Résumé de la juridiction
Application de l’article l 711-4 code de la propriete intellectuelle et de l’article 8 de la convention union de paris
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 24 HOUR FITNESS;24 HEURES FITNESS;ENFIN EN FRANCE-LA FORME A PLEIN TEMPS 24 H FITNESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2130895;97711629;98718498;98718501;98718502;99794665 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25;CL35;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, services de club de remise en forme |
| Référence INPI : | M20010132 |
Sur les parties
| Parties : | 24 HOUR FITNESS Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ RIVOAL (Herve), 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de droit américain 24 HOUR FITNESS Inc. expose :
- qu’elle exploite aux USA depuis 1996 au moins une chaîne de clubs de remise en forme sous le nom 24 HOUR FITNESS notamment en blanc et rouge ;
- qu’elle a déposé le 2 mars 1995 la marque américaine 24 HOUR FITNESS n 2.130.895 pour des clubs de remise en forme ;
- qu’elle exploite depuis 1996 un site Internet à l’adresse www.24hourfitness.com où elle présente ses activités aux internautes dans le monde entier et notamment en France ;
- que grâce à ses efforts publicitaires et promotionnels, elle connaît un succès considérable avec plus de 300 clubs dans le monde ce qui la place dans les deux premières chaînes de clubs de remise en forme aux USA et probablement dans le monde. Invoquant sa notoriété ainsi que la qualité de professionnel de Hervé RIVOAL dans le domaine des clubs de remise en forme et incriminant le dépôt en toute connaissance de cause par celui-ci de sept marques incorporant la dénomination 24 H FITNESS, 24 HEURES FITNESS ou 24 FITNESS, l’immatriculation le 31 mars 1998 au Registre du commerce et des sociétés de Lyon d’une Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT dont Hervé RIVOAL est le gérant et l’associé unique, l’exploitation par ce dernier ou sa Société d’un site Internet à l’adresse www.24hfitness.com révélant la constitution en France d’un réseau de clubs de remise en forme sous la dénomination 24 H FITNESS, la Société 24 HOUR FITNESS a assigné Hervé RIVOAL et la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT, par acte du 22 octobre 1999, sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, en revendication et en tout état de cause, en nullité pour fraude des marques :
- 24 H FITNESS n 97.711.629
- 24 H FITNESS-ENFIN EN FRANCE-LA FORME A PLEIN TEMPS n 98.718.498 (marque semi figurative en couleurs rouge et blanc)
- 24 H FITNESS n 98.718.499 (marque semi figurative notamment en couleurs rouge et blanc)
- 24 H FITNESS n 98.718.500 (marque semi figurative notamment en couleurs rouge et blanc)
- 24 H FITNESS-ENFIN EN FRANCE-LA FORME A PLEIN TEMPS n 98.718.501 (marque semi figurative notamment en couleur rouge)
- 24 HEURES FITNESS n 98.718.502
- LA FORME A PLEIN TEMPS 24 FITNESS n 99.794.665. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal et de publication, elle sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer 200.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer au même titre 400.000 F. Elle demande l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 6 octobre 2000 par lesquelles la demanderesse réfute les moyens ainsi que l’argumentation adverses, développe ses propres moyens et ajoute à ses prétentions initiales, qu’elle maintient, en priant le tribunal de :
- juger qu’en application de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris et de l’article L 711-4 b) et c) du Code de la propriété intellectuelle, les dépôts français des marques de Hervé RIVOAL portent atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et son non commercial ;
- ordonner, à défaut de rétrocession des marques de Hervé RIVOAL, leur radiation. Vu les dernières écritures en date du 15 novembre 2000, par lesquels Hervé RIVOAL et la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT :
- exposent que Hervé RIVOAL n’est propriétaire que de la marque 24 H FITNESS n 97.711.629, les marques 24 H FITNESS-ENFIN EN FRANCE-LA FORME A PLEIN TEMPS n 98.718.498, 24 H FITNESS n 98.718.499, 24 H FITNESS n 98.718.500, 24 H FITNESS-ENFIN EN FRANCE-LA FORME A PLEIN TEMPS n 98.718.501 et 24 HEURES FITNESS n 98.718.502, déposées par lui le 12 février 1998 ayant été frappées d’opposition ;
- demandent qu’il soit donné acte à Hervé RIVOAL de ce qu’il n’a pas maintenu les autres marques visées à l’exploit introductif d’instance et qu’il soit jugé que la procédure est sans objet en ce qui les concerne ;
- concluent au débouté de la demanderesse en priant le tribunal de constater que la marque 24 H FITNESS de Hervé RIVOAL a été déposée le 29 décembre 1997 alors que la marque 24 HOUR FITNESS de la Société demanderesse a été enregistré aux USA le 20 janvier 1998 ; que seule la marque 24 H FITNESS bénéficie de l’antériorité et de la protection sur le territoire français et que la fraude qui aurait entaché son dépôt n’est pas démontrée ;
- invoquent la faute délictuelle commise par la Société 24 HOUR FITNESS en saisissant de façon abusive ce tribunal ainsi que le handicap qui en est résulté pour le développement de la chaîne 24 H FITNESS, les licenciés doutant de la pérennité de la marque et demandent la condamnation de la Société 24 HOUR FITNESS à payer à la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ;
- sollicitent la condamnation de la Société 24 HOUR FITNESS à leur payer à chacun la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu’il est établi que la Société demanderesse, constituée aux USA en 1983, a adopté la dénomination 24 HOUR FITNESS en 1996 après avoir étendu ses activités et
fait l’acquisition de la chaîne de clubs de remise en forme FAMILY FITNESS CENTERS très fréquentée en Californie ; Qu’elle a déposé la marque américaine 24 HOUR FITNESS n 2.130.895, le 2 mars 1995, en classes 18, 25 et 41 notamment pour les vêtements et les services de clubs de remise en forme, le certificat d’identité de ladite marque, enregistrée le 20 janvier 1998, faisant état d’un premier usage pour ces produits et services à compter du 1er août 1996 ; Attendu qu’il ressort par ailleurs d’un affidavit de Ira VICTOR, CEO d’une Société 452 Degrees, que cette Société a été chargée par la demanderesse de promouvoir ses activités sur l’Internet et qu’elle a obtenu l’enregistrement, le 31 mars 1996, pour ce faire, notamment du nom de domaine « 24hourfitness.com » donnant accès à un site Web du même nom, exploité à compter du mois d’août 1996 ; que la sincérité de ce témoignage n’est pas contestée ; Attendu que Hervé RIVOAL est, pour sa part, un professionnel expérimenté dans le domaine des clubs de remise en forme ; Qu’il a déposé en France, le 29 décembre 1997, la marque 24 H FITNESS n 97.711.629 en classes 25, 35, 41 et 42 notamment pour des services relatifs aux clubs de remise en forme et a par la suite décliné ce signe pour six marques postérieures, demandées le 12 février 1998 pour cinq d’entre elles et le 21 mai 1999 pour la sixième, et visant les mêmes produits et services ; Qu’il a constitué la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT dont il est le gérant et qui exerce son activité dans le domaine des clubs de remise en forme, cette Société ayant été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon le 31 mars 1998 ; Qu’un constat d’huissier de justice dressé le 5 octobre 1999 à la requête de la Société 24 HOUR FITNESS a permis d’établir l’existence d’un site Web accessible par le nom de domaine « 24hourfitness.com », sur lequel la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT assure la promotion de ses centres de remise en forme ; Attendu que la Société 24 HOUR FITNESS se prévaut des dispositions de l’article 8 de la CUP aux termes duquel le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce ; Qu’elle invoque en conséquence l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs notamment (…) b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit ; c) à un nom commercial (…) connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Mais attendu qu’il est acquis, en l’espèce, que la Société américaine demanderesse n’est pas encore implantée en France et qu’elle n’a élargi son activité en Europe, dans les pays
scandinaves, que postérieurement au dépôt, le 29 décembre 1997, de la première des marques incriminées ; Que l’existence du site Web de la Société 24 HOUR FITNESS, potentiellement accessible en France par le nom de domaine « 24hourfitness.com », n’implique pas en elle- même, en l’absence de toute justification en ce sens, que la demanderesse ait exercé sous sa dénomination sociale une quelconque activité commerciale sur le territoire français ni que son nom commercial ait été connu sur l’ensemble du territoire national avant le 29 décembre 1997 ; Que la demande ne peut trouver son fondement dans les articles 8 de la CUP et L 711-4b) et c) du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu en revanche que l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Attendu que la Société 24 HOUR FITNESS verse aux débats un courrier adressé en télécopie par Hervé RIVOAL, sur papier à en-tête de la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT, à Hans M de l’organisation internationale IHRSA qui regroupe de nombreux clubs de remise en forme dans le monde ; Que dans cette lettre datée du 20 février 1998, Hervé RIVOAL indique qu’il désire faire partie de cette association car il va essayer de développer en France « un concept qui existe déjà aux USA à savoir l’ouverture tard le soir dans un premier temps, jusqu’à minuit puis peut-être toute la nuit par la suite, dans les grandes agglomérations » ; Qu’il conclut par cet aveu sans équivoque possible, contrairement à ce qui est à présent soutenu en défense : « Notre marque s’est inspirée de celle existant en Californie et nous souhaiterions rentrer en contact avec les dirigeants de 24 Hour Fitness afin d’envisager toutes sortes d’échanges commerciales (sic), de visuels publicitaires, de Formation Fitness, de libre circulation des adhérents en France et aux USA » ; Attendu que ce courrier établit que Hervé RIVOAL a déposé le 29 décembre 1997 la première de ses marques 24 H FITNESS, en toute connaissance de l’existence de la marque américaine 24 HOUR FITNESS antérieure et qu’il a tenté par ce biais de devenir, pour la France, le partenaire obligé de la Société 24 HOUR FITNESS ; Que de fait, Hervé RIVOAL et la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT ont axé leur publicité sur l’origine américaine de leurs clubs de remise en forme indiquant dans leurs documents publicitaires non seulement que leur chaîne utilisait un « concept n 1 aux USA » mais encore qu’elle était « le club de fitness made in USA » ;
Qu’il importe peu dans ces circonstances que la marque 24 HOUR FITNESS de la demanderesse ne soit pas notoire ni qu’elle soit prétendument faible ou recouvrant un concept de club de remise en forme ouvert 24 heures sur 24 dont la Société 24 HOUR FITNESS n’aurait pas le monopole ; Que la fraude est établie et les conditions d’application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle réunies ; Attendu qu’il sera fait droit à la demande en revendication non seulement de la marque enregistrée 24 H FITNESS n 97.711.629 mais encore des demandes d’enregistrement des marques n 98.718.498, n 98.718.499, n 98.718.500, n 98.718.501, n 98.718.502 et n 99.794.665 dont Hervé RIVOAL ne justifie pas du retrait ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que le préjudice subi par la Société 24 HOUR FITNESS sera réparée au vu des éléments de la cause par l’allocation à titre de dommages et intérêts, à raison des faits qui leur sont personnellement imputables, de la somme de 50.000 F à la charge de Hervé RIVOAL qui a procédé aux dépôts frauduleux et de la somme de 80.000 F à la charge de la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT qui a exploité lesdites marques ; Que la Société 24 HOUR FITNESS qui ne justifie pas d’un plus ample dommage sera déboutée du surplus de sa demande en dommages et intérêts ; Que l’exécution provisoire s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé de la demande principale conduit au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en responsabilité. III – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C Attendu que Hervé RIVOAL et la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT, succombant et condamnés aux dépens, verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que l’équité conduit à faire application de cette disposition au bénéfice de la Société 24 HOUR FITNESS à hauteur de 20.000 F. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la rétrocession à la Société 24 HOUR FITNESS de la marque 24 H FITNESS n 97.711.629 déposée le 29 décembre 1997 par Hervé RIVOAL ainsi que des demandes d’enregistrements des marques n 98.718.498, n 98.718.499, n 98.718.500, n 98.718.501, N 98.718.502 et N 99.794.665 déposées par Hervé RIVOAL le 12 février 1998 pour les cinq premières et le 21 mai 1999 pour la dernière ; Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties ; Interdit à Hervé RIVOAL et à la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT de faire usage des dénominations 24 H FITNESS ou 24 HEURES FITNESS dans le cadre de leurs activités liées aux clubs de remise en forme sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée et de 5.000 F par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le pouvoir de liquider lesdites astreintes ; Condamne Hervé RIVOAL à payer à la Société 24 HOUR FITNESS la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT à payer à la Société 24 HOUR FITNESS la somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société 24 HOUR FITNESS à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défendeurs, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 40.000 F ; Déboute la Société 24 HOUR FITNESS du surplus de sa demande ; Déboute Hervé RIVOAL et la Société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT de leur demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire par les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum Hervé RIVOAL et la société 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT aux dépens ainsi qu’à payer à la Société 24 HOUR FITNESS la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés au bénéfice de l’article 699 du même Code ; Rejette toute autre demande.
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