Résumé de la juridiction
Partie figurative denomination (radicini) inscrite en lettres majuscules d’imprimerie grises, la partie inferieure de chacune des lettres presente des rayures horizontales, les trois (i) sont surmontes de points de couleur jaune symbolisant des soleils
denomination (radicini) inscrite en lettres majuscules d’imprimerie grises, la partie inferieure de chacune des lettres presente des rayures horizontales, les trois (i) sont surmontes de points de couleur jaune symbolisant des soleils
(radicini) inscrite en lettres majuscules d’imprimerie grises, la partie inferieure de chacune des lettres presente des rayures horizontales, les trois (i) sont surmontes de points de couleur jaune symbolisant des soleils
deux arbres gris sertis de jaune sur fond gris clair accompagnes d’un soleil jaune, le tout sur horizon de rayures jaunes et grises
(radicini) est inscrit en lettres majuscules d’imprimerie grises, la partie inferieure de chacune des lettres presente des rayures horizontales, les trois (i) sont surmontes de points de couleur jaune symbolisant des soleils
usage des denominations litigieuses avec l’adjonction du prenom (yves) fondateur des societes auxquelles sont rattachees les denominations litigieuses redige en lettres d’egale grandeur a celles utilisees pour le nom patronymique (radicini)
defendeurs n’ayant pas acquis les droits sur le logo en devenant cessionnaires de la societe l’ayant cree
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 6e ch., 8 juil. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AUTOCARS RADICINI;RADICINI VOYAGES;RADICINI TOURISME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95602864;96608439;96608438;96638394 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | M19990882 |
Sur les parties
| Parties : | Me C (Pierre, Commissaire a l'execution du plan F de C Autocars RADICINI), CARS PHILIBERT (SA) c/ SVTE- SOCIETE VOIRONNAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (Ste), -SGVE- SOCIETE GRENOBLOISE DE VOYAGES ET D'ENTREPRISES (Ste), PERRAUD ET FILS (SA), RADICINI TOURISME (SARL), VOYAGES RADICINI (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE En 1956, Monsieur Maurice R créait une activité de transport sous la dénomination « Autocars Radicini ». En 1960, son fils, Monsieur Yves R, le rejoignait dans l’entreprise pour occuper la fonction de directeur général. En 1975, Monsieur Yves R fondait une agence de voyage, la société Voyages Radicini, et en 1992, la société Radicini Tourisme. En octobre 1995, une mésentente grave naissait entre Messieurs R, père et fils. Le 7 décembre 1995, Monsieur Maurice R déposait la marque « Autocars Radicini » auprès de l’institut National de la Propriété Industrielle (INPI), qui l’enregistrait sous le numéro 95/602864. Par jugement en date du 19 janvier 1996, le Tribunal de Commerce de Grenoble prononçait le redressement judiciaire de Monsieur Maurice R. Le même jour, aux termes de deux actes sous seings privés -réitérés le 8 mars 1996 -, la société Voironnaise de Transport et d’Entreprise (SVTE) et la société Grenobloise de Voyage et d’Entreprise (SGVE), entreprise gérées par Monsieur Serge P, par ailleurs dirigeant de la société Autocars Jean Perraud & Fils, faisaient l’acquisition des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme. Le 26 janvier 1996, les marques « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme » étaient déposées par Monsieur Yves R et enregistrées sous les numéros 96/608439 et 96/608438. Le 25 avril 1996, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur Maurice R, la société Perraud adressait une proposition de rachat à Maître C, ès qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 31 mai 1996, le Tribunal de Commerce de Grenoble arrêtait un plan de cession de l’activité autocars de Monsieur Maurice R au profit de la société Cars Philibert. Le 8 août 1996, la SVTE déposait à titre de marque le logo R enregistré sous le numéro 96/638394 : deux arbres gris sertis de jaune sur fond gris clair accompagnés d’un soleil jaune, le tout sur horizon de rayures jaunes et grises. Par acte en date du 18 septembre 1996, Maître C cédait le fonds de commerce de Monsieur Maurice R à la société Philibert à effet du 1er juin 1996. Par actes en date du 7 novembre 1996, Maître C et la société Philibert ont fait assigner la SVTE, la SGVE et la société Perraud aux fins de voir dire que ces dernières ont commis
des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sur le fondement des articles L 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ; ordonner la cessation des atteintes à la marque, au nom commercial, à l’enseigne et au logo des demandeurs sous astreinte ; interdire l’utilisation du terme « R » ; ordonner la publication du jugement ; condamner la SVTE, la SGVE et la société Perraud au paiement d’une provision de 500 000 francs avant expertise ; d’une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le toute sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les demandeurs sollicitent en outre la nullité des marques « Voyages Radicini », « Radicini Tourisme », ainsi que du dépôt à titre de marque du logo R : subsidiairement, la réglementation de l’usage des différents signes en cause par adjonction du prénom « Yves » aux dénominations précitées. Ils font valoir que l’acte de vente de l’entreprise « Autocars Radicini » en date du 18 septembre 1996 emportait cession de l’enseigne, du nom commercial, du logo R, ainsi que de la marque « Autocar Radicini » ; que cette cession a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 15 octobre 1996 ; que pourtant, trois autocars extérieurs au fonds de commerce acquis roulent sous le logo R ; que celui-ci, ainsi que la marque « Autocars Radicini » sont reproduits sur la devanture d’une boutique de la SVTE sise à Voiron ; que ces faits entraînent que confusion totale pour la clientèle. Ils soutiennent que l’utilisation de son nom patronymique par Monsieur Yves R pour désigner les entreprises qu’il avait constitué, a été entachée de mauvaise foi ; qu’il a usé de son nom patronymique pour mieux entretenir la confusion entre les patrimoines des différentes sociétés de la famille Radicini. Par acte en date du 5 décembre 1996, la SVTE, la SGVE et la société Perraud appelaient dans la cause les sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme. Par voie de conclusion, la SVTE, la SGVE et la société Perraud demandent au tribunal de dire que l’utilisation par ces dernières du terme « R », même à titre de marque, est licite sur le fondement de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; de débouter Maître C et la société Philibert de l’intégralité de leurs demandes ; de les condamner au paiement d’une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SVTE, la SGVE et la société Perraud sollicitent la condamnation des sociétés Voyages Radicini Tourisme à les relever et garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1625 du code civil : la nullité des contrats de vente en date du 8 mars 1996 en application des articles 13 et 14 des compromis de vente, et 1109 et suivants du code civil, les éléments incorporels représentant l’essentiel du prix d’acquisition des fonds ; la condamnation de la société Voyages Radicini à restituer à la SGVE la somme de 500 000 francs, de la société Tourisme Radicini à rembourser à la SVTE la somme de 300 000 francs ; la condamnation des deux au paiement d’une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SVTE, la SGVE et la société Perraud font valoir que la bonne foi de Monsieur Yves R dans l’utilisation de son nom patronymique à titre de dénomination sociale ne peut être remise en cause ; qu’en aucun cas, le choix de ce patronyme n’a été déloyale ou frauduleux, même si la gestion des trois entreprises familiales par Monsieur Yves R devait se révéler fautive ; que les actes de ventes des société Voyages Radicini et Radicini Tourisme emportaient cession des dénominations sociales et des marques correspondantes, alors en cours de dépôt auprès de l’INPI ; que l’adjonction des termes « Voyages » et « Tourisme » suffit déjà à distinguer les société Voyages Radicini et Radicini Tourisme de l’entreprise « Autocars Radicini » ; que si la SVTE a un temps fait usage d’une pancarte reproduisant la dénomination « Autocars Radicini », il a été mis un terme à cet usage par ordonnance de référé en date du 20 novembre 1996. Par voie de conclusions, les sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme demandent au tribunal de débouter Maître C et la société Philibert de l’intégralité de leurs demandes ; de dire sans objet l’appel en garantie de la SVTE, de la SGVE et de la société Perraud ; à titre subsidiaire, de débouter les mêmes de leurs appel en garantie ; de condamner Maître C et la société Philibert à verser à chacune des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les société Radicini Tourisme et Voyages Radicini font valoir que l’usage de son nom patronymique par Monsieur Yves R est antérieur au dépôt de la marque « Autocars Radicini » ; que cette utilisation prime sur le dépôt postérieur en application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; que le logo R a été adopté simultanément par les trois entreprises Radicini ; qu’aussi, le droit d’exploitation sur ce logo est indivis entre celles-ci ; que les société SVTE et SGVE ont été parfaitement informées de l’existence de l’entreprise « Autocars Radicini » lors de d’acquisition des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme ; qu’en revanche, Monsieur Maurice R n’a pas rappelé l’existence de ces dernières lors de la cession de son activité à al société Philibert ; qu’au demeurant la société Philibert n’exploite plus le logo et le nom R.
DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE « AUTOCARS RADICINI » Au préalable, il convient de noter que si les demandeurs à l’instances font état d’un procès-verbal établi le 2 octobre 1996 par Maître L, huissier de justice à Voiron, aux termes duquel il a été constaté la présence d’un panneau apposé contre la façade extérieur du local occupé par la SVTE, reproduisant à l’identique la marque « Autocars Radicini », il a été mis fin à cet agissement isolé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 20 novembre 1996.
Au principal, indépendamment de l’utilisation des termes descriptifs « Autocars », « Voyages » ou « Tourisme », en tant que tels insusceptibles de protection, le présent litige porte essentiellement sur l’usage par trois personnes morales distinctes du nom patronymique R, signe arbitraire utilisé par ces trois sociétés, sous la même forme emblématique – la dénomination « Radicini » est inscrite en lettres majuscules d’imprimerie grises, la parties inférieure de chacune des lettres présente des rayures horizontales, les trois « i » sont surmontés de points de couleur jaune symbolisant des soleils – pour désigner des activités similaires, sinon identiques. Si les articles L 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle prohibent la reproduction quasi-servile ou l’imitation d’un signe déposé à titre de marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, l’article L 713-6 du même code dispose que l’enregistrement d’une marque ne peut faire obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Précisément, l’exploitation par les société Voyages Radicini et Radicini Tourisme, respectivement depuis 1975 et 1992, du nom patronymique R à titre de dénomination sociale, d’enseigne et de nom commercial, constitue à la fois un usage antérieur au dépôt par Monsieur Maurice R de la marque « Autocars Radicini », le 7 décembre 1995, mais encore une utilisation de son nom patronymique par Monsieur Yves R, fondateur et dirigeant de ces deux sociétés. A ce titre, les demandeurs, et tout particulièrement Maître C en tant qu’il représente l’entreprise « Autocars Radicini », prétendent établir la mauvaise foi de Monsieur Yves R dans l’usage de son nom patronymique. Toutefois, si, pour ce faire, Maître C et la société Philibert rapportent l’existence de procédures pénales diligentées à l’encontre de Monsieur Yves R relatives à sa gestion des trois entreprises ayant appartenu à la famille R, les demandeurs ne démontrent nullement une utilisation frauduleuse du nom patronymique dont s’agit mais tout au plus – si les faits devaient être démontrés – un usage déloyal des fonctions que Monsieur Yves R exerçait au sein desdites entreprises. En toute hypothèque, l’enregistrement de la marque « Autocars Radicini » ne peut faire obstacle à l’utilisation de la dénomination « Radicini » tant par les sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme que par la SVTE et la SGVE, en leur qualité de cessionnaires des éléments incorporels des fonds dont s’agit à compter du 8 mars 1996, que ce soit à titre de dénomination sociale pour les sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme, ou à titre d’enseigne et de nom commercial pour les quatre entreprises, dès lors que celles-ci peuvent valablement arguer d’un usage antérieur du signe litigieux tant à la l’encontre de Maître C pour la période du 7 décembre 1995 au 1er juin 1996, date de prise d’effet de la vente de l’entreprise « Autocars Radicini » à la société Philibert tel que cela résulte de l’acte de cession en date du 18 septembre 1996, qu’à l’encontre de la société Philibert à compter du 1er juin 1996.
Dès lors, il conviendra de débouter Maître C et la société Philibert de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, afin de pallier la confusion qui a pu naître dans l’esprit de certains clients entre les produits ou services proposés par les différents cessionnaires des entreprises Radicini (courriers de Monsieur R et Madame C), et conformément aux dispositions de l’article L 713-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, il conviendra de réglementer l’utilisation des dénominations « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme ». Il appartiendra en conséquence à la SVTE et à la SGVE de ne faire usage desdits signes semi-figuratifs qu’avec l’adjonction du prénom « Yves », rédigé en lettres d’égale grandeur à celles utilisées pour le nom patronymique R. II – SUR L’ACTION EN NULLITE DES DEPOTS DES DENOMINATIONS « VOYAGES RADICINI » ET « RADICINI TOURISME » Le 7 décembre 1995, Monsieur Maurice R déposait en classe 39 la marque semi- figurative « Autocars Radicini ». Le 26 janvier 1996, les sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme procédaient au dépôt en classe 39 des marques semi-figurative « Radicini Voyage » et « Radicini Tourisme » respectivement enregistrées sous les numéros 96/608439 et 96/608438. Si l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne peut faire obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement ou le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, en revanche, le dépôt de la dénomination « Autocars Radicini » a rendu indisponible ce signe ou tout signe similaire pour un usage à titre de marque, et ce, conformément au principe posé par l’article L 711-4 a) selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée. En application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de l’antériorité, en l’espèce la société Philibert, peut dès lors agir en nullité du second dépôt. En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité des dépôts des marques « Voyages Radicini » et « Tourisme R » qui reproduisent à l’identique les éléments distinctifs de la marque intériorisante « Autocars Radicini », et de procéder à l’inscription de cette décision au Registre National des Marques conformément aux dispositions des articles L 714-7 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle. III – SUR L’ACTION EN NULLITE DU DEPOT DU LOGO RADICINI A TITRE DE MARQUE
IV – EN 1992, LES ENTREPRISES RADICINI ONT CONJOINTEMENT ADOPTE UN LOGO QUI A NOTAMMENT CONSTITUE LA LIVREE DES VEHICULES EXPLOITES PAR L’ENTREPRISE « AUTOCARS RADICINI ». CETTE OEUVRE GRAPHIQUE – DEUX ARBRES GRIS SERTIS DE JAUNE SUR FOND GRIS C ACCOMPAGNES D’UN SOLEIL JAUNE, LE TOUT SUR HORIZON DE RAYURES JAUNES ET GRISES – A FAIT L’OBJET A TITRE DE MARQUE PAR LA SVTE LE 8 AOUT 1996. TOUTEFOIS, IL RESULTE TANT DES COMPROMIS QUE DES ACTES DE VENTE DES SOCIETES VOYAGES RADICINI ET RADICINI TOURISME EN DATE DES 19 JANVIER ET 8 MARS 1996, QUE LES DROITS D’EXPLOITATION PORTANT SUR CETTE OEUVRE DE L’ESPRIT N’ONT NULLEMENT ETE CEDES QUE CE SOIT A LA SVTE, OU A LA SGVE. EN EFFET, AU TITRE DES ELEMENTS INCORPORELS, SEULS ONT ETE ACQUIS PAR CES DERNIERES LES ENSEIGNES, NOMS COMMERCIAUX ET MARQUE « VOYAGES RADICINI » ET « RADICINI TOURISME ». AU CONTRAIRE, IL RESSORT DE L’ACTE DE CESSION EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1996, QUE MAITRE C, AGISSANT AU NOM DE L’ENTREPRISE « AUTOCARS RADICINI » A CEDE A LA SOCIETE PHILIBERT LE DROITS D’EXPLOITATION PORTANT SUR LE LOGO RADICINI. DES LORS, LA SVTE NE POUVAIT ADOPTER A TITRE DE MARQUE UN SIGNE QUI PORTAIT ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR DETENUS PAR LA SOCIETE PHILIBERT, EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES DROITS D’EXPLOITATION PORTANT SUR L’OEUVRE GRAPHIQUE DONT S’AGIT, ET CE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 711-4 E) DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. EN CONSEQUENCE, IL CONVIENDRA DE PRONONCER LA NULLITE DU DEPOT DU LOGO RADICINI A TITRE DE MARQUE ET DE PROCEDER A L’INSCRIPTION DE CETTE DECISION AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L 714-3, L 714-7 ET R714-3 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE V – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET AUTRES AGISSEMENTS PARASITAIRES Indépendamment des faits argués de contrefaçon, les demandeurs justifient de l’usage par la SVTE, la SGVE et la société Perraud du logo R en fraude de leurs droits.
Il s’agit d’une part de la reproduction dudit logo sur le j panneau apposé contre la façade extérieure du local occupé par la SVTE à Voiron. Toutefois, comme il a été précédemment indiqué, il a d’ores et déjà été mis fin à cet agissement isolé. Il s’agit surtout de l’usage de ce signe sur deux autocars appartenant aux défenderesses tel que cela est établi par un procès-verbal de constat de Maître B, huissier de justice à Saint Etienne de Saint Geoirs. La SVTE, la SGVE et la société Perraud ne disposant d’aucun droit sur l’oeuvre graphique dont s’agit, il conviendra d’ordonner la cessation des atteinte audit logo à quelque titre que ce-soit sous astreinte de 100 francs par infraction constatée. Plus particulièrement, les mêmes sociétés seront condamnées à modifier la livrée des autocars reproduisant ledit signe sous astreinte de 1 000 francs (MILLE FRANCS) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement. VI – SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LES DEMANDEURS Le préjudice minime résultant des quelques actes marginaux de concurrence déloyale susmentionnés, ne justifie par d’autre condamnation que les mesures d’interdictions prononcées. De même, pour ce qui concerne les dépôts des marques « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme », ces actes, certes constitutifs de contrefaçon, n’ont pu créer le moindre préjudice aux demandeurs dès lors que l’utilisation de ces signes à titre d’enseigne et de nom commercial demeure acquise à la SVTE et la SGVE. Au demeurant, il n’apparaît pas inutile d’observer que Monsieur Maurice R, représenté dans l’instance par Maître C, avait lui-même déposé à titre de marque les dénominations « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme » le 7 décembre 1995 en fraude des droits de ces sociétés avant de procéder à la radiation de ces dépôts après mise en demeure du cabinet Hecke, conseil en propriété industrielle desdites sociétés. En conséquence, le demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Il conviendra de dire sans objet l’appel en garantie des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme. Il sera toutefois observé à ce titre que la nullité dépôts des marque « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme » ne peut suffire à remettre en cause la validité des actes de cession des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme dès lors que la SVTE, la SGVE et la société Perraud conservent l’usage desdites dénominations.
Il ne pourra être fait droit aux demandes des parties fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En effet, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de l’une ou l’autre de celles-ci. Maître C et la société Philibert, qui succombent à titre principal, seront condamnés aux entiers dépens. Les circonstances de la cause font qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, ni à publication de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Maître C et la société Cars Philibert de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. DIT que l’usage par la société Voironnaise de Transport et d’Entreprise (SVTE) et la société Grenobloise de Voyage d’Entreprise (SGVE) du nom patronymique R est licite sur le fondement des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle. DIT qu’en application de l’article L 713-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la SVTE et la SGVE ne devront faire usage des signes semi-figuratifs « Voyages Radicini » et « Radicini Tourisme » qu’avec l’adjonction du prénom « Yves » rédigé en lettre d’égale grandeur à celles utilisées pour le nom patronymique R. PRONONCE la nullité de la marque « Voyages Radicini » déposée le 26 janvier 1996 et enregistrée sous le numéro 96/608439 ; de la marque « Radicini Tourisme » déposée le 26 janvier 1996 et enregistrée sous le numéro 96/608438 ; du dépôt à titre de marque du logo R en date du 8 août 1996, enregistré sous le numéro 96/638394 ; et ce, en application des dispositions des articles L 711-4 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle. DIT que le greffier ou, à défaut, la société Philibert, procéderont à l’inscription de cette décision au Registre National des Marques conformément aux dispositions des articles L 714-7 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle. DIT qu’en faisant usage du logo R appartenant à la société Cars Philibert en vertu de l’acte de cession en date du 18 septembre 199, la SVTE, la SGVE et la société Autocars Jean Perraud & Fils ont commis des actes de concurrence déloyale. En conséquence, ORDONNE à la SVTE, la SGVE et la société Perraud de cesser toute atteinte audit logo à quelque titre que ce soit sous astreinte de 100 francs (CENT FRANCS) par infraction constatée.
CONDAMNE la SVTE, la SGVE et la société Perraud à modifiera la livrée des autocars portant ledit logo sous astreinte de 1 000 francs (MILLE FRANCS) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement. DEBOUTE Maître C et la société Philibert de leur demande de dommages et intérêts. DIT sans objet l’appel en garantie des sociétés Voyages Radicini et Radicini Tourisme. DIT n’y avoir lieu à publication de la présente décision. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. CONDAMNE Maître C et la société Cars Philibert aux entiers dépens. AUTORISE Maître B à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Le jugement a été prononcé par Francis C, Vice-Président, qui l’a signé en l’empêchement légitime du Président, et en application des dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile.
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