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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. ord. du juge de la mise en etat, 21 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8616626;923450 |
| Titre du brevet : | BROSSE POUR L'APPLICATION DE MASCARA SUR LES CILS |
| Classification internationale des brevets : | A46B |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL28-02 |
| Référence INPI : | B19990130 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL (SA) c/ BOURGEOIS (SA) et GEORG KARL G GmbH (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société L’OREAL est titulaire d’un brevet français n 86.16626 demandé le 28 novembre 1986, publié le 3 juin 1988 sous le n 2.607.373, dont la délivrance a été publiée le 24 février 1989, relatif à une brosse pour l’application de mascara sur les cils. Elle est aussi propriétaire d’un modèle déposé à l’INPI, le 3 juin 1992 enregistré sous le n 92.3450, publié le 31 juillet 1992 sous le n 316.684 consistant en une brosse de maquillage pour cils. Dûment autorisée par ordonnances rendues sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 5 novembre 1997 et par le Président du Tribunal de Grande Instance de Senlis, le 3 novembre 1997, elle a fait effectuer des saisies contrefaçon dans les locaux de la société BOURGEOIS à Neuilly sur Seine et à Charmant, le 5 novembre 1997 considérant que celle-ci avait mis sur le marché des brosses contrefaisantes. Par exploit du 20 novembre 1997, la société L’OREAL a fait assigner la société BOURGEOIS et la société GEORG KARL GEKABRUSH GmbH, son fournisseur, aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet et de son modèle. Elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’allocation d’une provision de 1.000.000 francs à valoir sur l’indemnité en réparation de son préjudice qui sera évaluée à dire d’expert et celle d’une somme de 200.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BOURGEOIS a conclu à la nullité du brevet et du modèle qui lui sont opposés et a sollicité la condamnation de son adversaire au versement d’une somme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 100.000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle conteste notamment la nouveauté de la revendication 1 en indiquant qu’une brosse reprenant les caractéristiques de celle-ci a déjà été divulguée en 1986 par la société GEKA ainsi que par sa cliente la société REBOUL SOFRA et la cliente de cette dernière, la société Parfums ROCHAS. Elle précise que cette brosse portait la référence 212 chez GEKA et 25-25-780 chez REBOUL SOFRA et OMM 101 à 103 dans les catalogues de la société Parfums ROCHAS. Pour démontrer ce fait, elle a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY l’autorisation de faire procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société REBOUL SOFRA aujourd’hui dénommée REXAM REBOUL. La SCP MORAND, COULON, LAURENT, AUGUSTIN, huissiers de justice associés à ANNECY a été désignée.
L’huissier a saisi divers documents et des brosses à mascara portant la référence 25-25- 780 qui ont été placées dans un sachet plastique conservé par la société REXAM REBOUL, constituée séquestre. Dix brosses ont été retirées de ce sachet pour analyse par les parties. Six de ces brosses ont été examinées par le laboratoire allemand SKZ. Le surplus a été adressé au laboratoire LNE désigné par la société BOURGEOIS pour procéder à des tests. La société L’OREAL a déposé de nouvelles écritures postérieurement à ces examens maintenant l’intégralité de ses prétentions considérant les éléments fournis en défense insuffisants à démontrer le défaut de validité de son brevet. Par conclusions du 12 février 1999, la société BOURGEOIS demande au juge de la mise en état de désigner la SCP MORAND, COULON & LAURENT aux fins de se rendre de nouveau dans les locaux de la société REXAM REBOUL afin de prélever de nouvelles brosses référencées 25-25-780 saisies lors du premier constat, de les adresser à la SCP HELDT & AVELINE qu’il missionnera pour les remettre au laboratoire LNE pour un nouvel examen. Par ailleurs, elle souhaite que l’huissier d’ANNECY décrive le plan figurant en annexe 1 du constat du 16 décembre 1997 avec toutes ces annotations et en fasse une photocopie annexée à son constat. La société L’OREAL s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande ainsi présentée.
DECISION Attendu qu’il ressort du constat dressé le 16 décembre 1997 par Maître L, huissier de justice à ANNECY, que la société REXAM REBOUL a été instituée séquestre d’un sachet plastique contenant des brosses à mascara référencées 25-25-780 ; Que les brosses déjà examinées par les parties ont été détruites au cours des analyses ; que pour les besoins de sa défense, la société BOURGEOIS a besoin de procéder à de nouvelles analyses sur les brosses 25-25-780 ; Que, de la même façon, elle entend obtenir des précisions sur le plan figurant en annexe 1 du constat du 16 décembre 1997 ; Que la société demanderesse ne s’oppose pas à la demande ;
Que, toutefois, celle-ci ne pourra pas être satisfaite dans les termes sollicités eu égard à la nécessité de respecter les règles de procédure civile : Attendu qu’en effet, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS n’est pas compétent pour désigner un huissier à ANNECY ou à VERSAILLES : Qu’il convient de faire droit à la demande en déléguant au Président du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY la désignation de l’huissier compétent ; Que le juge de la mise en état après retour de la commission rogatoire ordonnée comportant le constat de l’huissier auquel seront annexées les brosses placées sous scellés, convoquera les parties pour examen des scellés et remise au représentant du laboratoire désigné par la société BOURGEOIS ; PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- Donnons commission rogatoire à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY afin de désigner l’huissier compétent pour procéder à la mission suivante : *se rendre dans les locaux de la société REXAM REBOUL […] ; *se faire présenter par un responsable de cette société le sachet plastique portant la référence 25-25-780 identifié dans le procès-verbal de constat établi le 16 décembre 1997 dont elle a été constituée séquestre ; *prélever trois brosses de ce sachet ; *donner décharge à la société REXAM REBOUL, séquestre des objets pour les trois brosses prélevées ; *placer ces trois brosses sous scellés individuels et les annexer à son constat qui sera transmis en retour par le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY avec la commission rogatoire exécutée ; *se faire présenter par un responsable de la société REXAM REBOUL, le document figurant en annexe 1 du constat du 16 décembre 1997, le décrire, préciser les annotations y figurant, le photocopier et annexer la photocopie de cette pièce au constat ;
- Disons que la société REXAM REBOUL restera séquestre du surplus des brosses référencées 25-25-780 ;
— Disons que ces opérations devront intervenir avant le 21 juin 1999 pour permettre la remise des scellés au laboratoire désigné par la société BOURGEOIS à l’audience de mise en état du 2 juillet 1999 à 11 heures ;
- Disons que la société BOURGEOIS supportera les frais de ce constat.
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