Résumé de la juridiction
Requete visant les articles 10 et suivants loi du 14 juillet 1909 au lieu de l’article l 521-1 code de la propriete intellectuelle
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9404030;870346 |
| Titre du brevet : | ROTISSOIRE PROFESSIONNELLE A BALANCELLES |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE4112325 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Référence INPI : | B19990067 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DOREGRILL est titulaire d’un modèle de rôtissoire « panoramique » déposé à l’I.N.P.I. le 16 janvier 1987, enregistré sous le numéro 870 436. Elle est également propriétaire d’un brevet français n 94 04030 déposé le 6 avril 1994 et ayant pour titre « Rôtissoire professionnelle à balancelle ». Reprochant à la société ROTISOL d’offrir en vente des rôtissoires reproduisant les caractéristiques de ce modèle et de ce brevet, elle a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 10 février 1997, fait procéder le 12 février 1997 à une saisie-contrefaçon sur le stand tenu par cette dernière au salon SERVOTEL à Nantes. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 25 février 1997, assigné la société ROTISOL devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de voir constater l’existence d’actes de contrefaçon. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 300.000 francs et 300.000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise, ainsi que celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement du 10 juillet 1997, le tribunal de Meaux s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction. Dans le dernier état de ses écritures, la société DOREGRILL demande la condamnation de la société ROTISOL à lui payer la somme de 3.500.000 francs au titre de la contrefaçon de son modèle, celle de 2.000.000 de francs au titre de la contrefaçon de son brevet, ainsi que la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation et publication. La société ROTISOL soulève in limine litis des exceptions de nullité :
- de la requête à fin de saisie et de l’ordonnance autorisant la saisie, au motif qu’elles se fondent sur les dispositions de la loi de 1909 qui a été abrogée,
- du procès verbal de saisie-contrefaçon, en l’absence d’indication du nom de l’huissier qui a instrumenté, lequel a en outre selon elle excédé ses pouvoirs en procédant à la description de plusieurs modèles,
- de l’assignation, les revendications du brevet invoquées n’étant pas précisées. Au fond, elle demande au tribunal de déclarer nul le modèle 870 346 en raison de son absence de nouveauté et du caractère fonctionnel de l’adjonction d’une troisième face vitrée et d’annuler les revendications 1, 3, et 5 du brevet n 94 04030 pour défaut de nouveauté et à tout le moins d’activité inventive.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause les appareils qu’elle offre en vente ne reproduisent ni le modèle invoqué, ni les caractéristiques du brevet, et précise avoir cessé de commercialiser les rôtissoires incriminées. Elle estime les faits de concurrence déloyale non caractérisés. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société DOREGRILL à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DOREGRILL prie le tribunal de rejeter les exceptions de nullité, soutient que son modèle est nouveau et original, et qu’il est contrefait par la défenderesse qui a abandonné son précédent modèle « futuriste » intitulé « Videofour » pour copier le sien, ainsi qu’il résulte du catalogue de l’année 1997 versé aux débats. Elle précise invoquer les revendications 1, 3 et 5 de son brevet, qui sont valables et sont reproduites. Elle estime que sont constitutifs de concurrence déloyale :
- la reprise par la défenderesse du même sigle RB pour désigner des modèles de rôtissoire,
- l’usage par celle-ci depuis 1997 du terme panoramique qu’elle-même utilise depuis de nombreuses années,
- la reproduction par la société ROTISOL de ses supports de balancelle en fils ronds et l’utilisation de plaques similaires,
- la pratique de prix très bas, et de remises considérables.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE : 1 – Sur la validité de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie : Attendu que la société ROTISOL soutient que la requête afin de saisie et l’ordonnance visent les articles 10 et suivants de la loi du 14 juillet 1909, lesquels ont été abrogés par la loi du 1er juillet 1992 et en déduit que ces actes, dépourvus de fondement juridique, doivent être annulés ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 12 de la loi du 14 juillet 1909 relatives à la saisie en matière de modèles sont reprises par l’article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que la circonstance que le demandeur ait, à la suite d’une erreur matérielle, visé non le nouveau texte mais l’ancien, ne constitue pas une cause de nullité de sa requête, dès lors qu’il a clairement exposé qu’il était titulaire d’un modèle déposé, et que sa demande était notamment fondée sur les dispositions légales afférentes à la saisie en cette matière, aucun texte n’imposant de citer à peine de nullité l’article précisément applicable ; qu’en tout état de cause la défenderesse ne justifie d’aucun grief ; que sa demande d’annulation, tant de la requête que de l’ordonnance autorisant la saisie sera rejetée ; 2 – Sur la validité du procès verbal de saisie-contrefaçon : Attendu que la défenderesse soutient que le procès verbal de saisie-contrefaçon du 12 février 1997, qui ne contient que la mention, comme huissier instrumentaire de la « Société civile professionnelle Jean-Luc REGNIER Jean-Marie DIRIDOLLOU Huissiers de justice associés », sans que l’huissier qui a procédé aux opérations puisse être identifié, est nul ; Attendu que la demanderesse réplique que lorsque des huissiers sont organisés en société civile professionnelle c’est la société qui exerce légalement l’activité professionnelle, et en déduit que l’acte est valable ; qu’elle fait valoir subsidiairement qu’à supposer l’irrégularité établie, elle constituerait un vice de forme, insusceptible en l’absence de grief d’entraîner l’annulation de l’acte ; Mais attendu qu’il est de principe que chaque associé d’une société civile professionnelle qui exerce les fonctions d’huissier de justice au nom de la société a lui-même la qualité d’huissier de justice ; qu’il doit aux termes de l’article 45 alinéa 2 du décret du 31 décembre 1969, indiquer dans tous les actes dressés par lui son titre d’huissier de justice et sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice ; qu’il s’ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle d’huissier doivent figurer, à peine de nullité, en application de l’article 648-3 du nouveau Code de procédure civile, les noms, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l’adresse du siège de cette société ; Attendu qu’en l’espèce le procès verbal du 12 février 1997 porte la mention "Société civile professionnelle Jean-Luc REGNIER Jean-Marie DIRIDOLLOU Huissiers de
justice associés… l’un d’eux soussigné", sans que rien ne permette d’identifier l’huissier qui a instrumenté, la signature étant illisible ; Attendu que cet acte doit donc être déclaré nul, sans que la défenderesse ait à justifier d’un grief, l’impossibilité d’identifier la personne ayant procédé à l’acte constituant non une irrégularité de forme, mais une irrégularité de fond régie par l’article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3 – Sur la validité de l’assignation : Attendu que si la demanderesse n’a pas précisé dans l’assignation quelles revendications elle invoquait, elle a clairement indiqué dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 1998 page 7 que les revendications qu’elle entendait opposer étaient les revendications 1, 3 et 5 ; que la défenderesse n’a donc subi aucun grief et que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée ; II – SUR LA CONTREFACON DE MODELE : 1 – Sur la validité du modèle : Attendu que la société DOREGRILL est titulaire d’un modèle de « rôtissoire professionnelle panoramique, en émail et acier inoxydable, équipée de cinq balancelles, avec visibilité et accessibilité sur trois façades par glaces trempées ouvrantes ou coulissantes » déposé le 16 janvier 1987 : que ce modèle est caractérisé par la présence de trois faces vitrées, dont l’une, en deux parties, s’ouvre par son milieu, et est surmontée d’une cornière débordante ; que le porte-balancelle est en forme d’étoile ; Attendu que la défenderesse soutient que l’adjonction d’une troisième face vitrée aux rôtissoires traditionnelles qui n’en comportaient que deux permet d’améliorer la surveillance de la cuisson et de faciliter le chargement et le déchargement des pièces, et a donc un caractère fonctionnel ; qu’elle fait valoir subsidiairement que cette caractéristique, banale, n’est pas nouvelle ; Mais attendu que la société DOREGRILL indique dans sa déclaration de dépôt que la présence de glaces ouvrantes sur trois faces « permet une présentation panoramique qui accentue considérablement le coté spectaculaire de la cuisson » ; que la troisième face vitrée, si elle peut s’ouvrir, n’a pas pour fonction de permettre le chargement ou le déchargement de l’appareil, qui s’opère par l’avant, l’accès aux pièces par la face latérale, s’il n’est pas totalement impossible ainsi qu’il ressort des
photographies versées aux débats, étant rendu très difficile par la présence d’un support de balancelle en forme d’étoile ; Attendu que ce sont donc non des considérations techniques, les deux faces vitrées des rôtissoires traditionnelles permettant parfaitement de surveiller la cuisson, mais bien un souci de recherche esthétique qui ont présidé à la conception de ce modèle dont la forme n’est pas imposée par une nécessité fonctionnelle ; Attendu par ailleurs que la présence de ces trois faces vitrées, dont l’une est en deux parties et est surmontée d’une cornière débordante, ainsi que le porte-balancelle en forme d’étoile confèrent à ce modèle une physionomie propre et nouvelle, les seules antériorités versées aux débats concernant des chauffe-croissants et n’étant donc pas pertinentes ; que le modèle est donc protégeable ; 2 – Sur la contrefaçon : Attendu que le procès verbal de saisie-contrefaçon ayant été annulé, il ne peut être tenu compte des pièces qui y sont annexées pour apprécier l’existence de la contrefaçon ; Attendu qu’outre ce procès verbal, la société DOREGRILL verse aux débats le catalogue de la société ROTISOL pour l’année 1995 ; qu’aucune des rôtissoires qui y figurent ne reproduit les caractéristiques du modèle déposé ; qu’elle produit également le catalogue de la défenderesse pour l’année 1997 ; que les rôtissoires qui y sont présentées ont pour les unes deux faces vitrées, pour les autres quatre faces vitrées ; qu’alors que sur le modèle déposé la porte avant est en deux parties, et s’ouvre par le milieu, elle est dans les rôtissoires figurant à ce catalogue d’une seule pièce s’ouvrant sur le coté ; que la cornière supérieure y est plate, ce qui donne à l’appareil une ligne très simple et nette, alors que dans le modèle revendiqué la cornière est débordante, ce qui lui confère un aspect différent ; qu’enfin le porte-balancelle est en forme de roue sur les rôtissoires arguées de contrefaçon, alors qu’il est en forme d’étoile sur le modèle invoqué ; Attendu que l’ensemble de ces différences confère aux rôtissoires présentées dans le catalogue 1997 de la société ROTISOL une physionomie distincte ;
que la société DOREGRILL ne peut prétendre à la protection d’un genre, celui des rôtissoires ayant au moins trois faces vitrées quel que soit par ailleurs leur aspect, et que le tribunal ne peut que constater que la combinaison des caractéristiques du modèle déposé n’est pas reproduite sur les rôtissoires figurant au catalogue versé aux débats ; que la preuve de la contrefaçon n’est donc pas rapportée ; III – SUR LA CONTREFACON DE BREVET : 1 – Sur la validité du brevet n 94 04 030 : Attendu que la société DOREGRILL est titulaire du brevet n 94 04030, qui a pour titre « Rôtissoire professionnelle à balancelles » ; Attendu que le breveté expose que les rôtissoires professionnelles doivent être maintenues dans l’état de propreté le plus élevé possible ; qu’il indique que dans les rôtissoires connues, l’accès à l’intérieur du volume n’est possible qu’après ouverture de la paroi frontale ; que même lorsque l’axe porte-balancelle est démontable, les parois intérieures et le fond sont difficilement accessibles et leur nettoyage est fastidieux, long et souvent imparfait ; Attendu que pour remédier à ces inconvénients, il préconise d’utiliser une rôtissoire dont les principaux éléments recevant les projections de graisse sont démontables et amovibles et peuvent ainsi être lavés facilement et en très peu de temps ; Attendu que la revendication 1 a pour objet une : « Rôtissoire professionnelle de forme générale parrallélépipédique avec deux parois latérales (1) portant un axe central longitudinal pivotant (5) support de balancelles, une paroi frontale (10) transparente et ouvrante, de préférence montée amovible, une paroi arrière (13), une paroi de plancher (15) et une paroi de plafond (2), des résistances électriques (6) étant disposées au voisinage de la périphérie dans le volume formé par lesdites parois et étant partiellement entourées par des déflecteurs (7) réfléchissant vers l’axe central le rayonnement infra-rouge émis par lesdites résistances, caractérisée en ce que le plancher est constitué d’un plat coulissant (15) surmonté par un lèchefrite suspendu (17) amovible, l’axe (5) porte-balancelle est démontable, les parois latérales (1) sont recouvertes par une cloison amovible de préférence émaillée. » Attendu que la défenderesse soutient que cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins d’activité inventive, en présence du brevet allemand MONES n 4 112 325 du janvier 1990, qui porte sur une rotissoire dont l’ensemble des éléments sont démontables ;
que la demanderesse réplique que « s’il est exact que le démontage de l’axe central de support de balancelles était notoire et qu’également les habillages latéraux existaient en deux parties sur certains appareils, la nouveauté du brevet déposé réside dans le concept qui doit être pris dans son ensemble et qui est : »le support balancelles démontable lié à la possibilité de doter les appareils d’une protection latérale en une seule partie"" ; Attendu, ces positions étant rappelées, que la revendication 1 couvre, dans une rôtissoire connue et décrite dans le préambule, les trois caractéristiques suivantes :
- le plancher est constitué d’un plat coulissant surmonté par un lèche frite amovible.
- l’axe porte-balancelle est démontable,
- les parois latérales sont recouvertes d’une cloison amovible ; que le breveté ne fait à aucun moment état d’une quelconque coopération technique entre ces moyens qui sont indépendants les uns des autres et concourrent simplement par leur juxtaposition à l’obtention du résultat recherché ; Attendu qu’il résulte de la propre description de l’état de la technique effectuée par le breveté (page 2 lignes 8 et 9) et de ses conclusions du 6 mai 1998 qu’il était connu et même « notoire » d’utiliser dans ce type de rôtissoire un axe porte-balancelle démontable ; que le breveté reconnaît de même dans ces mêmes écritures que l’on savait recouvrir les parois latérales d’habillages en deux parties ; Attendu que le brevet MONES est relatif à un dispositif permettant de rôtir une grande quantité d’aliments qui soit facile d’utilisation et permette en même temps de voir l’aliment en train de rôtir ; que cet objectif est notamment obtenu « grâce à des parois latérales verticales et parallèles à l’axe des broches et une paroi frontale verticale, opposée à la paroi dorsale verticale, qui sont en matériau transparent et démontable » ; Attendu que ce brevet, s’il ne constitue pas une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté, enseignait à l’homme du métier, pour faciliter l’utilisation d’une rôtissoire, de la munir de parois latérales démontables ; Attendu qu’en présence de cette antériorité, l’homme du métier, qui cherchait à rendre plus aisé le nettoyage d’une rôtissoire, savait que certains appareils étaient déjà revêtus à cette fin d’habillages latéraux en deux parties, et auquel ce brevet enseignait que les parois de côté pouvaient être démontables, pouvait sans faire preuve d’aucune activité inventive, et à l’aide de ses seules connaissances techniques, remplacer les habillages latéraux en deux parties existant par des protections amovibles d’une seule pièce ;
Attendu que le brevet MONES divulgue en outre dans sa figure 1 un plancher constitué d’un plat amovible, que l’on peut soulever pour enlever ; Attendu que le fait de rendre coulissant le plat, amovible jusque la par soulèvement, constituant le plancher de l’appareil ne constituait pour l’homme du métier, qui fabrique les fours et rôtissoires et connaît donc les plats et plaques coulissantes, qu’une simple opération d’exécution ne nécessitant aucune activité inventive ; Attendu en conséquence qu’en préconisant, pour faciliter le nettoyage d’une rôtissoire connue, de la munir d’un plancher constitué d’un plat coulissant surmonté d’un lèchefrite amovible, d’un axe porte-balancelles démontable, et de parois latérales recouvertes d’une cloison amovible, le breveté n’a fait preuve d’aucune activité inventive ; que la revendication 1 sera déclarée nulle ; Attendu que la revendication 3 a pour objet une : « Rôtissoire selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la paroi arrière est démontable » Attendu que le brevet MONES enseignait à l’homme du métier que les parois latérales et frontales d’une rôtissoire pouvaient être démontables ; qu’il était dès lors évident pour celui-ci, qui cherchait à faciliter le nettoyage des parois d’une rôtissoire, et savait qu’on pouvait pour ce faire les rendre démontables, de prévoir une paroi arrière également démontable ; que la revendication 3 sera déclarée nulle pour défaut d’activité inventive ; Attendu que la revendication 5 couvre une « Rôtissoire selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les déflecteurs sont également démontables ». que le fait de prévoir, afin de faciliter le nettoyage d’une rôtissoire, que les déflecteurs sont démontables ne révèle aucune activité inventive ; que la revendication 5 sera annulée ; Attendu que les revendications opposées à la société ROTISOL étant déclarées nulles, la société DOREGRILL ne pourra qu’être déboutée de sa demande en contrefaçon de brevet ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :
Attendu que la société DOREGRILL justifie utiliser depuis 1972 le sigle RB, sur lequel elle ne revendique aucun droit privatif, pour ses rôtissoires à balancelles ; qu’il résulte des catalogues versés aux débats que la société ROTISOL s’est mise, à partir de 1991-1992, à désigner par le même sigle RB ce type de rôtissoire, alors qu’elle utilisait auparavant d’autres références ; qu’elle n’établit pas qu’il s’agirait là d’un usage courant dans la profession ; Attendu qu’en utilisant le même sigle que la société DOREGRILL pour désigner un appareil proche de celui que celle-ci commercialise, la société ROTISOL a cherché à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse ; Attendu en revanche qu’il ne peut lui être reproché d’utiliser pour présenter certaines rôtissoires l’adjectif « panoramique » que la société DOREGRILL ne peut s’approprier et qui décrit l’effet obtenu ; Attendu que le simple fait d’utiliser pour les supports de balancelles du fil rond ne s’analyse pas en un acte de concurrence déloyale ; que la pratique de prix inférieurs ne constitue pas une faute ; que le surplus des demandes sera rejeté ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale il convient d’interdire à la société ROTISOL de faire usage des sigles RB pour désigner ses rôtissoires ; Attendu par ailleurs que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 50.000 francs le préjudice subi par la société DOREGRILL du fait de ces agissements ; que la société ROTISOL sera condamnée au paiement de cette somme : qu’elle suffit à réparer l’intégralité du préjudice et que la publication sollicitée n’apparaît pas nécessaire ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation ; Attendu que les demandes principales étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ROTISOL ne pourra qu’être rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société DOREGRILL la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare nul le procès verbal de saisie-contrefaçon dressé par la SCP REGNIER- DIRIDOLLOU le 12 février 1997 ; Rejette pour le surplus les exceptions de nullité ; Rejette la demande de nullité du modèle n 870 346 formée par la société ROTISOL ; Déboute la société DOREGRILL de sa demande en contrefaçon de ce modèle ; Déclare nulles les revendications 1, 3 et 5 du brevet n 94 04030 déposé le 6 avril 1994 par la société DOREGRILL ; Déboute la société DOREGRILL de sa demande en contrefaçon de ces revendications ; Dit qu’en faisant usage à partir de 1991 des mêmes références RB utilisées depuis 1972 par la société DOREGRILL pour désigner des rôtissoires de même nature que celles que cette dernière commercialise, la société ROTISOL a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ; Interdit à la société ROTISOL de continuer à utiliser les références RB pour désigner des rôtissoires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ; Condamne la société ROTISOL à payer à la société DOREGRILL la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société ROTISOL à payer à la société DOREGRILL la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit qu’une fois passée en force de chose jugée la présente décision sera transmise par le greffier ou la partie la plus diligente à l’INPI pour transcription sur le Registre National des Brevets ; Condamne la société ROTISOL aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fabrication d'echantillons et realisation de documentation ·
- Médecins charges d'effectuer les essais therapeutiques ·
- Obligation de respecter les instructions recues ·
- Demande d'autorisation de mise sur le marché ·
- Steroides a activité anti-inflammatoire ·
- Agents nécessaires des essais requis ·
- Au surplus, divulgation suffisante ·
- Contrefaçon à l'égard du licencie ·
- Avis donne vingt cinq ans après ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Malades ayant garde le produit ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Cib a 61 k, cib c 07 c ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Obligation implicite ·
- Activité inventive ·
- Articles de revue ·
- Élément inopérant ·
- Confidentialite ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Aérosol ·
- Halogène ·
- Revendication ·
- Hydrocarbure ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Cristal
- Protocole d'accord auquel la demanderesse n'est pas partie ·
- Ensemble pour la realisation d'un chassis de survitrage ·
- Contrat de travail comportant une mission inventive ·
- Fonction de responsable recherche et developpement ·
- Action en revendication de propriété ·
- Brevet d'invention, brevet 9 309 469 ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Action en revendication ·
- Article 2048 code civil ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non recevoir ·
- Fonction effective ·
- Élément inopérant ·
- Recevabilité ·
- Renonciation ·
- Cib e 06 b ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Propriété ·
- Contrat de travail ·
- Inventeur ·
- Demande ·
- Recherche
- Obligation de garantie de la viabilite économique du brevet ·
- Porte coulissante, porte coulissante de grandes dimensions ·
- Bénéfice de la clause de résiliation ouvert au licencie ·
- Acceptation de la rupture du contrat par le concedant ·
- Compensation pour les contrats a exécution successive ·
- Éléments d'appréciation insuffisants en l'État ·
- Rupture abusive aux torts du licencie ·
- Action en résiliation du contrat ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Résiliation de plein droit ·
- Obligation d'exploitation ·
- Restitution du prix paye ·
- Cib e 06 b, cib e 05 d ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Interprétation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Juste motif ·
- Resolution ·
- Concedant ·
- Exception ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Principe ·
- Invention ·
- Prototype ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Licence de brevet ·
- Technique ·
- Exploitation commerciale ·
- Résiliation ·
- Arbitre ·
- Brevet européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Temps ecoule entre le constat et les faits retraces ·
- Article 1 ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 ·
- Accord du tiers chez lequel le constat est dresse ·
- Article 54 convention sur le brevet européen ·
- Revendications une a cinq, sept, huit et dix ·
- Constat corrobore par d'autres éléments ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Défaut d'autorisation du juge ·
- Porte installee chez un tiers ·
- Porte ouverte sur l'exterieur ·
- Constat purement matériel ·
- Accessibilite au public ·
- Brevet européen 181 268 ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Éléments inopérants ·
- Élément inopérant ·
- Confidentialite ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Divulgation ·
- Cib e 06 b ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Tube ·
- Contrefaçon ·
- Arbre
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale à l'égard de l'exploitant ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 9 202 939 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Raisonnement par equivalence ·
- Revendications deux a quatre ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Homme du metier, définition ·
- Revendications une a quatre ·
- Ouvrage et brevet français ·
- Revendications dependantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Fin de non recevoir ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Élément inopérant ·
- Licencie exclusif ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib e 02 d ·
- Exploitant ·
- Bonne foi ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Dalle ·
- Revendication ·
- Système ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Antériorité
- Actes susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ·
- Article l 615-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte de la troisieme phase des essais ·
- Actes accomplis a titre experimental ·
- Brevet d'invention, brevet 7 626 826 ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Action en référé ·
- Confirmation ·
- Bref délai ·
- Cib b 65 g ·
- Technologie ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention ·
- Action ·
- International ·
- Accord de confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Articles de revue, brevets européen, français et étranger ·
- Absence de magnesium, d'anions acetate et/ou propianate ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- L'amplification de la deshydratation par le lactose ·
- Article 552 nouveau code de procédure civile ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Revendications une, deux, trois et douze ·
- Doutes profitant au titulaire du brevet ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 300 330 ·
- Revendications deux, trois et douze ·
- Société absorbante du sous-licencie ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux et trois ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Indivisibilite des demandes ·
- Revendications dependantes ·
- Licencie et sous-licencie ·
- Proportion des composants ·
- Intervention volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Anteriorite certaine ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Revendication douze ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Revendication une ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Date et objet ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cib a 23 k ·
- Évaluation ·
- Medicament ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Lactose ·
- Brevet ·
- Glucose ·
- Sodium ·
- Revendication ·
- Chlorure ·
- Acétate ·
- Invention ·
- Lait ·
- Santé animale
- Brosse pour l'application de mascara sur les cils ·
- Modèle de brosse de maquillage pour cils ·
- Brevet d'invention, brevet 8 616 626 ·
- Numero d'enregistrement 923 450 ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Saisie matérielle ·
- Cib a 46 b ·
- Dépôt INPI ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Scellé ·
- Plastique ·
- Commission rogatoire ·
- Mise en état ·
- Parfum
- Article 42 et article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Brevets d'invention, brevet 8 213 579, brevet 9 408 019 ·
- Ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon annulee ·
- Cib h 04 l, cib g 08 b, cib h 04 m ·
- Theorie des "gares principales" ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Lieu du delit ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet ·
- Magasin ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Gares principales ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question de fond relative à la preuve de la contrefaçon ·
- Garantie de tout declenchement d'alarme intempestif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée par la saisie-contrefaçon ·
- Défaut de mesure réelle du temps d'attente ·
- Revendications une, deux, quatre et cinq ·
- Produits effectivement contrefaisants ·
- Preuve saisie-contrefaçon pertinente ·
- Brevet étranger et notice technique ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Défaut d'inscription de faux ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Revendications trois et six ·
- Detournement de clientele ·
- Revendications deux a six ·
- Cib h04 l, cib g 08 b ·
- Proces-verbal complet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité mensongere ·
- Mesures pertinentes ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Effort createur ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Fr8213579 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Ep306692 ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Émetteur ·
- Brevet ·
- Intrusion ·
- Centrale ·
- Système ·
- Invention ·
- Récepteur ·
- Revendication ·
- Sociétés
- Article l 613-22 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 613-48 code de la propriété intellectuelle ·
- Non paiement de l'annuite resultant d'une erreur ·
- Paiement de l'annuite d'un autre brevet ·
- Brevet d'invention, brevet 8 420 131 ·
- Présomption du mandat de l'avocat ·
- Rejet du recours en restauration ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Rejet du recours en annulation ·
- Décision directeur INPI ·
- Cib e 04 g, cib e 04 b ·
- Non paiement d'annuite ·
- Décision de déchéance ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Second co-titulaire ·
- Parties au recours ·
- Excuse legitime ·
- Détermination ·
- Restauration ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Annulation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Erreur
- Article 13 et article 332 nouveau code de procédure civile ·
- Invitation des appelants a mettre en cause le cessionnaire ·
- Brevets d'invention, brevet 8 708 270, brevet 8 710 370 ·
- Action en paiement des redevances ·
- Reouverture des débats ·
- Cib a 61 k ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Brevet ·
- Consorts ·
- Redevance ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Spécialité ·
- Co-inventeur ·
- Titre ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
- Loi du 14 juillet 1909
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.