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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 nov. 2012, n° 12/57870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/57870 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ABSOLUT AUTOMOBILES, S.A. ICARE ASSURANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/57870 N° : 2 Assignation du : 28 septembre et 1er octobre 2012 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 novembre 2012 par F G, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Lucille E, Greffier |
DEMANDEURS
B Y
[…]
[…]
représenté par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS – #D0992
C Z
[…]
[…]
représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS – #D0992
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. X D
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0372 – substituée -
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – L155
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2012, tenue publiquement, présidée par F G, Juge, assistée de Lucille E, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée en référé par actes des 28 septembre et 1er octobre 2012, par Monsieur B Y et Madame C Z à l’encontre de la SARL X D et de la SA ICARE ASSURANCE aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert automobile chargé d’examiner le véhicule MINI COOPER S des requérants, d’en décrire les désordres et de chiffrer les réparations nécessaires, aux frais avancés des défendeurs,
— l’autorisation de procéder aux réparations nécessaires sous le contrôle de l’expert, aux frais avancés du garage X et de la société ICARE ASSURANCE conjointement et solidairement,
— la condamnation solidaire et conjointe des deux défendeurs à leur verser la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice du à l’immobilisation de leur véhicule,
— la condamnation solidaire et conjointe des deux défendeurs à leur verser la somme de 9000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’immobilisation que le garage BMW va leur facturer,
— la condamnation solidaire et conjointe des deux défendeurs à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu l’audience du 18 octobre 2012,
Vu les explications de Monsieur B Y et de Madame C Z reprenant les termes de leur assignation, indiquant avoir acquis auprès du garage X D un véhicule MINI COOPER S d’occasion le 9 mars 2012, assuré par le garage auprès de la compagnie ICARE ASSURANCE, et avoir du le déposer au garage BMW MIRABEAU le 2 mai 2012 en raison de désordres affectant son fonctionnement, le désaccord entre le garage BMW et l’expert de la société ICARE ASSURANCE sur l’étendue des réparations à effectuer ayant conduit à son immobilisation depuis cette date,
Vu les explications de la SARL X D reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2012, demandant à titre principal au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation en référé dépourvue de tout fondement juridique, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de TROYES (tribunal du siège d’X) ou de NANTERRE (Tribunal du siège d’ICARE) au motif que les conditions générales de vente du véhicule disposent que “le tribunal compétent sera au choix du demandeur celui du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu de la livraison effective du véhicule” et que les conditions générales de la garantie sécurité prévoient que “si aucun accord n’intervient entre les parties, le litige est porté devant le Tribunal compétent du siège d’ICARE si le bénéficiaire a la qualité de commerçant, et devant ceux du domicile du défendeur ou déterminé par application de droit commun dans le cas contraire”, et à titre subsidiaire de débouter les requérants de leur demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse puisque le véhicule a été immobilisé en raison du choix des demandeurs de ne pas faire réaliser les travaux validés par le garage X selon accord de prise en charge du 29 mai 2012 et de privilégier l’avis de leur garage BMW contraire aux conclusions de l’expert mandaté par X ; que la SARL X D formule enfin des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Vu les explications de la société ICARE ASSURANCE reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2012, demandant au juge des référés sa mise hors de cause et la condamnation in solidum de Monsieur Y et Madame Z à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au motif que la société ICARE ASSURANCE n’est que la société d’assistance, que seul le garage X peut être tenu de garantir le véhicule et que ICARE ASSURANCE, qui ne peut donc se voir incomber le coût des réparations du véhicule n’est donc pas concernée par l’expertise ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de nullité de l’assignation :
Attendu qu’il résulte de l’article 56 du Code de procédure civile que l’assignation doit contenir un certain nombre de mentions outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, à peine de nullité, et notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu qu’en vertu des articles 114 et 115 du Code de procédure civile, l’absence ou l’irrégularité des mentions ci dessus rappelées constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte irrégulier si le demandeur peut justifier d’un grief ;
Attendu en l’espèce que si l’assignation en référé de Monsieur Y et de Madame Z ne comporte effectivement la mention d’aucun texte de loi, elle est cependant intitulée “référé expertise et provision” ; que ces mentions, ainsi que le contenu de l’assignation démontrent clairement que les requérants fondent leurs demandes à l’encontre du garage X et de la société ICARE sur les articles 145 et 809 du Code de procédure civile ; que le garage X, qui vise lui même ces deux textes dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2012, ne peut donc soutenir de bonne foi qu’il n’avait aucune idée du fondement de la demande effectuée à son encontre et ne pouvait organiser sa défense ;
Attendu en tout état de cause que le garage X ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’il a produit des écritures répondant point par point aux demandes des requérants et a pu faire valoir sa défense ;
Qu’en conséquence, les mentions contenues dans l’assignation des demandeurs étaient suffisantes pour permettre aux défendeurs de connaître les moyens en fait comme en droit sur lesquels ils ont été assignés ; que le garage X sera donc débouté de sa demande de nullité ;
- Sur l’incompétence :
Attendu qu’il est constant que sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée, aussi bien que le président de la juridiction compétente sur le fond ;
Qu’en conséquence, quelles que soient les règles de compétence qui seront applicables sur le fond, les consorts Y Z pouvaient donc valablement saisir le Président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé afin de solliciter une expertise portant sur un véhicule immobilisé dans le 16e arrondissement de Paris ;
Que le garage X D sera donc débouté de son exception d’incompétence ;
-Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une divergence existe entre l’expert A et le garage X d’une part, et entre les demandeurs et le garage BMW dépositaire du véhicule en panne d’autre part, sur l’étendue des réparations nécessaires pour remettre le véhicule MINI en état, ainsi que sur leur montant; que seul l’avis objectif d’un expert judiciaire permettra de déterminer la nature des réparations à effectuer ; qu’aucune des parties ne s’oppose d’ailleurs à la demande d’expertise, la société ICARE se contentant de réclamer sa mise hors de cause ;
Attendu qu’il ressort de la convention de gestion et d’assistance contractée entre d’une part la société ICARE, et la société ICARE ASSURANCE, toutes deux domiciliées à la même adresse et représentées par un même directeur commercial, et d’autre part le garage X D que si le garage X est le seul garant, en terme financier, des réparations susceptibles d’être effectuées sur les véhicules qu’il a vendus, la société ICARE intervient comme gestionnaire de la garantie pour mettre en oeuvre aux lieu et place du garage X toutes les prestations de service prévues par la garantie accordée par X D à ses acheteurs, et la société ICARE ASSURANCES se charge de l’assistance aux usagers lorsque le véhicule vendu et garanti par X D tombe en panne ;
Attendu qu’en application de cette convention, la société ICARE s’est donc chargée d’une part de mandater un expert, le cabinet A, à la demande de son client le garage X, d’autre part de transmettre au garage BMW l’accord de prise en charge des travaux par X à la suite du dépôt du rapport de l’expert ; qu’elle a donc joué un rôle d’intermédiaire dans le cadre de la présente affaire entre son adhérent X et les autres intervenants ;
Attendu qu’à ce titre la société ICARE est susceptible de détenir des informations qui seront nécessaires dans le cadre de l’expertise ; qu’elle a également procédé au choix de l’expert A dont les conclusions sont contestées ; que sa mise hors de cause à ce stade est donc prématurée ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise désigne la ou les parties qui devront consigner la provision ; que la loi ne détermine pas à quelle partie doit incomber l’avance de ces frais puisque ce choix résulte du pouvoir discrétionnaire du juge ; qu’il est habituel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de diligence procédurale, que les frais initiaux de l’expertise soient consignés par la partie demanderesse, principale intéressée, afin que les opérations d’expertise puissent commencer de façon certaine ; que la charge finale de ces frais incombera en tout état de cause aux parties dont la responsabilité sera retenue dans la survenance des désordres ; qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de faire porter la charge de la consignation sur une des parties assignées, dans le seul but de sanctionner cette dernière d’une faute ou d’un défaut de diligence dont la réalité et le rôle causal doivent être déterminés par le seul juge du fond ;
Qu’en conséquence, l’expertise demandée sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur Y et de Madame Z ;
-Sur l’autorisation d’effectuer les réparations sous le contrôle de l’expert :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu en l’espèce que le garage X D ne conteste pas devoir sa garantie au titre des frais de réparations nécessaires à la remise en marche de la MINI COOPER vendue, et se contente de minimiser le coût des réparations à effectuer au regard des préconisations du garage BMW dans lequel a été immobilisé le véhicule ; que la SA ICARE ASSURANCE ne saurait en revanche être tenue ni au stade du référé ni sur le fond à indemniser les acheteurs des frais liés à la panne du véhicule vendu au regard des dispositions claires de la convention liant la société ICARE au garage X ; qu’il n’existe donc même pas de contestation sérieuse sur l’obligation pour le garage d’assumer les frais de la remise en état du véhicule MINI vendu aux consorts Y Z ;
Attendu que l’expert désigné par la présente ordonnance aura pour mission de déterminer l’étendue des réparations à effectuer pour permettre la remise en circulation du véhicule acheté ; que le garage X ne s’oppose d’ailleurs pas à la demande d’expertise sur ce point ;
Attendu qu’il existe dans l’attente un trouble manifestement illicite qui résulte de l’impossibilité pour Monsieur Y et Madame Z d’utiliser le véhicule acheté en toute sécurité ; qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir effectué les travaux acceptés par le garage X compte tenu des avertissements alarmistes du garage BMW sur les dangers de l’utilisation de la MINI sans réparations supplémentaires ;
Attendu en conséquence que dès lors que l’expert aura déterminé les travaux strictement nécessaires à la remise en circulation de la MINI COOPER, la société garage X D sera condamnée à verser aux consorts Z et Y les frais de remise en état de leur véhicule MINI selon les préconisations de l’expert, afin qu’il soit mis un terme au préjudice de jouissance dont l’appréciation et l’évaluation relèvera en revanche du seul juge du fond ;
- Sur les demandes de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu en l’espèce que les demandeurs réclament une provision à valoir sur le préjudice de jouissance déjà enduré, et une provision à valoir sur le préjudice matériel qu’ils subiront lorsqu’ils auront à acquitter les frais d’immobilisation de leur véhicule auprès du garage BMW ;
Attendu cependant que seules les conclusions de l’expert désigné par la présente ordonnance permettront de déterminer si le garage X D était bien fondé à limiter son accord de prise en charge aux seuls travaux sélectionnés sur le devis du garage BMW le 19 mai 2012 ; que la responsabilité du préjudice de jouissance et du préjudice matériel résultant de l’immobilisation du véhicule ne pourra donc être appréciée qu’au regard de son avis technique ; qu’il existe donc une contestation sérieuse portant sur l’imputabilité de ce préjudice que seul le juge du fond aura la compétence de trancher ;
Qu’en conséquence, et sans même qu’il ne soit nécessaire de déterminer si les consorts Y Z justifient de la réalité des frais d’immobilisation qui leur seront facturés, ils seront déboutés de leurs deux demandes de provision ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Y et Madame Z aux dépens de la présente instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SARL X D de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déboutons la SARL X D de son exception d’incompétence ;
Déboutons la société ICARE ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur H-I J
[…]
[…]
☎ :01 40 71 06 32
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— examiner, et au besoin essayer, le véhicule MINI COOPER S ;
— dire s’il présente un ou des vices ;
— dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance ; en rechercher les causes et l’origine ;
— dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur ;
— déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule ;
— déposer un pré-rapport déterminant l’ensemble des réparations strictement nécessaires à la remise en circulation du véhicule MINI COOPER S ainsi que leur chiffrage, afin de permettre à Monsieur B Y et Madame C Z de réaliser les travaux de réparation aux frais de la SARL X D ;
— préciser s’il existe une moins-value ;
— rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 01 août 2013, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme totale de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur B Y et Madame C Z, chacun pour moitié, à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 01 février 2013 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Condamnons la SARL X D à verser Monsieur B Y et Madame C Z les frais correspondant aux réparations nécessaires à la remise en état de leur véhicule MINI selon les préconisations de l’expert ;
Déboutons Monsieur B Y et Madame C Z de leurs demandes de provision ;
Disons qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur B Y et Madame C Z aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 15 novembre 2012.
Le Greffier, Le Président,
Lucille E F G
|
Expert : Monsieur H-I J Consignation : 3.000 € par Monsieur B Y Madame C Z le 01 Février 2013 Rapport à déposer le : 01 Août 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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