Confirmation 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., cab. 01 a, 31 mai 2017, n° 14/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06290 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 1 cab 01 A |
NUMÉRO DE R.G. : 14/06290
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
31 Mai 2017
Affaire :
Association ADSEA 69
C/
Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône, Mme Y X
le:
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES – 741
la SCP MYRIAM PLET – 514
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 31 Mai 2017, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Novembre 2015,
Après rapport de Stéphanie JOSCHT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2017, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Président
Assesseurs : Stéphanie JOSCHT, Vice président
Z A-B, Juge
Assistés de Brigitte KUNTZ, Greffier lors de l’audience de plaidoiries du 1er mars 2017,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association ADSEA 69, dont le […]
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 741
DEFENDEURS
Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône, dont le siège social est […]
représenté par Maître Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 514
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Maître Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 514
Par exploits des 20 et 22 mai 2014, l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte du Rhône dite ADSEA 69 a fait assigner le Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et Mme Y X devant le présent tribunal aux fins de voir annuler les désignations, les 13 et 24 janvier 2014, par le Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône, de Mme Y X en qualité de représentante syndicale au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du pôle médico-social de l’association d’une part, et au CHSCT du pôle protection de l’enfance d’autre part.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l’ADSEA 69 demande au tribunal d’annuler la désignation de Mme X en qualité de représentante syndicale au CHSCT du pôle médico-social du 24 janvier 2014 et de condamner solidairement Mme X et le Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’ADSEA 69 fait valoir que cette désignation doit être annulée au motif que Mme X, éducatrice spécialisée, est salariée d’un établissement relevant du pôle protection de l’enfance et non d’un établissement couvert par le CHSCT du pôle médico-social et qu’elle ne peut être valablement désignée au sein de deux CHSCT. Elle entend principalement se fonder sur la jurisprudence en matière de représentation syndicale au comité d’établissement, transposable selon elle en matière de représentation syndicale au CHSCT, et sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 avril 2015. Elle précise que la désignation d’un représentant syndical au sein d’un CHSCT doit être en cohérence avec l’objectif poursuivi par l’accord du 24 octobre 2013 sur le nombre de CHSCT et sur les mesures de coordination, signé entre elle et le comité d’entreprise, à savoir la volonté de rapprocher les salariés des instances qui les représentent.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, le Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et Mme X demandent au tribunal de constater la régularité des désignations de Mme X en qualité de représentante syndicale au sein du CHSCT du pôle médico-social et au sein du CHSCT du pôle protection de l’enfance, de débouter l’ADSEA 69 de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et celle de 1 000 euros à Mme X, ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Le Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et Mme X soutiennent que tout salarié travaillant au sein de l’ADSEA 69 peut être désigné en qualité de représentant syndical de l’un des 3 CHSCT institués dans le périmètre de l’entreprise, indépendamment du site ou du service dans lequel il travaille, et que la désignation d’un même représentant syndical auprès de deux CHSCT distincts constitués dans le périmètre de la même entreprise est possible voire pertinent. Ils affirment qu’aucune condition n’impose que le représentant syndical au CHSCT appartienne au périmètre de ce CHSCT et qu’il n’est pas possible de transposer au représentant syndical au CHSCT, qui a une origine purement conventionnelle, l’exigence imposée au représentant du personnel du CHSCT qui a une origine légale. Ils exposent que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que c’est à tort que l’ADSEA 69 se réfère à la jurisprudence qui concerne l’interprétation de cet accord. Ils indiquent qu’aucun des accords passés entre l’ADSEA 69 et le comité d’entreprise ou les organisations syndicales ne mentionne une quelconque restriction à la désignation d’un représentant syndical au CHSCT, telle l’appartenance du salarié désigné au secteur couvert par ce CHSCT ou l’interdiction d’être représentant syndical auprès de deux CHSCT. Ils ajoutent que le représentant syndical représente son syndicat et l’intérêt collectif dont celui-ci assure la défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2015.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’accord sur le nombre de CHSCT et sur les mesures de coordination signé le 24 octobre 2013 entre l’ADSEA 69 et le comité d’entreprise, chacun des trois pôles « Handicap adultes », « Médico-social enfants » et « Protection de l’enfance et prévention spécialisée » de l’ADSEA 69 s’est doté d’un CHSCT ; que le périmètre de chacun de ces CHSCT a été déterminé, non pas selon un critère géographique, mais en fonction des secteurs d’activités dont relèvent les établissements concernés et qui sont ceux des pôles précités ; que cet accord a été conclu sous la condition suspensive d’un accord d’entreprise entre les organisations syndicales représentatives et l’ADSEA 69 prévoyant les dispositions relatives au fonctionnement et compositions des CHSCT conformément aux articles
L. 2411-2 et L. 4611-7 du code du travail ;
Qu’il n’est pas discuté que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail qui, en son article 23, mentionne que chaque organisation syndicale aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT n’est pas applicable en l’espèce ;
Que l’avenant à l’accord d’entreprise sur les instances représentatives du personnel et sur les droits syndicaux signé le 24 octobre 2013 entre l’ADSEA 69, la CFDT et la CGT prévoit, s’agissant du fonctionnement des CHSCT de pôles, que ceux-ci sont composés de membres avec voix délibérative ainsi que d’invités, parmi lesquels le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative ; que cet accord ne subordonne pas la désignation dudit représentant syndical à son appartenance au pôle concerné, ni n’interdit la désignation auprès de deux CHSCT du même représentant syndical ; qu’outre le fait que cet accord n’est assorti sur ce point d’aucune restriction, l’ADSEA 69 ne démontre pas en quoi la désignation au sein de deux CHSCT de Mme X serait contraire à l’objectif poursuivi par l’accord précité du 24 octobre 2013 ;
Que ne peuvent par ailleurs être transposées à la désignation du représentant syndical au CHSCT, les exigences des articles L. 4613-1 et suivants du code du travail concernant la composition de la délégation des représentants du personnel du CHSCT ;
Que dans ces conditions, la demande de l’ADSEA 69 tendant à voir annuler la désignation de Mme X en qualité de représentante syndicale CFDT au CHSCT du pôle médico-social au double motif qu’elle n’est pas salariée d’un des services couverts par ce CHSCT et qu’elle a également été désignée comme représentante syndicale CFDT au pôle protection de l’enfance et prévention spécialisée sera rejetée ;
Attendu que l’association ASDSEA 69 sera tenue aux dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et de Mme Y X les frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre ; que l’ADSEA 69 sera condamnée à payer à chacune de ces parties la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe ;
Déboute l’ADSEA 69 de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Mme Y X en qualité de représentante syndicale CFDT au CHSCT du pôle médico-social du 24 janvier 2014 ;
Condamne l’ADSEA 69 à payer au Syndicat Départemental CFDT Santé Sociaux du Rhône et de Mme Y X la somme de 700 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’ADSEA 69 aux dépens ;
Accorde à la SCP Myriam PLET, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ce jugement a été prononcé publiquement par Stéphanie JOSCHT, Vice-Président , par mise à disposition au greffe de la 1re chambre du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Célia ESCOFFIER, Vice- Président et par Marie-Laure BELIN Greffière , lors du prononcé de la décision
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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