Résumé de la juridiction
Revendications fondees sur la description lorsque les caracteristiques qu’elles enoncent sont visees dans la partie descriptive
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 22 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9407678 |
| Titre du brevet : | RADIATEUR ELECTRIQUE A CORPS DE CHAUFFE NOYE DANS UN BLOC D'ALLIAGE LEGER |
| Classification internationale des brevets : | H05B; F24H; F24D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7539477; FR8102689; FR8210073; FR8700904 |
| Référence INPI : | B20020226 |
Sur les parties
| Parties : | PEYRONNY (Bernard), ECOTHERM INTERNATIONAL (SARL) c/ NOIROT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur P est titulaire du brevet français n°94 07678 déposé le 15 juin 1994, délivré le 2 août 1996 et intitulé « radiateur électrique à corps de chauffe noyé dans un bloc d’alliage léger ». La société ECOTHERM INTERNATIONAL bénéficie d’une licence exclusive sur ce brevet publiée au registre national des brevets le 7 décembre 1999. Ayant constaté que la société NOIROT fabriquait et commercialisait des radiateurs électriques sous les dénominations « Radiafonte » et « Calidou » reproduisant les caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 3 du brevet précité. Monsieur P a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 23 mars 2000 puis a, aux côtés de la société ECOTHERM INTERNATIONAL, assigné la société NOIROT par acte du 5 avril 2000 en contrefaçon de ces revendications 1 à 3. Les demandeurs ont sollicité des mesures d’interdiction, de publication et d’expertise aux fins de déterminer l’ampleur du préjudice subi par eux ainsi que le versement d’une provision de 500 000 francs, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ils ont réclamé, en outre, la somme de 150 000 francs au titre des frais inépétibles. La société NOIROT conclut à la nullité des revendications 1 à 3 qui lui sont opposées pour défaut de description si la définition qui est donnée par le demandeur du système couvert par la revendication 1 est retenue et pour défaut d’activité inventive au vu de plusieurs antériorités. Subsidiairement, elle conteste la contrefaçon alléguée, le système de régulation équipant les appareils qu’elle fabrique ne fonctionnant pas suivant le même principe que celui décrit dans la revendication 1 du brevet. Ellé demande la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les demandeurs répliquent que c’est à tort que la société NOIROT soutient que la partie descriptive exclurait expressément que la régulation objet de l’invention soit asservie à la température à l’aide d’un thermostat et que cette caractéristique serait essentielle car énoncée avant même la description de la nature de la régulation proprement dite alors qu’en fait il est indiqué en premier lieu au paragraphe de la description donnant les caractéristiques des radiateurs, objets de l’invention, que « la température de la source de chaleur varie de façon très peu sensible… ». Ils affirment que l’ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication 1 se retrouve à la lettre dans la partie descriptive. Ils dénient l’absence d’activité inventive et maintiennent leur argumentation relative aux actes de contrefaçon. Ils reclament la somme de 250 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PORTEE DU BREVET N°94 07678
Attendu que l’invention se rapporte à un radiateur électrique à corps de chauffe noyé dans un bloc d’alliage léger destiné au chauffage de base ou d’appoint de locaux de tous types tels que logements, villas, bureaux, magasins ou autres locaux particuliers ou professionnels. Attendu qu’il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les installations de chauffage central sont de plus en plus abandonnées au profit d’appareils individuels autonomes qui permettent de mieux contrôler et d’optimiser la consommation d’énergie ; que plus précisément les appareils électriques sont de plus en plus souvent choisis compte tenu des avantages présentés par l’électricité comme source d’énergie tels que la souplesse, la propreté, la facilité de réglage et de programmation mais que son coût plus élevé que le gaz ou le fioul a rendu nécessaire le développement du « chauffage intègre » qui associe des appareils électriques à une isolation thermique des locaux ; que les appareils de chauffage sont en général des radiateurs constitués d’une enveloppe en tôle d’acier pourvue d’une entrée et d’une sortie d’air et contenant une simple résistance électrique parfois associée à des ailettes ou à des chicanes destinées à augmenter la surface d’échange ou à diriger le flux d’air ; que la régulation est assurée le plus souvent par un thermostat intégré à l’appareil et plus rarement par un système plus évolué qui peut comporter un thermostat de zone, un thermostat extérieur, un programmateur ou un délesteur. Attendu qui est indiqué que les radiateurs électriques « courants » présentent deux inconvénients tenant au fait, d’une part, que la régulation s’effectue le plus souvent par tout ou rien entre deux températures voisines, la source de chaleur étant alternativement coupée et froide puis branchée et à sa température maximale, de sorte que l’impression ressentie ne correspond pas à la température moyenne mais à la température la plus basse ce qui incite très fréquemment les utilisateurs à régler le thermostat quelques degrés au- dessus de la température souhaitée et aboutit à un gaspillage d’énergie ; que le second inconvénient résulte de ce que la plupart des personnes ayant accès à un thermostat gradué en degrés le règlent systématiquement à 19° ou 20°C alors que les utilisateurs de radiateurs à eau chaude commandés par des robinets non gradués se contentent souvent de températures sensiblement inférieures sans ressentir l’impression d’avoir froid. Attendu que l’invention a pour but de pallier ces inconvénients en permettant la réalisation de radiateurs électriques dans lesquels la température de la source de chaleur varie de façon très peu sensible et dont la régulation n’est pas basée sur la valeur en degré de la température mais sur un pourcentage de la puissance maximale ; qu’il est précisé que de tels appareils présentent en outre l’avantage d’accumuler de l’énergie thermique sans avoir l’encombrement des systèmes à accumulation habituels, ce qui permet par exemple de les loger dans des portes de communication. Attendu que le brevet se compose à cette fin de sept revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 3 dont la teneur suit :
Revendication 1 : Radiateur électrique à corps de chauffe noyé dans un bloc d’alliage léger, destiné au chauffage des locaux de tous types, tels que logements, villas, bureaux, magasins ou autres locaux particuliers ou professionnels, caractérisé par la combinaison d’une enveloppe (2) contenant à sa partie inférieure un corps de chauffe (1) constitué d’une résistance blindée (4) noyée par moulage à chaud dans un bloc métallique (5) d’alliage léger maintenu écarté de l’enveloppe par des entretoises (6, 7) de manière à ce que le bloc métallique soit entièrement entouré d’un espace (3) formant matelas d’air, la régulation du système s’effectuant par un boîtier de commande (8) électronique comportant des circuits coupant et rétablissant périodiquement le courant d’alimentation durant un laps de temps réglable au cours d’un cyde de courte durée. Revendication 2 : Radiateur électrique selon la revendication 1 se caractérisant par le fait que l’enveloppe (2) est métallique et que les entretoises sont constituées, au moins en partie de raidisseurs (6). Revendication 3 : Radiateur électrique selon l’une quelconque des revendications précédentes se caractérisant par le fait que l’enveloppe (2) est métallique et que les entretoises sont constituées, au moins en partie de profilés (7) tubulaires ; II – SUR LA VALIDITE DU BREVET 1 – Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour absence de support par la description Attendu que la société NOIROT fait valoir tout d’abord que si l’on considère que la revendication 1 porte sur une régulation y compris une régulation asservie à la température extérieure comme l’affirment les demandeurs, alors cette revendication contredirait la description qui l’exclut ; qu’elle soutient qu’à tout le moins l’objet de la revendication 1 s’étendrait au-delà du contenu de la description telle qu’elle a été déposée et serait donc nulle. Attendu que Monsieur P rétorque qu’il se réfère dans son brevet à la régulation prise dans son sens le plus large et il ne conteste pas que la régulation du mode de réalisation du radiateur qu’il décrit dans ce brevet n’est pas une régulation d’asservissement mais affirme qu’en revanche la revendication 1 est une revendication générale couvrant la combinaison d’un corps de chauffe avec tout système de régulation (asservi ou non) mettant en oeuvre « un boîtier de commande électronique comportant des circuits coupant et rétablissant périodiquement le courant d’alimentation durant un laps de temps réglable au cours d’un cycle de courte durée » :
qu’il ajoute que s’il a particulièrement insisté dans sa description sur l’absence de régulation à thermostat dans le mode de réalisation décrit « à titre d’exemple non limitatif » comme il est précisé page 3, lignes 21-24, ce n’est pas pour autant que la protection conférée par la revendication 1 devrait lui être refusée ; qu’il ajoute que les dispositifs comportant des boucles de régulation dans lesquelles la température ambiante est asservie à une température de référence affichée dans le système de régulation tombent dans la portée de la revendication 1 dans la mesure où elles mettent en oeuvre des circuits électroniques à base de temps de 20 à 40 secondes, cycles courts pendant lesquels le courant d’alimentation du corps de chauffe est coupé et rétabli de façon périodique comme rénonce la revendication. Attendu, ceci exposé, que les revendications sont fondées sur la description lorsque les caractéristiques qu’elles énoncent sont visées dans la partie descriptive du brevet ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet opposé porte sur une combinaison de moyens coopérant entre eux dont il n’est pas contesté par la défenderesse qu’ils sont supportés par la description ; que dès lors que cette revendication ne vise pas un mode de réalisation particulier avec ou sans thermostat, la société NOIROT ne peut soutenir valablement que la revendication n’est pas supportée par la description. 2 – Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive Attendu que la société NOIROT soutient que les caractéristiques enseignées par la revendication 1 du brevet n°94 07678 découlaient de manière évidente pour la personne du métier de l’état de la technique et allègue pour le démontrer plusieurs antériorités qui concernent soit la structure ou la disposition du corps de chauffe soit le système de régulation. Attendu que s’agissant de la structure du corps de chauffe la société NOIROT invoque les antériorités VULCANIC et EGO ; que pour établir que le mode de fixation du corps de chauffe était connu ou évident à mettre en oeuvre elle produit le brevet PROMOTHERMO ; que pour démontrer que le moyen de commande du corps de chauffe était lui aussi connu, elle met aux débats une documentation technique d’EDF publiée au mois de février 1975, une documentation ATLANTIC imprimée au mois de mai 1986 et les brevets français AIRELEC n°82 10073 et KUK n°87 00904 ; qu’il convient d’examiner ces différentes antériorités et de rechercher s’il était évident pour la personne du métier de parvenir à l’invention grâce aux enseignements tirés de ces antériorités.
- Le catalogue VULCANIC Attendu que ce document, qui porte en page 27 la mention « mise à jour – juillet 1979 », concerne notamment des résistances plates surmoulées dont il est précisé qu’elles sont
constituées d’un élément chauffant du type blindé noyé à la coulée dans une plaque d’aluminium ; que ces résistances sont prévues pour un chauffage extérieur dans les cas nécessitant un élément particulièrement robuste et fiable ou dans les cas d’atmosphère explosive.
- La demande de brevet français E.G.O. n°75 39477 Attendu que ce titre décrit un élément de chauffage électrique constitué par une pièce métallique monobloc comprenant à la fois des ailettes de diffusion et le corps de la partie chauffante qui comporte une gorge continue ouverte sur l’une des faces de l’élément et remplie d’une garniture en matériau réfractaire à l’intérieur de laquelle est noyé le fil de la résistance électrique de chauffage ; qu’il est précisé dans la partie descriptive que cette pièce métallique est de préférence fabriquée en aluminium pour des raisons de bonne conductibilité thermique, de poids. de facilité de mise en oeuvre et de prix de revient
- Le brevet français PROMOTHERMO n°81 02689 Attendu que ce brevet concerne un appareil de chauffage électrique à convection naturelle comprenant une enceinte verticale ouverte à son extrémité inférieure et à son extrémité supérieure et un corps de chauffe disposé dans la partie basse de l’enceinte ; que les organes et composants de commande, de contrôle et de sécurité de cet appareil sont placés dans la partie basse de l’enceinte au-dessous du corps de chauffe afin d’éviter qu’ils ne subissent des échauffements excessifs.
- La documentation technique EDF publiée au mois de février 1975 Attendu que ce document décrit des régulateurs (« triacs ») qui mettent EN et HORS circuit des trains d’impulsion d’intensité en proportion de la consommation (utilisation). On appelle ce mode de régulation A TEMPS PROPORTIONNEL car, pour une base de temps choisie, elle applique toute la tension à la charge pendant une durée proportionnelle à la consommation. A cause de l’inertie thermique des éléments de résistance, le rendement thermique est le même que si l’on appliquait continuellement une partie de la tension. Ainsi le triac règle-t-il la puissance en laissant passer des trains d’ondes de tension plus ou moins longs selon l’écart de température enregistré au régulateur". La documentation ATLANTIC imprimée au mois de mai 1988 Attendu que cette documentation se rapporte à un convecteur équipé d’un thermostat électronique doté d’un circuit intégré qui ajuste dans la base de temps de 40 secondes, proportionnellement, le temps de chauffe de l’appareil en fonction de l’écart de température mesuré entre l’ambiance et le point de consigne ; que te taux de marche est proportionnel à la puissance nécessaire pour maintenir la température ambiante ; qu’il est indiqué que "l’inertie de l’élément chauffant, un vrai corps de chauffe, constitué de résistances blindées et de diffuseurs en aluminium, et les cycles de marche très courts,
suppriment les alternances de réchauffage et de refroidissement de l’appareil, source d’inconfort".
- Le brevet français AIRELEC n°82 10073 Attendu que ce brevet est cité par la société NOIROT parce qu’il est indiqué dans sa partie descriptive qu’à l’époque de son dépôt il était connu de faire varier les temps de conduction et de blocage des triacs afin de réaliser une régulation à action proportionnelle moyenne ; qu’il est fait état des normes de perturbation imposées aux appareils électriques qui limitent la fréquence de commutation en triac en fonction de la puissance commandée ce qui impose de travailler à des périodes de l’ordre de quelques dizaines de secondes.
- Le brevet français KUK n°87 00904 Attendu que ce document concerne un dispositif interrupteur pour contrôler l’alimentation d’un appareil de chauffage électrique à une seule résistance comprenant des contacts électriques ouverts et fermés pendant une période déterminée à l’aide d’une came de contrôle pour ajuster l’alimentation électrique périodique régie par une came de chronodéclenchement. Attendu que la société NOIROT soutient donc que ces diverses antériorités, et notamment l’appareil COMPACT 88 commercialisé par la société ATLANTIC, enseignaient à la personne du métier les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le dispositif tel que décrit dans la revendication 1 du brevet de Monsieur P ; que les demandeurs répliquent que la revendication 1 du brevet P couvre une combinaison dont certains des éléments peuvent être connus en soi mais qui n’est ni divulguée ni suggérée par aucun des sept documents cités par la société NOIROT ; qu’ils font observer qu’aucune des pièces invoquées par celle-ci ne divulgue un corps de chauffe équipant des appareils de chauffage électrique comportant une résistance blindée noyée dans un bloc métalique d’alliage léger conférant à ce dernier une fonction d’accumulateur d’énergie thermique ; qu’ils prétendent que la fonction de régulation de l’émission de chaleur qu’exerce le corps de chauffe breveté du fait de l’association de ce corps de chauffe à accumulation thermique à un système de régulation électronique à cycles courts est une fonction nouvelle qui ne se retrouverait pas dans les convecteurs électriques divulgués par le brevet AIRELEC, la documentation EDF de 1975 et les brochures de la société ATLANTIC. qu’ils ajoutent qu’un bloc d’alliage léger tel que celui prévu dans le brevet « est parfaitement capable d’accumuler de l’énergie thermique et de la restituer pendant les coupures d’alimentation (qui en pratique ne durent que quelques dizaines de secondes) ».
Attendu, cependant, que les corps de chauffe à résistance blindée noyée dans un bloc métallique étaient connus (catalogue VULCANIC et brevet E.G.O.), ce que reconnaissent d’ailleurs expressément les demandeurs dans leurs écritures ; que la brochure décrivant le radiateur COMPACT 88 de la sodété ATLANTIC enseignait à la personne du métier, ingénieur spécialisé en matière de régulation thermique ayant des connaissances en électronique, confrontée au problème du refroidissement provoqué par les interruptions d’alimentation électrique, que l’association d’un corps de chauffe, constitué en l’espèce de résistances blindées et de diffuseurs en aluminium, et de cycles de marche très courts, permettait de supprimer les alternances de réchauffage et de refroidissement de l’appareil, « source d’inconfort » ; que la personne du métier savait également, de par sa formation et sa connaissance de l’art antérieur, que le corps de chauffe devait être maintenu écarté de l’enveloppe qui l’entoure afin de permettre la circulation de l’air et d’éviter que cette enveloppe n’atteignît une température trop élevée et donc dangereuse pour l’utilisateur ; que de simples opérations d’exécution lui permettaient de parvenir à ce résultat Attendu, par ailleurs, que les régulateurs à temps proportionnel étaient déjà connus comme le révèlent la documentation EDF de 1975 et le brevet AIRELEC ; que la personne du métier pouvait donc, en procédant à de simples recherches d’optimisation et opérations d’exécution à partir des enseignements de l’état de la technique, parvenir sans faire preuve d’activité inventive au dispositif décrit dans la revendication 1 du brevet n°94 07678 ; qu’il suit que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. 3 – Sur la validité des revendications 2 et 3 Attendu que la revendication principale étant annulée, les revendications qui en dépendaient doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément Attendu que la partie caractérisante de ces deux revendications porte sur la composition de l’enveloppe contenant le corps de chauffe, à savoir du métal, et sur la constitution des entretoises qui sont pour partie des raidisseurs (revendication 2) et pour partie des profilés tubulaires (revendication 3). Attendu que l’état de la technique enseignait à la personne du métier que l’enveloppe d’un corps de chauffe pouvait être composée de métal comme le rappelle d’ailleurs Monsieur P lui-même en page 1 de la partie descriptive de son brevet (« les appareils de chauffage sont en général des radiateurs constitués d’une enveloppe en tôle d’acier (…) » ; que possédant des connaissances ordinaires de mécanique, la personne du métier savait que les entretoises pouvaient être des raidisseurs ou des profilés tubulaires, lesquels sont des moyens similaires dès lors que les raidisseurs pouvant être pleins ou creux ;
que les caractéristiques des revendications 2 et 3 découlaient ainsi de manière évidente de l’état de la technique et des connaissances professionnelles de la personne du métier ; qu’elles ne révélaient en conséquence aucune activité inventive ; que ces revendications doivent donc être annulées. III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que les revendications opposées étant annulées, la demande en contrefaçon est devenue sans objet IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société NOIROT la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Prononce la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet n°94 07678 pour défaut d’activité inventive. Déclare sans objet la demande en contrefaçon du brevet n°94 07678. Condamne in solidum Monsieur P et la société ECOTHERM INTERNATIONAL à verser à la société NOIROT la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LAMY. RIBEYRE & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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