Confirmation 27 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Envoi de telecopie comportant texte et dessins du brevet, a partir d’une machine appartenant a un tiers ayant pu acceder a l’invention
article 494 nouveau code de procedure civile, article 812, alinea 2 et article 813 alinea 2 nouveau code de procedure civile
2) ancien sous-traitant, constitution d’une societe ayant un objet identique apres rupture des relations contractuelles
premier demandeur a l’action ayant laisse esperer la conclusion d’un contrat de licence d’un brevet dont il invoque la nullite
simple utilisation des moyens juridiques a sa disposition en reponse aux griefs de concurrence deloyale
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 27 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PROPRIETES INTELLECTUELLES, No 7, AVRIL 2003, P. 194-195, NOTE DE BERTRAND WARUSFEL;PIBD 2003 763 III 234 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9002436 |
| Titre du brevet : | STRUCTURE ET METHODE DE POSE DE TOILES TENDUES MURALES |
| Classification internationale des brevets : | G09F; E04F; E04H |
| Référence INPI : | B20020188 |
Sur les parties
| Parties : | STRATUS (SARL), AROME (SARL), BLANC-BEAUREGARD (Philippe) c/ ATHEM (SA)S |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ATHEM, spécialisée dans les projets d’habillage décoratif publicitaire urbain, a collaboré de 1988 à 1993 avec Philippe B, architecte, et la société d’architecture AROME qu’il a créée en mars 1991. Le 27 février 1990, Philippe B a déposé une demande de brevet ayant pour titre : « Structure et méthode de pose de toile tendue murale ». Le brevet, enregistré sous le n° 90 02436, a été délivré le 6 janvier 1995. Le 6 janvier 1994, Philippe B a constitué la société STRATUS afin de commercialiser son invention. Par acte du 3 avril 1995, la société ATHEM a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en nullité du brevet sus-visé et en concurrence déloyale. Philippe B, après avoir fait pratiquer deux saisies contrefaçon, le 5 mars 1996, a formé aux côtés des sociétés AROME et STRATUS, une demande reconventionnelle en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement du 4 mars 1998, le tribunal a :
- déclaré nul pour défaut de nouveauté le brevet n° 90 02436 dont est titulaire Philippe B,
- déclaré nuls les procès verbaux de saisie contrefaçon du 5 mars 1996,
- dit que la société STRATUS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ATHEM,
- condamné la société STRATUS à payer à la société ATHEM la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- interdit à la société STRATUS de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- débouté la société ATHEM du surplus de ses demandes,
- débouté Philippe B, les sociétés STRATUS et AROME du surplus de leurs demandes,
- condamné la société STRATUS à payer à la société ATHEM la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 17 avril 2000 par Philippe B, la société STRATUS et la société AROME ; Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2002 par lesquelles Philippe B, la société STRATUS et la société AROME, * poursuivent l’infirmation de la décision entreprise, prétendant à cet effet :
— que le brevet n° 90 02436 déposé par Philippe B n’a pas été divulgué avant la date de son dépôt,
- que ses caractéristiques n’étaient pas connues dans l’état antérieur de la technique,
- que la saisie contrefaçon a révélé que la société ATHEM a fabriqué et commercialisé un modèle reproduisant les revendications du brevet,
- qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché,
- qu’au contraire la société ATHEM a eu un comportement déloyal tant à l’égard de Philippe B que de la société STRATUS,
- et demandent en conséquence à la cour :
- de déclarer valable le brevet n° 90 02436,
- de valider les saisies contrefaçon diligentées le 5 mars 1996,
- de débouter la société ATHEM de toutes ses prétentions,
- de déclarer la société ATHEM coupable d’actes de contrefaçon de brevet,
- de condamner la société ATHEM à payer à Philippe B une indemnité provisionnelle de 381.122, 54 euros,
- de nommer un expert afin d’évaluer le préjudice subi,
- d’interdire à la société ATHEM la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 76.224, 51 euros, par infraction constatée,
- d’ordonner la confiscation de tous objets ou documents comportant les caractéristiques brevetées,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans quatre journaux ou revues, sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 3.048, 98 euros,
- de dire que la société ATHEM a commis des actes distincts de concurrence déloyale à l’égard de la société STRATUS,
- de condamner la société ATHEM à verser à la société STRATUS une indemnité provisionnelle de 1.143.336, 76 euros,
- de désigner un expert pour fixer le préjudice réellement subi par la société STRATUS,
— de dire qu’en entretenant dans l’esprit de Philippe B un faux espoir, la société ATHEM a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
- de condamner en conséquence la société ATHEM à payer à Philippe B la somme de 609.796, 07 euros,
- de condamner la société ATHEM à payer respectivement une somme de 15.244, 90 euros à Philippe B et aux sociétés AROME et STRATUS au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2002 par lesquelles la société ATHEM, poursuit la confirmation de la décision entreprise, sauf sur le montant des dommages et intérêts, de l’astreinte et en ce qu’elle a été déboutée tant de sa demande de publication que de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des saisies contrefaçon et, réfutant point par point l’argumentation des appelants, demande à la Cour :
- de condamner les sociétés STRATUS et AROME ainsi que Philippe B à cesser tous agissements constituant une manoeuvre déloyale, sous astreinte de 7.650 euros par infraction constatée,
- de condamner in solidum les sociétés STRATUS et AROME ainsi que Philippe B au paiement de 152.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix revues ou périodiques dans la limite d’une somme globale de 76.500 euros,
- de condamner Philippe B à lui payer la somme de 30.500 euros en réparation du préjudice causé par les saisies et la procédure abusives et vexatoires,
- de condamner « conjointement et solidairement » les appelants au paiement de 15.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PORTÉE DU BREVET Considérant que l’invention, objet du brevet, concerne un dispositif métallique permettant la pose d’une toile tendue sur un mur extérieur ou intérieur, le dispositif et les tendeurs étant masqués par la toile lorsqu’elle est vue de face ;
Que le breveté rappelle, dans le préambule, la technique actuelle de pose, correspondant à l’état antérieur, qui se résume à deux procédés : Procédé N° 1 : La structure étant limitée à des spitages, un tendeur passe alternativement de ces spits scellés ou tamponnés dans le mur, aux oeillets de la toile, ce qui présente les inconvénients d’être fragile en cas de rupture d’un point d’ancrage au mur et de laisser le laçage apparent ; Procédé N° 2 : Une structure étant réalisée suivant un périmètre plus grand que celui de la toile, le laçage passant alternativement dans les oeillets de la toile et autour de la structure, ce qui a pour inconvénients un coût conséquent et un laçage apparent ; Que l’invention se propose de pallier ces inconvénients en utilisant un procédé permettant la pose d’une toile tendue en masquant le laçage et la structure métallique, comprenant un socle à fixer au mur, permettant tous les réglages nécessaires à une pose rapide, tamponné au mur tous les deux ou trois mètres suivant le périmètre du mur, disposant d’un trou ovale permettant un réglage en profondeur, un pied se fixant sur le socle également réglable en profondeur, et une double structure périphérique, une structure principale sur laquelle la toile va se retourner et une structure secondaire qui servira d’attache au tendeur ; Que le brevet comporte quatre revendications ainsi rédigées : Revendication N°1 : Le dispositif métallique peut être fixé sur un mur au moyen de socles (1) et de pieds (4), il permet la pose d’une toile tendue (9). Il se compose d’une structure principale (7) sur laquelle se retourne la toile (9) et est caractérisé en ce qu’il comporte une structure secondaire (8) arrière masquée par la toile lorsqu’elle est posée au moyen de tendeur. La toile dépasse de 5 cm pour permettre les accroches et masquer le cadre (7) ; Revendication N°2 : Procédé selon la revendication N°1 caractérisé par le fait qu’il dispose en périphérie d’une structure métallique principale en avant (7) (celle sur laquelle on retourne la toile) et l’autre en arrière (8) (celle sur laquelle les tendeurs se retournent). Cette disposition permet de masquer entièrement la structure métallique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les tendeurs ; Revendication N°3 : Procédé selon les revendications 1 et 2 caractérisé par le laçage en arrière de la structure principale (7) en périphérie au moyen d’une corde élastique dite « sandow » lacée sur la structure secondaire (8) indépendante de la toile ; Revendication N°4 : Procédé selon la revendication N°2 caractérisé par le fait qu’il dispose d’un réglage en profondeur grâce à la présence sur le socle (1) et sur le pied (4) d’un trou avale (2) et d’un écrou de blocage (5) ; II – SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU BREVET
Considérant que la société ATHEM soutient que ce brevet serait nul en ce que l’invention a été rendue accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet ; Considérant que, selon les dispositions de l’article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Considérant que Philippe B a déposé sa demande de brevet le 27 février 1990 ; Considérant que, selon un devis établi le 18 décembre 1989, la société ATHEM a proposé à l’agence de publicité CPV une toile tendue avec un « aspect invisible du dispositif d’accrochage » ; que le 2 février 1990, la société CPV, pour le compte de sa cliente la société ARMANI EMPORIO, lui a passé commande de cette toile devant être apposée sur une façade d’un immeuble situé […] ; Considérant qu’il n’est pas contesté que le 17 janvier 1990, Philippe B a remis à François D, ferronnier, un dessin représentant une bâche qui se retourne sur une structure principale et est accrochée par un laçage à une structure secondaire ; Que, le 31 janvier 1990, François D a établi un devis référencé « Immeuble Rue de Passy » portant sur la réalisation d’une structure métallique destinée à supporter une bâche tendue ; qu’à ce devis ont été joints deux dessins schématisant cette structure où se retrouvent la toile qui se retourne sur la structure principale pour être accrochée sur la structure secondaire par des tendeurs, le socle sur lequel est fixé un pied avec un trou oblong dans lequel viennent se fixer les écrous de blocage de la pièce qui va supporter le tube avec ses structures principale et secondaire ; Que, le 14 février 1990, Philippe B a confirmé la réalisation de cette structure suivant le devis et a joint les pièces suivantes : « plan profil extérieur de la structure, planning, schéma du dispositif et précisions » : que, le 15 février, François D a sollicité un acompte, réglé par la société ATHEM le 20 février ; que, le 26 février, celui-ci a adressé à cette société sa facturation définitive concernant la réalisation d’une structure métallique, suivant devis descriptif et estimatif du 31 janvier 1990 et ordre d’exécution du maître d’oeuvre, Mr Philippe B ; matériel livré sur place, sans pose ; Considérant que la chronologie de ces faits est attestée par François D en ces termes : "A ce premier contact avec Mr Philippe B (en date du 17 janvier 1990), nous avons abordé un projet d’installation de toile à poser et tendre sur une structure métallique, acier, dont la conception n’était pas déterminée définitivement. C’est à partir de ce jour que mes relations avec la société ATHEM, maître d’ouvrage, ont débuté. Lors de cette rencontre, Mr Philippe B m’a remis un croquis du projet, du principe de cette structure, daté du 15 janvier 1990 que j’ai daté, signé et annexé (I) à la présente ; Mr Philippe B m’expose son idée de placer une toile sur un cadre principal et de la tendre sur un tube secondaire, de
périphérie réduite, permettant ainsi de masquer les tendeurs derrière la toile (détails sur annexé 1 précitée). De mon côté, j’ai cherché à rendre réglable en profondeur cette structure par un pied télescopique, au moyen d’une glissière et boulon de blocage… C’est sur cette base de conception que j’effectue un devis de réalisation en date du 31 janvier 1990…. Dans les premiers jours de février 1990, une solution est retenue conjointement avec Mr Philippe B et je dessine deux plans pour la réalisation en atelier… Le 14 février 1990, Mr Philippe B m’a adressé par courrier, un accord pour exécution et un plan du profil de la structure, ainsi qu’un planning comportant le schéma du dispositif retenu…. J’ai alors fabriqué les éléments nécessaires à cette structure pour le chantier Armani, Rue de Passy, déposé ces élément sur le site ; la pose ayant fait l’objet d’un marché séparé et exécuté par la société FAIRCOLD. Après une première facture d’acompte, j’ai établi la facture définitive le 26 février 1990, à la société ATHEM, pour la réalisation de cette structure métallique, livrée par mes soins, Rue de Passy" : Considérant par ailleurs que, le 14 février 1990, Philippe B a commandé à la société FAIRCOLD la réalisation d’un devis, établi le 6 février, pour la pose de la structure métallique avec toile, en communiquant les mêmes documents envoyés également le 14 février à François D, soit le plan profilé externe de la structure, un planning et un schéma du dispositif accompagné de précisions ; qu’au vu de ces pièces, la société FAIRCOLD a posé la structure et la toile et, le 16 février 1990, a sollicité de la société ATHEM le paiement d’un acompte ; Que le planning adressé à François D et à la société FAIRCOLD par Philippe B précisait que la structure devait être sur place le 25 janvier 1990 et être posée entre le 26 et le 28 février suivants ; Que la société ATHEM verse aux débats une photographie, non contestée, montrant le dépôt de la structure métallique sur le trottoir de la rue de Passy ; Considérant enfin que, le 25 février 1990, Philippe B a adressé au gérant de la société ATHEM, sur le télécopieur de la société SPASS, le texte et les dessins de son brevet au moyen d’un fax, ne comportant aucune mention de confidentialité et qui, aux termes de l’attestation rédigée par son dirigeant le 21 mars 1997, : « pouvait passer entre plusieurs mains avant d’être donné à la société ATHEM » ; Considérant que ces élément précis, concordants et indiscutables démontrent la divulgation de l’invention avant la date du dépôt du brevet ; Considérant que, pour contester cette divulgation, Philippe B fait valoir que la société ATHEM et François D étaient tenus à une obligation tacite de confidentialité compte tenu de leurs relations d’affaires ; Mais considérant qu’en communiquant à François D, le 17 janvier 1990, jour de leur première rencontre, le schéma de la structure, puis le 14 février 1990, le plan profil
extérieur de la structure, un deuxième schéma accompagné de précisions manuscrites, Philippe B n’a pas pris la précaution de stipuler le secret ; Qu’en toute hypothèse, Philippe B reconnaît avoir remis ces mêmes documents, le 14 lévrier 1990, à la société FAIRCOLD, à l’égard de laquelle il n’invoque pas de clause de confidentialité et dont le rôle consistait précisément à rendre le dispositif public en l’installant rue de Passy, entre le 26 et le 28 février 1990 ; Qu’au surplus, sans aucunement faire figurer une mention de confidentialité, il a adressé, le 25 février 1990, à l’intention de la société ATHEM, le texte et les dessins du brevet sur le télécopieur de la société SPASS ; que par cette négligence, il a laissé un tiers accéder à l’invention ; qu’il soutient vainement que la société ATHEM aurait dû protéger les informations dont elle était destinataire, ce qui ne lui était pas demandé ; Qu’il ne peut, dès lors, être considéré que Philippe B a manifesté sa volonté ou même son intention de conserver secrètes et confidentielles les informations transmises ; Considérait que Philippe B, prétend également que les documents qu’il a transmis le 14 février 1990, notamment les schémas, ne révèlent pas la revendication essentielle de son invention, à savoir le mode de fixation de la toile sur le double cadre, et qu’au vu des techniques mises en oeuvre à cette époque, un homme du métier aurait nécessairement lacé la toile, sans la retourner autour du cadre ; Mais considérant que Philippe B ne peut méconnaître que pour la commande de la société EMPORIO ARMANI, la structure devait être livrée le 25 février, la pose devait débuter le 26 février, soit avant le dépôt de la demande de brevet et qu’au vu des seuls documents remis le 14 février, François D a fabriqué la structure métallique, la société FAIRCOLD a posé la bâche, en la retournant autour du cadre, selon le procédé du brevet ; qu’ils ont ainsi nécessairement disposé des informations indispensables à la réalisation de l’invention ; Qu’il est dès lors certain que ces schémas, qui divulguent le double cadre métallique, le procédé de fixation du cadre à la paroi murale, étaient suffisamment explicites pour faire apparaître les moyens et la structure de l’invention lesquels se trouvaient ainsi à la disposition de l’homme du métier ; Que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a annulé à bon droit le brevet pour défaut de nouveauté en retenant exactement qu’avant la date de son dépôt, le 27 février 1990, les caractéristiques de l’invention avaient été rendues accessibles au public et que l’invention avait été divulguée ; III – SUR LA NULLITÉ DES SAISIES Considérant que la société ATHEM soutient que les procès verbaux de saisie contrefaçon du 5 mars 1996 seraient nuls au motif que les requêtes des 23 et 29 février 1996 visant à
obtenir l’autorisation d’effectuer ces saisies n’indiquaient pas la procédure en cours, en méconnaissance des dispositions de l’article 494 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que contrairement, aux allégations des appelants, cette exception de nullité à bien été soulevé « in limine litis » aux tenues des conclusions signifiées par la société ATHEM, le 23 septembre 1996, suivant les écritures de Philippe B du 20 mars 1996 ; Considérant que, si aux termes des articles 494 al.2 et 813 al.2 du nouveau Code de procédure civile, la requête présentée à l’occasion d’une instance en cours, doit indiquer la juridiction saisie, cette indication n’est pas prescrite à peine de nullité, d’autant que par ailleurs, l’article 812 al.3 du même code, disposant que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, ne pose pas une règle de compétence d’attribution mais une simple mesure d’administration judiciaire ; Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Considérant que la société ATHEM prétend également que ces saisies, par leur caractère abusif et vexatoire, diligentées sur le chantier de l’un de ses clients, lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation ; Que cependant, Philippe B, au jour des saisies, a pu de bonne foi se méprendre sur la validité de son titre et n’a pas commis d’abus de droit ; Que la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu’elle a déboutée la société ATHEM de sa demande en dommages et intérêts ; IV – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE REPROCHÉE PAR LA SOCIÉTÉ ATHEM À LA SOCIÉTÉ STRATUS Considérant que la société ATHEM reproche à la société STRATUS d’avoir volontairement créé et entretenu dans l’esprit de la clientèle une confusion entre les deux sociétés ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement relevé que si la plaquette publicitaire de la société STRATUS est d’un format carré, elle diffère de la brochure de la société ATHEM, par sa composition et sa mise en page ; que les photographies figurant dans la plaquette ne sont pas présentées comme des réalisations de la société STRATUS, mais comme des exemples de supports exécutés par l’agence AROME ; Que le logo adopté par la société STRATUS, qui comporte une sorte de nuage sur la barre de la lettre A, n’imite aucunement le logo que la société ATHEM a déposé à titre de marque et dont les lettres A, H et M reposent sur trois coups de feutre stylisés, en couleur ;
Considérant en revanche qu’en faisant état, dans ses plaquettes publicitaires, de manière parfaitement mensongère, de brevets et modèles exclusifs (CAD TWIST*, TANGO*, BUTO*) qu’elle n’a jamais déposés, la société STRATUS a commis un acte de publicité mensongère visant à tromper la clientèle, constitutif d’une manoeuvre déloyale envers la société ATHEM qui est fondée à s’en plaindre ; Considérant par ailleurs que la société ATHEM démontre que la société STRATUS a cherché à la désorganiser et à la dénigrer auprès de ses fournisseurs, en produisant une lettre de la société VERSANT, datée du 28 septembre 1995, aux termes de laquelle celle- ci confirme que « poseur des toiles ATHEM depuis plusieurs armées et donc en relation exclusive en matière d’achat de prestations avec Philippe B pour les travaux de pose, nous avons été flattés lorsque celui-ci nous a proposé en janvier 1994 de faire partie d’une nouvelle structure qui devait assurer les techniques de pose et de fabrication pour ATHEM … Peu de temps après la signature, nous avons commencé à mieux comprendre les visées de Philippe B : loin d’être le prestataire de ATHEM, comme cela nous a été présenté initialement, la démarche commerciale a très vite consisté en un dénigrement systématique de l’image, des personnes et des procédés techniques développés jusque là par ATHEM ….. En nous demandant de convaincre la société RERO et notre confrère APLOMB de stopper leurs prestations pour ATHEM, c’était tenter de couper les fournisseurs avec ATHEM et d’isoler celle-ci. Nous avons refusé… Je dois rappeler que la société STRATUS et la société AROME (prestataire technique d’ATHEM jusqu’alors) partageaient les mêmes locaux et la confusion des prestations devait être lié au fait que nous retrouvions les mêmes lieux, les mêmes interlocuteurs, le même travail » ; Que la société ATHEM établit également que la société STRATUS a cherché à la dénigrer auprès de sa clientèle en la désignant comme contrefacteur d’un brevet déposé par Philippe B ; Qu’en effet, à l’occasion d’un appel d’offres de la société M6, concernant la pose d’une toile de façade devant être mise en place sur un bâtiment à Neuilly, la société STRATUS a adressé à la société M6 une lettre recommandée, le 10 février 1995, dans laquelle elle affirme : « le cabinet AROME a travaillé depuis plusieurs années avec la société ATHEM et a développé un certain nombre de techniques et brevet au nom de Philippe B. La société ATHEM n’a pas de licence d’exploitation de ces techniques ou brevet. La société ATHEM a, à maintes reprises, contrefait le brevet de cadre depuis que nos sociétés sont séparées. La société ATHEM a envisagé d’utiliser sur votre chantier une technique qui nous semble contrefaire de façon évidente le brevet de cadre dont nous sommes les détenteurs. Pour éviter tout malentendu, nous vous avons proposé une remise brutale de 50.000 francs ht sur notre proposition afin de nous favoriser pour l’attribution du marché » : Que la société STRATUS s’est également adressé, dans des termes similaires, à la société CITROEN, la société SAMARITAINE et la société MARECHAL, à l’occasion de la réalisation d’autres opérations, ainsi qu’il résulte des courriers et attestation produites aux débats ;
Qu’en envoyant ces courriers, alors qu’aucune action judiciaire n’était en cours, la société STRATUS a fait preuve de déloyauté ; Que cet ensemble de faits caractérise suffisamment des actes de concurrence déloyale et de dénigrement imputables à la société STRATUS ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; V – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE REPROCHÉE PAR LA SOCIÉTÉ ATHEM À LA SOCIÉTÉ AROME Considérant que la société ATHEM reproche à la société AROME d’avoir, le 15 novembre 1993, contacté directement l’un de ses clients, la société BILLBOARD, pour lui proposer un marché, en violation du partenariat existant entre elles ; Mais considérant que la société AROME prétend à l’inverse avoir été contactée par la société BILLBOARD, dans le cadre d’un appel d’offre public, affirmation contredite par aucun élément du dossier ; Que le grief n’étant pas prouvé, la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la société ATHEM de ses demandes formées à l’encontre de la société AROME ; VI – SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR PHILIPPE B ET LES SOCIÉTÉS STRATUS ET AROME Considérant que Philippe B, la société AROME et la société STRATUS soutiennent que la société ATHEM s’est frauduleusement attribué la propriété de l’invention et a cherché à les évincer du marché de la toile tendue ; Mais considérant que le tribunal a justement relevé que si la société ATHEM s’est référée dans sa plaquette publicitaire au brevet et a indiqué, dans un devis adressé le 12 février 1991 à la société CITROEN, « fourniture du système CAD-Brevet ATHEM », il n’est pas contesté qu’à cette époque, même en l’absence de concession de licence, cette société exploitait le brevet avec l’accord de Philippe B et en collaboration avec la société AROME ; Considérant par ailleurs qu’ aucune pièce ne démontre que la société ATHEM a cherché par des manoeuvres déloyales à obtenir un monopole sur le marché de la toile tendue et tenter d’éliminer une société concurrente lorsque, postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec cette société, Philippe B a constitué, en 1994, la société STRATUS dont l’objet était identique à celui de la société ATHEM, la société AROME, qui agissait autrefois comme sous-traitant de la société ATHEM, intervenant alors comme sous-traitant de la société STRATUS ; Considérant que Philippe B reproche également à la société ATHEM d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle en lui faisant espérer qu’elle prendrait une licence d’exploitation de son brevet dont elle invoque aujourd’hui la nullité ;
Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que la société ATHEM a eu conscience au moment du dépôt du brevet de sa nullité ; que postérieurement à la rupture de leurs relations commerciales, Philippe B, lui reprochant des actes de concurrence déloyale, elle a légitimement utilisé, pour se défendre de ces griefs, les moyens juridiques à sa disposition dont la nullité du titre ; qu’enfin, le préjudice subi par Philippe B avait pour origine l’erreur qu’il a commise en divulguant son invention avant le dépôt de la demande de brevet ; Qu’il s’ensuit que les demandes de Philippe B et des sociétés STRATUS et AROME ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal ; VII – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que les premiers juges ont exactement évalué à 100.000 francs, soit 15.244, 90 euros, l’indemnité réparant le préjudice subi par la société ATHEM, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de publication, laquelle n’apparaît pas justifiée ; Que les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal seront confirmées ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société ATHEM ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros ; que les sociétés appelantes qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant : Condamne in solidum Philippe B, la société STRATUS et la société AROME à payer à la société ATHEM la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Philippe B, la société STRATUS et la société AROME aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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