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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 2 mars 2017, n° 14/14776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/14776 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
02 Mars 2017
N° R.G. : 14/14776
N° Minute :
AFFAIRE
E-F X
C/
A Z
sous l’enseigne COMPTOIR – ULM, […], Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, MUTUELLE DES CHEMINOTS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur E-F X
[…]
[…]
représenté par Me H-ann LAUGERY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 129, et la SCP B &A BENDJADOR, avocat plaidant au barreau de Tours
DEFENDEURS
Monsieur A Z
exerçant en nom personnel sous l’enseigne COMPTOIR – ULM
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphanie SINGER de la SCP B.L.S.T., avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0930
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
MUTUELLE DES CHEMINOTS
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 29 octobre 2011, M. E-F X a souhaité effectuer un baptême de l’air d’ULM auprès de M. A Z exerçant sous l’enseigne commerciale COMPTOIR ULM à Valence Chabeuil (26).
L’ULM de M. A Z ayant subi une crevaison, M. X a effectué son baptême de l’air avec M. E-H Y à bord de son ULM de type AVEKO VL3.
Au cours du vol, M. E-H Y a été éjecté de l’appareil à plusieurs centaines de mètres d’altitude et est décédé. L’ULM, occupé par M. X seul à bord, s’est abîmé au sol près d’un kilomètre plus loin et M. X a été blessé par cet accident, plus particulièrement au visage et à la cheville gauche.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge des référés de Tours a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur C D aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. X et et a condamné la Compagnie La Réunion Aérienne, assureur de M. Y, à payer à M. X une provision de 6 000 euros.
L’expertise médicale a été déposée le 7 novembre 2013.
Il ressort des conclusions de l’expert les éléments suivants :
— date de l’hospitalisation : 29 au 31 octobre 2011 ; 9 au 11 novembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire total : 29 au 31 octobre 2011 ; 9 au 11 novembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 75 % du 1er au 8 novembre 2011 ; 12 au 16 novembre 2011 ;
— 50 % du 17 au 22 novembre 2011 ;
— 10 % du 23 novembre 2011 au 15 janvier 2012
— consolidation : 16 janvier 2012
— perte de gains professionnels : sans objet. M. X était étudiant au moment des faits : arrêt de travail du 29 octobre 2011 au 31 décembre 2011
— incidence professionnelle / préjudice scolaire : avait l’intention d’intégrer l’ENAC – réorientation professionnelle comme technicien télécom
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 22 novembre 2011
— préjudice esthétique : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— préjudice d’agrément : ne peut plus pratiquer le JUJITSU.
Par acte du 18 décembre 2014, M. E-F X a assigné M. A Z, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne commerciale, COMPTOIR – ULM, la société La Réunion Aérienne, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, la Mutuelle des Cheminots devant ce tribunal.
Aux termes de ses écritures signifiées le 20 janvier 2016, M. X demande au tribunal, au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et du règlement CE n° 889/2002, de l’article 1134 du code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la Réunion Aérienne et M. Z de leurs demandes,
— dire recevable et non prescrite son action,
— condamner solidairement La Réunion Aérienne et M. Z à lui verser les sommes de :
— 6 710,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles, sous déduction de la créance de la caisse,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 603,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
et ce sous déduction de la somme de 6 000 euros versée par La Réunion Aérienne à titre de provision,
— condamner solidairement La Réunion Aérienne et M. Z à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’action a été intentée dans le délai biennal posé par l’article 35 de la convention de Montréal et que ce texte prévoit que le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. Il expose que l’assignation en référé provision constitue une citation en justice interruptive de prescription, dont l’effet se prolonge à l’assureur subrogé dans les droits du défendeur à l’instance.
Il fait valoir que l’assignation est parfaitement régulière, et énonce le fondement applicable et les faits visés.
Il impute un manquement à une obligation de sécurité du pilote, M. Y, décédé dans l’accident, et de M. Z qui ne pouvait confier son client à un tiers privé dont les compétences restreintes n’autorisaient pas la pratique de baptême de l’air à caractère onéreux. Il soutient que la Réunion Aérienne doit sa garantie du fait de la faute commise par le pilote.
Par des écritures signifiées le 20 mai 2016, la Réunion Aérienne demande au tribunal de :
— débouter M. X de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément,
— minorer les demandes de M. X aux montants suivants :
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— déduire la provision versée d’un montant de 6 000 euros et la somme versée à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Elle ne conteste pas la responsabilité du pilote dans la survenance de l’accident.
Par des écritures du 9 mars 2016, M. Z oppose la prescription de l’action engagée et la nullité de l’assignation.
Sur le fond, et subsidiairement, il demande le rejet des prétentions de M. X au titre des dépenses de santé actuelles, préjudice professionnel, souffrances endurées, préjudice d’agrément.
Il offre les sommes de :
— déficit fonctionnel temporaire : 483 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Il demande que la réparation de ce préjudice soit répartie en fonction des fautes de chacun et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’action fondée sur les dispositions relatives au transport aérien international doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée du vol à destination et qu’elle est prescrite, le fait générateur ayant eu lieu le 29 octobre 2011.
Il estime que l’assignation ne précise pas le fondement de la responsabilité recherchée pour chacune des parties, de sorte qu’elle doit être annulée.
Il soutient qu’il n’existe aucun contrat entre lui même et M. X, lequel n’a pas remis son coffret SMART BOX le liant à la société SMART & CO par un contrat. Il indique que M. X a voulu embarquer avec un tiers et que ce fait ne peut lui être reproché.
Il conteste également toute responsabilité délictuelle de sa part.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF et la Mutuelle des Cheminots, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien. Doit être qualifié comme tel le baptême de l’air en ULM biplace. C’est le régime spécifique organisé par le code des transports qui doit trouver dès lors application, et non la responsabilité prévue par l’article 1147 du code civil.
Aux termes de l’article L6422-5 du code des transports applicable s’agissant d’un transport aérien situé sur le territoire national, au contraire de la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui concerne les transports internationaux et inapplicable à l’espèce, “l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
L’action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre”.
Conformément à l’article 2241 du code civil, l’action introduite devant le juge des référés par M. X a interrompu la prescription, jusqu’à ce que l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2013 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours soit définitive, par application de l’article 2242 du code civil.
La présente instance a été introduite le 18 décembre 2014, soit dans le délai de 2 ans prévu par l’article L6422-5 du code précité.
L’action est recevable comme non prescrite.
-sur l’exception de nullité de l’assignation
M. Z conclut ensuite à la nullité de l’assignation, qu’il estime dépourvue de fondement juridique. Pourtant, cette exception présentée devant le tribunal doit être rejetée. En effet, il appartenait à M. Z de saisir de cette exception le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus, par application de l’article 771-1 du code de procédure civile, recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Faute pour M. Z d’avoir soulevé cette exception devant le juge de la mise en état, cette exception doit être écartée comme irrecevable devant le tribunal saisi du fond.
- sur la responsabilité de M. Z et de M. Y, assuré par la Réunion Aérienne
M. X recherche la responsabilité contractuelle de M. Y et de M. Z. Comme il a été dit précédemment, c’est le régime de responsabilité régissant le transport aérien qui doit trouver application.
Il résulte de l’enquête pénale que M. X a souhaité effectuer ce baptême de l’air, dans le cadre d’une SMART BOX, la société SMART & Co intervenant comme apporteur d’affaires.
Le vol présente dès lors un caractère onéreux.
Selon l’article L6421-4 du code des transports, la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
La Réunion Aérienne ne discute pas devoir garantir l’indemnisation du dommage subi par M. X en conséquence du vol effectué par le pilote, M. Y, responsable de la conduite et de la sécurité du vol.
M. X recherche également la responsabilité de M. Z, au motif qu’il avait fait appel à ses services, dans le cadre d’un coffret SMART BOX, pour l’organisation d’un vol en ULM. M. Z ne conteste pas que M. X ait souhaité effectuer un vol par son intermédiaire, dans le cadre d’une prestation proposée par la société Smart & Co. Il a d’ailleurs confirmé ce fait lors de son audition par les services enquêteurs.
Il ne réfute pas non plus qu’en raison d’une crevaison de son propre engin, il n’a pu procéder au vol comme prévu. Il explique, lors de son audition par la gendarmerie nationale, qu’il avait dû renoncer à ce vol du fait de la crevaison, mais que M. Y lui avait proposé de lui rendre service en prenant à son bord un client, M. X. Il dit avoir alors expliqué le vol à ce client et l’avoir ceinturé à bord de l’appareil.
Cette version des faits est d’ailleurs confirmée par M. X lui même lorsqu’il est entendu par le service enquêteur.
Il est établi au cours de l’enquête que M. Y ne disposait pas de la licence ‘instructeur', contrairement à M. Z, pilote instructeur qualifié et exerçant cette activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à titre professionnel.
En acceptant de confier à M. Y, qui ne disposait pas des habilitations prévues pour effectuer un vol à titre onéreux, l’exécution de ce vol avec son client, qui avait sollicité cette prestation à titre onéreux auprès de lui, M. Z a commis un manquement fautif.
Par conséquent, sa responsabilité est engagée et il est également tenu de l’indemnisation des préjudices causés à M. X à l’occasion de cet accident en vol.
M. Y et M. Z ayant tous deux contribué à la réalisation du dommage, la Compagnie La Réunion Aérienne et M. Z seront tenus in solidum, sans qu’il puisse être opposé une quelconque faute de M. X, qui s’est trouvé au contraire confronté à une situation particulièrement dramatique et périlleuse et a dû conduire au mieux l’ULM sans notion ni expérience de pilotage.
- sur l’indemnisation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X, âgé de 24 ans et étudiant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
– sur les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
M. X ne forme aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge. Il fait connaître la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF pour un montant de 5 682,96 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
L’expert judiciaire indique que M. X était étudiant en mathématiques avant son accident et avait pour projet d’intégrer l’Ecole Nationale d’Aviation Civile, mais qu’à la suite de cet accident, il a développé une phobie de l’avion, et a dû effectuer une réorientation professionnelle. Il travaille comme technicien télécom chez Orange.
Il sollicite une somme de 10 000 euros, indiquant qu’il a dû se reconvertir à la suite de cet accident.
M. X justifie qu’il était inscrit en faculté de mathématiques avant l’accident et produit des attestations de son père et de son amie, témoignant de son souhait de devenir pilote. Il démontre également qu’il avait obtenu en mai 2011 un certificat d’aptitude délivré par la Direction Générale de l’Aviation Civile relatif à une formation à la sécurité.
Il est ainsi suffisamment établi que M. X a réorienté son projet professionnel à la suite de l’accident, justifiant qu’il lui soit alloué au titre de l’incidence professionnelle la somme demandée de 10 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total (du 29 au 31 octobre 2011, 9 au 11 novembre 2011) : 6 x 25 = 150 €
— déficit fonctionnel temporaire 75% (1er novembre au 8 novembre 2011 et 12 novembre au 16 novembre) : 13 x 25 x 0,75 = 243,75 €
— déficit fonctionnel temporaire 50 % (17 au 22 novembre 2011) : 6 x 25 x 0,50 = 75 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 % (23 novembre 2011 au 15 janvier 2012) : 54 x 25 x 0.10 = 135 €
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 603,75 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, le traumatisme facial, le choc psychologique important, l’opération chirurgicale, les traitements subis ; cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros, conformément à la demande de M. X.
Préjudice esthétique temporaire
M. X justifie d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3/7, jusqu’au 22 novembre 2011. Il sollicite la somme de 1 500 euros, qui lui sera allouée, en prenant en compte le fait que le choc a été essentiellement subi au visage.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. La victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6 500 euros, selon sa demande.
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 2/7, la somme de 2 000 euros sollicitée par la victime lui sera allouée.
Préjudice d'agrément
M. X sollicite la somme de 3 500 euros. Il justifie qu’il était sportif de haut niveau et qu’il a dû mettre un terme à sa pratique du jujitsu, en raison des séquelles de l’entorse.
La somme qu’il demande lui sera accordée.
M. X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 34 103,75 euros, provisions non déduites.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. X recevra la somme sollicitée de 4 000 euros.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
le tribunal,
DECLARE l’action engagée par M. X recevable comme non prescrite,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée devant le tribunal,
DIT que la Compagnie La Réunion Aérienne doit indemniser le dommage subi par M. X du fait de son assuré, M. Y,
DECLARE M. Z responsable du dommage subi par M. X,
CONDAMNE in solidum la Compagnie La Réunion Aérienne et M. Z à payer à M. X, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et sans que les provisions aient été déduites :
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 603,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
SOIT au total une somme de 34 103,75 euros
CONDAMNE in solidum la Compagnie La Réunion Aérienne et M. Z à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Compagnie La Réunion Aérienne et M. Z à payer à M. X aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE pour le surplus.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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