Résumé de la juridiction
Procede pour la transmission d’informations sur un canal d’echanges unique et application de ce procede notamment a des dispositifs formant un systeme d’alarme, transmetteur telephonique programmable acoustiquement
competence territoriale devant s’apprecier au jour de la delivrance de l’assignation et preuve non rapportee de la validite de la seconde saisie-contrefacon au regard de l’article l 615-5 code de la propriete intellectuelle
preuve non rapportee de la qualite de succursale de l’etablissement ou la saisie-contrefacon a ete effectuee ni de l’existence d’un dirigeant implique dans le litige
transmission du dossier de procedure au tribunal de grande instance de toulouse territorialement competent
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8213579;FR9408019 |
| Titre du brevet : | PROCEDE POUR LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS SUR UN CANAL D'ECHANGES UNIQUE ET APPLICATION DE CE PROCEDE NOTAMMENT A DES DISPOSITIFS FORMANT UN SYSTEME D'ALARME, TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE PROGRAMMABLE ACOUSTIQUEMENT |
| Classification internationale des brevets : | H04L;G08B;H04M |
| Référence INPI : | B19990142 |
Sur les parties
| Parties : | ATRAL (SA) c/ CEDOM (SA) et LEROY MERLIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ATRAL est titulaire du brevet français n 82 13579, demandé le 3 août 1982, publié le 25 janvier 1985 sous le n 2.531.587 pour l’avoir acquis, aux termes d’une cession en date du 20 juillet 1988, inscrite au Registre National des Brevets sous le n 020.414, de son déposant, Monsieur M. Ce brevet a pour objet « un procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme ». Elle est titulaire d’un second brevet français n 94.08019 demandé le 29 juin 1994 et publié le 4 octobre 1996 sous le n 2.722.049. Il a pour objet un « transmetteur téléphonique programmable acoustiquement ». Ces deux titres sont maintenus en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles. La société ATRAL a appris que la société CEDOM dont le siège social est à TOURNEFEUILLE en Haute Garonne, détenait, vendait et offrait à la vente des systèmes d’alarme et des transmetteurs téléphoniques qui reproduiraient les revendications de ses deux brevets sous la dénomination « TANIT ». Elle a eu connaissance que le magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN proposaient à la vente lesdits produits appelés « TANIT ». Elle a donc obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CEDOM à TOURNEFEUILLE aux termes d’une ordonnance rendue sur requête en date du 26 mai 1998 et du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, celle de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN aux termes d’une ordonnance rendue sur requête du 20 mai 1998. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues simultanément dans les deux endroits le 28 mai 1998. Par exploits du 12 juin 1998, la société ATRAL a fait assigner les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de constatation judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la contrefaçon des revendications 1 à 5 de chacun de ses deux brevets. Elle réclame, outre des mesures d’interdiction, de confiscation, de remise et de publication, l’allocation d’une provision de 1.000.000 francs à valoir sur l’indemnité due en réparation de son préjudice qui sera évaluée à dire d’expert et celle d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CEDOM soulève in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit d’un des Tribunaux dans le ressort duquel se trouve le siège social des défenderesses à savoir celui de TOULOUSE ou celui de LILLE, ce par application de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle considère que le lieu de la saisie-contrefaçon ne saurait être considéré comme attributif de compétence. Elle souhaite voir son adversaire condamné à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société LEROY MERLIN s’associe à cette exception et demande que le Tribunal saisi se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. Elle entend obtenir elle aussi une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ATRAL réplique en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile et en soulignant que des faits de contrefaçon ont été constatés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Elle forme une demande additionnelle de paiement d’une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles estimant que l’exception d’incompétence ainsi soulevée est dilatoire. La société CEDOM indique, aux termes de nouvelles écritures, que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN a fait l’objet d’une demande de rétractation, que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a rejeté celle-ci par ordonnance du 14 octobre 1998, qu’il a été fait appel de cette décision et que la Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 7 avril 1999 a annulé l’ordonnance sur requête en date du 20 mai 1998. Elle en déduit que le chef de compétence éventuelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS n’existe plus, la saisie-contrefaçon opérée en vertu de cette ordonnance annulée étant censée n’avoir jamais existé. La société LEROY MERLIN maintient aussi son exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. La société ATRAL persiste dans sa demande de rejet de l’exception ainsi soulevée évoquant la théorie des gares principales et relevant que le magasin LEROY MERLIN serait une succursale permettant de saisir la juridiction parisienne. Par ailleurs, elle indique avoir obtenu l’autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux termes d’une ordonnance rendue sur requête le 23 avril 1999 pour faire procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon dans le magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN.
Elle précise que les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 29 avril 1999 et ont permis de découvrir que les actes de contrefaçon perduraient mais aussi qu’il ressortait des documents saisis que ces agissements remontaient à une date antérieure à celle de l’assignation saisissant la présente juridiction ce qui justifierait sa compétence territoriale pour connaître du présent litige.
DECISION Attendu que l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Attendu que la société CEDOM a son siège social en Haute Garonne à TOURNEFEUILLE tandis que la société LEROY MERLIN l’a dans le Nord à BETHUNE ; Attendu que la société ATRAL prétend qu’elle pourrait assigner les parties défenderesses devant la juridiction parisienne compétente en vertu de la théorie des « gares principales », la société LEROY MERLIN ayant une succursale à LIVRY GARGAN ; Attendu que, toutefois, pour admettre ce chef de compétence, il convient d’établir qu’il existe un établissement de la société qui a un représentant qualifié, le dirigeant et qui est impliqué dans le litige ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le magasin LEROY MERLIN constitue une succursale avec un responsable disposant de pouvoirs propres pour diriger l’établissement ; qu’aucune pièce n’est produite pas la demanderesse, notamment aucun extrait K Bis de la société LEROY MERLIN permettant de savoir si elle dispose effectivement de succursales ; Qu’en tout état de cause, à supposer que le magasin de LIVRY GARGAN en soit une permettant l’application de la théorie précitée, cela entraînerait la possibilité pour la société ATRAL d’assigner à son choix ou la succursale ou la société à son siège social ; Qu’en l’état, le Tribunal constate qu’elle a choisi d’assigner ainsi que cela résulte de l’exploit introductif d’instance, la société LEROY MERLIN à son siège social à BETHUNE et non sa succursale à LIVRY GARGAN ; Qu’en conséquence, ce moyen ne saurait être retenu ; Attendu que la société ATRAL justifie la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS par les dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui vise
la possibilité pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ou quasi-délictuelle ; Attendu qu’elle indique avoir procédé à une saisie-contrefaçon le 28 mai 1998 dans les locaux du magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN qui se situe dans le ressort géographique de la juridiction parisienne compétente ratione materiae pour l’examen des litiges relatifs à la contrefaçon de brevets ; Attendu que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance autorisant cette saisie-contrefaçon a été annulée par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 7 avril 1999 ; qu’en conséquence, la validité de la saisie-contrefaçon est atteinte et celle-ci ne peut servir de fondement à la compétence de la juridiction de céans, les documents de nature à établir la commission de faits de contrefaçon dans le magasin LEROY MERLIN à LIVRY GARGAN, recueillis à l’occasion de cette mesure étant nécessairement écartés des débats ; Attendu que la société ATRAL a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon dans le même lieu le 29 avril 1999 ce qui a permis de saisir des documents prouvant que la contrefaçon existait antérieurement à l’assignation délivrée le 12 juin 1998 ; qu’ainsi, elle soutient que la saisine du Tribunal de Grande Instance de PARIS serait justifiée ; Attendu que le Tribunal ne saurait suivre la demanderesse dans cette voie ; Attendu que la compétence territoriale doit s’apprécier au jour de la délivrance de l’assignation ; qu’admettre que la partie demanderesse puisse postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif justifier de la compétence de la juridiction au moyen de pièces recueillies après la signification de l’assignation à ses adversaires reviendrait à nier les règles procédurales établies par le Nouveau Code de Procédure Civile, à supprimer toute sécurité juridique et à permettre à celle-ci de choisir son juge ; Attendu qu’au demeurant, en l’espèce, le Tribunal s’interroge sur la validité de la nouvelle saisie-contrefaçon opérée par la société ATRAL dès lors que les dispositions impératives de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’apparaissent pas avoir été respectées ; que, là encore, cette dernière ne saurait prétendre que l’assignation délivrée antérieurement à la saisie-contrefaçon répond aux exigences du texte précité ; Attendu que, tant au regard des dispositions de l’article 42 que de celles de l’article 46, la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS ne peut être retenue ; Que cette juridiction se déclare incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE dans lequel se situe le siège de la société CEDOM et où une procédure de saisie-contrefaçon susceptible d’établir la commission de faits de contrefaçon a été diligentée ; Attendu qu’il appartiendra au Tribunal compétent de statuer sur les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, de même, il statuera sur les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement susceptible de contredit, publiquement et contradictoirement :
- Se déclare incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ;
- Dit que le dossier de la procédure sera transmis à la juridiction compétente désignée par la présente décision par le greffier à l’issue du délai de contredit ;
- Réserve les dépens.
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