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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 mars 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Annales de la Propri t Industrielle et Artistique, 2001, N 2, P.P. 248-250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES MAITRES FRUITIERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94506792 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons de fruit (non alcooliques) et jus de fruit, sirop de fruit |
| Référence INPI : | M20010234 |
Sur les parties
| Parties : | ITM ENTREPRISES (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ITM Entreprises a déposé le 16 février 1994 à l’INPI la demande d’enregistrement n 94/506 792, portant sur la dénomination « LES MAITRES FRUITIERS », pour distinguer les produits suivants : « boissons de fruit (non alcooliques) et jus de fruit, sirops de fruit ». Par décision du 16 mars 2 000, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, au motif que :
- l’utilisation du terme « Maître » est légalement interdite, au regard des dispositions de l’article 21 alinéa 2 du décret modifié n 84-487 du 10 juin 1983,
- l’expression « MAITRES FRUITIERS » appliquée à des boissons de fruits et jus de fruits est de nature à tromper le public. ITM ENTREPRISES a formé un recours contre cette décision dont elle demande l’annulation, soutenant essentiellement qu’aux termes du décret susvisé l’usage du terme « Maître » n’est pas interdit mais réglementé, que ce décret a été abrogé par le décret n 98- 247, seul applicable lorsque l’INPI a pris sa décision, que l’expression "LES MAITRES FRUITIERS n’a aucun caractère trompeur. L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. Le Ministère public, à l’audience, a présenté des observations orales.
DECISION Considérant que l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service" ; Considérant que le décret n 83-487 du 10 juin 1983 est relatif au répertoire des métiers, et destiné, comme le fait valoir exactement la requérante, non pas à interdire de manière générale l’usage du terme « Maître » mais à en réglementer son usage, en ce qui concerne les artisans définis par l’article 1 comme « les personnes n’employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche » ;
Considérant que l’article 21 alinéa 2 de ce décret opposé par l’INPI, qui précise qu’est passible d’une peine (prévue à l’alinéa 1) toute "personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d’artisan ; de maître artisan, de maître ou qui met en vente un produit ou offre un service dont la dénomination comporte le mot artisan ou ses dérivés", n’interdit pas à une société commerciale (et non artisanale) de procéder à un dépôt comportant le terme Maître ; Que le directeur de l’INPI ne saurait être suivi en ce qu’il a estimé que la marque dont l’enregistrement était demandé comportait un terme dont l’usage était légalement interdit ; Qu’il convient en outre de souligner que lorsque l’INPI a refusé l’enregistrement de la marque, celle-ci avait été déposée six ans auparavant et qu’à la date de son rejet, le décret susvisé n’était plus en vigueur ; Considérant que le directeur de l’INPI a en outre rejeté l’enregistrement de l’expression « LES MAITRES FRUITIERS » en raison de son caractère trompeur, estimant :
- qu’elle laisserait entendre qu’elle émanerait d’un groupement professionnel regroupant tous les maîtres fruitiers,
- que les produits fabriqués par ce groupement présenteraient des qualités supérieures à celles des produits fabriqués par ses concurrents,
- que le terme « Maître » était communément associé à l’idée de savoir-faire spécifique et d’une certaine qualité ; Mais considérant que, comme le fait valoir justement la requérante,
- le terme « fruitier » n’est pas utilisé dans langage commun comme qualifiant un marchand de fruits,
- le terme « maître » est un nom commun qui a de multiples usages et qui n’est pas réservé à la dénomination d’un groupement professionnel, ni à un titre spécifique,
- la marque ne désigne pas des produits naturels (des fruits) mais des produits transformés ; Qu’au regard de tous ces éléments, le public ne peut être trompé par cette expression de fantaisie, (étant observé que le terme maître est utilisé dans de nombreuses marques) ; que la décision de l’INPI sera annulée ; PAR CES MOTIFS : Annule la décision déférée ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre de commandée avec avis de réception à la société ITM ENTREPRISES ainsi qu’au directeur de l’Institut National de Propriété Industrielle.
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Code de la propriété intellectuelle
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