Infirmation partielle 6 mai 1999
Résumé de la juridiction
Clause contractuelle prevoyant la resiliation de plein droit du contrat de licence en cas de defaut de commmencement d’exploitation par le licencie dans les douze mois de la signature du contrat
protocole d’accord ayant precede la conclusion du contrat de licence et prevoyant que celle-ci n’interviendrait qu’apres etude de la faisabilite technique et economique du projet
contrat de licence conclu en connaissance de cause par le licencie apres communication des estimations de couts
obligation de communication des documents et informations necessaires a l’exploitation du brevet (oui)
echec d’un produit intermediaire ayant donne lieu a une remuneration distincte et etranger au contrat de licence litigieux
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1re ch., 6 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9310940;EP643186 |
| Titre du brevet : | PORTE COULISSANTE, PORTE COULISSANTE DE GRANDES DIMENSIONS |
| Classification internationale des brevets : | E06B;E05D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9511960 |
| Référence INPI : | B19990176 |
Sur les parties
| Parties : | CURIOZ (SA) c/ B (Francois) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur François B est un ingénieur indépendant, diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialisé dans la conception, la mise au point et la fabrication de portes latérales coulissantes destinées aux métros, trains, tramways ou ascenseurs ; A l’occasion du Salon de la Carrosserie du mois d’avril 1993, il a noué des contacts avec la société CURIOZ qui construit en Savoie des carrosseries pour des véhicules industriels et une collaboration mutuelle a été envisagée en vue de réaliser à partir des principes évoqués par Monsieur François B une porte coulissante pour camion, susceptible d’être adaptée aux carrosseries construites par la société CURIOZ ; Divers courriers et entrevues ayant confirmé cette volonté de partenariat, Monsieur François B a déposé le 14 septembre 1993, à son nom personnel une demande de brevet français n 93 10940 concernant « une porte coulissante de grande dimension », brevet dont il a obtenu la délivrance ; Puis les parties ont successivement souscrit :
- en septembre ou octobre 1993, un Protocole d’accord pour « la phase d’expérimentation et de développement d’un prototype en vue de l’acquisition d’une licence » prévoyant plusieurs phases devant être achevées au plus tard le 31 décembre 1993 avec toutefois la possibilité d’un délai supplémentaire de 3 mois ;
- le 18 mars 1994, « un Contrat de Licence de brevet » se référant à la demande n 93 10940 par lequel la société CURIOZ s’est engagée à acquérir moyennant d’une part un prix de 300.000 Francs qui devait être réglé de manière échelonnée, d’autre part le paiement de royalties selon des modalités qui étaient précisées, la technologie et la licence d’exploitation de ce brevet, et où il était notamment convenu que sous peine« de résiliation de plein droit du contrat en son entier » l’exploitation commerciale devrait être entreprise au plus tard dans les 12 mois de la signature soit avant le 18 mars 1995, « la notion d’exploitation minimale » devant s’entendre « pour la construction d’un véhicule de démonstration et la prospection commerciale permanente par tous les moyens habituels du Licencié » ; La collaboration entre les parties s’est poursuivie pendant toute l’année 1994, la société CURIOZ se préoccupant en septembre 1994 d’obtenir, cette fois à son propre nom, l’extension du brevet français à l’ensemble des pays alors membres de la Convention sur le brevet européen (demande n 94 402 058 5) ; Cependant, à partir du printemps 1995, et alors qu’entre-temps des adaptations au projet initial avaient été demandées pour tenir compte des exigences particulières d’un des clients de la société CURIOZ, celle-ci a commencé à émettre des doutes sur les potentialités commerciales du projet et le 30 mars 1995, elle a adressé à Monsieur François B une première lettre ainsi rédigée "les principes de fonctionnement et techniques mis en oeuvre s’avèrent difficilement adaptables aux applications carrosseries
industrielles, faisant de surcroît appel à la fabrication de panneaux spécifiques et/ou de systèmes de guidage et de fermeture sophistiqués se révélant trop onéreux et incompatibles au plan de la politique commerciale. Dans ce contexte, il nous paraît extrêmement difficile d’envisager la poursuite du programme tel qu’il a été initié. De ce fait, il y aura lieu de reconsidérer nos relations et notamment s’agissant des aspects liés à la propriété commerciale" ; Après avoir réitéré ce point de vue dans une autre correspondance adressée en recommandé avec accusé de réception le 18 septembre 1995 où elle indiquait que « devant ce constat d’échec, elle mettait fin à ce type de développement », elle signifiait finalement à son co-contractant dans un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 1996, qu’elle considérait le contrat comme étant « résilié de plein droit » par application de son article 5, …« au motif des difficultés techniques et de l’impossibilité d’exploiter les brevets en référence (français et européen) » ; C’est dans ces conditions que le litige est né entre les parties, Monsieur François B contestant la résiliation des conventions alors que selon lui le dernier prototype réalisé comportait « des enseignements contenus dans le brevet… entrant de plein droit dans le cadre de l’article 12 de ce contrat » et réclamant le paiement des factures qu’il estimait lui être dues et la société CURIOZ considérant avoir déjà « versé des sommes allant au delà de son contrat initial » et être dégagée de toute obligation ; Conformément aux stipulations contractuelles, les parties ont convenu de s’en remettre à l’arbitrage ; Par sentence du 14 octobre 1997, Monsieur Philippe G, désigné à la requête conjointe des parties par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté la résiliation du Contrat de Licence du 18 mars 1994, décidée unilatéralement par la société CURIOZ le 25 mars 1996, aux torts exclusifs de cette société par défaut d’exploitation industrielle et commerciale de l’invention concédée en Licence ;
- dit que Monsieur François B a satisfait à ses obligations contractuelles ;
- condamné en conséquence la société CURIOZ à payer à Monsieur François B :
- au titre des minima garantis par le Contrat, pour la période de trois années prévue, la somme globale et forfaitaire de 300.000 Francs
- au titre des factures non réglées, la somme de 85.376, 38 Francs Hors Taxe avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1996 outre celle de 13.111 Francs au titre de la TVA
- ordonné le transfert de propriété de la demande de brevet européen 94 402 058.5 (EP-A- O 643 186), déposée au nom de la société CURIOZ au profit de Monsieur François B et dit que les frais relatifs à ce transfert seront supportés par Monsieur François B ;
— condamné la société CURIOZ à payer à Monsieur François B la somme complémentaire de 5.341, 37 Francs à titre de remboursement de la troisième annuité de la demande de brevet européen ;
- fixé à 120.600 Francs le montant des frais d’Arbitrage et dit que la société CURIOZ devra rembourser à Monsieur François B la moitié de cette somme soit 60.300 Francs ;
- condamné la société CURIOZ à payer à Monsieur François B la somme de 15.000 Francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties. La société CURIOZ et Monsieur François B ont interjeté des appels principal et incident de cette sentence ; La société CURIOZ fait valoir :
- que les obligations de Monsieur François B doivent être appréciées non seulement au regard de la Licence de brevet mais aussi par référence au Protocole d’accord du mois de septembre 1993, les deux conventions formant un tout et ayant été souscrites avec la même finalité qui était de parvenir à l’exploitation commerciale d’une porte coulissante pour véhicule de transport routier à un prix acceptable pour le marché ;
- qu’elle n’avait pas été en mesure d’apprécier avant la signature du Contrat de Licence la faisabilité industrielle et la viabilité économique du projet dont Monsieur François B, seul à même d’en envisager les difficultés techniques et le coût de revient, aurait dû d’informer en vertu de son devoir de conseil s’il avait été comme il le prétendait un spécialiste des portes coulissantes dans le domaine du transport routier ;
- que le prototype n 1 réalisé à partir du brevet de Monsieur François B avec un dispositif reprenant l’intégralité de ses revendications, savoir les rails cylindriques de coulissement et de guidage, un quatrième point flottant, un système de manoeuvre et de fermeture impliquant une timonerie traversante du panneau de porte dans toute sa hauteur s’était révélé impraticable d’un point de vue technique pour diverses raisons qu’elle énumère ; que c’est pour cette raison et devant cet échec que sur l’inspiration de Monsieur L CURIOZ il avait été réalisé un prototype n 2 relatif à une deuxième génération de produits très différente du projet initial mais ayant le même objectif, savoir la réalisation d’une porte de grande dimension pour permettre un accès latéral facilité, qui avait fait l’objet le 6 octobre 1995 d’une seconde demande de brevet portant le n 95 11 960 pour une invention entièrement distincte mais que l’arbitre avait selon elle, constamment confondu avec la précédente ;
- qu’en l’absence de faisabilité industrielle et de toute possibilité d’exploitation commerciale du fait des vices techniques du brevet B, elle avait pu, contrairement à ce que retient l’arbitre pour lui imputer la responsabilité exclusive de la rupture, légitimement et en toute bonne foi, considérer que l’une des conditions déterminantes de
son engagement du 18 mars 1994 faisait défaut et en déduire qu’il s’était trouvé résilié de plein droit au 18 mars 1995, faute de commercialisation dans le délai contractuel ;
- que d’ailleurs les courriers échangés par les parties les 10 et 30 mars 1995 démontrent que déjà à cette date, l’une et l’autre étaient d’accord pour admettre que la résiliation avait été acquise à cette date par application de l’article 5 en raison de l’échec du projet initial ;
- qu’elle est fondée dès lors à obtenir restitution de toues les sommes versées à Monsieur François B sur le fondement des dispositions du Protocole d’accord, ce dernier devant au contraire être débouté de toutes ses réclamations ainsi qu’à prétendre au paiement de dommages et intérêts ; Elle demande en définitive au principal de confirmer la sentence dans ses dispositions relatives au transfert du brevet européen et à la charge des frais relatifs à ce transfert mais de l’infirmer pour le surplus en constatant que la résiliation des conventions est intervenue le 18 mars 1995 pour défaut d’exploitation commerciale, aux torts de Monsieur François B, de rejeter par voie de conséquence toutes les réclamations de ce dernier et de le condamner à lui restituer la somme de 460.954, 25 Francs TTC ainsi qu’à lui payer une somme de 2.500.000 Francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 15.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les frais d’arbitrage devant par ailleurs être totalement imputés à ce dernier ; A titre subsidiaire elle sollicite l’institution d’une mesure d’instruction aux frais avancés de Monsieur François B aux fins « d’expertiser les prototypes numéros 1 et 2 pour déterminer la complexité technique du procédé B, les difficultés d’adaptation de façon standard, l’impossibilité de réglage et leurs conséquences sur l’industrialisation du produit avec son incidence sur le prix de revient et de confirmer les difficultés techniques de la version n 2 qui bien que simplifiée ne permet pas d’être compatible avec les prix acceptables sur le marché » ; Monsieur François B soutient que seul le concédant aurait été en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 5 du Contrat de Licence « sauf à considérer qu’une condition potestative est valable » et en déduit que la résiliation ne peut être intervenue que par application de son article 14 et pour « défaut d’exploitation industrielle et commerciale » par la société CURIOZ de l’invention concédée en licence ; Il conclut en conséquence à la confirmation de la sentence, sauf dans ses dispositions financières et notamment celles relatives à l’interprétation de l’article 6 du Contrat de Licence qui prévoit sa rémunération, l’arbitre ayant selon lui considéré à tort qu’il ne pouvait prétendre sur la base de cette disposition qu’à une perception annuelle de 100.000 Francs pour la France et la Suisse pendant 3 ans alors que ce droit lui était également ouvert pour chacun des autres pays européens retenus par la société CURIOZ ; Il demande, par voie d’appel incident, de condamner la société CURIOZ à lui payer :
— les sommes de 11.860 Francs, 71740 Francs, 5.760, 38 Francs, 9.127 Francs, 120.600 Francs, 120.600 Francs et 1.809.000 Francs au titre de diverses factures qu’il énumère ;
- la somme de 3.859.200, 00 Francs à titre de dommages et intérêts correspondant à deux années de redevances minimales en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention ;
- la somme de 214.839, 84 Francs au titre des dépenses assumées pour le compte de la société CURIOZ et à titre de dommages et intérêts pour les frais afférents à la procédure de délivrance et de validation des brevets français et européen ;
- la somme de 100.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Il demande encore qu’il soit ordonné à la société CURIOZ de lui restituer par cession la demande de brevet européen EPA 0643386 (94 402 058 5) déposée par elle ainsi que « l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution » du présent arrêt.
DECISION Considérant que la Cour comme l’Arbitre statue en droit ; Considérant qu’en septembre ou octobre 1993 Monsieur François B et la société CURIOZ ont souscrit un Protocole aux termes duquel ils ont décidé « de collaborer pour un programme de développement expérimental inhérent à l’invention » qui devait déboucher, seulement en cas de succès, sur la concession d’une licence d’exploitation du brevet au profit de la société CURIOZ ; Que le 18 mars 1994, Monsieur François B a effectivement concédé pour la France avec faculté d’extension ultérieur et pour une durée de 10 ans tacitement renouvelable, à la société CURIOZ« qui l’acceptait »la licence exclusive d’exploitation du brevet français n 93 10940" dont il avait antérieurement obtenu la délivrance ; Considérant que cette convention comporte des articles 5 et 14 respectivement intitulés « obligation d’exploiter » et « condition résolutoire » ainsi libellés : "Le licence s’engage pendant toute la durée du présent contrat à exploiter le brevet de manière effective, sérieuse et continue. Cette exploitation commerciale devra être entreprise au plus tard dans les 12 mois de la signature des présentes. La notion d’exploitation minimale s’entend pour la construction d’un véhicule de démonstration et la prospection commerciale permanente par tous les moyens habituels du Licencié.
Le défaut de commencement d’exploitation dans le délai ci-dessus fixé entraînera de plein droit la résiliation du contrat en son entier.« (article 5) »Le présent contrat sera résilié de plein droit si l’une ou l’autre des parties manquait à l’une de ses obligations contractuelles, après mise en demeure adressée en recommandé A.R, restée sans effet pendant un mois« (article 14) Considérant que c’est au visa de l’article 5 sus-reproduit que le 25 mars 1996, la société CURIOZ a signifié à Monsieur François B la résiliation de plein droit du Contrat de Licence en raison »des difficultés techniques et de l’impossibilité d’exploiter« les brevets français et européen précédemment déposés et faute par ce dernier d’avoir, comme selon elle, il s’y était engagé, transmis »son savoir-faire« et rendu »viable au plan technique, les éléments de son invention" ; Considérant que dans sa phase initiale, le contrat souscrit par les parties est à durée déterminée ; Considérant qu’en l’absence de clause expresse, la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution est en principe illégitime et n’a donc pas d’effet extinctif, le contractant qui rompt ainsi le contrat de son propre chef encourant alors une résolution judiciaire du dit contrat à ses torts ; Considérant que la société CURIOZ a précisément rompu la convention au visa de la clause de résiliation de son article 5 ; Que la première question à résoudre est donc celle de savoir si, comme elle le prétend, elle était fondée à se prévaloir de cette disposition ; Considérant qu’en principe et sauf dérogation contractuelle, l’obligation d’exploitation du brevet donné en licence constitue l’objet même de l’engagement du licencié ; que Monsieur François B en déduit donc à juste titre que sauf à rendre la condition potestative et donc nulle de même que l’engagement qui la comporte, ce qui à l’évidence n’était pas dans l’intention des parties, la société CURIOZ ne peut prétendre se prévaloir de sa propre défaillance pour éluder par l’effet de sa seule manifestation de volonté et sur la base de son appréciation subjective et unilatéral des conditions du marché, ce qui constituait son obligation essentielle ; Que par suite, la résiliation signifiée unilatéralement par la société CURIOZ le 25 mars 1996 au visa de l’article 5 dont le Concédant était seul à pouvoir user, n’a pas pu avoir d’effet extinctif ; Considérant encore qu’aucune des parties n’a invoqué la clause résolutoire de l’article 14 du contrat dont les conditions de mise en oeuvre ne sont au demeurant pas réunies en l’absence de mise en demeure préalable ;
Considérant dès lors qu’à défaut de mise en oeuvre d’une clause résolutoire contractuelle, la résolution du contrat suppose que celle-ci soit judiciairement prononcée après appréciation des responsabilités encourues de part et d’autre ; Qu’ainsi le litige se résume au point de savoir si le défaut d’exploitation commerciale de l’Invention a pu être justifié, comme le soutient la société CURIOZ, par les manquements de François B aux obligations qui étaient les siennes ; I – SUR LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Considérant que le donneur de licence doit délivrer un brevet valable et exploitable ; que toutefois, sauf stipulations conventionnelles, il ne garantit ni la valeur de l’invention ni la rentabilité possible de son exploitation et a accompli son obligation dès lors qu’il a bien délivré au Licencié le monopole juridique qu’il détient à charge par ce dernier d’en organiser l’exploitation ; Considérant qu’en l’espèce, les seules dispositions de la Licence de brevet souscrite par les parties relativement aux obligations du Concédant sont d’une part l’article 4 intitulé « Confidentialité », selon lequel Monsieur François B s’est engagé à communiquer au Licencié tous les documents et informations en sa possession, nécessaires à l’exploitation du brevet concédé, d’autre part l’article 10 qui stipule pour ce qui concerne la garantie qu’il doit au Licencié : "le Concédant ne donne pas d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l’existence matérielle du brevet en référence ; le Licencié reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatifs audit brevet et déclare être pleinement informé quant à sa validité. Il accepte la Licence à ses risques et périls, en pleine connaissance de cause." Considérant qu’à l’évidence aucune de ces stipulations contractuelles n’imposait au Concédant de garantir la viabilité économique du projet et la rentabilité possible de son exploitation commerciale ; Considérant que la société CURIOZ fait toutefois valoir que l’intention réelle des parties quant à leurs obligations respectives doit être appréciée non seulement par référence à ce Contrat de Licence mais aussi en tenant compte des stipulations du Protocole souscrit antérieurement dont il n’était que l’accessoire ; Que ne s’étant engagée que dans la seule la perspective d’une commercialisation du projet et Monsieur François B lui ayant délivré un brevet dépourvu de faisabilité et d’application industrielle à un prix acceptable pour le marché, elle soutient que celui-ci a failli à ses obligations contractuelles et que cette situation a légitimé le défaut d’exploitation de l’Invention ;
Considérant qu’en l’espèce la question de la faisabilité industrielle du projet doit être posée, ainsi que le relève l’arbitre à juste titre, par référence exclusive à l’invention brevetée elle-même ; Considérant qu’il résulte des explications des parties et des pièces produites : que les parties ont noué des contacts au salon de la Carrosserie Industrielle du mois d’avril 1993 à Paris ; que le 30 juin 1993, la société CURIOZ a confirmé à Monsieur François B par l’intermédiaire de Monsieur François L, Ingénieur-Conseil, son désir de collaboration pour la réalisation de portes coulissantes en l’invitant à formaliser son dossier technique avant de prévoir une première rencontre ; que le 22 juillet, Monsieur François L a réitéré l’offre de partenariat de la société CURIOZ en ajoutant "je vous demande de bien vouloir me confirmer
- l’état d’avancement de vos travaux au plan technique
- le temps que vous estimez devoir consacrer à la réalisation de la maquette et prototype
- Vous comprendrez aisément que nous souhaitons au préalable vérifier la faisabilité technique et économique du projet….. Il est bien clair que si « l’Invention » répond aux objectifs techniques et économiques que nous souhaitons, nous ferons le nécessaire en matière propriété industrielle….« Que c’est dans ces conditions qu’après avoir déposé le 14 septembre 1993 une demande de délivrance de brevet pour le projet envisagé, et avoir transmis à Monsieur François L le 25 septembre (courrier du même jour produit aux débats) un rapport destiné à l’ANVAR faisant le point de l’état de l’art et valorisant l’innovation et les avantages qu’elle procurait ainsi que le lui avait demandé le Cabinet LAFFIN, Monsieur François B a signé fin septembre ou début octobre avec la société CURIOZ un Contrat de partenariat rédigé par le dit Cabinet LAFFIN aux termes duquel les parties ont »décidé de collaborer pour un programme de développement expérimental inhérent à l’invention" et qui devait comprendre les phases suivantes :
- la réalisation d’un « mannequin » ou maquette fonctionnelle permettant de s’assurer de la faisabilité technique de l’invention, objet du brevet précité ;
- la construction, si cette faisabilité se vérifiait, d’un prototype et la constitution d’un dossier industriel de fabrication ;
- l’étude de la viabilité économique du projet, notamment en termes de prix de revient industriel et de marge brute prévisionnelle ;
- le dépôt d’une demande d’aide préalable au lancement d’une innovation auprès de l’ANVAR,
ces différentes phases devant être achevées au plus tard le 31 décembre 1993 avec toutefois la possibilité d’un délai supplémentaire de 3 mois ; Considérant qu’il était en outre mentionné que « dans l’hypothèse d’un succès au plan technique et après avoir confirmé l’intérêt économique, l’inventeur Monsieur B s’engage de manière ferme et définitive à concéder à la SA CURIOZ qui l’accepte, une licence exclusive industrielle et commerciale pour une période minimale de 10 ans couvrant l’ensemble des territoires ou l’invention sera protégée par le brevet » ; Considérant qu’en exécution de ce Protocole d’accord, Monsieur François B a adressé le 13 décembre 1993 à la société CURIOZ un compte rendu concernant l’exécution d’une partie des plans de réalisation de la maquette qui faisait aussi référence aux plans complémentaires restant à dresser pour permettre la construction du prototype dans une version présentant une épaisseur de porte de 30 mm, avec estimation des coûts à prévoir pour l’établissement de ces documents ; Que le 13 janvier 1994, la société CURIOZ a confirmé son accord pour la réalisation des plans nécessaires à la construction du prototype et à sa fabrication industrielle ; Considérant qu’il résulte suffisamment de cet exposé chronologique que contrairement à ce qu’elle prétend aujourd’hui, la société CURIOZ a eu dès le mois de septembre 1993, connaissance des propositions techniques de Monsieur François B et qu’elle a pu ensuite apprécier la technologie mis en oeuvre et les caractéristiques de la solution proposée lors de la réalisation de la maquette puis de l’ébauche d’un premier prototype ; qu’ayant ainsi disposé de tous les éléments nécessaires pour évaluer avant de signer la Licence de brevet, l’intérêt des propositions de Monsieur François B et leur aptitude à satisfaire à ses objectifs industriels et commerciaux, la société CURIOZ ne peut prétendre ne pas avoir souscrit la Licence de brevet en toute connaissance de cause ; Et considérant qu’en acceptant sans réserve, de conclure le 18 mars 1994 avec Monsieur François B le Contrat de Licence litigieux, la société CURIOZ a implicitement mais nécessairement admis que l’exécution du Protocole s’était achevée avec succès, notamment quant à l’étude de la viabilité économique du projet qu’elle était censée avoir elle-même vérifiée, dans le cadre de la collaboration organisée entre les parties depuis le mois de septembre précédent et que l’Invention avait bien confirmé sa faisabilité et son intérêt commercial ; Qu’en tous cas rien ne démontre le contraire ; Considérant d’ailleurs que les pièces produites établissent qu’en réalité la question de la viabilité économique de l’opération ne s’est posée que postérieurement à la souscription du Contrat de Licence ; Que ce n’est en effet que par un courrier du 23 mars 1994 que la société CURIOZ s’est avisée d’informer pour la première fois Monsieur François B que l’un de ses clients essentiels, la société suisse MIGROS à laquelle le projet avait été présenté en décembre
précédent, avait exprimé des réserves en raison des contraintes particulières subies par ses véhicules et qu’il y avait lieu en conséquence d’aménager le projet initial pour répondre aux préoccupations de ce client ; Qu’elle écrivait alors à Monsieur François B « Il est bien évident que l’innovation proposée rencontrera des objections de ce type tant les systèmes utilisés à ce jour peuvent paraître archaïques par rapport à la solution proposée » ; qu’elle le sollicitait en conséquence de « prévoir au minimum un système de guidage et/ou de contrôle du 4e point » et de lui soumettre « ses propositions d’évolution du système » en lui proposant pour l’exécution des plans et dossiers nécessaires une rémunération distincte de 50.000 Francs puis le chargeait à l’issue de la réunion du 29 juin 1994 qui avait été spécialement consacrée à la mise en place d’un calendrier pour la réalisation d’un nouveau prototype intégrant le cahier des charges d’adaptation au marché suisse, d’en superviser la réalisation technique après vérification de la faisabilité du projet ainsi que celle des pré- séries et de préparer l’industrialisation du produit, moyennant là encore une rémunération spéciale et forfaitaire de 100.000 Francs ; Considérant qu’il résulte des propres écritures de la société CURIOZ que c’est en raison de l’échec prétendu de ce produit adapté et de son absence prévisible de rentabilité qu’elle a considéré devoir résilier la convention ; Or considérant que le Contrat de partenariat comme la Licence de brevet n’ont été souscrit qu’en seule considération du brevet n 93 10940, à partir des propositions précises de Monsieur François B que la société CURIOZ ne peut, pour les raisons déjà évoquées, sérieusement prétendre avoir mal appréciées ; Considérant dès lors qu’ainsi que le retient l’arbitre, le constat d’échec que tire la société CURIOZ à l’égare des nouvelles solutions induite par les contraintes de la société MIGROS ne démonte pas celui des applications qu’aurait pu avoir l’invention donnée en licence si elle avait été effectivement mise en oeuvre conformément à la Convention des parties ; Considérant que l’intéressée qui n’en rapporte pas le preuve, n’est donc pas fondée à prétendre que l’invention pour laquelle elle a contracté, indépendamment de ses adaptations ultérieures que les parties n’avaient pas envisagées initialement, n’était pas fiable techniquement ni viable économiquement ; Qu’à supposer même en conséquence que Monsieur François B ait pu avoir à cet égard une obligation de garantie contractuelle, elle n’établit pas qu’il y ait failli ; Considérant encore qu’il résulte des pièces produites que Monsieur François B a établi des plans pour satisfaire aux nouvelles exigences de sa co-contractante et qu’il n’est justifié d’aucune relance ni d’aucune réclamation quant aux diligences effectuées par ce dernier pour la mise au point des nouveaux prototypes intégrant le cahier des charges MIGROS ; qu’il n’est donc pas démontré non plus que Monsieur François B aurait à un
titre quelconque manqué aux obligations de partenariat et de transmission de son savoir- faire qu’il avait souscrites ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société CURIOZ ne démontre pas les manquements contractuels de Monsieur François B ni les justes motifs qu’elle aurait pu avoir de ne pas exécuter son propre engagement, essentiel pour l’économie de la convention, d’exploiter commercialement l’invention dont la licence lui avait été concédée ; Considérant encore que Monsieur François B indique que le caractère « trop risqué de la mission » évoqué dans son fax du 10 mars 1995 ne concernait pas le Contrat de Licence mais seulement le projet MIGROS et qu’en tous cas il ne peut déduit de cette pièce qu’il aurait admis la rupture à cette date de relations contractuelles ainsi que l’allègue la société CURIOZ ; Que dès lors et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui n’ajouterait rien aux données du litige, la résolution de la convention doit être non pas « constatée » ainsi que l’a décidé l’arbitre mais prononcée à la date où ce dernier a statué c’est à dire au 14 octobre 1997, aux torts exclusifs de la société CURIOZ ; II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION : Considérant que la résolution judiciaire d’une convention a en principe pour effet de supprimer le lien contractuel dès l’origine ; que dès lors des parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant de contracter, le contrat résilié étant réputé n’avoir jamais existé ; Qu’il s’ensuit qu’en principe le prix payé doit être restitué par le Concédant, que celui-ci n’est plus fondé à réclamer le paiement des redevances prévues par la convention résiliée mais seulement des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la résolution anticipée qu’il subit et qu’il devait aussi, dans le cas d’espèce, assumer les frais relatifs aux brevets dont il serait le déposant et dont il est censé avoir retrouvé le jouissance dès l’origine ; Considérant toutefois que ces règles peuvent recevoir exception lorsque, s’agissant comme en l’espèce d’un contrat à exécution successive, celui-ci a pu produire des effets qui demeurent en fait, la question se posant alors de savoir si ces effets ont ou non procuré un avantage à l’une des parties et le prix de ceux-ci n’ayant pas dans ce cas à être restitué ; Considérant que les parties ne s’étant pas expliquées sur ces diverses difficultés, il convient de les inviter à le faire dans les termes du dispositif du présent arrêt, la réouverture des débats étant ordonnée sur ce point ; PAR CES MOTIFS
Confirme la sentence déférée en ce qu’elle a dit la rupture était intervenue aux torts de la société CURIOZ et prononce à la date du 14 octobre 1997 la résolution du Contrat de Licence de brevet souscrit entre les parties le 18 mars 1994 aux torts exclusifs de la société CURIOZ ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et invite les parties :
- à s’expliquer sur les effets de cette résolution et sur l’étendue de sa rétroactivité dans le cas d’espèce ;
- à formuler leurs demandes respectives en fonction des principes sur-rappelés en précisant notamment si le Contrat résolu a ou non produit des effets dont il emporterait de tenir compte ;
- à tirer les conséquences de ces mêmes principes pour ce qui concerne les réclamations relatives aux frais afférents au brevet français et à son extension européenne ;
- à s’expliquer sur les diligences à effectuer en suite de la résolution prononcée sur le fondement de l’article 46 de la loi du 2 janvier 1968 ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 1999 à 14 h.
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