Résumé de la juridiction
Dispositif interdisant l’acces non autorise aux caniveaux techniques de distribution de reseaux cables a occultation par dalles multiples
saisie-contrefacon montrant sans equivoque l’absence de contrefacon et information des clients communs aux parties au litige de la presente instance
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9202939 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF INTERDISANT L'ACCES NON AUTORISE AUX CANIVEAUX TECHNIQUES DE DISTRIBUTION DE RESEAUX CABLES A OCCULTATION PAR DALLES MULTIPLES |
| Classification internationale des brevets : | E02D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8607483 |
| Référence INPI : | B19990183 |
Sur les parties
| Parties : | DE LA ROUERE (Richard) et RDLR (SA) c/ BARAT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Richard DE LA ROUERE est propriétaire d’un brevet d’invention français déposé le 12 mars 1992 sous le n 92 02939 et délivré le 7 novembre 1997 et portant sur un « dispositif interdisant l’accès non autorisé aux caniveaux techniques de distribution de réseaux câbles à occultation par dalles multiples ». Ce dispositif est commercialisé par la société RDLR dont M. DE L est le PDG et le principal actionnaire. Ayant été informé que la société BARAT commercialisait des dispositifs d’accès à un caniveau technique qui serait contrefaisant du brevet précité, la société RDLR et M. DE L ont fait procédé le 12 mars 1997 à une saisie-contrefaçon après autorisation du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 février 1997. Par acte du 26 mars 1997, la société RDLR et M. DE L assignent la société BARAT en contrefaçon de brevet. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 mai 1999, M. DE L et la société RDLR demandent que :
- soient déclarées valables les revendications 1 à 4 du brevet 92 02939 dont M. DE L est propriétaire ;
- de dire que les trappes fabriquées et commercialisées par la société BARAT, objet de la saisie-contrefaçon précitée comporte une structure contrefaisant la revendication 1 de ce brevet,
- de dire que ces actes constituent également des faits de concurrence déloyale au détriment de la société RDLR ainsi que ceux liés à l’envoi d’une mise en demeure à une entreprise cliente ;
- d’ordonner la confiscation et la destruction des dispositifs contrefaisants sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
- d’interdire la poursuite des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce également sous astreinte,
- de condamner la société BARAT à payer à M. DE L la somme de 200.000 francs et à la société RDLR la somme de 400.000 francs à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice après dires d’expert à désigner, de condamner la société BARAT à leur payer à chacun la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC,
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société BARAT plaide que :
- la société RDLR est irrecevable à agir tant en contrefaçon de brevet qu’en concurrence déloyale dès lors qu’elle n’est titulaire d’aucune licence d’exploitation du brevet en cause,
- la société RDLR ne saurait fonder son action en concurrence sur une soit-disante lettre adressée à une entreprise tierce dès lors que la société BARAT est titulaire du brevet invoqué et qu’elle paye les annuités correspondantes ; qu’au surplus, cette action en concurrence déloyale fondée sur des faits distincts de ceux de la contrefaçon devrait être portée devant le tribunal de commerce, aucun lien de connexité ne la liant au présent litige,
- le brevet opposé doit être déclaré nul dans toutes ces revendications pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ;
- en tout état de cause, le procédé attaqué ne reproduit pas le brevet de M. DE L,
- enfin, elle est recevable et bien fondée à invoquer le bénéfice de l’exception de possession personnelle dès lors qu’elle a déposé deux enveloppes SOLEAU à l’INPI les 14 décembre 1987 et le 19 novembre 1991 reprenant la structure des dalles dont il lui est fait grief et ce antérieurement au dépôt de la demande de brevet de M. DE L. Aussi, la société BARAT conclut au débouté et reconventionnellement réclame la somme de 250.000 francs pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.
DECISION En application du Décret du 28 Décembre 1998 portant modification du nouveau code de procédure civile en son article 753, le tribunal n’examine que les demandes figurant dans les dernières écritures des parties. I – SUR LA CONTREFAÇON DE BREVET : 1 – sur la recevabilité : Il n’est pas contesté que la société RDLR n’est pas titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet appartement à M. DE L. Dès lors, en application de l’article
L.615-2 du code de la propriété intellectuelle, la société RDLR est irrecevable à agir en contrefaçon du brevet opposé à la société BARAT. De même, le paragraphe 5 de ce même article rende irrecevable l’action de la société RDLR en réparation du préjudice qu’elle allègue du fait de cette contrefaçon faute pour celle-ci d’être titulaire d’une quelconque licence. 2 – sur le fond : a – sur la portée et la validité du brevet n 92 02939 : L’invention, objet du brevet de M. DE L porte sur une structure autoporteuse caisson- poutre, spécialement étudiée en vue de la fabrication en série de tampons de sol destinés à la protection des ouvrages souterrains qu’exploitent les services publics pour la distribution des réseaux ciblés téléphoniques. Dans l’art antérieur, existaient des tampons amovibles généralement réalisés en béton ou en fonte. Ces ouvrages ne sont plus satisfaisants car ils ne répondent plus aux nouvelles normes en matière de résistance ou de manoeuvrabilité et ne sont pas sécurisables à postériori ce qui les rend sensibles aux actes de vandalisme. Afin de pallier ces inconvénients, l’invention se propose de mettre en oeuvre de nouveaux tampons adaptables sans modification de génie civil aux ouvrages existants et conformes aux nouvelles normes de charges, d’ergonomie ou de sécurisation. Ces nouveaux tampons ont une structure caisson-poutre, facile à réaliser en construction soudée, d’un bon ration résistance-poids et d’un encombrement réduit. Ils présentent une plaque de surface en tôle d’acier, nervurée transversalement en sous-face aux fins de reporter les efforts dus aux charges de circulation sur les appuis latéraux ; le voile de sous-face est réalisé par des bandes de tôle d’acier soudées en léger retrait entre les nervures ; il s’inscrit dans la trémie de l’ouvrage car il ne se prolonge pas jusqu’aux appuis. Les apports de l’invention sur cette structure de dalle déjà connus sont définis dans 4 revendications. Il est ci-joint en annexe les figures visées dans ces dernières. II – LA REVENDICATION 1 DU BREVET EN CAUSE S’ENONCE COMME SUIT : "Dispositif interdisant l’accès non autorisé à un caniveau technique équipé de dalles mécano-soudées de fermeture amovibles juxtaposées, placées en appui sur le cadre métallique (0)appartenant au génie civil de l’ouverture, caractérisé en ce qu’il est constitué par l’adaptation sur le dormant (0)d’un système d’élément de rail(3)entièrement captif dans des gouttières latérales (2)prévues sur les dalles (1a)(1b)par construction permettant à celles-ci de glisser librement dans le cadre métallique (0)et par l’adjonction d’une plaque métallique de verrouillage (4)par serrure de sécurité(9)relevable par une poignée de manoeuvre(17)articulée sur un platine (8)fixée sur le flanc arrière du dormant(0)de la
trémie d’ouverture qui vient en position rabattue bloquer l’avant dernière dalle ou dalle- clé (16)et occulter en sous-face de la dalle d’extrémité(1c)la surface correspondante à l’espace laissé libre dans la trémie, toutes les dalles étant en place". Il ressort des termes de cet énoncé que les moyens constitutifs de l’invention protégée par cette revendication sont au nombre de deux :
-d’une part un système d’éléments rail/gouttière, les éléments rails étant adaptés sur le dormant et les gouttières sur les dalles,
-d’autre part un système de verrouillage constituée d’une plaque relevable par une poignée articulée sur une platine fixée sur le dormant. Le système de rail permet d’interdire le soulèvement du tampon sans interdire son déplacement et le système de verrouillage permet le blocage sécurisé du déplacement de l’ensemble.. 1 – sur la nouveauté : La société BARAT oppose à cette revendication, la divulgation par FRANCE TELECOM, Direction Régionale d’Ile de france d’un guide pratique sur la sécurisation du réseau des lignes en Ile-de-france, Chapitre 9 document 90-05 du 27 décembre 1990. La défenderesse soutient que les moyens de la revendication 1 précitée seraient différents de ceux présentés pages 32 à 35 de ce document mais assureraient la même fonction pour aboutir au même résultat. Selon elle, l’antériorité FRANCE TELECOM serait entière et la revendication 1 dépourvue de nouveauté. Il est constant en application de l’article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Le raisonnement par équivalence n’est pas admis dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté. En l’espèce, il n’est pas établi que l’antériorité FRANCE TELECOM opposée soit de toutes pièces dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne présente pas les mêmes moyens : les doigts d’ancrage ne sauraient être considérés comme identiques à des rails et la serrure BT sur dalles mécanosoudée ne saurait être considérée comme identique au système de verrouillage revendiqué par le brevet en cause. Aussi, l’antériorité invoquée ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1. III – sur l’activité inventive :
Il est constant en application de l’article L 611-14 du code le la propriété intellectuelle que pour l’appréciation de l’activité inventive d’une revendication d’un brevet, il doit être recherché si, pour l’homme du métier possédant les connaissances et les aptitudes ordinaires à la date de priorité, l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique. En l’espèce, pour cette appréciation, il convient de définir l’homme du métier comme le technicien supérieur spécialiste des tampons d’obturation d’ouvrage publics souterrains. Pour contester l’activité inventive de cette revendication 1, la société BARAT oppose le document FRANCE TELECOM précité et le brevet antérieur FR n 86. 07. 483 dont les enseignements combinés devaient permettre à l’homme du métier ainsi défini de mettre au point de manière évidente les tampons tels que revendiqués. Le document FRANCE TELECOM montre différents moyens de sécurisation de tampons. Page 32, est divulgué un moyen de sécurisation par doigts soudés sur cadre pour dalles mécanosoudées ; ce cadre porte à espace régulier un doigt d’ancrage qui en pénétrant dans un trou ménagé dans chaque dalle immobilisé cette dernière ; page 35 est divulguée la possibilité de verrouiller la dernière dalle par une serrure BT. Le brevet FR 86. 07. 483 porte sur un dispositif de trappe à multivantaux verrouillable monté sur un cadre comprenant deux longerons présentant deux niveaux, le niveau supérieur servant de butée aux tampons et le niveau inférieur servant de glissière aux verroux. A l’intérieur de la glissière coulissent des peignes présentant des dents, chacun des peignes étant guidés à l’une des extrémités par une glissière solidaire du longeron, l’autre extrémité étant reliée à une traverse qui actionne les peignes ensemble grâce à un verin pneumatique unique. Par ailleurs, il existe sur le tablier extérieur un trapillon à charnière, bloqué par une vis à tête spéciale en forme de triangle, qui occulte les alimentations du vérin dont la source est indépendante et extérieure. Le tribunal relève que si effectivement l’homme du métier trouve dans le document FRANCE TELECOM et le brevet précité le cadre général de l’invention c’est-à-dire un dispositif de dalles coulissantes se verrouillant de proche en proche sur le cadre du dormant avant que l’ensemble ne soit bloqué par une plaque de blocage munie d’une serrure, aucun de ses enseignements qui comportent des moyens complexes des mis en oeuvre ne le portaient à imaginer un simple système de rail/gouttière-les rails se rapportant sur l’ouvrage de génie civil sans modification- permettant le positionnement et l’immobilisation de chaque dalle l’une après l’autre sans système particulier de sécurisation, combiné à un système de dalle terminale articulée sur une platine assurant le blocage sécurisé de l’ensemble. Les antériorités opposées ainsi que le relève justement le demandeur sont des systèmes de sécurisation a priori dans lesquels les systèmes de verrouillage et de déverrouillage sont actifs (peigne mobile dans une rainure du cadre à commande par biellette et sécurisation pneumatique dans le brevet de 1986 ou cames de blocage et de verrouillage à commande manuelle dans le document FRANCE TELECOM) alors que l’invention utilisant tous
types de cadre d’appui est un système de sécurisation à postériori sans système de verrouillage actif, celui-ci étant provoqué par la simple mise en place des dalles l’une après l’autre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la revendication 1 du brevet de M. DE LA ROUERE ne découlait pas naturellement de l’état de la technique antérieur et que démontrant une activité inventive, elle est valable. Les trois autres revendications étant dans la dépendance de la revendication 1 sont réputées valables sans qu’il soit besoin de les examiner individuellement. Aussi, le brevet d’invention n 92 02939 est valable. 1 – sur la contrefaçon : M. DE LA ROUERE prétend que le dispositif BARAT, objet de la saisie-contrefaçon pratiquée le 12 mars 1997 contrefait par équivalence la revendication 1 de son brevet. Il est constant qu’il y a contrefaçon par équivalence dès lors que l’objet argué de contrefaçon réalisé le même résultat que celui du brevet par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant au même but. Or, le tribunal relève au vue des constatation de l’huissier que dans le système de dalles argué de contrefaçon « chaque plaque comporte sur sa face inférieure des ergots se faisant vis-à-vis qui viennent en position verrouillée se bloquer sur des pattes du dormant ». M. DE ROUERE ne saurait sans remettre en cause le caractère inventif de son propre brevet plaider que ce moyen d’ancrage par ergots est équivalent au système rail/gouttière : le coulissement horizontal de chaque plaque sur le cadre dormant dans le système BARAT n’est que de quelques centimètres et ne permet que la sécurisation des plaques et non leur positionnement. Par ailleurs, la photographie 5 du constat permet de relever que le système de verrouillage est là encore très différent : la dernière plaque qui s’articule du côté de l’avant-dernière dalle est munie d’une serrure traditionnelle dont le pense s’engage dans le cadre dormant. Il s’agit à l’évidence dans l’installation BARAT d’un système de sécurisation à priori avec un système de verrouillage actif et ce, dans le droit fil des systèmes préconisés par FRANCE TELECOM Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que les moyens mis en oeuvre sont très différents et que des lors la contrefaçon alléguée n’est pas établie. 2 – sur la concurrence déloyale :
La société RDLR estime que l’envoi par la société BARAT à la société FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL d’une lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 1996 lui enjoignant de cesser « toutes production annexe » alors que cette dernière assurait une fabrication pour son compte constitué un fait de concurrence déloyale. Le tribunal relevant que cette demande de la société RDLR dont il n’est pas contesté qu’elle exploite le brevet de M. DE LA ROUERE est connexe à la présente action en contrefaçon engagée par ce dernier estime qu’il peut à bon droit l’examiner. Il apparaît de l’examen de la correspondance litigieuse que la société RDLR n’y est pas visée nommément ; que la société BARAT fait état du brevet dont elle est propriétaire et dont il est démontré par le relevé du paiement des annuités qu’elle n’était pas déchue des droits en décembre 1996. Aussi, le tribunal estime que cette mise en demeure adressé à un tiers se référant à la copie d’un plan de fabrication de la société BARAT ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle se fondait sur un titre en cours de validité et qu’aucune intention malveillante à l’encontre de la société RDLR non citée n’est établie, l’échange de courriers entre les conseils des société BARAT et FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL établissant que les titres respectifs de la société BARAT et de M. DE L restaient à préciser entre les parties. La demande de la société RDLR est conséquence rejetée. 3 – sur les autres demandes : Le tribunal relève que si en possession d’un titre valable M. DE L pouvait à bon droit faire procéder à une saisie-contrefaçon soupçonnant l’installation de la société BARAT d’être contrefaisante il n’en demeure pas moins que les constatations effectuées au cours de la saisie démontraient sans équivoque que celle-ci ne reprenait aucune des caractéristiques des revendications du brevet invoqué ; qu’en attrayant à la présente instance, la société BARAT, M. DE LA ROUERE a abusé de son droit d’ester en justice et ce dans l’intention de nuire à un concurrent de sa propre société, la société RDLR ; que d’ailleurs, cette dernière n’a pas manqué pas de faire état de la présente procédure devant les clients communs aux deux société (cf lettre de la société CALLOUX) ; qu’un tel comportement a causé un préjudice certain à la société BARAT qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La nature de l’affaire ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le brevet n 90 012939 dont M. DE L est propriétaire est valable en toutes ses revendications, Déclare irrecevable la société RDLR a agir en contrefaçon de ce brevet, Déboute M. DE LA ROUERE de ses demandes en contrefaçon et la société RDLR de sa demande en concurrence déloyale, Condamne in solidum M. DE L et la société RDLR à payer à la société BARAT la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. DE L et la société RDLR aux dépens et qu’il est fait application de l’article 699 du NCPC au profit de la SCP CLERY, DE LA M MORY et MONEGIER DU SORBIER avocats.
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