Résumé de la juridiction
Conception, etude, elaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, de logiciel de gestion patrimoniale, etude financiere, gestion de tresorerie, logiciel d’exploitation, systeme d’expert
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., 15 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PENTIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92445172;93490857 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL36;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Ordinateurs et microprocesseurs - conception, etude, elaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, de logiciel de gestion patrimoniale, etude financiere, gestion de tresorerie, logiciel d'exploitation, systeme d'expert |
| Référence INPI : | M19990879 |
Sur les parties
| Parties : | INTEL Corp. (Ste, Etats-Unis) c/ EXPERT & FINANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société INTEL CORPORATION, (ci-après INTEL), est titulaire de la marque « PENTIUM », enregistrée à l’INPI sous le n 92 445 172 le 8.12.92, pour désigner des ordinateurs et microprocesseurs ; Elle a découvert que la société EXPERT & FINANCE SA avait déposé à l’INPI de Lyon le 29.10.93, la marque « PENTIUM », enregistrée sous le n 93 490 857, visant des produits est services, en classe 9 : « logiciel informatique, financier de gestion patrimoniale », et en classe 42 : « conception, étude, élaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, logiciel de gestion patrimoniale, étude financière, gestion de trésorerie, logiciel d’exploitation, système expert », avec désignation des produits et services suivants en classes intermédiaires 35 et 36 : « conception diffusion et placement de produits financiers ou patrimoniaux, dans les domaines de l’immobilier, de la bourse et de l’assurance, courtage de produits financiers, activité de conseil en gestion de patrimoine et d’ingénierie financière à destination des personnes physiques ou morales, opération immobilière » ; Estimant que ce dépôt de marque portait atteinte à ses droits antérieurs, la société INTEL a assigné, par acte du 28.10.96, la société EXPERT & FINANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon ou imitation illicite de son enregistrement de marque « PENTIUM » n 92 445 172 du 8.12.92, pour atteinte injustifiée à la très grande notoriété dont jouit sa marque et pour agissements parasitaires. Par jugements du 21.11.97, le Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Le 16.6.97, la société EXPERT & FINANCE a procédé à une limitation de son enregistrement de la marque « PENTIUM » en renonçant à protection pour les « logiciels informatiques financiers de gestion patrimoniale, conception, étude, élaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, logiciel de gestion patrimoniale, étude financière, gestion de trésorerie, logiciel d’exploitation, système expert ». Le dossier a été transféré au tribunal de céans. La société EXPERT & FINANCE a la première déposé des conclusions le 9.10.98, auxquelles la société INTEL a répondu le 20.11.98. La société INTEL a déposé ses dernières conclusions récapitulatives le jour de l’ordonnance de clôture, rendue le 14.9.99. Elle demande, au cas où ses écritures seraient écartées comme tardives, que celles de la société EXPERT & FINANCE, notifiées le 2.9.99, soient également déclarées irrecevables. La société INTEL, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5 et 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil, demande au tribunal :
— de dire qu’en procédant le 29.10.93 au dépôt de marque « PENTIUM », pour « logiciels informatiques, financier, de gestion patrimoniale, conception, étude, élaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, de logiciel de gestion patrimoniale, étude financière, gestion de trésorerie, logiciel d’exploitation, système expert ». la société EXPERT & FINANCE a commis des actes de contrefaçon, ou à tout le moins, d’imitation illicite de l’enregistrement de marque « PENTIUM » n 925 445 172 du 8.12.92 lui appartenant ;
- de constater la notoriété de sa marque « PENTIUM » et ce dès avant le 29.10.93 ;
- de dire que l’enregistrement de la marque « PENTIUM » n 93 490 857 au nom d’EXPERT & FINANCE, même après radiation partielle, reste constitutif d’une exploitation injustifiée de la notoriété de sa marque lui portant préjudice ;
- de dire subsidiairement, que cet enregistrement, même après radiation partielle, reste à tout le moins constitutif d’agissements parasitaires ;
- de dire en conséquence qu’en déposant la marque « PENTIUM » n 93 490 857, EXPERT & FINANCE a commis une faute, une contrefaçon, ou des agissements parasitaires, engageant sa responsabilité et justifiant l’annulation dudit enregistrement ;
- de constater que la société EXPERT & FINANCE ne rapporte pas la preuve de l’exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans de son enregistrement de marque « PENTIUM » et ce, sans juste motif ;
- en conséquence, de prononcer la nullité de cet enregistrement de marque n 93 490 857 et de dire qu’elle est déchue des droits qu’elle revendique sur cet enregistrement et ce depuis le 29.10.98 ;
- d’ordonner, en application de l’article R. 714-13 du CPI, l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques ;
- de faire interdiction à la société EXPERT & FINANCE d’utiliser sous quelques forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, la marque et la dénomination « PENTIUM » ou toute dénomination portant atteinte aux droits qu’INTEL détient sur son enregistrement de marque, y compris en fabricant, en important en France, en détenant, en offrant en vente et en vendant des produits ou services revêtues de ladite marque ou dénomination et ce, sous astreinte définitive de 50.000F par infraction constatée postérieurement à la signification du jugement ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1.000.000F en réparation de son préjudice et ce avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC, outre sa condamnation aux dépens. La société INTEL fait valoir au soutien de ses demandes :
- que les produits informatiques visés dans l’enregistrement de la marque « PENTIUM » n 93 490 857, sont complémentaires et similaires aux ordinateurs et microprocesseurs visés par son propre enregistrement, dans la mesure où les logiciels sont des produits inclus dans les ordinateurs, dont ils sont essentiels et inséparables ;
- qu’en adoptant pour ces logiciels la dénomination « PENTIUM », qui reproduit servilement la marque antérieure de la société INTEL, la société EXPERT & FINANCE a commis des actes de contrefaçon ou au moins d’imitation illicite, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en lui laissant croire que ces produits ont une origine commune et/ou qu’ils sont particulièrement adaptés à un ordinateur comportant un produit « PENTIUM » de sa société ;
— que la limitation de son enregistrement par EXPERT & FINANCE, ne prive pas de fondement ses demandes fondées sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI ;
- que cette renonciation constitue en réalité la reconnaissance de l’atteinte portée à ses droits et du bien-fondé de son action ; que la société défenderesse reste en tout état de cause responsable des actes de contrefaçon ou d’imitation illicite commis ;
- que sa marque « PENTIUM » est l’une des marques les plus connues en France et dans le monde en matière informatique ; qu’EXPERT & FINANCE ne pouvait donc ignorer l’existence de cette marque antérieure notoirement connue lui appartenant, lorsqu’elle a déposé sa marque le 29.10.93 ;
- qu’elle le pouvait d’autant moins qu’elle est une professionnelle de l’informatique ; qu’en cette qualité, elle a donc nécessairement eu connaissance de la notoriété exceptionnelle de sa marque ; que c’est donc sciemment et en parfaite connaissance de cause qu’elle a procédé au dépôt de ladite marque ;
- que l’adoption même de la dénomination « PENTIUM » a constitué un événement dont la presse s’est faite largement l’écho, y compris la presse grand public ; que c’est pour lutter contre les copies serviles, qu’elle a choisi ce nom ; que le microprocesseur et la marque « PENTIUM » ont acquis dès son lancement en octobre 92 une réputation instantanée par un impact d’envergure ;
- que dans son courrier du 2.8.96, EXPERT & FINANCE précise qu’elle a décidé de substituer la dénomination « PENTIUM » à celle antérieurement sélectionnée pour désigner son logiciel ; qu’il y a tout lieu de penser qu’elle l’a adoptée compte tenu précisément de cette notoriété ;
- que si EXPERT & FINANCE n’était pas une professionnelle de l’informatique, on ne voit pas pour quelles raisons elle aurait déposé sa marque pour des produits informatiques ; qu’elle l’a déposé essentiellement pour ce type de produits, pour désigner l’un des logiciels qu’elle a créés, outre la diffusion de logiciels de gestion de patrimoine ; que dans le courrier précité elle insiste sur le fait qu’elle crée et édite des logiciels ; qu’elle n’est donc pas un simple utilisateur de produits informatiques ; qu’elle diffuse auprès de ses clients des logiciels qu’elle crée ; que la spécialisation de ses logiciels en matière de finances et gestion de patrimoine n’a aucune conséquence, ni sur le fait qu’il s’agit de produits informatiques, ni sur le fait qu’elle est un professionnel de l’informatique ;
- qu’elle commet une erreur de droit lorsqu’elle prétend qu’une marque même notoire ne peut être protégée que pour les produits couverts par le dépôt et les produits similaires, car l’article L. 713-5 du CPI vise les produits non similaires à ceux dans l’enregistrement ;
- qu’en adoptant la marque « PENTIUM », y compris pour des produits et services de finances et de gestion de patrimoine, EXPERT & FINANCE a exploité de matière injustifiée la notoriété de cette marque, entendant se placer dans le sillage de la marque d’INTEL et tirer ainsi profit du pouvoir d’attraction que celle-ci a immédiatement acquise aux yeux du public ;
- qu’en outre le dépôt d’EXPERT & FINANCE tend à avilir la marque « PENTIUM », signe hautement distinctif, dont elle est légitimement en droit de vouloir s’opposer à tout affaiblissement de cette valeur par dilution de son signe ;
- que l’argument de la défenderesse, consistant à dire que l’adoption de la marque a été faite sans intention de nuire, est inopérant, celle-ci n’étant pas une condition de la contrefaçon.
Au cas où le tribunal estimerait que cette marque n’est pas notoire, INTEL invoque des agissements parasitaires, en soutenant :
- que la marque « PENTIUM » a été totalement inventée par elle ; que ce terme n’existe ni en anglais ni en français, qu’il présente de ce fait une originalité incontestable ; qu’EXPERT & FINANCE ne peut sérieusement soutenir que son choix serait le seul fruit du hasard ; qu’en tant que professionnelle elle a forcément eu connaissance de la marque « PENTIUM » et de sa réputation ; que l’adoption de cette marque par INTEL en octobre 1992 a constitué un événement important dans le domaine informatique, dont toute la presse a fait état et pas seulement la presse spécialisée ;
- qu’EXPERT & FINANCE appartient au groupe CEGID, (même si elle tente dans ses dernières écritures de minimiser ces liens), dont le siège social est à la même adresse que le sien et qui est un professionnel du service et de la vente de produits informatiques, ainsi qu’il ressort de l’extrait du Registre du commerce et que les informations qu’il diffuse sur Internet ; que CEGID présente en outre sa filiale EXPERT & FINANCE comme une spécialiste de l’informatique ;
- que dès lors que celle-ci reconnaît que la marque était connue des spécialistes de l’informatique, lors de son propre dépôt en 93, elle reconnaît nécessairement qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de l’informatique, l’existence de la marque d’INTEL ; qu’elle a donc entendu tirer profit de pouvoirs hautement distinctif et attractif que celle-ci détenait auprès du public ;
- que son dépôt affaiblit ces pouvoirs et constitue ainsi une atteinte à la jouissance paisible de sa marque ;
- que la société défenderesse est par ailleurs mal fondée à arguer de la non-exploitation de la marque du fait de l’introduction de la présente procédure ; qu’une action en contrefaçon ne saurait constituer un juste motif de non-usage d’une marque ;
- qu’en l’espèce, elle a introduit son action 3 ans après le dépôt de la marque par EXPERT & FINANCE ; or durant les 3 ans qui ont précédé, celle-ci ne démontre pas l’existence d’une volonté sérieuse d’exploiter la marque par l’élaboration d’un projet tangible, avant l’introduction de la procédure ; qu’elle ne démontre pas ce qu’est précisément le litige actuel qui l’a empêché d’exploiter sa marque ; qu’elle ne justifie donc pas de l’excuse légitime dont elle entend se prévaloir ;
- que la défenderesse savait que son dépôt couvrant les logiciels se heurterait à l’enregistrement antérieur d’INTEL ; qu’ayant accepté de prendre un tel risque, elle est particulièrement mal fondée à invoquer une excuse légitime de non-exploitation, d’autant plus qu’elle a aujourd’hui renoncé partiellement à son dépôt pour des logiciels, ce qui démontre qu’il y avait contrefaçon ;
- qu’EXPERT & FINANCE a tout simplement copié la marque « PENTIUM » pour attirer l’attention du public sur ses matériels informatiques, et ce en toute connaissance de cause ;
- qu’il est surprenant de soutenir que le dépôt d’une marque contrefaisante ne constitue pas une faute source de préjudice ; qu’un tel dépôt et dommageable du seul fait qu’il porte atteinte aux droits absolus de propriété du titulaire de la marque ; que l’existence et l’évaluation d’un préjudice ne découle pas exclusivement d’un usage de la marque contrefaisante ou d’une intention de nuire ; qu’une jurisprudence constante tient compte notamment de la banalisation que subit la marque contrefaite et de la résistance abusive du contrefacteur.
La société EXPERT & FINANCE conclut au rejet des demandes de la société INTEL, comme étant irrecevables et/ou mal fondées et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Elle fait observer que le 16.6.97 elle a fait procéder au retrait partiel du dépôt de sa marque « PENTIUM » pour les produits et services des classes 9 et 42, soit « logiciel informatique, financier de gestion patrimoniale » et « conception, étude, élaboration de logiciel informatique, de logiciel financier, logiciel de gestion patrimoniale, étude financière, gestion de trésorerie, logiciel d’exploitation, système expert » ; que n’étant pas une société informatique, elle n’a pu entreprendre aucune exploitation de ce chef, en raison de la présente action. Elle soutient :
- que la marque consiste dans un signe pris dans son application à un objet déterminé avec la fonction de le distinguer ; que le droit sur la marque porte sur le signe, dans la seule mesure où il est employé à la désignation d’un projet déterminé ;
- que le droit sur la marque d’INTEL porte sur deux objets déterminés, les ordinateurs et les microprocesseurs, qui sont des matériels électroniques, ce qui est exclu des produits et services désignés dans son acte de dépôt ;
- qu’INTEL n’a donc aucun droit à revendiquer sur ses produits et services car en aucun cas il n’est visé dans son dépôt des produits identiques ;
- que depuis 1993, elle n’a jamais exploité la marque ; que cet état de fait ne peut entraîner la déchéance de ses droits ; que le défaut d’exploitation est la conséquence de l’action en contrefaçon engagée par INTEL, le 28.10.96 ; que la jurisprudence admet un tel fait comme excuse légitime ; que depuis cette date elle dispose donc d’un juste motif à la non-exploitation de la marque ; qu’il n’est pas exigé qu’elle démontre une volonté sérieuse d’exploiter sa marque ;
- qu’elle n’est pas un « professionnel de l’informatique », mais une société dont l’activité est la gestion de patrimoine et les conseils financiers ; que le dépôt de marque s’applique à son activité professionnelle totalement distincte et étrangère d’une fabrication et/ou commercialisation de matériel informatique ou électronique ; que le fait qu’elle puisse utiliser l’outil informatique dans le cadre accessoire de son activité principale, qui est la diffusion de produits financiers, ne suffit pas à la qualifier de « professionnel de l’informatique » ; que le fait qu’elle ait créé un logiciel « PATRIMO » en 1996, ne peut lui conférer cette qualité, dès lors que ce logiciel a été créé dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine ;
- que CEGID ne détient qu’une participation très minoritaire dans son capital social et son siège est situé à une adresse différente ;
- que la nature et la destination de ses produits sont donc totalement défférents des produits INTEL ; qu’il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits dans l’hypothèse où elle exploiterait la marque « PENTIUM » ; que ses produits ne concernent pas la même clientèle et ne seraient pas vendus dans les mêmes réseaux de distribution ;
- que seuls les produits identiques ou similaires peuvent étendre la protection conférée à INTEL par le dépôt de la marque « PENTIUM », mais non les produits complémentaires ;
- que la protection de la marque ne peut être étendue aux produits et services désignés
dans son acte de dépôt, et à supposer que ceux-ci soient similaires à ceux d’INTEL par l’effet d’une notoriété alléguée ; or INTEL ne rapporte par la preuve d’une telle notoriété de nature à conférer à la marque « PENTIUM » une protection plus étendue que celle résultant de l’enregistrement ;
- qu’il n’est pas démontré qu’à la date de son dépôt, le terme « PENTIUM » aurait été une marque connue d’une très large fraction du public français par une exploitation ancienne ou constante et importante ; que contrairement aux affirmations d’INTEL, elle n’était connue que des professionnels de l’informatique ; que même notoire une marque ne peut être protégée que pour les produits couverts par le dépôt et les produits similaires ;
- que la demanderesse ne verse aucune pièce justificative de préjudice allégué et ne démontre pas qu’elle a commis une faute dans l’exploitation de la marque en se référant à la prétendue notoriété de la marque ; que l’adoption de celle-ci a été faite sans intention de nuire ; qu’INTEL doit prouver, ce qu’elle n fait pas, qu’elle a eu la volonté délibérée de bénéficier par ricochet de la notoriété de sa marque ;
- que pour apprécier la réalité et le quantum du préjudice et démontrer ainsi la confusion créée dans l’esprit du public, il faudrait qu’elle ait exploité la marque « PENTIUM », ce qu’elle n’a jamais fait, sous quelque forme que ce soit ; que la confusion n’a donc pu se produire et ne serait pas possible dans la mesure où les produits ne sont ni identiques ni similaires ;
- que le Tribunal de grande instance de Paris a d’ailleurs relevé qu’INTEL ne rapportait pas la preuve d’un acte d’exploitation éventuellement constitutif de contrefaçon ; que la demanderesse reconnaît expréssement cette absence d’exploitation dès lors qu’elle demande que soit constatée la déchéance de ses droits sur la marque « PENTIUM » pour défaut d’exploitation pendant 5 ans ;
- qu’aucune atteinte préjudiciable à la marque déposée par INTEL n’ayant ainsi pu exister, la demande en dommages-intérêts est totalement injustifiée.
DECISION I – SUR L’ADMISSION DES DERNIERES ECRITURES Attendu qu’à l’audience du 20.9.99 le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions d’INTEL CORPORATION et a prononcé une nouvelle clôture aux fins d’admettre les dernières conclusions de la demanderesse ; II – SUR LA CONTREFAÇON PAR L’ENREGISTREMENT DE PRODUITS SIMILAIRES Attendu que le droit à la marque constitue un droit de propriété absolu et que l’atteinte à ce droit est réalisée par la seule matérialité de la reproduction, la bonne foi du contrefacteur étant dépourvue de toute incidence ;
Que le simple dépôt par EXPERT & FINANCE de la marque antérieurement déposée par INTEL, constitue une reproduction de ladite marque et en l’espèce une copie servile, pour désigner des objets similaires ; Que les objets sont similaires, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur destination, lorsqu’ils risquent d’être attribués à la même origine (fabricant ou revendeur) par un consommateur d’attention moyenne ; qu’en application de l’article L. 713-3 du CPI, la protection de la marque doit être étendue aux produits ou services même non expressément visés dans l’acte de dépôt d’INTEL, dans la mesure où ceux-ci concernent des activités dans des secteurs voisins et même complémentaires ; Que si le risque de confusion n’est pas une condition de la contrefaçon, il existe néanmoins en l’espèce, en raison de la similitude des produits visés par les deux enregistrements de la marque « PENTIUM », Qu’il est constant que la société EXPERT & FINANCE ne fabrique pas des ordinateurs, mais elle reconnaît elle-même qu’elle créé des logiciels, donc du matériel informatique, utilisable dans les ordinateurs ; que ses produits tels que visés dans l’enregistrement de marque du 29.10.93, sont inclus dans les produits protégés par le dépôt antérieur de la marque « PENTIUM » par INTEL ; qu’il s’agit donc bien de produits similaires et complémentaires au dépôt de marque d’INTEL, auxquels s’étend la protection conférée à cette dernière ; Qu’en déposant pour ces logiciels et autres produits et services, la dénomination « PENTIUM », qui reproduit servilement la marque antérieure d’INTEL, EXPERT & FINANCE a commis des actes de contrefaçon, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et un préjudice au propriétaire de la marque, justifiant en conséquence l’annulation de l’enregistrement de la marque « PENTIUM » du 29.10.93, sous le n 93 490 857 ; Que la renonciation à une partie de son enregistrement portant notamment sur la conception de logiciels informatiques, constitue en réalité la reconnaissance par la défenderesse de l’atteinte portée aux droits et du bien-fondé de l’action de la demanderesse ; que la défenderesse est responsable en tout état de cause des actes de contrefaçon commis antérieurement à la radiation partielle ; Que le seul dépôt de la marque démontre qu’EXPERT & FINANCE a cherché à utiliser le pouvoir d’attraction propre de la marque d’INTEL, y compris pour des produits et services de finances et de gestion de patrimoine, distincts des produits visés par le dépôt d’INTEL ; III – SUR LA RENOMMEE DE LA MARQUE Attendu que la protection existe également pour les produits non similaires à ceux visés dans l’enregistrement du titulaire de la marque, en vertu art. L. 713-5 CPI, lorsque l’emploi d’une marque renommée, est susceptible de créer un préjudice, même pour des
produits différents de ceux qu’elle couvre ; que la responsabilité de l’auteur est engagée, dès l’instant où l’emploi de la marque est de nature à porter préjudice au propriétaire de celle-ci et notamment par une diminution de la valeur du signe, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’une faute, qui consiste au demeurant dans l’usurpation même de la marque renommée ; Attendu que si la notoriété d’une marque s’acquiert en général par une exploitation de longue durée, massive, constante, prospère et connue d’une large fraction du public et pas seulement les professionnels, la marque « PENTIUM » a elle acquis dès son dépôt une grande renommée et donc la notoriété, en raison notamment de la réputation même de son propriétaire, la société INTEL, laquelle en sa qualité de leader mondial dans le domaine informatique, a immédiatement eu les honneurs de la presse et pas seulement de la presse spécialisée, mais de la presse grand public, ainsi qu’il ressort des coupures de journaux et revues versées aux débats par INTEL ; Que le dépôt de la marque « PENTIUM » s’étant accompagnée de la sortie d’un nouveau microprocesseur, cette dénomination, qui tranchait avec les numéros antérieurement choisis par la société INTEL pour désigner ses nouveaux produits, a eu immédiatement un impact important ; que pour la première fois, afin de se protéger des contrefacteurs, INTEL a eu l’idée d’opter pour une dénomination qui pouvait faire l’objet d’un dépôt de marque, ce qui n’était pas le cas des chiffres désignant antérieurement ses produits ; Attendu que la société défenderesse, qui admet créer des logiciels, donc du matériel informatique, est bien un professionnel de l’informatique et ne pouvait dès lors ignorer la marque « PENTIUM » déposée un an auparavant par INTEL ; outre le fait que « PENTIUM » est un terme inventé par cette dernière, qu’EXPERT & FINANCE n’a pu employer par hasard ; Que c’est donc en toute connaissance de cause, que celle-ci l’a adopté, copié servilement, pour se placer dans le sillage d’INTEL et profiter ainsi de l’impact et du pouvoir attractif d’une marque renommée, sans avoir à engager d’importants frais de promotion ; Que son dépôt du 29.10.93, constitue l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée incontestable à cette date et possédant un pouvoir distinctif et attractif, qui s’étend au-delà des produits visés dans le dépôt ; que le risque de confusion sur l’origine du produit, se double d’une atteinte à la notoriété de la marque d’INTEL ; Et attendu que l’enregistrement de la marque « PENTIUM » n 93 490 857 du 29.10.93, même après radiation partielle, reste constitutif d’une exploitation injustifiée de cette notoriété ; Qu’en déposant pour ces autres produits et services, la dénomination « PENTIUM », la société EXPERT & FINANCE a créé un préjudice au propriétaire de la marque notoire, de nature à engager sa responsabilité et justifiant en conséquence l’annulation de l’enregistrement de la marque « PENTIUM » du 29.10.93, sous le n 93 490 857 et l’indemnisation du préjudice subi par INTEL ;
Qu’il convient d’ordonner en conséquence la radiation dudit enregistrement, à laquelle la société EXPERT & FINANCE devra procéder elle-même, et à défaut, la société INTEL, aux frais de la défenderesse ; IV – SUR LE PREJUDICE ET LES MESURES ACCESSOIRES Attendu que la marque déposée par EXPERT & FINANCE le 29.10.93 n’ayant fait l’objet d’aucune exploitation, la demande d’indemnisation de la société INTEL apparaît excessive, dans la mesure où celle-ci ne justifie pas d’un préjudice commercial ; Que son préjudice est en fait constitué par une atteinte à son droit de propriété sur sa marque, servilement reproduite et à la valeur de sa marque ; que le dépôt de marque effectué le 29.10.93, entraîne pour la société INTEL une dépréciation de sa marque, par une diminution de son pouvoir attractif et distinctif, mettant en péril ses efforts de promotion ; que ceci constitue en outre une atteinte à la jouissance paisible de sa marque ; Que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 50.000F ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’inscription du présent jugement au Registre National des Marques et les interdictions habituelles d’usage par EXPERT & FINANCE de la marque et de la dénomination « PENTIUM », sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte définitive de 5.000F par infraction constatée postérieurement à la signification du jugement ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire du jugement est justifiée par la nature du litige ; V – SUR LA DECHEANCE DES DROITS Attendu qu’il apparaît superfétatoire de prononcer la déchéance des droits de la société EXPERT & FINANCE sur sa marque déposée le 29.10.93, entraînant la nullité de l’enregistrment, cette demande devant être considérée un subsidiaire, qui devient alors sans objet, dans la mesure où la nullité de la marque déposée par EXPERT & FINANCE est déjà prononcée au titre de la contrefaçon ; Attendu qu’il est équitable d’allouer à la société demanderesse la somme de 15.000F en application de l’article 700 du NCPC ; Attendu que la société EXPERT & FINANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 20 septembre 1999, révoquant la clôture prononcée le 14 septembre 1999 et prononçant une nouvelle clôture ; Vu les articles L. 713-1 et suivants et R. 714-13 du Code de la propriété intellectuelle, DIT que l’enregistrement par la société EXPERT & FINANCE de la marque « PENTIUM », sous le n 93 490 857 le 29.10.93, constitue la contrefaçon de la marque « PENTIUM » enregistrée sous le n 92 445 172 du 8.12.92 appartenant à la société INTEL CORPORATION ; DIT que la société EXPERT & FINANCE a causé un préjudice au propriétaire de la marque d’INTEL, dont la notoriété était acquise dès avant le 29.10.93 ; DIT que l’enregistrement de marque n 93 490 857, même après radiation partielle, reste constitutif d’une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque d’INTEL ; DIT en conséquence que l’enregistrement n 93 490 857 fait par EXPERT & FINANCE le 29.10.93, est nul et de nul effet ; ORDONNE la radiation dudit enregistrement et dit que la société EXPERT & FINANCE devra procéder à cette radiation dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, faute de quoi la société INTEL pourra elle-même y procéder sur simple production d’une copie du présent jugement, aux frais de la défenderesse ; DECLARE sans objet la demande de déchéance des droits d’EXPERT & FINANCE sur sa marque annulée ; INTERDIT à la société EXPERT & FINANCE d’utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, la marque et la dénomination « PENTIUM » ou toute dénomination portant atteinte aux droits que la société INTEL détient sur son enregistrement de marque, y compris en fabricant, en important en France, en détenant, en offrant en vente et en vendant des produits ou services revêtues de ladite marque ou dénomination et ce, sous astreinte définitive de 5.000F par infraction constatée postérieurement à la signification du jugement ; ORDONNE la transcription du présent jugement au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier ou de la société INTEL ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société EXPERT & FINANCE à payer à la société INTEL la somme de quinze mille francs (15.000F), en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la défenderesse aux dépens ; Admet Maître M, avocat, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé à ladite audience par Madame COR, juge ; En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
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