Confirmation 19 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Pyridylsulfinylbenzimidazoles substitues, compositions pharmaceutiques les renfermant et les intermediaires pour leur preparation
panneau publicitaire, dans une exposition a caractere commercial, mentionnant la disponibilite d’intermediaires de synthese de produits pharmaceutiques brevetes
formule restrictive sur le panneau publicitaire, exclusion de la vente des intermediaires de synthese dans les pays dans lesquels un brevet les protege
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP5129 |
| Titre du brevet : | PYRIDYLSULFINYLBENZIMIDAZOLES SUBSTITUES, COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES LES RENFERMANT ET LES INTERMEDIAIRES POUR LEUR PREPARATION |
| Classification internationale des brevets : | C07D;A61K |
| Référence INPI : | B20000011 |
Sur les parties
| Parties : | AKTIEBOLAGET HASSLE (Ste, Suede) et ASTRA FRANCE (SA, Laboratoires) c/ TORRENT PHARMACEUTICALS (Ste, Inde) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit suédois AKTIEBOLAGET HASSLE ci-après HASSLE est titulaire d’un brevet européen, déposé le 3 avril 1979, sous le numéro 0.005.129, délivré le 29 avril 1981, couvrant des « pyridylsulfinylbenzimidazoles substitués ayant des propriétés de sécrétion d’acide gastrique, des compositions pharmaceutiques qui les contiennent et intermédiaires pour leur préparation ». La société ASTRA FRANCE bénéficie d’une licence d’exploitation de ce brevet, en vertu d’un acte du 4 août 1992, inscrit au registre national des brevets le 25 septembre 1992. Reprochant à la société de droit indien TORRENT PHARMACEUTICALS d’avoir, lors de l’exposition CPHI qui s’est tenue au Parc de expositions de la Porte de Versailles à Paris, en septembre 1994, offert à la vente des intermédiaires de synthèse, notamment pour l’oméprazole, tombant sous le coup des revendications du brevet européen, numéro 0.005.129, les sociétés HASSLE et ASTRA FRANCE l’ont, par acte du 4 octobre 1994, assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de constatation de la contrefaçon des revendications 1 à 4 de ce brevet. Par jugement du 27 juin 1997, le tribunal a :
- débouté la société HASSLE et la société ASTRA FRANCE de toutes leurs demandes,
- débouté la société TORRENT de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société HASSLE et la société ASTRA FRANCE à payer à la société TORRENT la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel interjeté de cette décision, le 15 octobre 1997 par les sociétés HASSLE et ASTRA FRANCE ; Vu les conclusions signifiées le 9 septembre 1999 aux termes desquelles la société HASSLE et la société ASTRA FRANCE poursuivant l’infirmation du jugement déféré, soutiennent que :
- le caractère commercial de l’exposition est incontestable,
- l’avertissement figurant sur le panneau publicitaire de la société TORRENT, présent sur le stand de l’exposition CPHI, ne l’exonère pas de sa responsabilité au regard de l’article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- les circonstances de fait et les éléments recueillis lors de la saisie-contrefaçon du 20 septembre 1994 démontrent que les actes réalisés par la société TORRENT, par l’offre en vente en France des intermédiaires de synthèse pour l’oméprazole et le lanzoprazole, tombant sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet européen N 0.005.129,
constituent une contrefaçon par offre de livraison des moyens de mise en oeuvre de l’invention brevetée, demandent, en conséquence, de :
- faire défense à la société TORRENT d’introduire en France, de détenir, d’offrir en vente ou de vendre des intermédiaires de synthèse pour l’oméprazole et le lanzoprazole reproduisant les revendications 1 à 4 du brevet, sous astreinte définitive de 1.000 F par infraction constatée à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société TORRENT à payer à chacune des appelantes la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou revues aux choix des appelantes et aux frais de la société TORRENT,
- condamner la société TORRENT à payer aux appelantes la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 1999 par lesquelles la société TORRENT sollicite la confirmation de la décision entreprise et l’allocation d’une somme complémentaire de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir essentiellement :
- que l’offre en France de livraison de moyens de mise en oeuvre de l’invention à l’étranger n’est pas visée par l’article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- que la simple présence d’un panneau publicitaire mentionnant 19 produits dont les intermédiaires de synthèse pour l’omeprazole et le lanzoprazole ne peut caractériser une offre de vente au sens de ce texte,
- qu’en tout état de cause, la restriction mentionnée in fine du panneau publicitaire s’analyse comme une condition selon laquelle si un brevet couvre un des produits cités, le produit n’est pas disponible à la vente dans le pays où le brevet existe.
DECISION Considérant que par jugement du 23 février 1996, devenu définitif, le tribunal a écarté des débats, comme constitutif d’un faux, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 septembre 1994 en sa première partie comportant les déclarations recueillis en anglais et transcrites en français par l’huissier instrumentaire, allant de « Sur quoi, il m’a été répondu par Monsieur R … jusqu’à »ce salon se faisant en anglais" ;
Considérant qu’il ressort de la partie non contestée du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’était apposé sur le stand tenu à l’exposition CPHI par la société TORRENT, un panneau publicitaire comportant, telles que retranscrites par l’huissier instrumentaire, les informations suivantes : « STATE OF ART (état de la technique) BULK DRUG PLANT (usine de fabrication de médicaments en masse) intermediates available fors (intermédiaires valables pour) (suit une liste de 19 produits où je relève) …..OMEPRAZOLE et LANZOPRAZOLE Not available for sale in countries with valid product patent »… (non disponible à la vente dans les pays avec des brevets valables sur le produit)". Que l’huissier a constaté qu’il n’y avait pas d’échantillon sur le stand ; Considérant que l’appelante fonde exclusivement sa demande sur les dispositions de l’article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit qu’est « interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers ou les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre » ; Considérant qu’il ressort des documents produits aux débats que l’exposition CPHI qui permet de réunir les fabricants de produits pharmaceutiques et les fournisseurs d’ingrédients et, comme le souligne la société TORRENT, « de rapprocher les intervenants pour développer les affaires et les partenariats, bien au delà des simples ventes » revêt un caractère commercial, quand bien même le règlement interdirait de procéder à des ventes ; Mais considérant que la société TORRENT fait valoir, à juste titre, que l’article L 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit l’offre de livraison des moyens de mise en oeuvre de l’invention brevetée, sur le territoire français, c’est-à-dire en un lieu où le brevet produit ses effets et non hors de France ; Considérant que le panneau publicitaire incriminé mentionnait qu’étaient disponibles des intermédiaires de synthèse pour la fabrication d’un certain nombre de produits dont l’oméprazole et le lanzoprazole ; que la société TORRENT ne conteste pas que l’oméprazole et le lanzoprazole sont couverts par les revendications 1 à 4 du brevet européen numéro 0.005.129 dont la société HASSLE est titulaire et la société ASTRA FRANCE licenciée ; Considérant toutefois que figurait sur ce panneau publicitaire, immédiatement après la mention des 19 intermédiaires de synthèse proposés, la formule restrictive selon laquelle ces produits n’étaient pas disponibles à la vente dans les pays où des brevets valables existent ;
Que cette restriction d’ordre général exclut donc la vente des produits mentionnés dans les pays dans lesquels un brevet valable les protège ; Qu’en l’absence de tout produit litigieux ou de documentation relative à ces produits sur le stand de la société TORRENT, il n’est pas démontré qu’elle ait enfreint la condition à laquelle son offre de livraison était soumise ; Que les sociétés HASSLE et ASTRA FRANCE seront donc déboutées de leur action en contrefaçon ; Considérant qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société TORRENT ; qu’il lui sera accordé à ce titre la somme complémentaire de 50.000 F ; Que les sociétés HASSLE et ASTRA FRANCE qui succombent doivent être déboutées de leur demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne in solidum la société AKTIEBOLAGET HASSLE et à la société ASTRA FRANCE à payer à la société TORRENT la somme complémentaire de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés HASSLE ET ASTRA FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boites de lait commercialise et documents publicitaires ·
- Indication de l'ensemble des applications revendiquees ·
- 1) article 54-2 convention sur le brevet européen ·
- Application de la theorie de l'effet interent ·
- Article 56 convention sur le brevet européen ·
- Reproduction de la combinaison des resultats ·
- En l'espece, anteriorite de toutes pièces ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Articles de revues et brevet français ·
- Brevet americain et article de presse ·
- Article de revue et brevet americain ·
- Appréciation à la date de priorite ·
- Theorie relevant de l'ancienne loi ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Seconde application therapeutique ·
- Revendications quinze et seize ·
- Inopposabilite aux defendeurs ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Homme du metier, définition ·
- Brevet européen 302 807 ·
- Reproduction du produit ·
- Action en contrefaçon ·
- Produit therapeutique ·
- Appréciation stricte ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quinze ·
- Problème a resoudre ·
- Produit alimentaire ·
- Revendication nulle ·
- Revendication seize ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Progres technique ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib a 23 l ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Lait ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Cellule ·
- Nourrisson ·
- Acide gras ·
- Phosphate ·
- Alimentation ·
- Nutrition
- Article 112 et article 113 nouveau code de procédure civile ·
- Dispositif d'aeration des locaux et de tirage des cheminees ·
- Prise de cliches photographiques autorisee par l'ordonnance ·
- Absence d'enonciation des moyens fondant la demande ·
- Omission d'éléments caracteristiques de l'invention ·
- Pertinence de la signification faite a domicile ·
- Deuxieme brevet americain et brevet allemand ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Deuxieme brevet français et brevet allemand ·
- Consignation des déclarations du defendeur ·
- Combinaison de moyens, fonction identique ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 7 916 182 ·
- Attitude persistante et vindicative ·
- Signification sur place impossible ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Presence du demandeur autorisee ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Difficultés sur signification ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Défaut de mention de l'heure ·
- 3) premier brevet americain ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Premiere saisie-contrefaçon ·
- Revendication fonctionnelle ·
- 1) premier brevet français ·
- Ordonnance, interprétation ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Effet technique différent ·
- Simple resultat a obtenir ·
- 1) concurrence déloyale ·
- Cib f 23 l, cib f 24 f ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Ecritures ulterieures ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément indifferent ·
- Fonction différente ·
- Revendication trois ·
- Structure identique ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Intention de nuire ·
- Revendication deux ·
- Au surplus, grief ·
- Élément inopérant ·
- Fonction nouvelle ·
- Progres technique ·
- Revendication une ·
- 2) indemnisation ·
- Preuve rapportée ·
- Regularisation ·
- Brevetabilité ·
- Proces-verbal ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Air ·
- Ventilation ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Description ·
- Antériorité ·
- Invention
- Article 16 et article 23 nouveau code de procédure civile ·
- Jugement de premiere instance, validité ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 8 806 347 ·
- Cib c 02 f, cib c 01 b, cib c 23 f ·
- Appel serieusement soutenu ·
- Comportement procédural ·
- Défaut de traduction ·
- Documents pertinents ·
- Dommages et intérêts ·
- Extreme desinvolture ·
- Caractère dilatoire ·
- Action en nullité ·
- Procédure abusive ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Brevet ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Traduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Antériorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Perte de part de marché posterieurement à la contrefaçon ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Calcul relevant d'une opération "divinatoire" ·
- Estimation de la redevance indemnitaire ·
- 1) masse contrefaisante, détermination ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Action en détermination du préjudice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 704 188 ·
- 2) manque a gagner, détermination ·
- Éléments pris en considération ·
- Estimation des ventes manquees ·
- Revendications différentes ·
- 3) baisse des prix forcee ·
- Cib e 05 d, cib e 06 b ·
- Preuves non rapportées ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Élément operant ·
- Tout commercial ·
- Donne acte ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Bois ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Capacité de production ·
- Manque à gagner ·
- Expert ·
- Baisse des prix
- 3) qualité pour invoquer un préjudice indirect ·
- Préjudice cause à la société de l'appelant ·
- Relations contractuelles entre les parties ·
- Brevet d'invention, brevet 7 522 463 ·
- Compétence limitee instauree par ·
- Entite juridique distincte ·
- Demande reconventionnelle ·
- 1) copropriété du brevet ·
- Compétence matérielle ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure exception ·
- Élément inopérant ·
- Personne physique ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cib a 61 k ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Brevet ·
- Chimie ·
- Redevance ·
- Recherche industrielle ·
- Invention ·
- Action ·
- Pharmaceutique ·
- Exploitation
- Materiau pour le reperage des canalisations souterraines ·
- Tierce opposition pendante devant la cour d'appel ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 314 438 ·
- Cib e 03 b, cib f 16 l, cib h 02 g ·
- Action en contrefaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Tierce opposition ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Revendication ·
- Titularité ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cib c 09 d, cib b 05 c, cib b 05 d, cib b 44 c ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Combinaison nouvelle de moyens connus ·
- Brevet d'invention, brevet 8 616 340 ·
- 1) deuxieme defendeur, mis en cause ·
- 2) premier et deuxieme defendeurs ·
- Premier defendeur-distributeur ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Materialite de la contrefaçon ·
- Présomption de connaissance ·
- Saisie-contrefaçon legitime ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualité de professionnel ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Professionnel averti ·
- Éléments inopérants ·
- Procédure abusive ·
- Responsabilité ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Bonne foi ·
- Concedant ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Revendication ·
- Entreprise ·
- Produit ·
- Invention ·
- Validité du brevet ·
- Construction
- Revendication ·
- Brevet ·
- Fourrage ·
- Machine ·
- Dispositif ·
- Récolte ·
- Presse ·
- Cycle ·
- Arbre ·
- Contrefaçon
- Suppression du systeme litigieux des produits du defendeur ·
- Article l 611-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Revendications deux a sept, dix et quatorze ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Reproduction de tous moyens isolement ·
- Brevet d'invention, brevet 9 202 952 ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Moyens et fonctions différents ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Brevets européens et étranger ·
- Élément pris en considération ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Homme du metier, définition ·
- Revendications dependantes ·
- Situation de concurrence ·
- Article 1382 code civil ·
- Cib a 01 b, cib b 62 d ·
- Description suffisante ·
- Faute quasidélictuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Identite d'activités ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité mensongere ·
- Structure différente ·
- Clientele identique ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Problème resolu ·
- Brevetabilité ·
- Contradiction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Tracteur ·
- Extensions ·
- Invention ·
- Boulon ·
- Description ·
- Stockage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendications dependantes des revendications deux et trois ·
- Precision sur opérations a mettre en œuvre pour l'obtenir ·
- Brevets d'invention, brevet 7 925 736, brevet 8 311 127 ·
- Revendication dependante de la revendication une nulle ·
- Modalité d'exécution des revendications une et deux ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Contrefaçon par equivalence, preuve non rapportée ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Appréciation de la revendication en elle-meme ·
- 1) revendications deux, quatre, cinq et six ·
- Materialite de la contrefaçon non contestee ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Combinaison avec ces revendications ·
- Informations fournies par le dgccrf ·
- Cib g 07 b, cib g 01 r, cib b 60 q ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Procede, dispositif, définitions ·
- 3) revendications deux et trois ·
- 4) revendications quatre et six ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Revendications trois et quatre ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Élément pris en considération ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Quatre brevets et taximetre ·
- Application industrielle ·
- 1) invention brevetable ·
- Reproduction du procede ·
- Revendication une nulle ·
- Description suffisante ·
- 2) activité inventive ·
- 2) revendication deux ·
- 5) revendication cinq ·
- Action en contrefaçon ·
- Modalités d'exécution ·
- Reformation partielle ·
- État de la technique ·
- Identite de resultat ·
- Modalité d'exécution ·
- Règlement applicable ·
- Revendication quatre ·
- Brevet et documents ·
- Problème a resoudre ·
- Activité inventive ·
- Enonce du resultat ·
- Revendication cinq ·
- Revendication deux ·
- Élément inopérant ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- Simple resultat ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Taximetres ·
- Expertise ·
- Fr7925736 ·
- Fr8311127 ·
- Préjudice ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Batterie ·
- Alimentation ·
- Dispositif ·
- Comparateur ·
- Électronique ·
- Fraudes ·
- Invention
- Article 564 et article 565 nouveau code de procédure civile ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Titulaire non avise prealablement à l'assignation ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet d'invention, brevet 9 214 223 ·
- Cib f 16 l, cib c 23 f, cib c 02 f ·
- 2) préjudice du premier intime ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- 1) préjudice de second intime ·
- Défaut de droits sur un titre ·
- Absence de document nouveau ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Regularisation ulterieure ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Préjudice commercial ·
- Fin de non-recevoir ·
- Saisies-contrefaçon ·
- Procede antitartre ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Ventes perdues ·
- Appel abusif ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Validité ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Titulaire du brevet ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Brevet européen
- Dispositif de fixation d'un aileron a une planche a voile ·
- Marque internationale, marque de fabrique/marque verbale ·
- Action en contrefaçon de brevet, de modèle et de marque ·
- Marque d'usage ne conferant aucun droit a son titulaire ·
- Adjonction du terme sur le corps du produit litigieux ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Forme utilitaire, preuves contraires non rapportées ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Ailerons pour planches a voile et leurs supports ·
- Structure différente, denomination en deux mots ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Modèle de manche d'aileron de planche a voile ·
- Combinaison avec la revendication principale ·
- Article 70 nouveau code de procédure civile ·
- Combinaison de moyens et de resultats ·
- Destination du produit ou du service ·
- Brevet français et article de revue ·
- Manche d'aileron de planche a voile ·
- Numero d'enregistrement dm/017 844 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Usage anterieur par le defendeur ·
- Numero d'enregistrement 581 694 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Revendications deux a dix neuf ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Preuves de l'usage anterieur ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Deuxieme fonction connue ·
- Premiere fonction connue ·
- 3) caractère distinctif ·
- Brevet européen 460 438 ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Usage usuel et banalise ·
- Marque non enregistree ·
- 2) activité inventive ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- 2) dépôt frauduleux ·
- Creation esthetique ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Preuve insuffisante ·
- Risque de confusion ·
- Difficulté vaincue ·
- Domaine specialise ·
- Preuves rapportées ·
- Article l 713-6 b ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- 1) disponibilite ·
- Élément matériel ·
- Forme utilitaire ·
- Brevet européen ·
- Droit anterieur ·
- Brevetabilité ·
- 1) nouveauté ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 63 b ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Manche ·
- Sms ·
- International ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Nouveauté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.