Résumé de la juridiction
Radiateur electrique a elements modulaires a accumulation d’energie, radiateur electrique a accumulation constitue d’elements modulaires et comportant un corps de chauffe unique
a) article 6-1 convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales
deuxieme proces-verbal relatant les observations du conseil concernant les caracteristiques (composition) des produits saisis
mission du conseil : assistance de l’huissier dans la recherche technique de la preuve de la contrefacon (oui)
missions de l’huissier : enregistrer les explications du conseil en propriete industrielle et faire le depart entre les constatations personnelles et les explications du conseil
proces-verbal relatant la signification de la requete et de l’ordonnance le jour de la saisie avant regularisation ainsi que l’autorisation donnee par le responsable du magasin a l’huissier, de proceder aux operations de saisie-contrefacon
recevabilite du licencie agir dans les memes termes que le brevete, a fortiori des l’engagement de l’instance
a) simple presentation dans leurs tres grandes lignes des avantages du produit sur une plaquette publicitaire
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 13 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PROPRIETE INDUSTRIELLE, 7-8 JUILLET-AOUT 2003, P. 20-21, NOTE DE JACQUES RAYNARD |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP606247; EP724884 errone et rectifie par INPI 742884 |
| Titre du brevet : | RADIATEUR ELECTRIQUE A ELEMENTS MODULAIRES A ACCUMULATION D'ENERGIE, RADIATEUR ELECTRIQUE A ACCUMULATION CONSTITUE D'ELEMENTS MODULAIRES ET COMPORTANT UN CORPS DE CHAUFFE UNIQUE |
| Classification internationale des brevets : | F24H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9108640;FR2678717 |
| Référence INPI : | B20020222 |
Sur les parties
| Parties : | P (Bernard), ECOTHERM INTERNATIONAL (SARL) c/ ROTH ROTHELEC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Bernard P est titulaire d’un brevet européen enregistré sous le numéro 606247, déposé le 11 août 1992, ayant pour titre « Radiateur électrique à éléments modulaires à accumulation d’énergie ». Il est également titulaire du brevet européen déposé le 10 février 1995, enregistré sous le n°724 884, bénéficiant de la date de priorité d’un dépôt en date du 11 février 1994, ayant pour titre « Radiateur électrique à accumulation constitué d’éléments modulaires et comportant un corps de chauffa unique ». La Société ECOTHERM INTERNATONAL bénéficie d’une licence exclusive pour chacun de ces deux brevets. Estimant qu’a résulte des opération de saisie contrefaçon effectuées les 29 et 30 mars 2000, respectivement dans les locaux des usines de la Société ROTHELEC à UBERACH et dans un magasin de la Société ROTHELEC sis à PARIS, la preuve que cette société fabriquait, détenait et commercialisait, sous la dénomination FONDALU, des radiateurs électriques portant les références FEI 600, FEI 900, FEI 1200, FEI 1500, FEI 1800 et FEI 2100, qui reproduisent les caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 4 et 6 du brevet 606247 et 1 à 3, 9 et 10 du brevet 724 884, M. P et la Société ECOTHERM INTERNATIONAL ont, par acte du 5 avril 2000, fait assigner la Société ROTHELEC pour voir prononcées les mesures d’interdiction et de publication d’usage et condamnée la défenderesse à lui verser une somme de 500.000 francs à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui sera fixé après expertise, le tout avec exécution provisoire. La Société ROTH ROTHELEC a opposé une exception de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 30 mars 2000 et une exception d’incompétence territoriale. Subsidiairement, elle oppose la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2000 et la nullité du procès-verbal d’huissier du 10 avril 2001 et l’irrecevabilité de la Société ECOTHERM INTERNATIONAL à agir par application de l’article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 13 du contrat de licence. Elle conclut à titre reconventionnel à la nullité des brevets opposés, en application des articles L 611-10, L 611-11 et L. 611-14 du même code et, subsidiairement, à l’absence d’acte de contrefaçon. Les demandeurs ont répliqué et incriminent en outre des actes de concurrence déloyale caractérisés par la reproduction servile selon eux des radiateurs électriques à accumulation commercialisés par ECOTHERM INTERNATIONAL.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS ET LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE ECOTHERM INTERNATIONAL 1 – Sur la nullité des procès-verbaux de saisie en date des 29 et 30 mars 2000 Attendu que la défenderesse oppose en premier lieu que les opérations de saisie contrefaçon le 29 mars 2000 à UBERACH et le lendemain à PARIS sont nulles car contraires, l’une et l’autre, aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; que la saisie effectuée à PARIS est également nulle pour ne pas préciser sur le procès- verbal qui la relate, l’heure de signification de l’ordonnance et pour présenter un caractère artificiel ; a – Sur le respect des dispositions de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme Attendu que les opérations de saisie contrefaçon litigieuses eurent lieu le 29 mars 2000 dans les locaux de la Société ROTHELEC à UBERACH et, le lendemain, dans un magasin de cette société situé à PARIS (15e) ; que les ordonnances présidentielles qui les autorisaient précisent que l’huissier pourrait "se faire assister conformément à l’article L. 615-5 §2 du Code de propriété intellectuelle, par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle du Cabinet RINUY SANTARELLI… dont il enregistrera les explications" ; Attendu que c’est ainsi que M. S et Mlle R assistèrent l’huissier qui instrumenta à UBERACH comme celui qui instrumenta à PARIS ; Attendu que le procès-verbal dressé dans le magasin de PARIS ne fait mention d’aucune constatation technique puisque l’huissier constate simplement l’offre à la vente des appareils litigieux et la présence de plaquettes publicitaires qu’il saisit ; Attendu en revanche que le procès-verbal dressé à UBERACH fait une description des éléments modulaires des radiateurs et relate les observations du conseil en propriété industrielle dans les termes suivants « M. S me fait observer que les éléments modulaires sont en alliage d’aluminium…, etc » ; Attendu que la défenderesse considère que, ce faisant, les prescriptions impératives de l’article 6-1 de la Convention n’ont pas été respectées car le Cabinet RINUY SANTARELLI, conseil en propriété industrielle habituel des demandeurs, ne présentait pas les garanties d’indépendance que doit offrir un expert participant à une mission judiciaire ; Attendu, cependant, que le Cabinet précité a été autorisé à assister l’huissier à charge pour ce dernier « d’enregistrer les explications du conseil en propriété industrielle » ;
Attendu qu’à n’incombait donc pas au conseil en propriété industrielle de faire oeuvre d’expert, judiciairement désigné pour éclairer le Tribunal, ce qu’il n’est pas ; qu’en revanche, il lui était imparti d’assister l’huissier choisi par la requérante, dans la recherche technique de la preuve de la contrefaçon et ce, conformément aux règles qui régissent la profession de conseil en propriété industrielle ; Attendu qu’il incombait par ailleurs à l’huissier de faire, dans son procès-verbal, le départ entre les constatations qu’il pouvait personnellement faire et les explications qui pouvaient lui être fournies par le Conseil en propriété industrielle ; Attendu qu’il n’est pas soutenu que l’huissier et les conseils en propriété industrielle du Cabinet SANTARELLI présents pendant les opérations de saisie, soient sortis du rôle qui leur avait été respectivement fixé par les ordonnances les autorisant à procéder aux opérations litigieuses ; Attendu qu’il suit que ni le principe de la présence d’un Conseil en propriété industrielle, fut-il le Conseil habituel du requérant pour, assister l’huissier dans ses opérations, ni les conditions dans lesquelles ces opérations ont été retranscrites dans les procès-verbaux litigieux ne violent les prescriptions impératives de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatives à un procès équitable ; b – Sur les autres moyens de nullité Attendu qu’il est reproché au procès-verbal du 30 mars, dressé à PARIS, de ne pas porter mention des conditions dans lesquelles l’ordonnance autorisant les opérations ont été signifiées ; Attendu que l’article R. 615-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle impose à l’huissier, à peine de nullité, avant de procéder à la saisie, de donner copie de l’ordonnance au détenteur des objets saisis ; Attendu cependant que Me S, huissier, précise en tête de son procès-verbal que : « requête et ordonnance signifiées ce jour, avant la régularisation des présentes et dont lecture est donnée sur le champ » (…) « à quoi il m’a été répondu par Mme Jocelyne L. responsable du magasin : »Je vous laisse procéder à vos opérations"" ; Attendu que les prescriptions de l’article susvisées ont bien été observées puisque la signification de l’ordonnance a été réalisée au responsable du magasin préalablement aux opérations elles-mêmes ; Attendu que celle-ci ne peut incriminer en outre le fait que la lecture de l’ordonnance ait eu lieu sur le champ sans préciser les raisons qui auraient commandé d’en différer la lecture ;
Attendu enfin que la nullité des opérations effectuées le 30 mars 2000 est également poursuivie aux motifs qu’êtes étalent destinées à justifier artificiellement la compétence du Tribunal de ce siège ; Attendu toutefois que les actes d’offre à la vente constatés à PARIS sont en eux-mêmes susceptibles de recevoir la qualification d’actes de contrefaçon si l’action est accueillie ; Attendu que les demandeurs pouvaient dès lors saisir la juridiction parisienne de l’entier litige ; 2 – Sur l’irrecevabilité de la Société ECOTHERM INTERNATIONAL Attendu qu’il est fait grief à la Société licenciée d’agir dans les mêmes termes que le breveté, à la fois en contrefaçon et en réparation de son préjudice ; Mais attendu que l’article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » ; Attendu a fortiori que le licencié est recevable à agir aux cotés du breveté dès l’engagement de l’instance ; II – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET EUROPEEN N° 0606247 Attendu que l’invention a pour objet un radiateur électrique à éléments modulaires à accumulation d’énergie destiné au chauffage de base ou d’appoint de tous types ; Qu’il est exposé que les radiateurs électriques à accumulation préexistants étaient en général encombrants, onéreux et d’une puissance unitaire relativement élevée ; que le brevet suisse n° A 220 461 décrivait certes des radiateurs moins encombrants dans lesquels le corps de chauffe est disposé dans une enceinte métallique comportant une série de canaux verticaux formant déflecteurs de chaleur, mais que ceux-ci ne permettaient l’accumulation que d’une fiable quantité de chaleur et pouvaient s’avérer coûteux en raison d’une conception ne reposant pas sur la combinaison d’éléments modulaires ; Attendu que, pour remédier à ces difficultés, l’invention propose la réalisation de radiateurs électriques à accumulation dans une très large gamme de puissance, constitués par la combinaison d’éléments modulaires à accumulation pouvant être assemblés en fonction des besoins ; que ces radiateurs sont formés de trois parties creuses :
- une partie supérieure avec déflecteurs de convection,
- une partie inférieure supportant l’élément roulant ;
— une partie centrale constituée de briques réfractaires équipées d’une résistance électrique interne et contenues dans un habillage à ailettes, l’ensemble comportant l’alimentation électrique ainsi qu’un thermostat et un programmateur ; Attendu que la revendication n°1 est ainsi libellée ; « 1. Radiateur électrique à éléments modulaires à accumulation d’énergie, destiné au chauffage de base ou d’appoint des locaux de tous types et pouvant être utilisé aussi bien comme appareil fixe que comme appareil mobile, caractérisé par la combinaison d’éléments modulaires (2) à accumulation, pouvant être assemblés en fonction de la puissance nécessaire pour former un radiateur mural ou mobile d’encombrement réduit, les éléments modulaires (2) étant formés de trois parties creuses, une partie supérieure (10) avec déflecteurs (16) de convection, une partie inférieure (11) supportant l’élément modulaire (2) avec passages longitudinaux (17) servant de conduits pour les câbles de distribution (6), et une partie centrale (9) constituée d’une enveloppe tubulaire de section rectangulaire et d’axe vertical, pourvue d’ailettes (12) également verticales réunies sur les faces latérales accessibles par une double paroi (15) formant un coussin d’air isolant limitant la température de contact à une valeur non dangereuse, les parties centrales contenant une ou plusieurs briques réfractaires (13, 20) équipées d’une résistance électrique (14) interne, l’ensemble étant complété d’un élément terminal (1) comportant l’alimentation électrique, ainsi que les appareils de contrôle et de régulation (7, 8). » Attendu que la revendication n°2 préconise l’âge de l’aluminium pour la fabrication des éléments <ATTILLISIBLE>dulaires ; que la revendication n°3 précise en outre que ceux- ci peuvent être réalisés à partir des éléments commercialisés pour <ATTILLISIBLE> radiateurs modulaires à eau chaude ; que la revendication n°4 porte sur la possibilité de doter la partie inférieure de pieds ; que la revendication n°6 prévoit que « les parties centrales comportent des lumières permettant le passage d’une ou plusieurs briques réfractaires horizontales traversant plusieurs éléments modulaires contigus » ; Attendu que la défenderesse oppose que le brevet est nul pour défaut de nouveauté car la demande de brevet français antérieure n°91.08640 déposée par M. P révèle à l’identique la combinaison des moyens, objet de la revendication n°1 du brevet européen ; Attendu, toutefois, comme le font remarquer les demandeurs, que la demande de brevet français déposée antérieurement, mais publiée postérieurement au dépôt du brevet européen considéré n’est opposable à ce dernier qu’au titre de la nouveauté et ce, en application de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il est constant que le brevet européen couvre, aux termes de sa revendication n°1, un radiateur électrique à éléments modulaires à accumulation d’énergie dont la partie centrale des éléments modulaires contient une ou plusieurs briques réfractaires sans autre
précision sur leur forme et sur leur distribution ; que ces précisions sont apportées par la description qui mentionne que les briques réfractaires peuvent être verticales mais qu’elles peuvent être aussi remplacées par une ou plusieurs briques réfractaires horizontales traversant plusieurs éléments contigus (colonne 3) ; que la revendication n°6 vient couvrir précisément cette dernière éventualité ; Attendu que la revendication n°6 est d’ailleurs placée dans la dépendance de la revendication n°1 ; Attendu que celle-ci, si elle ne prévoit pas expressément l’hypothèse d’une ou plusieurs briques horizontales non seulement ne l’exclut pas mais l’intègre donc nécessairement ; Attendu que tel n’est pas le cas de l’antériorité opposée qui n’envisage – nonobstant la généralité des termes de sa revendication n°1 (laquelle fait état d’une « partie centrale constituée de briques refractaires »), ni dans sa description ni dans ses figures, ni dans ses autres revendications, une configuration horizontale de la ou des briques réfractaires traversant plusieurs éléments modulaires contigus ; Attendu que la portée de la demande de brevet opposée ne peut s’étendre au delà des revendications appréhendées à la lumière de la description et des figures ; qu’il s’ensuit que la demande d’annulation, pour défaut de nouveauté, de la revendication n°1 du brevet européen 606 247 sera rejetée et, partant, la demande d’annulation des autres revendications opposées qui sont placées dans la dépendance de la revendication n°1 ; III – SUR LE CONTREFAÇON DU BREVET 606 247 1 – de la revendication n°1 Attendu qu’il ressort des opérations de saisie contrefaçon réalisées à UBERACH que les radiateurs litigieux dénommés FONDALU« sont composés d’éléments modulaires intercalaires constitués eux-mêmes d’éléments d’une seule pièce comportant »une partie creuse sur laquelle sont disposées des ailettes verticales" ; que la partie creuse de l’élément intercalaire comporte en son milieu une ouverture pour permettre l’insertion du corps de chauffe du radiateur ; « que l’élément intercalaire comprend à la partie avant et à la partie arrière une lame verticale parallèle aux ailettes…. » ; Attendu que la défenderesse soutient que les radiateurs litigieux ne comporte notamment pas de double paroi telle que définie dans la revendication n°1 ; Attendu à cet égard qu’il convient de rappeler que la revendication n°1 couvre une combinaison de moyens parmi lesquels figure l’existence d’ailettes verticales (12) « réunies sur les faces latérales accessibles par une double paroi (15) formant un coussin d’air isolant limitant la température de contact à une valeur non dangereuse…. » ; Attendu que les figures 2 et 4 viennent préciser la configuration de cet ensemble et, plus exactement, celle de la double paroi formant coussin d’air isolant ;
Attendu que ni le procès-verbal dans son énoncé ni les photographies y annexés ne viennent apporter la preuve de l’existence, dans la composition des éléments modulaires incriminés, d’une double paroi telle que celle revendiquée ; Qu’il apparaît en effet que les faces latérales accessibles ne présentent pas une double paroi, mais une seule paroi ; Attendu ainsi que si la fonction d’isolant limitant la température de contact à une valeur non dangereuse est nécessairement assurée par les radiateurs incriminés, les demandeurs ne démontrent cependant pas que cette fonction est assurée par la mise en oeuvre d’un moyen identique ou même équivalent à celui décrit dans la combinaison, objet de la revendication n°1 ; Attendu que la contrefaçon de cette dernière n’est dès lors pas établie ; que celle des autres revendications opposées ne saurait pas plus l’être dès lors qu’elles sont placées dans la dépendance de la revendication n°1 ; IV – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET EUROPEEN N° 724 884 Attendu que ce brevet couvre un radiateur électrique à accumulation constitué d’éléments modulaires et comportant un corps de chauffe unique ; Que, dans sa partie descriptive, il est exposé que l’appareil couvert par le brevet français n° 2 678 717 déposé par M. P, (et examiné ci-avant au titre de l’appréciation de la nouveauté du brevet européen 606 247) présentait l’inconvénient de nécessiter « la présence d’une double enveloppe, l’assemblage des différentes parties fabriquées spécialement et de (recourir à) un câblage pour raccorder les corps de chauffe » ; Attendu que, pour remédier à ces difficultés, le brevet propose la réalisation d’éléments modulaires à ailettes du type utilisé pour le chauffage central à eau chaude, constitués chacun d’une seule pièce, de préférence en aluminium comportant un évidement permettant de loger une brique réfractaire unique équipée d’une résistance électrique interne ; Attendu que la revendication n°1 est ainsi rédigée : "1. Radiateur électrique à accumulation constitué d’éléments modulaires et comportant un corps de chauffe unique, destiné au chauffage de base ou d’appoint des locaux de tous types et pouvant être utilisé aussi bien comme appareil fixe que comme appareil mobile, formé par combinaison d’éléments modulaires (1. 2, 2', 3) pourvus d’une partie creuse verticale (7) portant des ailettes (10) également verticales, semblables aux éléments utilisés pour le chauffage central à eau, et assemblés de manière à former un radiateur à accumulation mural ou mobile d’encombrement réduit, l’un de ces éléments modulaires étant un élément d’alimentation électrique (1) ; caractérisé en ce qu’il comporte une cavité interne dans laquelle est logé un corps de chauffe (4) unique de forme parallélépipédique, les éléments modulaires (1. 2, 2'. 3) étant
constitués chacun d’une seule pièce, l’élément d’alimentation électrique (1) étant équipé d’un thermostat à bulbe commandé par un bouton (13) accessible de l’extérieur, de bornes de branchement du corps de chauffe et d’un cordon de raccordement au secteur, les équipements électriques étant à l’abri de la poussière et de l’humidité grâce à un couvercle étanche fermant une trappe d’accès (22) formée d’une découpe pratiquée dans la paroi interne de la partie creuse verticale (7)" Attendu que les autres revendications opposées n°2, 3, 9 et 10 couvre des modes particuliers de réalisation des éléments modulaires ; Attendu que la défenderesse soutient que les revendications précitées sont nulles, d’une part en raison d’une divulgation destructrice de nouveauté, le radiateur reproduisant les caractéristiques revendiquées ayant été commercialisés dès 1993, et d’autre part en raison de leur défaut d’activité inventive au vu, notamment, du brevet français 2.678.117 ; 1 – sur le défaut de nouveauté Attendu que sont produits à cet égard la plaquette commerciale de la Société ECOTHERM INTERNATIONAL de 1993 et les factures de la Société Mécanique Générale D, antérieures à la date de priorité du brevet (11.02.94) et relatives, selon la défenderesse, à la réalisation des éléments modulaires destinés à la fabrication de radiateurs dont les caractéristiques sont couvertes par le brevet européen considéré ; Attendu cependant que la plaquette de la Société ECOTHERM intitulée « 1993. Lancement de la gamme chauffage central électrique » est une plaquette publicitaire qui présente dans leurs très grandes lignes les avantages de ce type d’appareil, sans en faire une description précise ; qu’ainsi, il est simplement indiqué que ces appareils se composent d’éléments actifs (corps de chauffe) qui contiennent un coeur en céramique dans lequel est noyée une résistance, et d’un élément technique « qui regroupe tous les composants électriques ainsi que le thermostat…. Les composants qu’il renferme sont donc protégés de la chaleur vive émise par le coeur de céramique. Une garantie supplémentaire de longévité… » ; Attendu que ces indications, pas plus que la figure présentée en page 3, ne révèlent la combinaison des moyens objet de la revendication attaquée, notamment ceux relatifs à la présence d’un corps de chauffe unique et celle d’éléments modulaires constitués chacun d’une seule pièce ; Attendu que les factures de la Société Mécanique Générale D ne renseignent pas davantage sur la consistance des pièces (« éléments de radiateurs ») concernés ; Attendu enfin que la défenderesse produit une attestation de M. L datée du 12 janvier 2001 selon laquelle M. P aurait remis à ce dernier, avant la date du dépôt du brevet considéré, un radiateur dont les caractéristiques sont décrites par le procès-verbal de constat dressé par Me Paul K ;
Mais attendu que M. L fut le gérant de la Société Mécanique Générale D, laquelle usinait certains éléments de radiateurs à la demande de la Société ECOTHERM, comme l’établissent les factures produites aux débats ; Attendu ainsi, qu’à supposer que M. L fut bien, antérieurement à la date de priorité revendiquée, détenteur d’un appareil reproduisant la combinaison de moyens objet de la revendication n°1, cette détention liée aux relations professionnelles des parties ne constitue pas la preuve d’une divulgation de l’invention ; 2 – Sur le défaut d’activité inventive Attendu que le brevet français n°91.08640 déposé par M. P et examiné ci-avant en partie II, ne renseigne pas sur les avantages tenant à la disposition horizontale d’un corps de chauffe unique, de forme parallélépipédique, logé dans une cavité interne du radiateur ; qu’il ne renseigne pas davantage sur la possibilité d’ajouter à cette caractéristique celle tenant à la constitution en une seule pièce des éléments modulaires puisqu’il prévoit au contraire en sa revendication n°1 des éléments modulaires constitués de trois parties creuses dont la partie centrale est « constituée de briques réfractaires équipées d’une résistance électrique interne et contenues dans une enveloppe tubulaire à section rectangulaire et axe vertical » ; Attendu que l’homme et la femme du métier ne pouvaient donc pas, dans le cadre de ces seules connaissances, et sans faire preuve d’activité inventive, déduire des enseignements de la demande de brevet opposée la combinaison des caractéristiques de la revendication n°1 ; Attendu que, pour les motifs susénoncés, la plaquette publicitaire 1993 de la Société ECOTHERM ne l’y incitait pas plus ; Attendu enfin que le brevet suisse 220.461 « BOSCHLER », relatif simplement à un poêle de chauffage électrique massif dont le corps de chauffe est intégré dans un caisson métallique, ne conduisait pas plus l’homme du métier à concevoir, comme il est indiqué dans la revendication n°1, des éléments modulaires d’une pièce doté d’un corps de chauffe horizontal. Attendu que la demande d’annulation de la revendication n° 742 884 sera rejetée ainsi que celle des autres revendications attaquées (2, 3, 9 et 10) placées dans la dépendance de la revendication principale ; V – SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET EUROPEEN 724 884 1 – de la revendication n°1 Attendu que la défenderesse conclut à l’absence de reproduction de la combinaison revendiquée dès lors que les radiateurs qu’elle fabrique et commercialise ne sont pas dotés d’un corps de chauffe unique mais d’un bloc d’accumulation de chaleur sous forme
de plaque en fonte d’aluminium dans lesquelles sont introduits plusieurs corps chauffants sous forme de résistances électriques indépendantes ; qu’en outre, l’existence d’un couvercle étanche formant une trappe d’accès fait défaut ; Attendu, en premier lieu, que, comme le relèvent les demandeurs, la revendication fait référence à un corps de chauffe, expression qui renvoie nécessairement à l’ensemble formé par le bloc d’accumulation et les résistances qui sont nécessaires au fonctionnement de celui-ci ; que la description (col. 2, lignes 16 à 19) précise d’ailleurs que la « brique réfractaire (est) équipée d’une résistance électrique interne » ; Attendu qu’il est donc indifférent que le dispositif des radiateurs incriminés comprennent plusieurs résistances dès lors qu’elles participent au fonctionnement du bloc de chaleur unique formé de deux plaques entre lesquelles elles sont logées ; Attendu, en revanche, que la caractéristique tenant à la présence d’un couvercle étanche, est revendiquée comme un des moyens de la combinaison pour que les équipements électriques soient à l’abri tant de la poussière que de l’humidité ; Attendu que les radiateurs FONDALU sont dotés, selon la défenderesse, d’une simple trappe ne présentant pas cette caractéristique et ne remplissant pas cette même fonction ; Attendu que le Tribunal ne peut que constater à cet égard que les éléments produits par les parties ne permettent pas de conclure que la trappe précitée présenterait un caractère étanche destiné à mettre les équipements électriques à l’abri de l’humidité ; Attendu qu’en l’absence de la reproduction de ce moyen, la contrefaçon de la combinaison des moyens revendiqués ne sauraient être caractérisée ; qu’il en est de même de la contrefaçon alléguée des autres revendications dont il a été dit qu’elles étaient placées dans la dépendance de la revendication principale ; VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la Société ECOTHERM INTERNATIONAL incrimine à ce titre la reproduction servile de la gamme de radiateurs électriques à accumulation d’énergie qu’elle commercialise, constitués des mêmes éléments modulaires à eau ; Attendu, cependant, que la réalisation des radiateurs en présence est soumise à des contraintes techniques attachées notamment à l’utilisation d’éléments modulaires destinés à recevoir un corps de chauffe, et à la nécessité de prévoir des faces latérales aptes à limiter la température de contact d’une valeur non dangereuse ; Attendu en outre que le recours à des éléments modulaires de radiateurs à eau chaude fournis par des fabricants de chauffage central à eau chaude, n’est pas incriminable ni d’ailleurs incriminé en lui-même ;
Attendu que l’ensemble de ces considérations techniques que reflète la configuration adoptée et la recherche d’une configuration proche des radiateurs à eau chaude, conduisent à adopter une présentation extérieure somme toute très voisine, qui est commune à bon nombre de radiateurs électriques (cf. les radiateurs MAJU-THERM ou PRO-THERMIE dont la présentation publicitaire est produite) ; Attendu que l’action en concurrence déloyale est dès lors insuffisamment fondée ; VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la demanderesse à verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les exceptions de nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 29 et 30 mars 2000 ; Rejette l’exception d’incompétence ; Déclare M. P et la Société ECOTHERM INTERNATIONAL recevables en leur action ; Déboute la Société ROTH ROTHELEC de sa demande reconventionnelle en annulation des brevets européens n° 0606 247 et 0742 884 ; Déboute M. P et la Société ECOTHERM INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamne à verser à la Société ROTH ROTHELEC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
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