge et l’émetteur universel et d’autre part par la centrale, sont bien hiérarchisés par affectation à chacun d’eux d’une durée totale d’émission différente ; Qu’ainsi il résulte du procès-verbal que le signal émis par la télécommande du système GUARDALL peut recouvrir partiellement le signal émis par la centrale (relevés n 8) ; Qu’il en va de même pour les signaux émis par le détecteur infrarouge et l’émetteur universel ; Attendu qu’il résulte également du procès-verbal de saisie contrefaçon que le signal de la centrale est divisé en parties (relevés n 6) ; Que, comme indiqué dans le descriptif de la centrale GUARDALL (page 8), et reconnu par les sociétés défenderesses, le signal émis par cette centrale comprend deux signaux de 0, 6 seconde, dont l’un est susceptible d’être pris en compte par la sirène extérieure et l’autre par le transmetteur téléphonique ; Que toutefois ces deux signaux n’en font qu’un divisé en deux puisque contenus dans la même enveloppe de 1, 2 secondes (relevés n 5 et 6) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si le signal (durée : 0, 6 seconde) émis par la télécommande, le détecteur infrarouge ou l’émetteur universel recouvre partiellement le signal (durée : 1, 2 secondes) émis par la centrale, d’un côté ou de l’autre, l’information contenue dans la partie non recouverte du signal émanant de la centrale GUARDALL peut être prise en compte soit par la sirène extérieure, soit par le transmetteur téléphonique ; Attendu que le récepteur constitué par la sirène extérieure ou le transmetteur téléphonique est donc susceptible de prendre en compte le signal émis par l’émetteur constitué par la centrale GUARDALL dont la durée d’émission est plus longue que la durée des signaux émis par la télécommande, le détecteur infrarouge ou l’émetteur universel, pour ainsi provoquer de manière prioritaire le déclenchement d’une alarme ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon que les signaux émis par la télécommande et le détecteur infrarouge GUARDALL d’une durée totale de 0, 6 seconde sont divisés en trois tranches, chacune de durée égale à 0, 2 seconde (relevés n 4 et 7) ;
Qu’il résulte également du procès-verbal de saisie contrefaçon que le signal émis par la centrale GUARDALL d’une durée totale de 1, 2 seconde est divisé en six tranches, chacune de durée égale à 0, 2 seconde (relevé n 6) ; Attendu que ces constatations techniques sont en adéquation avec les données apportées par la société GUARDALL dans ses propres documents et notamment dans les descriptions fonctionnelles de chaque composant de la Gamme GR ; Que le système d’alarme GUARDALL reproduit donc les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet français 82.13579, la contrefaçon des revendications n 3 et 6 n’étant nullement établie en l’espèce ; 2 – Sur le Brevet européen n 306692 : Attendu que les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE soulèvent la nullité du brevet n 306692 aux motifs que l’invention manquerait de nouveauté et subsidiairement d’activité inventive ; a – Sur la portée et la validité du brevet : Attendu que le brevet de M. M concerne principalement un procédé de fonctionnement d’une installation de surveillance de locaux ou autres sites ; Qu’il a pour but d’affranchir le système de surveillance de tous risques de fausses alarmes qui, par le déclenchement intempestif de la sirène provoquent des nuisances pour le voisinage, ou par le message transmis à une agence de télésurveillance, entraînent un déplacement inutile et coûteux ; Attendu selon la description, que l’art antérieur proposait différentes solutions : soit un circuit d’alarme muni d’un émetteur récepteur à double signaux d’intrusion successif dans un temps donné avant déclenchement de la sirène, soit des systèmes préconisant une levée de doute quant à un déclenchement intempestif grâce à l’écoute ou au visionnage des lieux protégés à l’aide de microphones ou de caméras vidéo associés à l’installation ; Que ces solutions techniques présentaient l’inconvénient soit du manque de fiabilité, soit d’une plus value importante apportée au coût du système ; Attendu selon le breveté, que l’invention cherche à remédier à cet inconvénient en permettant de façon simple de limiter les fausses alarmes et d’en réduire les nuisances, tout en fournissant des signaux d’alarme qui sont en corrélation avec la gravité de l’intrusion ; Qu’ainsi la revendication n 1 dudit brevet, prévoit qu’à la suite de la fourniture d’un signal d’intrusion par l’un des circuits de détection sur un canal d’échange unique, tout nouveau signal d’intrusion qui pourrait être fourni par ce circuit de détection pendant un délai (t) déterminé, est inhibé ou bloqué, et que ledit circuit d’alarme déclenche un signal d’alarme
après réception d’au moins deux signaux d’intrusion séparés d’au plus le délai (t) précité, ces signaux d’intrusion provenant de deux quelconques des circuits de détection ; Que la teneur de ladite revendication est la suivante : "Procédé de fonctionnement d’une installation de surveillance (1) d’un local en vue de fournir des signaux d’alarme (B) suite à deux signaux d’intrusion, comprenant au moins un groupe de circuits de détection (2a… 2n) adaptés pour fournir, quand se produit une détection, des signaux d’intrusion à un circuit d’alarme (3), caractérisé par le fait que les signaux d’intrusion dudit groupe de circuits de détection (2a…2n) sont transmis au circuit d’alarme sur un canal d’échange unique, du type radioélectrique, bus filaire ou optoélectronique, par porteuse superposée au réseau électrique, ou par transmission infrarouge ; qu’à la suite de la fourniture d’un signal d’intrusion par l’un quelconque des circuits de détection au circuit d’alarme, tout nouveau signal d’intrusion, qui pourrait être fourni par ce circuit de détection pendant un délai égal à un délai (t) déterminé, est inhibé ou bloqué ; et que ledit circuit d’alarme (3) déclenche un signal d’alarme (B) après réception d’au moins deux signaux d’intrusion séparés d’au plus le délai (t) précité, ces signaux d’intrusion provenant de deux quelconque desdits circuits de détection." ; Que selon la revendication n 2, dépendante de la précédente, le circuit d’alarme génère un premier signal (A) après réception du premier signal d’intrusion, puis un second signal d’alarme (B), après réception du second signal d’intrusion dans le délai (t) précité, le signal (B) étant différencié du signal (A) ; Attendu que l’invention revendiquée préconise ainsi de générer un signal d’alarme si le circuit d’alarme reçoit deux signaux d’intrusion séparés d’au plus le délai (t) précité ; Que, compte tenu du délai (t) d’inhibition des circuits de détection, les deux signaux d’intrusion pris en compte par la centrale pour délivrer un signal d’alarme proviennent obligatoirement de deux détecteurs d’intrusion différents, sans qu’à aucun moment le circuit d’alarme ne soit aveugle, c’est-à-dire qu’il demeure sensible à tout signal d’intrusion ; Attendu que selon la revendication n 3, les signaux d’intrusion d’au moins certains des circuits de détection sont transmis par voie radioélectrique au circuit d’alarme, leur circuit émetteur ou leur détecteur étant inhibé ou bloqué pendant le délai précité (t) ; Que les revendications n 4, 5 et 6 du brevet concernent une installation de surveillance qui comprend les moyens susceptibles de mettre en oeuvre le procédé décrit ci-dessus ; Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que l’invention objet du brevet européen EP 306692 ne serait pas nouvelle – ou pour le moins dénuée d’activité inventive
- compte tenu du brevet britannique 1592773 (CHUBB) et d’une notice technique « SECURISTAN » ; Qu’il conviendra d’examiner successivement chacun de ces moyens contestant la validité de l’invention ;
1 – Sur l’antériorité CHUBB : Attendu que le brevet SCHUBB déposé le 16 juillet 1976, décrit une système d’alarme de type filaire reliant une centrale à des dispositifs de détection comprenant des moyens pour empêcher l’émission d’un signal d’alarme, après réception d’un premier signal de détection, pendant un intervalle de temps donné T1 ; Qu’ainsi en retour du signal de détection, la centrale déclenche un délai T2, dans lequel la période T1, plus courte, se superpose sur l’ensemble de la période T2, et envoie au dispositif de détection un signal qui le bloque pendant le temps T1 (période d’inhibition) ; Que le déclenchement du signal d’alarme se trouve de la sorte réduit parce que soumis à l’intervention d’un nouveau signal de détection émanant du même détecteur ou d’un autre, mais après expiration du laps de temps T1 ; Mais attendu que s’il suffit de l’émission d’un nouveau signal de détection en provenance d’un même détecteur dans l’intervalle de temps situé entre l’expiration de T1 et l’expiration de T2, pour provoquer l’envoi du signal d’alarme et le déclenchement de la sirène, l’invention CHUBB ne garantit pas le système contre toute alarme injustifiée ; Qu’en effet ledit brevet ne prévoit pas de confirmation d’intrusion (ou détection) semblable à celle de l’invention M, où un nouveau signal émis par un même dispositif de détection constitue un nouveau premier signal déclenchant la temporisation d’inhibition (T1) et d’attente (T2 situé à l’intérieur de T1) d’un signal confirmatif d’intrusion par un détecteur second – empêchant de la sorte qu’une simple répétition du même signal de détection (exemple d’une fenêtre ou d’un volet qui claque) ne vienne confirmer une fausse intrusion et provoquer l’alarme ; Attendu que le brevet CHUBB n’est donc pas destructeur de nouveauté de l’invention M ; 2 – Sur l’antériorité SECURISTAN : Attendu que la notice technique SECURISTAN afférente à un appareil du même nom ayant reçu agrément le 7 novembre 1986, tel que constaté par procès-verbal d’huissier, est antérieur au brevet européen M ; Qu’elle porte sur un système d’alarme associant des détecteurs pourvus d’un code d’identification individuel à une centrale programmée pour identifier lesdits détecteurs par leurs codes respectifs ; Qu’un tel système complexe de codages individuels, est contraire à l’un des buts de l’invention M qui prévoit explicitement dans sa description : « sans qu’il soit nécessaire d’individualiser chaque circuit de détection par un code particulier devant être reconnu par le circuit d’alarme » ;
Qu’il préconise par ailleurs un délai d’inhibition (ou de blocage) des détecteurs qui – comme dans l’invention CHUBB – est inférieur au délai d’attente d’un signal confirmatif d’intrusion et sans lien fonctionnel entre eux ; Attendu en conséquence que la notice SECURISTAN n’atteint pas la nouveauté de l’invention M ; Attendu que considérées chacune en elle-même ou prises en combinaison, les antériorités CHUBB et SECURISTAN – qui ne pouvaient conduire la personne du métier qu’à attribuer au système CHUBB des codes d’identification programmés pour chaque détecteur mais en relation avec des temporisations d’inhibition et de confirmation d’intrusion inaptes à garantir l’utilisateur du système contre tout déclenchement d’alarme intempestif – ne sauraient atteindre la validité du brevet européen N 306 692 sur le plan de l’activité inventive ; Que la personne du métier ne pouvait en effet parvenir à l’invention revendiquée dans ledit brevet par de simples mesures d’exécution, sans faire preuve de recherche conceptuelle ; b – Sur la contrefaçon : Attendu que les demandeurs fondent la matérialité de la contrefaçon sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 5 octobre 1994 et sur la description fonctionnelle du système d’alarme GUARDALL ; Attendu que ce dernier document indique à la page 6 du chapitre relatif à la centrale que celle-ci est susceptible d’être configurée en mode « confirmation d’intrusion » ; Qu'« une détection d’intrusion est dite confirmée lorsque deux détecteurs (…) ont été excités en moins de 2mm 30s. » ; Qu’à la page 4 du chapitre relatif aux détecteurs infrarouge DR18, il est précisé « qu’entre deux activités de la sortie alarme infrarouge, une période de non déclenchement de 2 mn 15 secondes est respectée, même si des ruptures de faisceaux sont détectées (période d’inhibition) » ; Qu’ainsi selon la « Description fonctionnelle », le temps d’inhibition (2mn 15s) du détecteur est inférieur au temps d’attente de la centrale (2mn 30s) ; Attendu que la mesure effectuée lors de la saisie contrefaçon en faisant se déplacer un sujet de long en large devant un détecteur infrarouge pendant une dizaine de minutes, a permis de constater que ledit détecteur émettait des signaux « toutes les 2mn 35 secondes environ » ; Que ce délai correspond au temps d’inhibition imposé au détecteur par retour de la centrale ;
Que selon les demandeurs, ce délai est forcément plus long que le délai d’attente de 2mn 30 secondes indiqué par la description fonctionnelle GUARDALL et qui permet à la centrale de recevoir un second signal d’un autre détecteur en confirmation de l’intrusion déjà signalée ; Qu’ainsi la contrefaçon serait selon eux établie sur la comparaison des temps d’inhibition et d’attente, revendication principale du brevet M ; Mais attendu cependant que l’huissier et les techniciens qui l’assistaient au cours des opérations de saisie-contrefaçon le 5 octobre 1994, n’ont pas procédé à la mesure du temps d’attente de la centrale ; Que les demandeurs rapprochent donc ici le délai d’inhibition de 2mm35s mesuré lors des opérations de saisie (insuffisamment précis et différent du délai indiqué dans la description fonctionnelle du système GUARDALL 2mm 15 secondes) du temps d’attente de la centrale indiqué par le document GUARDALL qui est de 2mm30 secondes ; Qu’ils fondent ainsi leur démonstration sur ces éléments de temps essentiels en rapprochant des indications qui ne relèvent pas de mêmes constatations : mesures effectuées par l’huissier et données techniques mentionnées dans la description fonctionnelle ; Attendu en conséquence que la preuve de la contrefaçon de la revendication n 1 du brevet européen n 306 692 n’est pas rapportée ; Qu’il en est de même des revendication suivantes 2 à 6 qui lui sont dépendantes et ne sont pas reproduites ; Que les demandeurs seront déboutés de cette demande ; Sur la réparation du préjudice découlant de la contrefaçon du brevet français n 82 13 579 : Attendu les faits de contrefaçon ont indéniablement généré un préjudice subi par les seules sociétés ATRAL et DAITEM, l’une étant propriétaire dudit brevet et fabricante des systèmes, l’autre étant chargée de les commercialiser ; Attendu qu’il apparaît nécessaire de désigner un expert aux fins d’évaluer la masse contrefaisante dans les termes du dispositif du jugement ; Que dès à présent, il convient d’allouer aux deux sociétés ATRAL et DAITEM la somme de 150.000F (cent cinquante mille francs) à titre de provision à valoir sur leur préjudice et à la charge des défenderesses tenues in solidum ;
Qu’en outre seront prononcées les mesures d’interdiction et de publication, la mesure de confiscation ne s’avérant pas opportune eu égard à l’ancienneté des faits et à la mesure d’interdiction ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée pour la mesure d’interdiction et la désignation d’expert ; Attendu que la société CEDI INDUSTRIE, contre laquelle aucun acte répréhensible n’est étable quant à la contrefaçon de brevet, bénéficiera d’un débouté des demandeurs de ce chef ; c – Sur les faits constitutifs de concurrence déloyale : Attendu que M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM se prévalent de ce que les composants et les documents descriptifs du système GUARDALL GR présenteraient des similitudes avec ceux proposés pour le système DAITEM 8000 : Mais attendu, comme le relèvent les sociétés défenderesses, que les éléments retenus par M. MOREY et les sociétés ATRAL et DAITEM tels que la conception, l’ergonomie, la structure fonctionnelle des composants, ou bien le vocabulaire et les schémas des documents techniques et publicitaires sont communs à la plupart des systèmes d’alarme de ce type, et notamment certains qui ont été commercialisés avant les produits DAITEM ; Qu’ainsi les pièces versées aux débats prouvent que le codage par interrupteur, la présentation des touches et des voyants sur la télécommande ou sur la centrale se retrouvent dans nombreux produits fabriqués et proposés à la vente par les sociétés concurrentes ; Qu’il en est de même de la terminologie et des fonctions de base : Qu’en conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale ; V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION ET CEDI INDUSTRIE ont formé des prétentions en concurrence déloyale en se fondant sur deux séries de faits : l’expédition de courriers aux distributeurs des produits GUARDALL par le conseil en propriété industrielle de M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM et le contenu de certains slogans publicitaires vantant les systèmes DAITEM ; 1 – Sur l’expédition des courriers : Attendu qu’il résulte de la lettre adressée le 9 mai 1994 notamment aux sociétés DYSTEL à Marseille et SEPTAM à Garches, que M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM
revendiquent la protection de leurs inventions, dénigrent la qualité des produits GUARDALL comme étant de moindre qualité, informent les destinataires de ce qu’ils accomplissent des actes de concurrence déloyale et parasitaires engageant leur responsabilité ; Qu’ils les mettent en demeure de « cesser toute fabrication… toute commercialisation… toute installation directe ou indirecte des produits en cause (les produits de la gamme GUARDALL GR) » et de modifier leurs documents commerciaux diffusés auprès de leurs clients ; Qu’il sollicitent par ailleurs un relevé chiffré du montant de leurs ventes desdits produits afin de déterminer le montant d’une indemnité réparatrice de leur préjudice découlant de la reproduction de certaines caractéristiques de leurs inventions ; Attendu que si une telle initiative avant toute introduction d’une quelconque instance judiciaire et avant toute décision susceptible de déclarer leurs griefs fondés, au moins à titre provisoire, excède le cadre d’une simple mise en connaissance de cause et relève d’agissements fautifs imputables à M. M et aux sociétés ATRAL et DAITEM, il demeure que les systèmes d’alarmes de la gamme GUARDALL GR sont effectivement contrefaits ; Que le préjudice invoqué n’est pas établi ; 2 – Sur le slogan publicitaire Attendu que la société DAITEM a fait diffuser notamment en octobre 1995 une annonce publicitaire aux termes de laquelle elle se présente comme « l’inventeur de la technologie sans fil » ; Que pour s’inscrire en faux contre cette affirmation, les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE produisent un brevet d’invention français n 1 429 786 publié en 1966 revendiquant notamment un perfectionnement aux systèmes d’alarme en substituant un mode de transmission par ondes hertziennes aux circuits de liaisons filaires ; Attendu que sans contester le caractère mensonger de l’annonce litigieuse, la société DAITEM fait valoir qu’il s’agit d’une mention sans portée parce qu’invisible et de pratique courante ; Mais attendu qu’en usant d’un argument susceptible d’avoir un impact sur l’attention du consommateur : se présenter comme le pionnier d’une technologie largement commercialisée aujourd’hui, alors qu’il s’agit d’une information mensongère, la société DAITEM a voulu s’octroyer de manière déloyale auprès du public, une place de leader au détriment des autres sociétés qui fabriquent et vendent des produits similaires ; Qu’il conviendra d’accueillir les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE en leur demande respective de réparation pour un
montant de 5 000 F. chacune, et d’interdire à la société DAITEM toute nouvelle diffusion de ladite annonce publicitaire sous astreinte ; Attendu que les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE seront déboutées de leurs demandes aux fins de publication et de désignation d’expert sur l’appréciation technique de la contrefaçon des inventions revendiquées par les demanderesses qui ne s’avèrent pas utiles ; Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que pour la mesure d’interdiction ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équite d’allouer à M. M et aux sociétés ATRAL et DAITEM la somme globale de 40 000 F. (quarante mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure ; Que l’équité ne commande pas d’accueillir la demande formée aux mêmes fins par les sociétés défenderesses ; Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 octobre 1994 formée par les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE ; Dit qu’en fabriquant et vendant des systèmes d’alarme de la gamme GUARDALL GR, tels que ceux ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 5 octobre 1994, les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION ont commis des actes de contrefaçon des revendications n 1, 2, 4 et 5 du brevet français n 82.13 579 déposé pour un « Procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme » ; Déboute les demandeurs des prétentions formées à l’encontre de la Société CEDI INDUSTRIE ; Déclare valables les revendications n 1 à 6 du brevet européen n 306 692 déposé par M. M pour un « Procédé de fonctionnement et installation de surveillance d’un local » ; Déboute M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM de leurs demandes formées en contrefaçon dudit brevet européen n 306 692 et au titre de la concurrence déloyale ; Interdit aux sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION, sous astreinte de 2 000F (deux mille francs) par infraction constatée, de poursuivre lesdits actes de contrefaçon, à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION à verser aux sociétés ATRAL et DAITEM la somme de 150.000F (cent cinquante mille francs) à titre de provision sur leurs dommages-intérêts ; Autorise M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM à faire publier les principaux extraits du présent jugement dans trois périodiques de son choix dans la limite – aux frais in solidum des défenderesses – de la somme de 45.000F HT (quarante cinq mille francs) ; Avant dire droit sur la réparation : Désigne Monsieur Philippe G en qualité d’expert, demeurant 6 Place Denfert Rochereau 75014, Paris ; tel. : 01.43.25.05.20 ; fax : 01.42.79.89.13 ; Définit comme suit sa mission : Réunir les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles – en particulier de la comptabilité de sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION
-, entendre tous sachants et les parties en leurs dires et explications, aux fins de déterminer le nombre des produits contrefaisants de la gamme GUARDALL GR fabriqués, détenus offerts en vente et/ou vendus en France par ces sociétés jusqu’à la date du dépôt de son rapport, et, de manière générale, de donner au tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet français n 82.13 579 ; Fixe à la somme de 20.000F (vingt mille francs) la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION tenues in solidum ; Dit que cette somme devra être consignée au greffe de ce tribunal AVANT LE 17 mai 1999 ; que passé ce délai toute carence du consignataire entraînera la caducité de la désignation d’expert ; Dit que l’expert déposera son rapport à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de consignation effective ; Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état de M. P, magistrat composant ce tribunal, laquelle se tiendra le 15 juin 1999, ce aux fins de suivre le bon déroulement des opérations d’expertise ; Recevant les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE en leur demande reconventionnelle, Condamne la société DAITEM à payer à chacune des sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE, CEDI FABRICATION et CEDI INDUSTRIE, la somme de 5000 F. (Cinq mille francs) au titre de la concurrence déloyale découlant d’une publicité mensongère ;
Interdit à la société DAITEM, sous astreinte de 1 000 F. (mille francs) par infraction constatée, de poursuivre ladite publicité, à compter de la signification du présent jugement ; Prononce l’exécution provisoire du jugement pour les seules mesures d’interdiction et de désignation d’expert ; Condamne in solidum les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION à verser aux seules sociétés ATRAL et DAITEM la somme globale de 40 000 F (quarante mille francs) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE ET CEDI FABRICATION aux dépens et admet les avocats concernés au bénéfice de l’article 699 du N.C.P.C..
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