Résumé de la juridiction
Materiau composite stratifie comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous produits et un ou plusieurs produits elastiques adjacents
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9200379 |
| Titre du brevet : | MATERIAU COMPOSITE STRATIFIE COMPRENANT UNE PEAU, UN CUIR NATUREL OU UN DE LEURS SOUS PRODUITS ET UN OU PLUSIEURS PRODUITS ELASTIQUES ADJACENTS |
| Classification internationale des brevets : | C14B;B32B |
| Référence INPI : | B19990227 |
Sur les parties
| Parties : | G (Henri) et JEAN-MIGUEL M (Ste) c/ RENOMA STAR (Ste), BART (Ste), DELPHINE G (SARL), TANNERY SOCOP (Ste) et Me S (Jean-Jacques, en qualite d'administrateur de la Ste TANNERY SOCOP) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Henri G est titulaire du brevet français n° 92 00379, déposé le 10 janvier 1992, ayant pour titre « Matériau composite et stratifié comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous-produits et un ou plusieurs produits élastiques adjacents ». Ce brevet est exploité par la société Jean-Michel MARTHENS en vertu d’un contrat de licence exclusif inscrit au Registre national des brevets le 25 novembre 1993. Reprochant à la société TEXTILES DES ARTICLES RENOMA d’offrir en vente des vêtements réalisés dans un matériau composite reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, et 8 à 12 du brevet n° 92 00379, Henri G et la société Jean-Michel MARTHENS l’ont, après avoir fait procéder à un constat d’huissier le 2 septembre 1996, assignée par acte du 13 novembre 1996 aux fins de voir constater qu’elle a commis des actes de contrefaçon, de voir ordonner les mesures habituelles d’interdiction, confiscation et publication, et de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 100.000 francs chacun à titre de provision, à valoir sur leur préjudice à déterminer par voie d’expertise. Par acte du 6 décembre 1996 la société RENOMA a appelé en garantie la société BART, qui a elle-même assigné par acte du 31 décembre 1996 la société DELPHINE GIARD, laquelle a appelé en garantie son fournisseur la société SOCOP par acte du 20 janvier 1997. Par ordonnance du 21 juillet 1998, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur K, aux fins d’examiner si les produits incriminés mettaient en oeuvre les revendications du brevet invoqué. Le brevet n° 92 00379 a, dans le cadre d’une autre instance, été déclaré nul par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 1999. Il a été interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées les 30 et 31 août 1999, Maître S, es qualités d’administrateur de la société TANNERY SOCOP, en redressement judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance, et a demandé, eu égard à la décision intervenue, que les opérations d’expertise soient suspendues, et qu’il soit sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris. Les sociétés BART et RENOMA STAR se sont associées à cette demande par écritures des ler et 13 octobre 1999. Les demandeurs ont conclu aux mêmes fins.
DECISION Attendu que la décision d’annulation d’un brevet, a, aux termes de l’article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, un effet absolu, sous réserve de la tierce opposition ; Attendu qu’en l’espèce le brevet n° 92 00379 a été déclaré nul par jugement du 18 mai 1999, dont il a été interjeté appel ; qu’il convient dès lors d’ordonner la suspension des opérations d’expertise et de surseoir à statuer sur les demandes, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué sur la validité du brevet n° 92 00379 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la suspension des opérations d’expertise et sursoit à statuer sur les demandes, jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris ait statué sur la validité du brevet n° 92 00379 ; Dit que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie a la demande des parties dès que la cause du sursis aura disparu ; Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.
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