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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 19 déc. 2003, n° 03/84424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84424 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84424
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2003
DEMANDERESSE
Madame D Z
[…]
[…]
comparante
DÉFENDERESSES
S.C.P. C-Y ET X
Avoués
[…]
[…]
non comparante
S.C.P. A
Huissiers de Justice
[…]
[…]
comparante
JUGE : Mme J K, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : E F, lors des débats
G H, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt du 20 juin 2000, Madame D Z, représentée par la SCP C Y et X, a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2001, le conseiller taxateur à la cour d’appel d’Amiens, sur contestation de l’état vérifié des frais et émoluments qui lui avait été notifié le 8 janvier 2001 par la SCP C, Y et X, a débouté Madame Z de sa contestation et a laissé à sa charge les dépens de l’instance. Cette ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2001, date à laquelle, par acte séparé, la SCP C, Y et X, par le ministère de Maître A, huissier de justice, a fait signifier une injonction et commandement de payer la somme de 2.285,05 F.
Le même jour, Madame Z a adressé par mandat cash à la SCP A et B la somme de 2.069,05 F.
Le 12 septembre 2002, le Président de la chambre des huissiers de justice de Paris a informé Madame Z qu’un avis conforme avait été donné à la demande en vérification de dépens de la SCP B – A pour un montant de 101,34 euros. Le certificat de vérification des dépens en date du 11 octobre 2002, était signifié à l’intéressée le 24 octobre 2002.
Madame Z ayant formé, le 21 novembre suivant, un recours à l’encontre de cet état de frais, le conseiller taxateur à la cour d’appel d’Amiens, par ordonnance du 22 mai 2003, a confirmé la taxation opérée au profit de la SCP B – A selon le certificat de vérification délivré le 11 octobre 2002, a débouté Madame Z de sa demande de dommages intérêts, l’a condamnée aux dépens et à verser à la SCP B – A une somme de 100,00 euros à titre de dommages intérêts et de 100,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2003.
Le 11 août 2003, la SCP A a fait signifier à Madame Z, en vertu de l’ordonnance du 22 mai 2003, injonction et commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme totale de 379,19 euros. Le 25 août 2003, il a été dénoncé à l’intéressée un procès verbal de saisie attribution du 21 août 2003 pour paiement de la somme totale de 595,86 euros.
Par acte en date du 22 septembre 2003, Madame Z a fait assigner le SCP C, Y et X et la SCP A I devant le juge de l’exécution à qui elle demande :
— d’annuler les actes signifiés 1 ) le 26 octobre 2001, 2 ) le 11 août 2003 et le 21 août 2003
— de condamner la SCP C, Y et X à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 150,00 euros ;
— de condamner la SCP A I à lui rembourser les frais de saisie au Crédit Mutuel, le trop perçu de provision, le complément de retraite, soit 406,50 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
— subsidiairement de dire le PEP et sa rente insaisissables,
— de dire les intérêts non dus,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2003, elle a repris ses demandes et soutenu qu’il y avait lieu de rejeter l’entière défense de la SCP A I au visa de l’article 15 du Nouveau code de procédure civile, que l’ordonnance du 22 mai 2003 ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pas été condamnée au paiement de la somme de 101,34 euros.
Par conclusions déposées à la même audience, la SCP A fait valoir que la procédure est régulière et réclame les sommes de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SCP C, Y et X, régulièrement assignée, n’a pas comparu ; la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience du 24 novembre 2003, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 15 décembre 2003 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2003.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Vu les moyens invoqués par la demanderesse dans son assignation et ses conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2003 et par la SCP A I dans ses conclusions déposées à la même audience ;
Attendu que Madame Z ne conteste pas avoir reçu les conclusions de la SCP A I ; que la copie qu’elle produit du document qui lui a été adressé avant l’audience du 24 novembre 2003, est identique à celle figurant au dossier du tribunal ; que les pièces versées aux débats par le défendeur, à supposer que Madame Z ne les ait pas reçues, sont les pièces de la procédure qui figurent à son dossier à l’exception de l’ordonnance signée du 22 mai 2003 et de la lettre du greffier de la cour d’appel d’Amiens du 31 juillet 2003 ; que Madame Z qui en a eu connaissance au plus tard lors de l’audience, a pu les examiner et les discuter ; que dès lors le principe du contradictoire a été respecté ;
Attendu que l’article 651 du Nouveau code de procédure civile dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ; qu’au regard des multiples procédures engagées par Madame Z, et de la résistance qu’elle oppose, aujourd’hui encore, à l’exécution des décisions, les significations auxquelles il a été procédé, ne sont pas critiquables ;
Attendu que le conseiller taxateur dans l’ordonnance du 22 mai 2003 a d’ores et déjà rappelé que si l’article 84 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le commandement peut être délivré dans l’acte de signification, il n’en fait pas une obligation ; qu’il n’est pas contesté que Madame Z a envoyé le 26 octobre 2001, soit le jour de la signification de l’ordonnance du 12 septembre 2001 et du commandement de payer, à la SCP A la somme de 2.069,05 F qui ne correspond pas au montant total du commandement ; que la déduction opérée par Madame Z dans ses écritures d’une somme de 30,49 euros au titre d’une provision, n’est pas compréhensible ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’ordonnance du 22 mai 2003 lui a été notifiée par lettre recommandée du 22 mai 2003 dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2003 ; que la SCP A produit une copie de cette décision, signée et revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu que Madame Z qui a contesté le certificat de vérification du 11 octobre 2002 est mal fondée à soutenir qu’il ne s’applique pas à elle, comme ne la désignant pas nommément et ce au mépris de la réalité du dossier ;
Attendu qu’aux termes des articles 59 du décret du 31 juillet 1992 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, applicables en matière de saisie attribution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu’il en est fait mention dans l’acte de saisie ; que la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel est régulière ; que le Plan d’Epargne Populaire qui se trouverait saisi, n’est pas en tant que tel insaisissable ;
Attendu que l’ensemble des demandes présentées par Madame Z sera en conséquence rejeté ; que les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies à son bénéfice ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts présentée par la SCP I A ; qu’il lui sera alloué la somme de 500,00 euros en applications de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame D Z ;
Condamne Madame D Z à payer à la SCP I A la somme de 500,00 (cinq cents) euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne Madame D Z aux dépens.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H J K
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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