Résumé de la juridiction
Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits d’hygiene, salons de beaute et de coiffure
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SIECLE;PARFUM DE SIECLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94532322;96643995 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL25;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits d'hygiene, salons de beaute et de coiffure - vetements, chaussures, parfumerie, cosmetiques, soins d'hygiene et de beaute |
| Référence INPI : | M19990943 |
Sur les parties
| Parties : | LES PARFUMERIES FRAGONARD (SA) c/ PARFUM DE SIECLE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Les Parfumeries FRAGONARD est titulaire de la marque dénominative « SIECLE » déposée le 9 août 1994 et enregistrée sous le numéro 94/532322 pour désigner en classes 3, 5 et 42 les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits d’hygiène ; salons de beauté et de coiffure. La société PARFUM DE SIECLE est titulaire de la marque dénominative « PARFUM DE SIECLE » déposée le 26 septembre 1996 et enregistrée sous le numéro 96/643995 pour désigner en classes 25, 3 et 42 les « vêtements, chaussures, parfumeries, cosmétiques, soins d’hygiène et de beauté ». Par acte du 18 novembre 1998, la société Les Parfumeries FRAGONARD assigné la société PARFUM DE SIECLE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque SIECLE par la marque PARFUM DE SIECLE. Outre la nullité et la radiation de la marque PARFUM DE SIECLE pour les produits et services des classes 3 et 42 et des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, la société Les Parfumeries FRAGONARD sollicite la condamnation de la société PARFUM DE SIECLE à lui payer les sommes de 200 000 francs en raison de l’atteinte portée à sa marque et de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PARFUM DE SIECLE conclut au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société expose qu’elle se dénommait à l’origine « FIN DE SIECLE » et a du changer de dénomination suite à la réclamation de Monsieur G, titulaire d’une marque « FIN DE SIECLE » déposée le 9 mars 1987, et donc antérieurement à la marque SIECLE qui lui est opposée par la société Les Parfumeries FRAGONARD. Elle fait valoir qu’aucune confusion n’est possible entre les deux marques SIECLE et PARFUM DE SIECLE et ce d’autant moins que si la demanderesse a des activités dans le domaine des parfums, elle- même exerce commerce d’articles textiles de confection.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON :
Aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Procédure Intellectuelle : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » Les deux marques en présence sont enregistrées pour désigner certains produits et services identiques, à savoir « parfumerie, cosmétiques, soins d’hygiène et de beauté » des classes 3 et 42. La marque « SIECLE » est reproduite dans la dénomination « PARFUM DE SIECLE » dans laquelle le terme SIECLE ne perd ni son individualité, ni son pouvoir distinctif. L’adjonction des mots « PARFUM DE », descriptive en parfumerie, est inopérante. La société PARFUM DE SIECLE n’est pas fondée, pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, à se prévaloir d’une marque FIN DE SIECLE qui appartiendrait à un tiers et serait antérieure à celle de la société Les Parfumeries FRAGONARD. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer le fait que ses activités dans le domaine des articles textiles sont différentes de celles exercées dans le domaine des parfums par la demanderesse. En effet d’une part, la contrefaçon s’apprécie au regard des produits et services désignés dans l’enregistrement de marque. En effet d’autre part, le simple dépôt d’une marque constitue un acte d’usage. En déposant et faisant ainsi usage, sans l’autorisation de la société Les Parfumeries FRAGONARD, de la marque PARFUM DE SIECLE pour désigner en classes 3 et 42 des produits et services identiques à ceux protégés par l’enregistrement de la marque SIECLE dont est titulaire la société Les Parfumeries FRAGONARD, la société PARFUM DE SIECLE a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : La nullité de la marque PARFUM DE SIECLE n 96/643995 sera prononcée en qu’elle désigne en classes 3 et 42 les « parfumerie, cosmétiques, soins d’hygiène et de beauté. » La mesure de radiation sollicitée, non prévue par les textes sera rejetée, étant précisé que la présente décision sera transmise à l’INPI pour inscription au registre des marques. La société Les Parfumeries FRAGONARD ne conteste pas que la défenderesse n’a pas exploité la marque PARFUM DE SIECLE pour les produits et services seuls en cause. Son préjudice, qui résulte de la seule atteinte portée à ses droits, ne revêt pas l’importance alléguée. Il sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 francs, sans qu’il n’y ait lieu à dommages et intérêts complémentaires par publication de la présente décision.
Des mesures d’interdiction ne seront prononcées qu’en tant que de besoin, sous une astreinte dont aucun motif ne justifie de soustraire la liquidation éventuelle à la compétence naturelle du juge de l’exécution. L’exécution provisoire n’est justifiée que de ce dernier chef. L’équipe conduit à allouer à la demanderesse une somme de 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ; Dit qu’en faisant usage, sans l’autorisation de la société Les Parfumeries FRAGONARD, de la marque numéro 96/643995 pour désigner « parfumerie, cosmétiques, soins d’hygiène et de beauté », la société PARFUM DE SIECLE a commis des actes de contrefaçon de la marque n 94/532322 dont la société Les Parfumeries FRAGONARD est titulaire. Interdit à la société PARFUM DE SIECLE la poursuite de tels agissements et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement. Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque « PARFUM DE SIECLE » numéro 96/643995 déposée par la société PARFUM DE SIECLE le 26 septembre 1996, en ce qu’elle désigne des produits et services des classes 3 et 42. Dit que le présent jugement sera transmis, par les soins du secrétariat greffe ou d’un des parties, à l’INPI pour inscription au registre national des marques. Condamne la société PARFUM DE SIECLE à payer à la société Les Parfumeries FRAGONARD la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts. Condamne la société Les Parfumeries FRAGONARD à payer à la société PARFUM DE SIECLE la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société PARFUM DE SIECLE aux dépens et reconnaît à M S, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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