Confirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2013, n° 11/10728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2011, N° 10/00906 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
(n° 240, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 10/00906
APPELANT
— Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Claude JULIEN, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque D 505
INTIMEE
— MUTUELLE D’ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES -MATMUT
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LAURIER avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Madame Joëlle BOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Alléguant du vol d’accessoires et de dégradations de son véhicule qui seraient survenus le 19 juillet 2008, M. X a sollicité la garantie de son assureur, la société MATMUT ASSURANCES.
Cette dernière ayant refusé de procéder au versement de l’indemnité, M. X a, par acte du 24 avril 2009, fait assigner la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2011, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2012, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de constater que la MATMUT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a résilié de manière abusive l’ensemble de ses contrats d’assurance, en conséquence, condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :
13.500 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008,
4.118,24 euros au titre du préjudice relatif à l’assurance du véhicule,
8.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats d’assurance,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2011, la société MATMUT, venant aux droits de la société MATMUT ASSURANCES, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandant à la cour de juger que la matérialité du vol n’est pas établie, déclarer en conséquence que l’appelant est déchu de tout droit à garantie, en toute hypothèse, juger que le refus de céder l’épave ou de faire réparer son véhicule ne satisfait pas aux conditions de l’assurance, à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnité ne pourrait dépasser la somme de 13.150 euros, après déduction de la franchise, et aux conditions que préalablement au paiement de cette somme, M. X régularise un certificat de cession du véhicule à son bénéfice, retourne la carte grise barrée et moyennant la remise du véhicule, juger que la MATMUT a régulièrement mis en oeuvre son droit de résilier les contrats d’assurances, débouter M. X de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2013.
MOTIFS
Sur la garantie
Considérant que M. X fait valoir que la garantie vol lui est due, la réalité du vol ne pouvant être contestée par l’assureur, qui ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de ses déclarations, les dégradations du véhicule ayant été constatées par l’expert de cet assureur et le procès-verbal ayant force probante ; il ajoute que les conditions dont se prévaut l’intimée sont extérieures au contrat, l’article 41 des conditions générales ne visant que la vérification des dommages par l’assureur et non celle des réparations, et que la garantie vol n’exclut pas la cession de l’épave à un tiers ;
Considérant que la société MATMUT conteste la matérialité du vol, faisant valoir que de multiples éléments, dont le comportement de l’assuré, laissent supposer l’existence d’une fraude, de sorte que la déchéance de la garantie est justifiée, par application de l’article 41 des conditions générales ; en toute hypothèse, les conditions de la garantie ne sont pas réunies, qu’il s’agisse de la cession de l’épave ou du suivi des réparations ;
Considérant qu’il appartient à l’assuré qui réclame la mise en oeuvre de la garantie vol de rapporter la preuve de la matérialité du vol dont il demande à être indemnisé ;
Considérant que le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre constituent des commencements de preuve, mais ne suffisent pas à démontrer la réalité du sinistre ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X ne produit aucune autre pièce que son dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre ;
Or, considérant que plusieurs éléments de fait viennent mettre en doute la sincérité de sa déclaration :
1°) L’expert missionné par l’assureur ayant jugé le véhicule économiquement irréparable (le montant des réparations, estimé à 19.297,74 euros, dépassant largement la valeur du véhicule, estimée à 13.500 euros), la MATMUT a proposé de verser à son assuré l’indemnité de sinistre de13.150 euros après déduction de la franchise de 350 euros, sous réserve qu’il accepte de lui céder le véhicule ou qu’il le fasse réparer sous le contrôle de son expert ; M. X aurait eu tout intérêt à accepter la première proposition, dans la mesure où le coût des réparations risquait de dépasser le montant de l’indemnité à laquelle il avait droit ; en outre, l’offre de céder le véhicule à son assureur pour la somme de 13.150 euros semblait conforme à son souhait initial, puisque, le 13 juillet 2008, soit six jours avant le vol, il avait fait passer une annonce sur un site Internet à l’effet de vendre son véhicule au prix de 13.500 euros, montant qui était très proche de l’indemnité d’assurance ; pourtant, contre toute attente, l’appelant a répondu, par lettre du 1er septembre 2008, qu’il préférait conserver son véhicule et le faire réparer par son garagiste habituel ; ce choix était inattendu de la part d’une personne qui était prête à céder son véhicule quelques jours avant ;
2°) Après avoir reçu une lettre de la MATMUT, le 8 septembre 2008, prenant acte de son choix et lui demandant de contacter l’expert afin de contrôler l’origine des pièces de remplacement, M. X a répondu, le 10 septembre, qu’il allait finalement céder son véhicule à son garagiste, qui 'verra alors ce qu’il en fera, réparation ou oeuvre d’art’ ; ce revirement soudain était incompréhensible, et incitait à penser que l’assuré cherchait à éviter tout contrôle des réparations effectuées sur son véhicule ;
Considérant que, en refusant à la fois de céder son véhicule à l’assureur et de faire contrôler les réparations par l’expert de celui-ci, M. X a manifestement cherché à dissimuler une opération frauduleuse bien connue des assureurs, consistant à simuler une effraction du véhicule, enlever lui-même des accessoires, percevoir l’indemnité d’assurance, replacer les accessoires d’origine prétendument volés, avant de vendre son véhicule ;
Considérant que, pour justifier son refus de faire contrôler les réparations, l’appelant soutient que cette obligation ne serait pas prévue au contrat ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant que si M. X avait été de bonne foi, il aurait accepté sans la moindre hésitation que l’expert de l’assureur vienne vérifier la provenance des pièces de rechange, afin de dissiper tout soupçon quant à l’existence d’une fraude ;
Que le fait qu’il ait cherché à éviter tout contrôle démontre que le vol a été simulé, à seule fin de percevoir une indemnité d’assurance ;
Considérant que la MATMUT était donc en droit de refuser d’indemniser ce prétendu sinistre ;
Sur la résiliation des contrats
Considérant que M. X soutient que la résiliation de ses quatre contrats d’assurance prononcée par l’assureur le 29 janvier 2009 est abusive, faute d’avoir respecté les dispositions des articles R. 113-10 et A. 211-1-2 du code des assurances, qu’il s’agisse du délai ou des causes de résiliation du contrat d’assurance du véhicule, ainsi qu’au regard des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, l’assureur ne démontrant pas avoir respecté le délai de deux mois visé à cet article ; qu’ainsi, cette résiliation abusive lui aurait causé un préjudice consistant en la nécessité de retrouver un autre assureur, en un intervalle de temps réduit, le privant de la possibilité de comparer utilement les offres concurrentes ;
Considérant que la société MATMUT réplique qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, notamment le délai de deux mois ;
Considérant que la lettre de résiliation du 29 janvier 2009 mentionne que la MATMUT faisait usage du droit de résiliation 'à l’échéance annuelle des contrats’ ;
Que cette décision ne se fondait donc pas sur les dispositions des articles R.113-10 et A.211-1-2 du code des assurances, qui portent sur la résiliation après sinistre, mais sur celles de l’article L.113-12 du même code, reprises dans les articles 4 et 6 des conditions générales, qui concernent le droit de résilier le contrat au moins deux mois avant la date d’échéance ;
Considérant que ce texte autorise l’assureur, comme l’assuré, à résilier le contrat avant sa date anniversaire, sans avoir à justifier du moindre motif ;
Considérant que le fait que la MATMUT ait expliqué, dans une lettre du 20 mars 2009, que la résiliation était motivée par une fréquence des sinistres avait pour seul but d’informer l’assuré sur les causes de la résiliation, mais n’a pas eu pour effet de changer le fondement juridique de celle-ci, ce courrier faisant d’ailleurs expressément référence à l’article L.113-12 du code des assurances ;
Considérant, par ailleurs, que ce texte impose à l’assureur l’envoi d’une 'lettre recommandée', mais n’exige pas que celle-ci soit accompagnée d’un avis de réception ;
Or, considérant que la MATMUT justifie, par la production d’un bordereau de la Poste, avoir adressé la lettre recommandée de résiliation à M. X le 29 janvier 2009, soit avant le délai de deux mois précédant la date d’échéance du 1er avril 2009 ;
Que l’appelant a bien reçu cette lettre, dont il produit lui-même une copie ;
Que l’intimée justifie donc avoir respecté les conditions de l’article L.113-12 du code des assurances ;
Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l’équité commande d’allouer à la MATMUT la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. X de sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, condamne M. X à payer à la MATMUT la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande fondée sur ce texte ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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