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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2003, n° 01/08686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/08686 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
5e chambre 1re section
N° RG :
01/08686
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2001
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par la SCP BOSSUT FOURMEAUX, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 160
DÉFENDERESSE
les Membres Assureurs des LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire général.
[…]
[…]
représentée par Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J K, Vice Présidente
Christine-Marie COSTE FLORET, Vice Présidente
E F, Juge
assistée de L M, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2003 tenue publiquement devant I J K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de I J K
[…]
Monsieur D Y expose qu’il était propriétaire d’un navire
de type “ Fischerman 28' ” anciennement dénommé “ MAL FINI ” puis “ G H ”, pour lequel il avait souscrit un contrat d’assurance auprès de l’intermédiaire des Lloyd’s de Londres, la société ASTTRAL, pour une valeur de 580 000 francs. Ce navire ayant péri en mer le 1er août 1999, il déclara le sinistre auprès de son assureur qui lui proposa la somme de 286 752 francs, soit 247 200 francs pour le yacht et 39 552 francs pour le matériel de pêche, à titre d’indemnité. Estimant cette proposition insuffisante, il assigna les deux sociétés en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir le versement d’une provision de 600 000 francs. Le juge des référés lui accorda, par ordonnance du 14 février 2001, une provision du montant offert par l’assureur et rejeta sa demande pour le surplus en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il assigna alors les MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES devant la juridiction de ce siège par acte du 30 avril 2001 en payement de la somme de 580 000 francs au titre de l’indemnité d’assurance, celle de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant du retard dans le versement de l’indemnité qui l’empêche d’acquérir un nouveau bateau et celle de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les trois expertises de son navire réalisées à son initiative en 1996, 1997 et 1998 ainsi que les factures d’entretien établies jusqu’au mois de juin 1999 suffisent à démontrer la valeur du navire au moment du sinistre. S’agissant des équipements de pêche sportive, il se fonde sur l’attestation de Monsieur X qui se trouvait avec lui le jour du sinistre.
Les MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES rétorquent que l’indemnisation se fait au vu de la valeur vénale du bien assuré et non à hauteur de la somme déclarée et que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la valeur du navire et de ses accessoires pour le montant cumulé de 580 000 francs. Ils font observer qu’il ne produit aucune facture afférente aux apparaux de pêche et que la liste qu’il a reconstituée de mémoire porte à 176 600 francs le montant des équipements alors que l’expert avait chiffré ce matériel à 80 000 francs, somme réclamée aujourd’hui à ce titre par Monsieur Y.
Ils relèvent également l’absence d’expertise en 1999 tout en contestant le contenu de celles effectuées les années précédentes et considèrent que les nombreuses réparations intervenues avant le sinistre seraient la preuve que le navire était dans un état de délabrement avancé ce qui aurait rendu nécessaire un nombre élevé d’interventions sur le navire. Ils ajoutent que la cause du sinistre étant, d’après Monsieur Y, l’explosion du moteur de propulsion tribord, ce dernier aurait dû prendre les mesures propres à déterminer la cause exacte de l’accident pour leur permettre éventuellement d’exercer une action contre l’entreprise qui a procédé aux réparations mécaniques. Ils rappellent que les prix de vente des yachts BERTRAM aux caractéristiques identiques et datant de la même année que celui de Monsieur Y, étaient, au mois d’août 1999, de 38 000 à 40 000 $ sur le marché américain. Ils concluent au rejet des demandes formées par Monsieur Y et réclament la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y reprend en la développant son argumentation précédente et maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Attendu que Monsieur Y a fait l’acquisition d’une coque BERTRAM 28', modèle FISHERMAN, le 26 décembre 1990 pour le prix de 87 500 francs ;
qu’il a fait monter au mois d’avril 1992 deux moteurs Volvo TAMD 41 pour la somme totale de 251 134,18 francs ;
que le moteur tribord a été refait au mois d’avril 1998 ainsi que cela ressort du rapport d’expertise du 25 juin 1998.
Attendu que Monsieur Y a souscrit le 24 juin 1998 une police d’assurance maritime auprès de la société ASTTRAL, correspondant agréé des LLOYD’S, à hauteur de la valeur vénale du bateau au jour du sinistre en cas de perte totale, la valeur déclarée s’élevant à la somme de 600 000 francs et la franchise à celle de 12 000 francs ;
que par avenant du 8 juillet 1998, la valeur déclarée était ramenée à la somme de 580 000 francs et la franchise à celle de 11 500 francs ;
que suivant la note de couverture du 22 juin 1999 émise par la société ASTTRAL, la garantie coque et moteurs était fixée à 500 000 francs avec une franchise de 11 500 francs et la garantie “ effets personnels ” à 80 000 francs avec une franchise égale à 10% du sinistre et un minimum de 2 500 francs.
Attendu que si l’association défenderesse ne dénie pas devoir sa garantie, en revanche elle remet en cause l’évaluation qui est faite par Monsieur Y au soutien de sa demande d’indemnité.
Attendu que pour justifier du bien fondé de sa demande, Monsieur Y verse aux débats trois rapports d’expertise effectués à sa demande en 1996, 1997 et 1998 ;
que les deux experts qui ont déposé ces rapports ont conclu à une valeur respectivement de 620 000 francs, 600 000 francs et 580 000 francs, ces trois évaluations incluant la valeur estimée du corps du bateau et de ses dépendances, de l’équipement de navigation et de sécurité, de l’armement électronique ainsi que celle du matériel de pêche.
Attendu que pour l’année 1999 aucun rapport d’expertise n’est produit mais des factures portant sur des fournitures et des travaux d’entretien réalisés entre le 3 juillet 1998 et le 11 mai 1999 ont été mises aux débats ;
que si Monsieur Y ne peut être suivi dans son argumentation consistant à soutenir que les nombreux travaux d’entretien réalisés sur son bateau ont augmenté sa valeur vénale alors que de tels travaux ont pour objet le maintien en état de navigabilité du navire, l’association défenderesse ne peut l’être davantage quand elle affirme que les factures démontreraient l’état “ de délabrement avancé ” ;
qu’en effet, en assurant l’entretien régulier de son bateau, Monsieur Y n’a fait que se conformer à l’article 6.12 du contrat d’assurance qui stipule que “ l’assuré devra, à tous moments, faire diligence pour maintenir le navire en bon état de navigabilité (…) ;
que, de surcroît, le taux très élevé d’humidité et de salinité tant de l’air que de la mer aux Antilles, non contesté par la défenderesse, nécessite un entretien constant des bateaux.
Attendu que LES MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES ont produit le rapport de leur expert, Monsieur Z, qui a recueilli, le 18 août 1999, les explications de Monsieur Y sur les conditions dans lesquelles le bateau avait sombré ;
qu’on peut lire dans son rapport que le gendarme RUNNEBURGER, qui fut interrogé sur le sinistre, lui a indiqué qu’il considérait que Monsieur Y, connu pour pêcher souvent à bord de son bateau, “ prenait bien soin ” de celui-ci ;
que quatre autres personnes connaissant ce bateau ont déclaré à l’expert que malgré les dépenses de Monsieur Y pour ses moteurs et le soin qu’il apportait à son équipement de pêche, le bateau était en mauvais état ;
que l’expert, après avoir relevé certaines invraisemblances dans la description de l’accident par Monsieur Y et de nombreuses incohérences apparentes dans la chronologie des faits, a conclu qu’il allait procéder à de plus amples recherches ; que le résultat de ses recherches n’a pas été communiqué par les défendeurs ;
que s’agissant de déterminer la valeur du navire, il a tout d’abord fait observer que l’estimation faite en 1998 par l’expert Monsieur A lui paraissait élevée par rapport à des navires similaires ;
qu’il a ensuite indiqué n’avoir trouvé que deux navires 28' BERTRAM d’âge similaire avec des moteurs diesel sur le marché dans la zone de navigation concernée ; qu’en raison du bon état des moteurs, le bateau de Monsieur Y aurait pu avoir une valeur marchande située entre 40 000 et 50 000 dollars ;
que, toutefois, il ne précise pas si ces bateaux étaient équipés du même type de matériel de navigation que celui du demandeur.
Attendu qu’en l’état des éléments produits par chacune des parties, il y a lieu de fixer à 51 000 euros la valeur vénale du bateau de Monsieur Y au jour du sinistre.
Attendu que l’existence de l’équipement de pêche du bateau a été confirmée non seulement par Monsieur B, présent lors de l’accident, mais également par les personnes entendues par Monsieur Z au cours de son expertise qui lui ont précisé que Monsieur Y prenait soin de son équipement ;
que cet équipement a été estimé à 65 000 francs lors de l’expertise effectuée en 1996 par Monsieur C ; que ce dernier indiquait dans son rapport qu’il s’agissait d’un équipement très complet et de niveau professionnel ;
que Monsieur A l’a estimé à 80 000 francs lors des expertises sollicitées par Monsieur Y en 1997 et 1998 sans néanmoins faire état d’une modification dans la composition du matériel.
Attendu que l’équipement de pêche sera évalué à la somme de 9 900 euros eu égard aux éléments d’appréciation communiqués.
Attendu que la somme globale dont sont redevables LES MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES envers Monsieur Y s’élève donc à 60 900 euros avant déduction des franchises contractuelles, soit 1 753,16 euros (11 500 francs) pour le bateau et 990 euros pour le matériel de pêche (soit 10% du montant du sinistre) ;
qu’ils seront, en conséquence, condamnés à verser au demandeur la somme de 58 156,84 euros en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà allouée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le 14 février 2001.
Sur la demande en dommages-intérêts
Attendu que le retard dont Monsieur Y fait grief aux MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES n’est pas caractérisé dès lors que le demandeur ne conteste pas avoir remis à la défenderesse les trois rapports d’expertise au mois d’octobre 2000 et que la provision allouée par le juge des référés a été réglée dès après la signification de l’ordonnance ;
que, de plus, les éléments d’appréciation soumis au tribunal n’ont pas permis de faire droit à la demande de fixation de l’indemnité d’assurance à hauteur de la somme réclamée ; qu’il ne peut donc être reproché à l’association défenderesse de ne pas avoir versé une telle somme.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme globale de 58 156,84 euros le montant de l’indemnité dont sont redevables envers Monsieur Y les MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES après déduction des franchises contractuelles.
Condamne les défendeurs au payement de cette somme en deniers ou quittances.
Les condamne, en outre, à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne LES MEMBRES ASSUREURS DES LLOYD’S DE LONDRES aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître WEILL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL TROIS
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L M I J K
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