Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 octobre 1999
CA Paris
Confirmation 29 octobre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du constat

    La cour a estimé que les huissiers peuvent procéder à des constatations matérielles sans autorisation préalable, et que les allégations de NERGECO ne sont pas pertinentes.

  • Rejeté
    Absence de preuve de divulgation

    La cour a confirmé que les revendications du brevet avaient été divulguées avant le dépôt, rendant la demande d'interdiction sans fondement.

  • Rejeté
    Contrefaçon avérée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation des revendications du brevet pour défaut de nouveauté.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que BA 2I ne justifie pas du préjudice causé par la procédure, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour les frais d'appel.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour les frais d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 29 oct. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 29 MAI 1998
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP181268
Titre du brevet : DISPOSITIF DE SECURITE ET D'ACTIONNEMENT DE SECOURS POUR PORTE ACCORDEON
Classification internationale des brevets : E06B
Référence INPI : B19990180
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