Confirmation 6 juin 2001
Résumé de la juridiction
D’une part, produits d’horlogerie, montres et instruments chronometriques, pendules, pendulettes et d’autre part, montres et cadrans sur tableau de bord
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 726 III-441 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JAGUAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713961; 1713960; 1713956; R294728 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits d'horlogerie et instruments chronometriques, montres, pendules - produits d'horlogerie et instruments chronometriques a l'exception des montres - montres en tous genres, reveils, pendules, pendulettes, parties de montres |
| Référence INPI : | M20010245 |
Sur les parties
| Parties : | MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR (Ste, Suisse), FESTINA FRANCE (SARL), MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR (Ste, Espagne), LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE (SA) c/ JAGUAR CARS Ltd (Ste, Royaume-Uni), THE JAGUAR COLLECTION Ltd (Ste, Royaume-Uni), Me B (en qualite de |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit anglais JAGUAR CARS Ltd est titulaire des marques françaises suivantes : Intitulé et 1er titulaire de la Marque Numéro Date du ler enregistrement Date et N° Renouvellement Classe des produits Date de cession JAGUAR Jaguar Cars Ltd
JAGUAR Jaguar Cars Ltd 371926 1713961 28 mai 1945 23 décembre 1991 13 avril 1960 n°142.975. 12 mars 1975 n°919657 26 février 1985 n°1300452 7 mars 1989 n°1517887 12 février 1987 n°1393808 Automobiles et leurs différentes parties 12 1 à 42 dont 14 Montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques.
Cession à société Jaguar Cars Ltd 3-12-91 Transcrit INPI 20-12-91 JAGUAR The Jaguar Collection Ltd 1517887 7 mars 1989 9 Appareils et instruments scientifiques de mesurage Cession à société Jaguar Cars Ltd 3-12-91 Transcrit INPI 20-12-91
JAGUAR The Jaguar Collection Ltd 1393808 12 février 1987 3, 8, 14, 18, 20 24, 25, 28, 33 et 34 Montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques. Cession à société Jaguar Cars Ltd 3-12-91 Transcrit INPI 20-12-9 Emblème + JAGUAR
The Jaguar Collection Ltd 1518896 13 mars 1989 3, 8, 14, 18, 20 24, 25, 28, 33 et 34 Montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques. Cession à société Jaguar Cars Ltd 3-12-91 Transcrit INPI 20-12-91 Emblème + JAGUAR Jaguar Cars Ltd 1713960 23-12-91 13 mars 1989 sous le n°1518896 déposé par la société THE JAGUAR COLLECTION Ltd 1 à 42 dont 14, Montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques. Cession à société Jaguar Cars Ltd 3-12-91 Transcrit INPI 20-12-91 Emblème JAGUAR Jaguar Cars Ltd 1713956 23-12-91 8 août 1985 sous le n°1319819 1 à 42 dont 14, Montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques. Après avoir fait procéder le 21 juin 1995 dans les locaux de la Samaritaine à Paris à une saisie contrefaçon, de montres commercialisées par les sociétés MAZEL et FESTINA portant la mention Jaguar, les sociétés THE JAGUAR COLLECTION, JAGUAR CARS Ltd et JAGUAR FRANCE ont assigné, le 5 juillet 1995, les sociétés MAISON ERNEST C, ci-après LA SAMARITAINE, MAZEL et FESTINA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne sont intervenues volontairement à l’instance. Par jugement du 10 mars 1999, le tribunal a ordonné les mesures d’interdiction, de publication habituelles et a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société JAGUAR FRANCE inexistante,
- déclaré nulle l’assignation du 5 juillet 1995 en ce qu’elle a été délivrée au nom de cette entreprise,
- dit que l’acquisition par la société de droit suisse MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR, de l’enregistrement international n° R 294728 visant la France de la marque JAGUAR est inopposable à la société JAGUAR CARS Ltd,
- dit qu’en commercialisant en France des montres JAGUAR, sans l’autorisation de la société JAGUAR CARS Ltd, les sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR ainsi que la société des Grands Magasins LA SAMARITAINE Maison Ernest C ont commis des actes de contrefaçon des marques n°1.713.961, 1.713.960 et 1.713.956 dont la société JAGUAR CARS Ltd est titulaire,
- dit que ces sociétés ont commis, en outre, des agissements parasitaires,
— dit que les sociétés FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société THE JAGUAR COLLECTION Ltd,
- condamné in solidum les sociétés MAZEL, FESTINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE à payer à la société JAGUAR CARS Limited, la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum, les sociétés FFSIINA, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Espagne à payer à la société JAGUAR CARS Ltd et THE COLLECTION JAGUAR COLLECTION Ltd, respectivement, la somme de 300.000 francs et à celle de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts
- débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société FESTINA à garantir la société LA SAMARITAINE de toutes condamnations,
- débouté les sociétés demanderesses et intervenantes volontaires du surplus ou de leurs autres demandes,
- condamné m solidum les sociétés MAZEL, FESTINA. MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE, celle-ci sous la même garantie que ci-dessus, à payer aux sociétés demanderesses la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU les appels interjetés le 20 avril 1999 par les sociétés MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, FESTINA et MANUFACTURE DE MONTRES Espagne et le 29 avril suivant par la société des GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST C ; VU les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2001 par lesquelles les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent à la Cour : A TITRE PRINCIPAL :
- in limine litis, sur la prescription :
- de dire que toute action à l’encontre de l’enregistrement international de la marque JAGUAR n° R.724.728 effectué le 3 mars 1965 par la société Fabrique d’Horlogerie
SINDACO est prescrite et que toute action à l’encontre des cessions successives dont cet enregistrement a fait l’objet est également prescrite,
- de déclarer irrecevable la demande des sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd tendant à voir déclarer frauduleuse l’acquisition de l’enregistrement de la marque JAGUAR n°R 724.728 par la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse inscrite an Registre national des marques le 7 novembre 1989, SUBSIDIAIRMENT,
- sur la fraude de dire que :
- l’acquisition de l’enregistrement international de la marque JAGUAR n°R 294728 par la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse n’est pas frauduleuse,
- l’enregistrement n°R 294.728 de la marque JAGUAR n’a pas été pas rendu incessible pour cause de fraude du fait du succès remporté par les automobiles JAGUAR aux 24 Heures du Mans,
- la société ACHOR était en droit de céder licitement l’enregistrement international n°R 294.728 de la marque JAGUAR à tout acquéreur de son choix, y compris à toute entreprise horlogère désirant l’exploiter, et notamment à la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR,
- la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR n’a pas engagé sa responsabilité civile en acquérant la marque JAGUAR pour l’exploiter, EN TOUT ETAT DE CAUSE de dire que :
- les enregistrements de la marque JAGUAR n° 1.713.956, 1.713.960 et 1.713.961 se rapportant aux « produits de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, montres, pendules et instruments chronométriques » remontent au dépôt effectué le 23 décembre 1991,
- les produits de l’horlogerie ne sont pas des produits identiques ou similaires « aux automobiles et leurs différentes parties », objet du dépôt de la marque JAGUAR effectué le 28 mai 1945 par la société JAGUAR CARS Ltd et régulièrement renouvelée par elle pour ces produits les 13 avril 1960, 12 mars 1975 et 23 décembre 1991,
- la partie française de l’enregistrement international de la marque JAGUAR n° R 294.728 ne constitue pas la contrefaçon de la marque JAGUAR déposée le 28 mai 1945,
- les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd sont mal fondées en leur action,
- sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
— déclarer les sociétés JAGUARS CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd irrecevables en leur action, les faits par elles visés n’étant pas distincts de ceux articulés au titre de la contrefaçon et en tous les cas mal fondées, et de dire que :
- ni l’une ni l’autre ne sont recevables à agir sur le fondement de leur dénomination sociale respective, faute d’inscription au registre du commerce français,
- qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’usage de leur nom commercial en France,
- que l’exploitation de la marque JAGUAR pour la commercialisation de montres en France ne porte pas atteinte au nom commercial de la société JAGUAR CARS Ltd employé uniquement dans le domaine de l’automobile,
- les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne n’ont commis aucune faute en apposant la marque JAGUAR inscrite dans un cartouche sur certains écrins de montre JAGUAR par elles commercialisés, ce cartouche n’étant susceptible d’aucune protection au profit des sociétés intimées, A TITRE RECONVENTIONNEL
- principalement sur la contrefaçon :
- de dire que les marques n°l.713.956, n°1.713.960 et n°1.713.691 déposées par la société JAGUAR CARS Ltd et désignant la bijouterie, horlogerie, pierres précieuses, instruments chronométriques, montres, pendules, constituent la contrefaçon de la partie française de l’enregistrement international n° R 294.728 appartenant à la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse,
- de dire que les marques n°1.393.808 et 1.518.896 déposées par la société THE JAGUAR COLLECTION Ltd et désignant la bijouterie, horlogerie, pierres précieuses, instruments chronométriques, montres, pendules, constituent la contrefaçon de la partie française de l’enregistrement international n° R 294.728 appartenant à la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse,
- de prononcer la nullité des dépôts contrefaisants afin de radiation au registre national des marques aux frais des sociétés intimées,
- d’interdire à celles-ci, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, de faire usage, sous quelque forme que ce soit de la marque JAGUAR pour désigner des produits de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, instruments chronométriques, montres, pendules,
- de les condamner à verser à la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon,
— de les condamner conjointement et solidairement à verser aux sociétés FESIINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne la somme de 1.500.000 francs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement sur la déchéance :
- s’il n’était pas fait droit à leur action en contrefaçon, de constater que les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd n’ont pas fait un usage sérieux des marques JAGUAR dénominative et emblématiqu pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits suivants : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans l’autre classes ; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, instruments chronométriques, montres, pendules,
- de prononcer la déchéance des droits de la société JAGUAR CARS Ltd sur les marques n°l.713.956, n°1.713.960 et n°l.713.961 et de la société THE JAGUAR COLLELCTION Ltd. sur les marques n°l.518.896 et n°l.393.808, ET DANS TOUS LES CAS : de condamner les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd à verser aux sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne la somme de 100.000 francs au titre l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2001 par lesquelles les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd poursuivent l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inapplicable les dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et en ce qu’il a jugé non similaires les produits de d’horlogerie par rapport aux montres et instruments de chronométrie équipant les tableaux de bord des voitures de sport, objet de la marque dénominative JAGUAR n° 1.713.961 dont le dépôt remonte au 28 mai 1945 et de la marque emblématique n°1.713.956 dont le premier dépôt remonte au 8 août 1985 et sollicitent de la Cour de :
- constater que la société JAGUAR CARS Ltd justifie d’une cession à son profit des enregistrement n°1.517.887, n°1.393.808 et n°1.518.896 dûment enregistrée au registre national des marques,
- confirmer que la décision entreprise du chef des mesures d’interdiction ordonnées et en ce qu’il a été jugé que :
- l’acquisition par la MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse de l’enregistrement international JAGUAR n°R 294.728 visant la France est inopposable à la société JAGUAR CARS Ltd en application de l’article 1382 du Code civil
— les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne ont commis des actes de contrefaçon des marques n°1.713.961, n°1.713.960 et n°1.713.956 dont la société JAGUAR CARS Ltd est titulaire,
- les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd,
- prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale JAGUAR n°R 294.728 et d’ordonner l’inscription de l’arrêt à venir sur les registres de l’INPI et de l’OMPI,
- condamner in solidum, les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACIURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne à payer aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECITON Ltd la somme provisionnelle de 2.000.000 francs, à parfaire par une expertise, en réparation des préjudices qu’elles ont subis pour les faits d’usurpation, de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- porter à 10 le nombres de revues ou journaux pour la parution de l’arrêt à venir aux fais in solidum des sociétés appelantes sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 25.000 francs hors taxes.
- condamner in solidum. les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Espagne à leur payer la somme de 200.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2001 par lesquelles la société LA SAMARITAINE poursuivant l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et faisant siens les moyens développés par les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Espagne, sollicite de la Cour :
- à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes, tant irrecevables que mal fondées, formées contre elle par les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd aux motifs qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de marques ou, en l’absence de situation de concurrence, d’acte de parasitisme économique,
- à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée, de limiter le montant de la réparation mise à sa charge, n’étant qu’un simple distributeur de 33 montres litigieuses,
- en tout état de cause, la garantie des sociétés FESTINA FRANCE et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse de toutes les condamnations susceptibles d’être
prononcées contre elle, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et le rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle par les sociétés intimées, sollicitant au surplus la somme de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU l’assignation et la réassignation délivrées respectivement les 26 mars 2000 et 20 avril 2001 à Maître B, mandataire liquidateur de la société MAZEL par les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd.
DECISION I – SUR LES DROITS INVOQUES CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne opposent aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd la marque nominative internationale JAGUAR n°R 294.728 visant la France déposée le 3 mars 1965 par la société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO servant à désigner dans la classe 14, les montres de tous genres, réveils, pendules pendulettes, parties de montres ; CONSIDERANT que cette marque internationale, originellement enregistrée en Suisse le 3 octobre 1945, a été renouvelée par son titulaire le 3 mars 1985 qui l’a transmise à la société ACHOR (inscription du 23 septembre 1985) qui l’a elle-même cédée à la société de droit Suisse MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR (inscription au registre du 7 novembre 1989) ; CONSIDERANT qu’il résulte du tableau ci-avant que la société JAGUAR CARS Ltd est titulaire depuis le 28 mars 1945 de la marque dénominative JAGUAR servant à désigner des automobiles et leurs différentes parties ; QU’à la suite d’un renouvellement anticipé de cette marque effectué le 23 décembre 1991, la société JAGUAR CARS Ltd a précisé qu’elle sollicitait la protection des montres, pendules. horlogerie et instruments qu’elle détenait depuis le 8 août 1995 avec le n°1.319.819 ; II – SUR LA PRESCRIPTION CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Espagne soutiennent que les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd sont irrecevables à agir contre elles, au motif que leur action est prescrite, plus de trente
ans s’étant écoulés entre le dépôt de cette marque, le 3 mars 1965, et l’introduction de l’instance le 5 juillet 1995 ; QUE les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd répliquent que la prescription trentenaire ne commence, à courir qu’à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, qu’elles n’agissent pas pour remettre en cause l’existence ou la validité litigieuse de la marque mais pour faire constater son inopposabilité en France vis- à-vis des droits qu’elles détiennent et que la tolérance dont elle a pu faire preuve ne constitue nullement une renonciation à ses droits ; Qu’elles font également observer qu’il n’est pas établi que la marque internationale n°R 294.728 déposée le 3 mars 1965 et renouvelée en 1995 a fait 1'objet par ses titulaires successifs, les sociétés FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO, puis la société ACHOR, d’une exploitation réelle et sérieuse en France ; CONSIDERANT que l’action des sociétés JAGUARS CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd repose sur des faits de contrefaçon non prescrits ; QUE dans le cadre d’une telle action, les moyens tendant à établir les actes de contrefaçon peuvent être invoqués sans que la prescription puisse être opposée aux sociétés intimées, dans la mesure où ces moyens tendent à défendre les marques que les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd invoquent à l’appui de leur action et que les sociétés appelantes contestent ; QUE les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne doivent donc être déboutées de leur exception ; III – SUR LA SIMILARITE ENTRE LES MONTRES ET LES PRODUITS D’HORLOGERIE ET SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.713-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE CONSIDERANT que les appareils de mesure équipant les tableaux de bord, utiles ou indispensables au pilotage, ne sauraient être exclus des différentes parties composant un véhicule automobile ; QUE parmi ces appareils doivent figurer les montres, lesquelles, au même titre que les tachymètres ou les manomètres de pression d’huile ou d’eau constituent des instruments de mesure inclus dans l’enregistrement de la marque JAGUAR déposée par la société JAGUAR GARS Ltd le 28 mai 1945, marque qui a expressément visé les montres, pendules, horlogerie et instruments chronométriques dans les dépôts n°1.319.819 du 8 août 1985, n°l.518.996 du 13 mars 1989 et n° 1.713.961 du 23 décembre 1991 ; QUE la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques établie en vertu de l’Arrangement de Nice signé le 15 juin 1957, entré en vigueur le 8 avril 1961, n’ayant qu’une valeur de classification administrative dépourvue
de valeur juridique, les sociétés intimées soutiennent à juste titre que les montre et cadrans affichant l’heure fixés sur les tableaux de bord sont des produits de même nature et complémentaires remplissant la même fonction que les produits de l’horlogerie parmi lesquels les montres de tous genres, réveils, pendules pendulettes, parties de montres désignés dans l’enregistrement litigieux, lesquels sont par ailleurs, souvent fabriqués par les mêmes entreprises ; QUE le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef ; CONSIDERANT qu’en présence de produits similaires, les dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce ; IV – SUR LES PRODUITS DETENUS PAR LES SOCIETES FESTINA FRANCE, MANUFACTURES, DE MONTRES JAGUAR ESPAGNE ET MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR SUISSE SUR LA MARQUE JAGUAR CONSIDERANT que ni les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd, ni les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURES DE MONTRES JAGUAR Espagne et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse ne peuvent s’opposer réciproquement leurs marques nationales déposées en France le 28 mai 1945 pour les premières, en Suisse le 3 octobre 1945 pour les secondes ; QUE le conflit de marques apparaît donc avec l’enregistrement international de la marque JAGUAR effectué le 3 mars 1965 sous le n° R 294.728 ; CONSIDERANT que l’exceptionnelle notoriété de la marque JAGUAR au moment du dépôt de la marque internationale JAGUAR le 3 mars 1965 par la société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO, laquelle est démontrée par les nombreux documents versés aux débats qui révèlent que sans même être particulièrement intéressé par les compétitions sportives ou les voitures de prestige, l’immense majorité du public connaissait la marque d’automobiles JAGUAR, rendait impossible toute utilisation du signe JAGUAR dans le secteur des produits ayant un rapport avec l’automobile de luxe et les produits qui les composent et notamment les instruments de tableaux de bord tels les montres et pendules qui les équipent ; QUE la société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO aux droits de laquelle vient la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse ne pouvait ignorer l’existence de la marque notoire et étendre, sans commettre une faute, les effets de sa marque destinée à désigner des montres de luxe, sur le sol français ; QUE ce dépôt procède d’un désir manifeste de bénéficier des avantages financiers liés aux investissements et du prestige résultant de la notoriété de la marque JAGUAR, en créant dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne un risque de confusion destiné à lui faire croire que les montres commercialisées sous la marque JAGUAR était des produits diffusés par la célèbre firme automobile anglaise ;
QUE la société MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse qui ne démontre pas à l’aide des documents qu’elle produit (attestations de Walter W et de Peter H qui évoquent une commercialisation en Suisse et à l’étranger – factures ACHOR des 30 novembre 1983 et 31 décembre 1987 à des clients suisse – facture MBJ Luor datée du 15 juillet 1989 – attestation de G BUCHSER datée du 18 avril 1989) que sa marque a effectivement exploité en France depuis le 3 mars 1965, ne pouvait ignorer le 31 octobre 1989, lorsqu’elle a acquis la marque JAGUAR, que les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd avaient déposé la marque JAGUAR, le 12 février 1987, et la marque Emblème + JAGUAR, le 8 août 1995 et le 13 mars 1989, pour désigner les produits de la classe 14 ; QU’il est en revanche démontré que la société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO a abandonné le 11 mai 1993 toute référence au signe JAGUAR dans sa dénomination sociale pour se consacrer à des activités immobilières, révélant ainsi qu’elle n’exploitait plus sa marque et que la société ACHOR, titulaire de la marque JAGUAR contestée pour l’avoir acquise de la société FABRIQUE D’HORLOGERIE SINDACO le 24 mai 1985 pour le prix de 1.500 francs suisses, a tenté de la monnayer le 5 juin 1989 en la proposant à la société PREST[GE TRADING, licenciée des marques JAGUAR, moyennant la somme de 1.000.000 de livres sterling ; QUE la facture dotée du 15 juillet 1989 de la société MBJ Luor SA destinée à la société marseillaise MAZEL portant sur la vente de montres de marque JAGUAR ainsi que l’attestation de Bernard B datée du 22 novembre 2000 et de la société BUCHSER de Genève datée du 18 avril 1989 ne démontrent pas que la marque JAGUAR servant à désigner des montres a effectivement été commercialisée en France comme le soutiennent les sociétés appelantes ou que les produits qu’elle sert à désigner possèdent une véritable renommée internationale ; QUE sans qu’il y ait lieu de considérer le reproche fait par les société FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne aux sociétés intimées de ne pas avoir agi à l’encontre d’autres enregistrements de marques JAGUAR détenus par des tiers, inopérant en l’espèce du fait que le titulaire de droit est seul habilité à juger de l’opportunité des actions qu’il estime devoir engager, il se déduit de l’ensemble des éléments analysés avec pertinence par les premiers juges que ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale JAGUAR n°1.713.961 ainsi que de la marque verbale + emblème n°l.713.960 et n°l.713.956 au préjudice de la société JAGUAR CARS Ltd ; QUE le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef et complété par l’annulation de la partie française de la marque internationale JAGUAR n° R.294.728 ; V – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE OU PARASITAIRE CONSIDERANT que les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd qui démontrent commercialiser en France des montres JAGUAR depuis 1987 (factures datées des 23 juillet et 6 novembre 1987 – catalogue de mai 1995 -
factures du 25 mars, 10 mai, 22 novembre 1996 – 8 et 28 juillet, 21 octobre 1997) font grief aux sociétés appelantes d’avoir usurpé leur dénomination sociale et leur nom commercial ; CONSIDERANT que celles-ci répliquent que la société JAGUAR CARS Ltd étant une société de droit britannique qui n’a pas son siège social en France, elle ne saurait revendiquer une quelconque protection au titre de la dénomination sociale sur le territoire français ; MAIS CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRE JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne ne peuvent interdire aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECIION Ltd, soumises au droit anglais d’engager en France une action destinée à obtenir la protection de leur dénomination sociale, laquelle constitue un attribut de leur personnalité morale ; CONSIDERANT que le nom commercial est également protégé dans tous les pays de l’Union, sans qu’il fasse l’objet d’un dépôt ou d’un enregistrement, en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris ; QUE si la protection est effectivement limitée au secteur d’activités dans lequel il est exploité, en l’espèce dans le secteur de l’automobile, l’utilisation en France de l’appellation JAGUAR par les sociétés appelantes prête à confusion avec la dénomination sociale des sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd dans la mesure où le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que les montres commercialisées en France par les sociétés appelantes le sont également avec l’autorisation des firmes automobiles anglaises ; CONSIDERANT que la production de factures à en tête JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd démontrent que celles-ci ont fait usage de leur dénomination sociale et de leur nom commercial dans leurs rapports commerciaux avec des sociétés françaises ; QU’elles sont en conséquence fondées à en réclamer la protection sur le territoire français ; QUE ce comportement fautif résulte également de l’utilisation, par la société FESTINA FRANCE, sans nécessité démontrée (qui reconnaît avoir adopté une telle présentation « momentanément », tant pour sa publicité que sur ses factures), du signe JAGUAR écrit en lettres capitales de couleur verte présenté dans un cartouche oblong, lequel s’apparente à celui qui orne les automobiles JAGUAR ; QUE la mention « JAGUAR OFFICIAL AGENT » représentée sur les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 1997 conforte de surcroît cette attitude fautive ;
QU’il en est de même de la connotation sportive donnée par la société FESTINA FRANCE à ses publicités dans lesquelles elle évoque les 35.000 « victoires » qu’elle a remportées en France, associant en outre à ses montres l’image d’un félin bondissant ; VI – SUR LES DEMANDES EN CONTREFACON ET EN ANNULATION DES MARQUES JAGUAR N°1.713.956, N°1.730.960, N°1.713.961, N°1.393.808 ET N°1.518.896 CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne reprochent aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd d’avoir avec les marques susvisées contrefait la marque internationale R294.728 déposée le 3 mars 1965 ; MAIS CONSIDERANT que cette marque ayant été considérée comme frauduleusement étendue au territoire français, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes ; VII – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DES MARQUES JAGUAR SUS- VISEES CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne font grief aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd de ne pas avoir exploité leurs marques en France de façon sérieuse et continue dans le domaine de l’horlogerie au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; CONSIDERANT que les sociétés intimées démontrent par la production des factures sus- visées qu’elles exploitaient en France, de façon réelle et sérieuse, les marques JAGUAR pour des montres ; QU’il s’ensuit que la demande de déchéance n’est pas fondée ; VIII – SUR LES AUTRES DEMANDES CONSIDERANT que les actions engagées par les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd ayant prospéré, la demande formée par les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFATURE DE MONTRES JAGUAR Suisse et MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne pour procédure abusive doit être rejetée ; IX – SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE SAMARITAINE CONSIDERANT que selon les sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd, la société LA SAMARITAINE qui ne pouvait ignorer la notoriété
exceptionnelle de JAGUAR ni les risques de confusion engendrés par la vente des montres JAGUAR incriminées doit être condamnée in solidum avec les autres sociétés appelantes ; CONSIDERANT qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société LA SAMARITAINE qui ne pouvait ignorer la notoriété de la marque JAGUAR détenue par les sociétés anglaises ne peut valablement invoquer sa bonne foi alors qu’il lui appartenait de vérifier les droits que ses cocontractants détenaient sur les produits qui lui étaient cédés ; X – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES SOCIETE JAGUAR CARS LTD, ET THE JAGUAR COLLECTION LTD CONSIDERANT que l’utilisation sans autorisation des marques JAGUAR par les sociétés appelantes justifie les condamnations prononcées in solidum contre les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE, sans qu’il soit nécessaire, comme le sollicitent les sociétés intimées, d’ordonner une expertise ; CONSIDERANT que la société FESTINA s’est expressément engagée par lettre datée du 27 juin 1995 à garantir la société LA SAMARITAINE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONSIDERANT que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges doivent être confirmées et mention du présent arrêt doit y figurer ; QUE le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ; XI – SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CONSIDERANT que les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE doivent être condamnées in solidum à payer aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd la somme de 100.000 francs au titre des frais irrépétibles d’appel ; QUE les demandes formées au même titre par les sociétés appelantes doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exclusion de celles qui ont déclaré non similaires les produits de l’horlogerie par rapport aux montres et instruments de chronométrie équipant le tableau de bord des voitures, objet de la marque dénominative JAGUAR n°1.713.961 dont le dépôt d’origine remonte au 28 mai 1945 et de la marque emblématique n°1.713.956 du 8 août 1985,
Y AJOUTANT, PRONONCE, la nullité de la partie française de la marque internationale JAGUAR n°R.294.728, DIT que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l’INPI aux fins de transcription sur le registre de l’INPI et de l’OMPI, CONDAMNE in solidum les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE à payer aux sociétés JAGUAR CARS Ltd et THE JAGUAR COLLECTION Ltd la somme de 100.000 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes, CONDAMNE in solidum les sociétés FESTINA FRANCE, MANUFACTURE DE MONTRES JAGUAR Suisse, MANUFACTURE, DE MONTRES JAGUAR Espagne et LA SAMARITAINE aux entiers dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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