Infirmation 18 décembre 2002
Infirmation 13 mars 2012
Rejet 11 juin 2013
Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 déc. 2002, n° 02/18178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/18178 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20020219 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
B20020219 COUR D’APPEL DE PARIS 4è chambre, section A ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2002
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/18178 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/07/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/3è Ch. RG n° : 2002/05981 Date ordonnance de clôture : 2 Décembre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RETRAIT DU ROLE APPELANTE : S.A. SOCIETE PLACOPLATRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 92150 SURESNES représentée par la SCP MOREAU, avoué assistée de Maitre C avocat INTIMEE: S.A. SOCIETE LAFARGE PLATRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] DU POLE TECHNOLOGIQUE AGROPARC 84915 AVIGNON représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY assistée de Me D avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Président : Marie-Françoise MARAIS Conseiller : Marie-Gabrielle MAGUEUR Conseiller : Dominique ROSENTHAL-ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Eliane D et dn prononcé de l’arrêt : Marie Claude G DÉBATS : A l’audience publique du 3 DECEMBRE 2002 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. F.MARAIS Président laquelle a signé la minute avec MC G greffière. La société LAFARGE PLATRES, ci-après LAFARGE, est titulaire :
- d’un brevet français, déposé le 30 juin 1995, délivré le 14 août 1997, enregistré sous le N° 95 08153, ayant pour titre « Procédé, ensemble et enduit complémentaire de construction de second oeuvre »,
- d’un brevet européen N° EP 0 777 800 Bl déposé le 28 juin 1996, délivré le 17 octobre 2001, revendiquant la priorité de la demande de brevet français précité, intitulé « procédé de construction de second oeuvre » . Reprochant à la société PLACOPLATRE de reproduire les revendications de ces brevets, la société LAFARGE, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 21 mars 2002, sur un chantier de la société KAUFMAN & BROAD, sur lequel étaient mises en place des plaques et cloisons fabriquées par la société PLACOPLATRE, l’a, par acte du 4 avril 2002, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon . Puis par acte du 3 mai 2002, elle l’a assignée en référé devant le même tribunal aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 22 mai 2002, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant les juges du fond . Après avoir joint les deux procédures, le tribunal, par jugement du 9 juillet 2002, a:
- ordonné une mesure d’expertise,
- dit que la diffusion par la société LAFARGE de la lettre circulaire du 28 avril 2002 constitue un acte de concurrence déloyale,
- interdit à la société LAFARGE de poursuivre la diffusion de cette lettre, sous astreinte de 16.000 euros par infraction constatée après le jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats de l’expertise,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Par ordonnance du 8 octobre 2002, le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour a autorisé la société PLACOPLATRE à relever appel du jugement précité et dit que l’affaire sera examinée devant cette chambre, comme en matière de jour fixe, à l’audience du 20 novembre 2002 . A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre suivant pour permettre à la société LAFARGE de répliquer aux dernières écritures de la société PLACOPLATRE. LA COUR, Vu les dernières écritures signifiées le 20 novembre 2002 par lesquelles la société PLACOPLATRE, poursuivant l’infumation du jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur l’exception dilatoire et de nullité par elle soulevée, demande à la Cour de :
- prononcer la nullité de l’assignation du 4 avril 2002 en ce qu’elle ne contient pas l’énoncé de l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2002 en application de l’article L.615-5 dernier alinéa du CPI,
- ordonner le sursis à statuer sur l’action introduite par la société LAFARGE en application des dispositions de l’article L.614-15 du CPI jusqu’à ce que le brevet français N° 95 08153 cesse de produire ses effets aux termes de l’article L.614-13 du même code ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen EP 0777 800 Bl sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen qui, ensuite de cette demande, pourrait être délivré, révoqué et en application des dispositions de l’article 377 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeter la demande d’expertise sollicitée,
- déclarer la société LAFARGE irecevable et mal fondée en sa demande fondée sur l’article L.615-5-1 du CPI,
- condamner la société LAFARGE à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 novembre 2002 aux termes desquelles la société LAFARGE PLATRES sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et assorti celle-ci de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, demande à la Cour de :
- dire que l’assignation du 4 avril 2002 contient un complet exposé des moyens de lait et de droit et rejeter l’exception de nullité soulevée par la société PLACOPLATRE,
- dire que la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 mars 2002 a été valablement suivie d’une assignation dans le délai prévu à l’article L.615-5 du CPI,
- confirmer la mesure d’expertise et dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’action par elle introduite avant que l’expert n’ait déposé son rapport,
- faire application des dispositions de l’article L.615-5-1 du CPI et ordonner à la société PLACOPLATRE de prouver que le procédé de construction
d’éléments de second oeuvre utilisant les plaques et l’enduit Premium est différente du procédé breveté,
- condamner la société PLACOPLATRE à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article.700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI, Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris relatives aux faits de concurrence déloyale retenus à rencontre de la société LAFARGE ; - Sur les exceptions de nullité Considérant que la société LAFARGE ne peut valablement invoquer le caractère indépendant de la procédure de référé dès lors que par ordonnance du 22 mai 2002, le juge des référés saisi de la demande d’expertise a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre du tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige ; qu’il incombait donc aux premiers juges de statuer sur les exceptions soulevées par la société PLACOPLATRE dans le cadre de l’instance au fond, avant de se prononcer sur cette demande d’expertise ; Considérant que la société PLACOPLATRE soulève la nullité de l’acte introductif d’instance du 4 avril 2002 au motif qu’il ne comporte pas un énoncé de l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit et ne répond pas aux prescriptions de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile ; qu’elle observe que le caractère flou, fluctuant et incertain de la demande est tel qu’elle n’est pas en mesure de connaître les revendications des brevets français et européen qui lui sont opposées ; Considérant que s’il existe une contradiction entre, d’une part, le corps de l’acte introductif d’instance qui ne vise que les revendications 1,5, 6, 7 et 8 du brevet français N° 95 08153 et les revendications 1, 2 et 4 du brevet européen EP 0 777 800 Bl et, d’autre part, le dispositif qui ne précise pas les revendications opposées de telle sorte qu’il peut s’agir de l’ensemble des revendications, la société LAFARGE a précisé dans des conclusions signifiées le 20 novembre 2002 qu’elle entendait invoquer l’ensemble des revendications des brevets estimant, au vu des résultats des tests qu’elle a fiait pratiquer sur les éléments de cloison saisis, qu’elles étaient reproduites ; Que la société PLACOPLATRE ne rapporte donc pas la preuve que les imprécisions affectant l’acte introductif d’instance lui ont causé grief ; Que l’exception de nullité de l’assignation doit en conséquence être rejetée ; Qu’il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 mars 2002 ayant été suivi d’une assignation valablement délivrée dans le délai de quinzaine prévu à l’article L.615-5 alinéa 4 du CPI doit être déclaré valable ;
- Sur le sursis à statuer Considérant qu’aux termes de l’article L.614-15 du CPI, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu 'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L.6J4-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ;
Considérant que le brevet français N°95 08153 et le brevet européen EP 0 777 800 Bl porte sur la même invention, les textes de descriptions des deux titres étant sensiblement identiques, comme le reconnaît la société LAFARGE à la page 7 de ses dernières écritures ; que la société PLACOPLATRE relève ajuste titre que si la revendication 1 du brevet européen mentionne deux caractéristiques tenant à l’absorption d’eau de surface et à la réflectance homogène de la surface d’ensemble, qui ne figure pas dans la revendication 1 du brevet français, celles-ci sont indiquées dans la partie descriptive du brevet français ( page 4 lignes 17, 18 et lignes 33 et 34 ) ; Que surtout, le brevet européen a été demandé avec la même date de priorité que le brevet français N° 95 08153 ; Qu’une opposition a été formée dans le délai de neuf mois suivant la date de délivrance du brevet européen, par deux sociétés ; Qu’il convient donc de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon engagée par la société LAFARGE sur le fondement des deux brevets, conformément à l’article L.614-15 du CPI ; - Sur la demande d’expertise Considérant que la société LAFARGE soutient que le sursis à statuer est sans effet sur la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci est justifié par le caractère périssable des produits saisis ; Mais considérant d’une part, qu’il existe une incertitude sur les conditions dans lesquelles s’opérera la cessation du cumul entre les deux brevets lorsque le brevet français cessera de produire ses effets ; que d’autre part, les revendications du brevet européen sont affectées d’un aléa quant à leur l’existence et leur teneur dès lors qu’elles sont susceptibles d’être modifiées, voire révoquées dans le cadre de la procédure d’opposition ; que la mesure d’instruction fondée en l’état sur ces revendications serait donc dépourvue de toute portée ; Qu’au surplus, la société LAFARGE ne rapporte pas la preuve du risque de dépérissement des produits saisis ensuite d’une évolution des caractéristiques de couleur et de teinte des plaques par jaunissement ; qu’en effet, les observations qu’elle formule sur les caractéristiques de couleur et de teinte qui seraient susceptibles d’être affectées par le temps, se rapportent, comme le fait observer ajuste titre la société PLACOPLATRE, au brevet LAFARGE EP A 0512 804 cité
dans l’état antérieur de la technique et au non aux titres invoqués dans la présente procédure, qui visent à remédier à ces inconvénients par un procédé nouveau permettant l’obtention d’une surface d’ensemble présentant une couleur ou teinte sensiblement homogène ;
Que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise formée par la société LAFARGE ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société PLACOPLATRE, la somme de 30.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société LAFARGE ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel, Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société LAFARGE PLATRES, Sursoit à statuer sur l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L.614-15 du CPI, jusqu’à ce que le brevet français N° 95 08153 cesse de produire ses effets aux termes de l’article L.614-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen EP 0777 800 Bl sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen sera révoqué ou délivré, Rejette la demande d’expertise formée par la société LAFARGE PLATRES tant que la cause du sursis subsistera, Condamne la société LAFARGE PLATRES à verser à la société PLACOPLATRE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura pris fin, Réserve les dépens .
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