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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 9 nov. 2015, n° 13/07537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 13/07537 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2015/
DU : 09 Novembre 2015
AFFAIRE N° : 13/07537
Jugement Rendu le 9 Novembre 2015
AFFAIRE :
Y
C/
C D
ENTRE :
Madame A Y épouse C D,
née le […] à Z (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
[…]
représentée par Maître Elisabeth FONTANESI, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/4438 du 16/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur I K C D,
né le […] à Z (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant 173 rue des Gravières – 33310 LORMONT
représenté par Maître Claude NDOKOLO, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : L PELISSIER, Premier Vice-Président,
Assesseur : Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : Amandine CAGNION, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries du 14 Septembre 2015 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 Novembre 2015
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 16 mai 2009, à Saint-L Du-Perray, Mme A Y, de nationalité française, épousait M. I C D, ressortissant centrafricain. Ce mariage a légitimé l’enfant X, né le […] à Courcouronnes.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2013, Mme Y a fait assigner M. C D devant ce tribunal aux fins d’obtenir, en application des dispositions des articles 180, 184 et 190 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et la charge des dépens pour le défendeur :
1°) l’annulation du mariage célébré le 16 mai 2009 ;
2°) la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état-civil de la ville de Saint-L-Du-Perray, ainsi que sur les registres d’état civil du lieu de naissance de chacun d’eux ;
Mme Y soutient que :
— lors de la célébration de leur mariage, M. I C D était encore marié avec Mme J G H, avec laquelle il s’était marié à Z le 1er mai 2004 ; elle n’a pu obtenir la preuve de cette précédente union qu’au début de l’année 2013 à l’occasion d’un séjour en Centrafrique ;
— M. C D n’avait en réalité pour seule intention en l’épousant que d’obtenir la délivrance d’un titre dé séjour et, ensuite d’acquérir la nationalité française ;
— M. C D n’a jamais contribué à l’entretien et l’éducation de leur fils ni aux frais du ménage ;
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 juin 2014, M. C D demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du mariage avec Mme A Y ;
2°) de condamner Mme Y aux dépens ;
M. C D soutient que :
— Mme Y était parfaitement informée de sa précédente union ;
— il est de bonne foi, ayant cru, après avoir obtenu un certificat de célibat auprès de l’ambassade de Centrafrique, que le divorce d’avec sa première épouse engagé devant l’ambassade avait été prononcé.
Par jugement en date du 19 janvier 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, ce tribunal ordonnait la réouverture des débats afin :
— de production par Mme Y d’une copie datée de l’acte de mariage de M. C D ;
— de production par M. C D d’une copie du certificat de célibat ;
L’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mars 2015.
La clôture intervenait le 14 septembre 2015.
SUR QUOI
Sur la nullité du mariage :
Aux termes de l’article 147 du code civil : “On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.”; aux termes de l’article 180 du même code : “Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage”; aux termes de l’article 184 du même code : “Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
En faisant valoir, au soutien de la demande en nullité de son mariage avec M. C D, célébré le 16 mai 2009 en mairie de Saint-L Du-Perray, que l’intéressé était déjà marié, depuis le 1er mai 2004, avec Mme G H, et en invoquant, notamment, les dispositions de l’article 184 du code civil, lequel y fait référence, Mme Y doit être regardée comme se prévalant, implicitement, des dispositions de l’article 147 du code civil.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 147 du code civil, qu’est entaché de nullité absolue, et quel que soit le lieu de sa célébration et la loi personnelle applicable à son conjoint, le mariage d’un ressortissant français célébré alors que l’un des époux se trouve déjà dans les liens d’un mariage non encore dissous.
En l’espèce, Mme Y, ressortissante française se trouve soumise aux dispositions de l’article 147 du code civil et par suite, à la prohibition absolue de bigamie ; or il ressort des pièces produites par Mme Y, et en particulier de l’acte, délivré le 15 février 2015 par l’officier d’état civil de Z, que M. C D s’est marié à Z le 1er mai 2004 avec Mme G H, cet acte ne comportant aucune mention de divorce ; pour sa part, M. C D qui ne conteste pas la réalité de ce mariage, se borne à procéder par voie d’allégation en soutenant être de bonne foi ayant obtenu un certificat de célibat que cependant, malgré la demande qui lui en a été faite, il ne produit pas.
Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non démontrée, que Mme Y aurait été informée de sa précédente union étant sans incidence, il convient de considérer que le mariage de Mme Y et de M. C D célébré le 16 mai 2009 en mairie de Saint-L M contrevient à la prohibition édictée à l’article 147 du code civil et qu’il y a lieu, dès lors, d’en constater la nullité.
Compte tenu de cette annulation il y a lieu d’ordonner la transcription du présent jugement en marge des actes d’état civil; que cette transcription sera ordonnée, dans la limite des registres d’état civil tenus par les autorités française, en l’espèce, en marge de l’acte de mariage célébré à Saint-L M et des actes de naissance sur les registres du service central de l’état civil à Nantes.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de considérer que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance et conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la nullité du mariage de Mme A Y, née le […] à Z (Centrafrique) et de M. I C D né le […] à Z (Centrafrique), célébré le 16 mai 2009 à Saint-L M.
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de mariage concerné et des registres détenus par le service central d’Etat civil.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme Y.
Ainsi fait et rendu le NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE, par L PELISSIER, Premier Vice-Président, assisté de Amandine CAGNION, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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