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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOVE;MOUVE SPORTS ET FASHION;SPORTS MOOVE;SPORT MOUVE;SPORT FASHION MOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94546556;95564390;96627606;97696077;97703894;97697934;97693395 |
| Référence INPI : | M19990824 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FINANCIERE DES PRODUITS ORANGINA (SA) c/ FIFAS- LA FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS et - FNCASL- FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes des 24 et 26 février 1998, la compagnie financière des produits ORANGINA (ci-après ORANGINA) a assigné le syndicat professionnel LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS (ci-après FIFAS) et le syndicat professionnel LA FÉDÉRATION NATIONALE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS (ci-après FNCASL) aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques « MOVE » enregistrées sous les n 94546556, 95564390 et 96627606 par le dépôt de la marque « MOUVE SPORTS ET FASHION » n 97696077. Outre l’annulation de cette dernière marque, ORANGINA sollicite 20.000 francs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et 10.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Dans des écritures postérieures du 28 mai 1998, ORANGINA agit également en contrefaçon des marques suivantes déposées par les défenderesses :
-« SPORT MOVE » n 97703894,
-« SPORT MOUVE » n 97697934,
-« SPORT FASHION MOVE » n 97693395. Elle sollicite pour tous les actes illicites, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, 80.000 francs de dommages et intérêts et l’exécution provisoire sur le tout. Par conclusions en date du 15 septembre 1999, ORANGINA se désiste d’instance et d’action demandant que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens. Les défenderesses acceptent, dans leurs écritures du 16 septembre suivant, expressément ce désistement ainsi que le partage des dépens. Elles ajoutent se désister de leurs demandes contenues dans les conclusions du 11 janvier précédent.
DECISION Le désistement des parties sera déclaré parfait. Compte-tenu de l’accord intervenu entre elles, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des parties ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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