Résumé de la juridiction
Desistement d’instance a l’egard du tiers et de son administrateur judiciaire et commissaire a l’execution du plan
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 26 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8509738; FR8501721 errone et rectifie par INPI; FR8517021 |
| Titre du brevet : | VETEMENT UNIQUE NOTAMMENT POUR ENFANTS COMPORTANT DES MOYENS EVITANT L'ENFILAGE |
| Classification internationale des brevets : | A41D; A41B |
| Référence INPI : | B20020149 |
Sur les parties
| Parties : | GENERALE (SA) c/ EPIPHANI (SARL), ALBERT (SA, Ets), R (Michel), DOUEZ (Francoise), C (Jean-Pierre), EPIPHANI (Jean-Claude) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes d’huissier signifiés les 24 septembre et 6 octobre 1999 à Françoise D et Jean- Pierre C et le 6 octobre 1999 à l’INPI, la SOCIETE GENERALE a, . au visa de l’article L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle, fait procéder à la saisie du brevet d’invention français n° 85.09738 et du certificat d’addition n° 3 85.01721 respectivement déposés les 26 juin et 18 novembre 1985 pour paiement d’une somme de 3.696.227, 18 F, intérêts de retard compris. Ces titres de propriété industrielle avaient précédemment fait l’objet, le 20 septembre 1994, d’une saisie au profit de la société Etablissements ALBERT, cette saisie ayant été validée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 1996 inscrit au registre national des brevets le 15 avril 1997 sous le n° 102370. Il n’a jamais été procédé à la vente aux enchères publiques ordonnée par le tribunal. Par actes des 6 et 7 octobre 1999, la SOCIETE GENERALE, faisant état notamment d’un nantissement à son profit inscrit au registre national des brevets le 4 octobre 1989 (en fait le 17 janvier 1990), a assigné Françoise D et Jean-Pierre C, la société Etablissements ALBERT et Me R en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, Jean-Claude EPIPHANI, dont il était indiqué qu’il était devenu copropriétaire avec Françoise D et Jean-Pierre C des titres en cause suivant acte inscrit au registre national des brevets le 29 avril 1996, en mainlevée de la saisie pratiquée par la société Etablissements ALBERT le 20 septembre 1994 et en validité de sa propre saisie des titres de propriété industrielle n° 85.09738 et n° 85.01721 avec vente aux enchères publiques. Par jugement du 22 novembre 2000 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure et des prétentions des parties, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution soulevée par la société EPIPHANI et Jean-Claude E. Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2001, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal, outre l’exécution provisoire du jugement et la condamnation in solidum de Françoise D, Jean-Pierre C, Jean-Claude E et de la société EPIPHANI à lui payer 15.000 F (2.286, 74 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu’il valide la saisie qu’elle a fait pratiquer entre les mains de l’INPI sur le brevet d’invention n° 85.09738 et le certificat d’addition n° 85.01721, ordonne la vente de ces titres aux enchères publiques et désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire. Déclarant se désister de ses demandes à l’encontre de la société Etablissements ALBERT et de Me R compte tenu de la cession de créance opérée par acte du 20 mars 2000 au profit de la société EPIPHANI qu’elle n’entend pas contester, elle prie le tribunal de déclarer la procédure opposable à la société EPIPHANI et à Jean-Claude E. Aux termes de leurs dernières écritures du 14 mai 2001, la société Etablissements ALBERT et Me R acceptent le désistement d’instance de la SOCIETE GENERALE,
sollicitent sa condamnation à lui payer 15.000 F (2.286, 74 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, concluent au rejet de la demande en nullité de la cession de créance au profit de la société EPIPHANI formée par Françoise D et Jean-Paul C ainsi qu’à la condamnation de ceux-ci à lui payer 5.000 F (762, 25 euros ) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures du 14 juin 2001, Françoise DOUEZ et Jean-Paul C s’associent à la demande, abandonnée, de la SOCIETE GENERALE tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Etablissements ALBERT le 20 septembre 1994, demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acquiescent à la demande de celle-ci à l’exception des frais irrépétibles et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité des cessions de créances successives intervenues entre Me R ès qualité et la société EPIPHANI puis entre la société EPIPHANI et Jean-Claude E. Subsidiairement, ils prient le tribunal de constater que la société EPIPHANI leur est redevable de la totalité des redevances dues au titre du contrat de licence depuis qu’il a été cédé à son profit, demandent que la société EPIPHANI soit condamnée à produire tous éléments comptables de nature à établir le montant des redevances qui leur sont dues au titre du contrat de licence depuis sa cession à son profit et d’ordonner la compensation judiciaire du montant des redevances avec le montant des sommes dont la société EPIPHANI poursuit le recouvrement. Aux termes de leurs dernières écritures du 17 septembre 2001, la société EPIPHANI et Jean-Claude E demandent au tribunal de constater l’indisponibilité du brevet et du certificat d’addition objets de la procédure de la SOCIETE GENERALE en raison du caractère définitif d’un précédent jugement du 18 décembre 1996 et par voie de conséquence, sans effet la saisie pratiquée sur les titres par la SOCIETE GENERALE les 24 septembre 1999 et 6 octobre 1999. Ils prient le tribunal de constater que Jean-Claude E est copropriétaire des titres saisis et que la saisie de la SOCIETE GENERALE leur est inopposable. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de constater que Jean-Claude E est propriétaire à hauteur de 49% des titres, et d’ordonner la distraction du brevet d’invention n° 85.09738 et du certificat d’addition n° 85.01721 de la saisie. Ils concluent au rejet des demandes formées à leur encontre par Françoise D et Jean-Paul C et sollicitent leur condamnation ainsi que celle de la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 2.286, 74 euros (15.000 F) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer parfait le désistement de la SOCIETE GENERALE à l’égard de la société Etablissements ALBERT et de Me R ;
Qu’aucun motif d’équité ne conduit à faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Etablissements ALBERT et Me R. I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que par acte en date du 3 octobre 1989, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt de 3.000.000 F en principal à Françoise D et Jean-Paul C ; qu’elle bénéficie, en garantie, d’un nantissement en date du 4 octobre 1989, inscrit au registre national des brevets le 17 janvier 1990, sur le brevet d’invention n° 85.09738 et le certificat d’addition n° 85.01721 ; Que par acte authentique en date du 16 avril 1996, Françoise DOUEZ et Jean-Paul C se sont reconnus débiteurs de la SOCIETE GENERALE pour la somme de 3.868.469, 16 F ; Attendu que par jugement du 4 mai 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 juin 1996, ce tribunal a condamné Françoise D et Jean-Paul C à payer à la société Etablissements ALBERT la somme de 3.251.498, 77 F et a constaté la résiliation au 26 décembre 1992 du contrat de licence consenti par ceux-ci à la société Etablissements ALBERT ; Attendu que le 20 septembre 1994, la société Etablissements ALBERT a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le brevet d’invention n° 85.09738 et le certificat d’addition n° 85.01721 ; Que cette saisie a été validée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 1996 à hauteur des condamnations en principal et intérêts prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 1996 ; Attendu que postérieurement à la saisie pratiquée par la société Etablissements ALBERT, selon acte en date du 30 septembre 1995, inscrit au registre national des brevets le 29 avril 1996, Jean-Claude E a acquis 49 % des droits indivis du brevet n° 85.17021 ; Que suivant contrat du 17 février 1997 inscrit au registre national des brevets le 9 avril 1997, Me T, mandataire liquidateur de la société O’MONDE, licenciée du brevet d’invention n° 85.09738 et du certificat d’addition n° 85.01721 suivant contrat du 30 avril 1993, a cédé à la société EPIPHANI ce contrat de licence avec l’accord exprès de Françoise D et Jean-Pierre C ; Que suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Etablissements ALBERT, Me R, en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, a cédé le 20 mars 2000 à la société EPIPHANI la créance que détenait son administrée à l’encontre de Françoise D et Jean-Paul C ; Attendu, cela étant posé, que s’il est constant que la SOCIETE GENERALE dispose d’un titre authentique exécutoire en date du 16 avril 1996 par lequel Françoise DOUEZ et
Jean-Paul C se sont reconnus débiteurs pour la somme de 3.868.469, 16 F et qu’elle dispose d’un nantissement sur le brevet et le certificat d’addition inscrit au registre national des brevets le 17 janvier 1990, force est de constater qu’elle ne fonde pas sa demande d’autorisation de vente aux enchères des titres de propriété industrielle en cause sur sa qualité de créancier gagiste, titulaire d’un droit de suite conformément aux dispositions des articles 2073 et suivants du Code civil ; Qu’elle a introduit la présente instance sur le fondement de l’article L 613-21 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que : "La saisie d’un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet" ; Qu’elle agit en validité de la saisie du brevet n° 85.09738 et du certificat d’addition n° 85.01721 qu’elle a fait pratiquer les 24 septembre et 6 octobre 1999 au préjudice de Françoise DOUEZ et Jean-Pierre C dont les titres ont fait l’objet d’une précédente saisie validée par ce tribunal au profit de la société Etablissements ALBERT ; Mais attendu que la saisie antérieurement pratiquée par la société Etablissements ALBERT et validée par le jugement du 18 décembre 1996 de ce tribunal, a rendu indisponible le brevet et le certificat d’addition, le saisissant étant autorisé par jugement à faire vendre les biens et à s’en voir attribuer le prix de vente, le tout sous réserve des droits sur le prix qui pourrait être reconnu à des créanciers nantis de privilèges ; Qu’une nouvelle saisie sur ces titres au préjudice de Françoise D et Jean-Paul C ne peut en conséquence être validée ; Que la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande. II – SUR LES DEMANDES INCIDENTES DE FRANÇOISE D ET JEAN-PIERRE C 1 – à l’encontre de Me R Attendu que la cession à la société EPIPHANI de la créance détenue par la société Etablissements ALBERT sur Françoise D et Jean-Paul C est intervenue, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Etablissements ALBERT, sur autorisation du juge commissaire du tribunal de commerce de la Roche sur Yon par ordonnance du 19 novembre 1999 ayant autorité de chose jugée ; Que Françoise D et Jean-Paul C ne sont dès lors pas fondés à en contester dans le cadre de la présente instance la validité ni par voie de conséquence, celle de la cession subséquente.
2 – à l’encontre de la société EPIPHANI Attendu que Françoise D et Jean-Paul C demandent la condamnation de la société EPIPHANI à produire tous éléments comptables de nature à établir le montant des redevances qui leur sont dues au titre du contrat de licence depuis sa cession à son profit, et d’ordonner la compensation judiciaire entre le montant des redevances et le montant des sommes dont la société EPIPHANI poursuit le recouvrement ; Que la société EPIPHANI s’oppose à cette demande en faisant valoir que le jugement de validité de saisie du brevet en date du 18 décembre 1996 a fait sortir le brevet du patrimoine de Françoise D et Jean-Paul C et qu’ils n’ont plus qualité pour demander le paiement de redevances ; Mais attendu que la saisie du 20 septembre 1994, validée par le jugement du 18 décembre 1996, si elle a eu pour effet de rendre le titre indisponible en rendant inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits atttachés au brevet ce qui est de nature à faire échec à une nouvelle saisie, n’a pas pour autant attribué à la société Etablissements ALBERT aux droits de laquelle se trouve désormais la société EPIPHANI, les titres de propriété industrielle ; que le jugement du 18 décembre 1996 en validant la saisie, a simplement autorisé la société Etablissements ALBERT à en effectuer la vente ; Attendu qu’à ce jour, la vente n’ayant pas été réalisée et devant l’existence de plusieurs créanciers poursuivants ayant vocation à appréhender tout à la fois le prix de vente et le montant des redevances dont le contrat de licence prévoit le paiement, Françoise D et Jean-Paul C disposent d’un intérêt légitime à demander la condamnation de la société EPIPHANI, actuelle bénéficaire d’un contrat de licence en date du 17 février 1997 inscrit au registre national des brevets le 9 avril suivant, à produire tous éléments comptables de nature à établir le montant des redevances qui leur sont dues au titre du contrat de licence depuis le 17 février 1997 ; Qu’en l’absence de ces justifications, il n’y a pas lieu en l’état à compensation judiciaire ; Attendu que la SOCIETE GENERALE succombant sera condamnée aux dépens ; Que l’équité conduit au rejet des demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance de la SOCIETE GENERALE envers Me R et la société Etablissements ALBERT ;
Constate l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal de ce chef ; Déboute la SOCIETE GENERALE de ses demandes ; Fait injonction à la société EPIPHANI de produire à Françoise D et Jean-Paul C, tous éléments comptables de nature à établir le montant des redevances dues par cette dernière depuis le 17 février 1997 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présentjugement ; Rejette toute autre demande ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens et admet Maître S, DE GROOTE et FORIN avocats au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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