Résumé de la juridiction
Reproduction servile de l’element caracteristique distinctif, separable et protegeable, partie figurative (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOUL LADY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94550975 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19990964 |
Sur les parties
| Parties : | G (Alexandre), LADY SOUL (SARL) c/ HOLLYWOOD HOLLYWOOD (SARL), CLAUDE LAURANNE (SA), -SNAC- NOUVELLE ARTHUR C (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Alexandre G est propriétaire de la marque semi-figurative SOUL LADY reproduite ci-après, déposée le 22 décembre 1994 et enregistrée sous le numéro 550 975 pour désigner des produits et services des classes 14, 18 et 25 de la classification internationale. Cette marque est exploitée par la société LADY SOUL dont M. G est le gérant. Ayant appris que la société HOLLYWOOD HOLLYWOOD qui exerce son commerce sous l’enseigne CHARLOT CHARLOTTE offrait à la vente des tee-shirt griffés ARTHUR C reproduisant le motif figuratif de sa marque, M. GUARNERI faisait procéder le 16 juillet 1998 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière. Cette opération ayant fait apparaître que les tee-shirts litigieux avaient été auprès de la société ARTHUR CONFITURE CLAUDE LAURANNE, M. G et la société LADY SOUL assignent par actes de 22 et 29 juillet 1998, la société HOLLYWOOD HOLLYWOOD, la société CLAUDE LAURANNE et la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE en contrefaçon de sa marque. Aux termes de leurs dernières conclusions, M. G et la société LADY SOUL sollicitent que :
- les faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale commis par les défenderesses soient reconnus.
- les sociétés CHARLOT CHARLOTTE et NOUVELLE ARTHUR C soient condamnées à leur payer la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et à payer à la société LADY SOUL une indemnité du même montant en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
- soient fixées au passif de la société CLAUDE LAURANNE leurs créances aux montant précités,
- soit interdite la poursuite des faits ainsi dénoncés, sous astreinte,
- les sociétés CHARLOT CHARLOTTE et NOUVELLE ARTHUR C soient condamnées à leur payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC et soit fixée à un montant de 20.000 francs leur créance de ce chef au passif de la société CLAUDE MAURANNE, et, ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.
La société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD plaide sa bonne foi, le caractère exhorbitant des dommages et intérêts réclamés eu égard à la contrefaçon alléguée qui n’a porté que sur 15 tee-shirts et l’absence de grief distinct articulé au titre de la concurrence déloyale. Aussi, la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD réclame le déboute des demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire la garantie des sociétés CLAUDE L et de la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE. En tout état de cause, compte-tenu du caractère disproportionné des demandes, la concluante sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et celle des autres défendeurs à la même somme et l’allocation d’une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La SCP BOUILLOT-DESLORIAUX et Maître P respectivement mandataire-liquidateur et administrateur judiciaire de la société CLAUDE LAURANNE plaident que :
- Maître P, es-qualités d’administrateur judiciaire, dont la mission a pris fin avec la mise en liquidation de la société CLAUDE LAURANNE, doit être mis hors de cause,
- la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE doit également être mise hors de cause car personne morale distincte de la société CLAUDE LAURANNE elle n’est pas intervenue dans les faits incriminés,
- en tout état de cause, la créance des demandeurs est caduque, faute de production au passif de la société et au surplus, seule une fixation de créance aurait été possible,
- les sommes réclamées sont exorbitantes au regard des faits en cause et ne sont justifiées par aucun document,
- le recours en garantie de la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD est mal-fondé, faute de clause de garantie contractuelle liant les parties. Aussi, ces défendeurs réclament le débouté des demandes et reconventionnellement la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. M. G et la société LADY SOUL répliquent notamment que :
- la mission de Maître P doit se poursuivre pour les besoins du présent procès,
- ils ont produit le 3 novembre 1998 leur créance au passif de la société CLAUDE LAURANNE,
- la gérante de la société CLAUDE LAURANNE et celle de la société NOUVELLE ARTHUR CONFITURE est la même personne, ce qui justifie la mise en cause de cette dernière société.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDEURS : M. G prouve qu’il est propriétaire de la marque N 94550975 déposée le 22 décembre 1994. Dès lors, il est recevable dans la présente action en contrefaçon et concurrence déloyale. Les articles regroupés dans le « press book » versé aux débats établissent que la société LADY SOUL exploite cette marque. Toutefois, aucune licence d’exploitation n’étant enregistrée à l’INPI, ses demandes au titre de la contrefaçon sont irrecevables ; seules celles du chef de la concurrence déloyale sont recevables. II – SUR LES FAITS : Il n’est pas contesté :
- que l’élément figuratif de la marque complexe de M. GUARNERI est protégeable en tant que tel dès lors qu’individualisé il assure le caractère distinctif de la marque ;
- que cette marque aux termes de son certificat d’enregistrement désigné notamment des vêtements ;
- que cet élément figuratif a été reproduit à l’identique sur des tee-shirt pour enfant commercialisés par la société HOLLYWOOD HOLLYWOOD. Dès lors en application de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, cette production et son usage sans autorisation de son propriétaire constituent des faits de contrefaçon. III – SUR LES RESPONSABLES : La société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD ne conteste pas avoir acquis en vue de leur commercialisation dans son magasin pour vêtements sis, […] (1er) 15 tee-shirts contrefaisants. Aussi, la bonne foi en matière de contrefaçon de marque étant inopérante, il y a lieu de la considérer comme responsable de ces actes illicites. Il ressort :
- du bon versé aux débats que la société précitée a commandé le 6 septembre 1996 ces tee-shirts à une société dénommée « arthur confiture » dont le siège social est sis […] à Saint-Maur et dont le n RC PARIS est le B 329 269 760 ;
— du bon de livraison en date du 10 février 1997 que les tee-shirts dont été livrés par une société CLAUDE MAURANNE, sise zone des bruyères-Neuvy Granchamp 71130 GUEUGNON ;
- de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 25 juillet 1996 que la société ARTHUR CONFITURE précitée avait été mise en liquidation le 3 juillet 1996 et que son fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) a été vendu à la société CLAUDE LAURANNE au cours du second semestre 1996 ;
- de l’extrait Kbis de la société CLAUDE LAURANNE que celle-ci a déposé son bilan le 3 février 1998 pour être mise en liquidation judiciaire le 5 mai 1998. Compte-tenu de ces éléments et de leur chronologie, il apparaît que les tee-shirts contrefaisants ont été commandés et livrés par la société CLAUDE LAURANNE qui doit être reconnue responsable de ces faits de contrefaçon. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE créée certes le 7 novembre 1996 mais dont l’activité est la vente au détail d’articles pour enfants et non la fabrication de ceux-ci. De même, l’administrateur judiciaire de la société CLAUDE LAURANNE, Maître P est mis hors de cause, son mandat ayant pris fin avec la mise en liquidation juridique de la société et ce, conformément à l’article 36 de la Loi 98-85 du 25 janvier 1985 et le maintien de son mandat n’ayant pas été ordonné par le tribunal de commerce. IV – SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE : Les demandeurs soutiennent que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale en vendant à vil prix les tee-shirts en cause. Le tribunal relève que d’une part compte-tenu de la période de l’opération de saisie-contrefaçon (juillet) et de la date de livraison des articles en cause (plus d’un an avant) les prix pratiqués correspondaient à des articles soldés ; que dès lors les demandeur ne sauraient prétendre que vendre des tee- shirts pour enfant entre 155 à 165 francs correspond à une vente à vil prix. Ce chef de demande est en conséquence rejetée. En revanche, il est incontestable que la commercialisation des tee-shirts contrefaisants constituent pour la société LADY SOUL qui exploite régulièrement cette marque, des actes de concurrence déloyale dont elle doit être indemnisée. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il est fait droit à la demande de mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Les faits de contrefaçon précédemment dénoncés ont causé :
— à M. G une atteinte à sa marque certaine dont il est indemnisé par l’allocation d’une somme de 60.000 francs.
- à la société LADY SOUL un préjudice commercial dont elle est indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 francs. L’équité commande en outre d’allouer à chacun des demandeurs une somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La présente instance ayant été introduite postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société CLAUDE LAURANNE toute demande tant de condamnation que de fixation de créance est impossible eu égard à l’article 47 de la Loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives. Il appartient aux demandeurs de demander au juge commissaire de fixer leurs créances au passif de celle-ci responsable ainsi qu’il a été précédemment jugé. L’appel en garantie de la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD est également irrecevable pour les mêmes motifs. Aucune considération particulière de l’espèce ne nécessite la publication de la présente décision. En revanche, pour faire cesser les faits de contrefaçon, il y a lieu à son exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du NCPC ni de considérer comme abusive la mise en cause de Maître P et de la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE, les demandeurs ayant pu à bon droit se tromper sur les représentants légaux de la société CLAUDE LAURANNE et sur l’identité du fournisseur des tee-shirt en cause, compte- tenu du bon de commande initial. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Met hors de cause Maître P et la société Nouvelle ARTHUR CONFITURE, Dit qu’en fabricant, en offrant à la vente ou en vendant des tee-shirts reproduisant l’élément figuratif de la marque n 94 550 975 appartenant à M. G, les sociétés HOLLYWOOD HOLLYWOOD et CLAUDE L ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de celui-ci et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société LADY SOUL, Interdit à la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD la poursuite de tels faits et ce, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée après la signification de la présente décision,
Condamne la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD à payer à M. G la somme de 60.000 francs en réparation de l’atteinte à sa marque ainsi constituée et la somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Condamne la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD à payer à la société LADY SOUL la somme de 10.000 francs en réparation de son préjudice commercial et la somme de 8000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déclare irrecevables les demandes de condamnation ou de fixation de créances à l’encontre de la société CLAUDE LAURANNE, en liquidation judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société HOLLYWOOD-HOLLYWOOD aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon diligentée aux fins de la présente procédure.
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